Conditions et conséquences de la rupture de négociations
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Conditions et conséquences de la rupture de négociations
07 JUIN 10 Hebdomadaire Paris Surface approx. (cm²) : 543 N° de page : 28 91 BIS RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS - 01 53 63 55 55 Page 1/1 Entreprise et expertise Juridique Conditions et conséquences de la rupture de négociations Des négociations peuvent être rompues tant qu'un accord définitif n'est pas conclu. Mais si elle est abusive, la rupture ouvre droit à dommages-intérêts. D ans une espèce jugée par la cour d'appel de Paris1, deux sociétés s'étaient accordées sur le principe de la prise du contrôle d'une filiale de Tune d'entre elles. Une lettre d'intention avait été signée. Après plusieurs mois de négociations, le vendeur potentiel avait rompu les pourparlers. Uant qu'un contrat définitif n'est pas conclu, les pourparlers peuvent être rompus La lettre d'intention évoquait l'intérêt de la poursuite des négociations en vue de la prise dc contrôle majoritaire, la situation qui existerait si ces négociations devaient aboutir, les conditions et modalités d'une prise de contrôle, la signature d'un protocole d'accord et d'une garantie d'actif et de passif dont le plafond et la franchise devraient être fixés après réalisation d'un audit si les parties donnaient une suite favorable au projet et les clauses et obligations qui devraient figurer dans un pacte d'actionnaires. Elle soumettait la réalisation définitive de l'opération à un accord sur le protocole d'accord, la garantie d'actif et de passif et les autres documents qui ne devaient être rédigés que lorsque les autres conditions auraient été satisfaites. La cour d'appel a estimé que «compte tenu des termes utilisés» et «de l'emploi qui y est fait du conditionnel», la lettre d'intention ne contenait pas «une offre précise, complète et ferme ainsi qu'une acceptation claire portant sur les éléments essentiels du contrat» et ne révélait pas «une volonté non équivoque et délibérée». Au contraire, ces «stipulations expresses, claires et précises» démontraient que «les parties étaient toujours au stade des pourparlers précontractucls». Aucun accord définitif n'ayant été formé, toute partie pouvait donc rompre les pourparlers. ; CA Pans 8° ch 8 décembre 2009 FIDAL 5776924200509/GST/MNL/2 2. Mais la rupture ne doit pas être abusive L'acquéreur estimait que la rupture des pourparlers avait été abusive. D rappelait ainsi qu'il avait associé la cible à la mise en œuvre de ses projets de développement, que le comité d'entreprise avait été consulté, qu'un audit financier avait été réalisé, qu'un conseil de surveillance avait donné son feu vert à l'opération, qu'un journal de l'acquéreur avait évoqué le rapprochement, Olivier de Précigout, avocat associé, droit des sociétés, fusions-acquisitions. Fidal que la documentation d'acquisition avait été formalisée et que des projets et contreprojcts avaient été échangés. Il précisait enfin que c'est lors d'une réunion destinée à finaliser les textes et régler les dernières divergences que le vendeur avait indiqué ne plus vouloir réaliser l'opération, invoquant l'absence de garantie de l'acheteur sur les synergies attendues du rapprochement. Le vendeur se défendait quant à lui en plaidant ne pas avoir reçu de réponses satisfaisantes sur l'absence des synergies envisagées et ne pas avoir entretenu un espoir vain chez l'acquéreur, ainsi qu'en affirmant que les parties ne parviendraient jamais à s'accorder sur l'équilibre économique du contrat. La cour d'appel a jugé que la question des synergies était un «prétexte fallacieux» en énumérant les faits et événements justifiant sa position. Elle conclut que «la rupture des pourparlers est intervenue brutalement, de manière imprévisible et sans motif légitime» alors que l'acquéreur pouvait croire «sans imprudence de sa part, que les actes de cession allaient être finalisés». En l'espèce, bien que possible en l'absence d'un accord définitif, la rupture avait donc été abusive. 3. L'octroi de (faibles) dommages-intérêts, sanction de la rupture abusive L'acquéreur demandait enfin à être indemnisé des coùts internes et externes qu'il avait engagés, du gain manqué qu'il aurait tiré de l'exécution du contrat de cession et de son préjudice d'image. Rappelant que la lettre d'intention stipulait que chaque partie restait responsable des coûts ct débours engagés dans le cadre des négociations et/ou dc la transaction et que les conventions tiennent lieu de loi aux parties et doivent donc être exécutées de bonne foi, la cour d'appel a rejeté la première demande de l'acquéreur. Elle refuse également de l'indemniser pour le gain manqué, car l'absence d'accord ferme et définitif empêchait que le préjudice de l'acheteur évincé soit constitué des gains espérés ou de la perte d'une chance d'obtenir ces gains. La cour accepte néanmoins que l'acquéreur soit indemnisé pour le discrédit qui résultait pour lui de la brutalité de la rupture fautive. • Eléments de recherche : FIDAL : cabinet d'avocats, toutes citations