La liberté contractuelle a pour conséquence la liberté de rompre les

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La liberté contractuelle a pour conséquence la liberté de rompre les
CHAPITRE 16 LES ELEMENTS SPECIFIQUES DE LA FORMATION DES CONTRATS ENTRE PROFESSIONNELS
SYNTHESE
L’une des particularités du contrat conclu entre professionnels est qu’il est rarement conclu en une seule unité de temps. Il
est précédé le plus souvent d’une longue période de négociation. Il convient de s’interroger sur le statut juridique de cette
dernière et sur celui des documents intermédiaires.
D’autre part, il est souvent conclu par des personnes morales. Il faut donc se demander qui, au sein de celles-ci, est habilité
à signer le contrat et quelle technique juridique s’applique.
I. LA NEGOCIATION DU CONTRAT
A.
Les pourparlers
B.
Les conséquences d’une rupture de mauvaise foi
Le processus de formation du contrat démarre le plus souvent par une période plus ou moins longue de négociation appelée
pourparlers. Pendant cette période, les parties discutent des modalités du contrat par étapes. Ces pourparlers sont placés
sous le double principe de la liberté et de la bonne foi.
La liberté contractuelle a pour conséquence la liberté de rompre les pourparlers avant la conclusion du contrat définitif.
Les futures parties ont ainsi consciemment accepté de prendre le risque du non-aboutissement des négociations. Cependant, cette rupture doit s’effectuer de bonne foi. Ceci signifie que les circonstances de la rupture doivent être non fautives.
Ce n’est pas la rupture en elle-même qui est fautive mais la façon dont elle est faite. Si elle est tardive ou brutale, on estimera que le négociateur a été de mauvaise foi. Par contre, le fait d’engager des pourparlers avec une personne déjà en négociation avec un tiers n’est pas constitutif d’une faute.
Toute rupture effectuée dans des circonstances fautives engage la responsabilité délictuelle de son auteur. La victime
peut obtenir réparation du préjudice subi. Cette réparation se limite aux frais engagés lors des négociations et exclut la
perte de chance de tirer profit du contrat espéré.
II. LA FORMATION PROGRESSIVE DU CONTRAT
La longueur et la complexité des négociations entre professionnels justifient la conclusion d’accords intermédiaires permettant de « baliser le terrain » et d’arriver progressivement au contrat définitif.
A.
Les accords de principe
B.
Les avant-contrats
C.
Le contrat définitif
Lorsque les négociations sont longues et délicates les parties peuvent être amenés à formaliser leurs points d’accord successifs. On parle alors d’accords de principe. Il est impératif de bien préciser dans ceux-ci qu’ils ne valent que
comme projet. En effet, si les éléments essentiels du contrat y figurent, l’accord de principe est en fait un contrat définitif.
Lorsque l’accord de principe ne vaut pas conclusion du contrat définitif il n’est pas pour autant dépourvu d’effet juridique. Il
est le signe d’une volonté de poursuivre les négociations et leur rupture brutale justifierait d’une indemnisation.
Un avant-contrat est un contrat qui précède le contrat définitif et qui permet d’engager les parties. Il évite qu’elles ne
changent d’avis en attendant, le plus souvent qu’une condition particulière se réalise. Les avant-contrats les plus connus
sont la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique.
La promesse unilatérale de contracter est l’engagement que prend une personne (le promettant) de contracter avec une autre
(le bénéficiaire) dès qu’elle le lui demandera. Les conditions du contrat sont déterminées dans la promesse. Cette dernière est
plus qu’une offre de contracter, c’est un contrat unilatéral. Dès que le bénéficiaire lève l’option, le contrat définitif est formé. En cas de refus du promettant le plus souvent la promesse prévoit une indemnisation du bénéficiaire.
La promesse synallagmatique de contracter est l’engagement de contracter que deux personnes prennent l’une envers
l’autre. Elles donnent leur consentement au contrat définitif mais le plus souvent sous réserve qu’une condition soit réalisée
(l’obtention d’un prêt par exemple).
Le contrat est définitivement formé par la rencontre entre l’offre et l’acceptation mais surtout lorsque les parties se sont
entendues sur les éléments essentiels.
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III. LA TECHNIQUE DE LA REPRESENTATION JURIDIQUE
En principe, les parties doivent donner personnellement leur consentement pour que le contrat soit valablement formé.
Cependant, dans certains cas, elles ne peuvent ou ne veulent être présentes lors de la conclusion du contrat. Il faut alors
avoir recours à la technique de la représentation. Il s’agit d’un procédé juridique permettant à une personne, le représentant
d’agir à la place d’une autre, le représenté. L’étude se limite à la représentation parfaite.
A.
Conditions de la représentation
B.
Effets de la représentation
C.
Le cas des personnes morales
Le représentant doit avoir été investi d’un pouvoir de représentation qu’il peut tenir de la loi (ex : les dirigeants de société), du
juge (ex : le tuteur) ou d’un contrat (ex : le contrat de mandat). Il ne peut agir que dans les limites de ce pouvoir et en cas de dépassement de pouvoir, les actes qu’il a accomplis n’engagent pas le représenté (mais pour des raisons de sécurité juridique, de nombreuses
exceptions existent : cas des dirigeants de sociétés, mandat apparent).
Le représentant doit avertir le cocontractant qu’il agit pour le compte d’autrui.
Le contrat produit immédiatement tous ses effets sur la tête du représenté sans qu’il soit nécessaire de réaliser une opération particulière.
Pour les personnes morales, la technique de la représentation juridique présente des avantages certains. Elles ne pourraient pas fonctionner sans celle-ci. Dans le cas des personnes morales comprenant un nombre important de membres, il
est en effet impossible d’obtenir l’accord unanime de tous. Ce sont donc les organes de représentation (dirigeants) qui engagent la personne morale en exprimant la volonté collective et l’intérêt social.
Dans les sociétés, les dirigeants sont habilités à représenter la société dans les rapports avec les tiers. La loi leur
reconnaît des pouvoirs étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Cependant des limites existent.
L’acte doit être conforme à l’objet social et respecter les limites imposées par les statuts. Si le dirigeant passe un acte
étranger à l’intérêt social, il faut distinguer entre les sociétés à risque limité et celles à risque illimité. Dans les premières la
société est engagée sauf si le cocontractant est de mauvaise foi (il savait que le dirigeant outrepassait ses pouvoirs), dans les secondes
la société n’est jamais engagée (il convient de bien se renseigner). Si le dirigeant passe un acte en violation d’une clause limitative
de pouvoirs, la société est toujours engagée.
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