La cessation progressive d`activité - SNPES PJJ

Transcription

La cessation progressive d`activité - SNPES PJJ
MINISTERE DE LA JUSTICE
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
La cessation progressive d’activité
Guide de la cessation progressive d’activité
des fonctionnaires et des agents non titulaires
de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
1
Guide de la cessation progressive d’activité
des fonctionnaires et
des agents non titulaires
de la direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
2
SOMMAIRE
LES TEXTES ............................................................................................................................................................................4
LES PERSONNELS CONCERNES .......................................................................................................................................5
LES CONDITIONS D’ACCES................................................................................................................................................6
LES QUOTITES DE TEMPS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION.........................................................................8
L’IMPACT SUR LE CALCUL DE LA PENSION................................................................................................................9
LA SORTIE DU DISPOSITIF (MISE A LA RETRAITE).................................................................................................11
LA POSSIBILITE DE CESSER SON ACTIVITE DE MANIERE ANTICIPEE ............................................................12
LA SITUATION DES AGENTS BENEFICIANT DES DISPOSITIONS ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 2004......13
QUESTIONS REPONSES .....................................................................................................................................................14
LA PROCEDURE...................................................................................................................................................................15
ANNEXE 1 : MODELE TYPE DE DEMANDE ..................................................................................................................18
ANNEXE 2 : MODELE D’ARRETE DE MISE EN CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE..............................20
ANNEXE 3 : MODELE DE DECISION DE MISE EN CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE .......................21
ANNEXE 4 : LES VOIES ET LES DELAIS DE RECOURS.............................................................................................22
ANNEXE 5 : LES TEXTES...................................................................................................................................................23
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
3
LES TEXTES
-
Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code
des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires
et des agents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
-
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’Etat ;
-
Décret n° 95-179 du 29 février 1995 modifié relatif à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires
de l’Etat et pris pour l’application de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
4
LES PERSONNELS CONCERNES
Sont concernés les personnels suivants :
•
•
les fonctionnaires, en position d’activité ou de détachement sur un emploi conduisant à pension du code
des pensions civiles et militaires de retraite et dont la limite d’âge est fixée à 65 ans (les fonctionnaires se
trouvant dans toute autre position statutaire doivent être préalablement réintégrés dans leur corps
d’origine) ;
les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée et occupant un emploi permanent à
temps complet ;
Les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent être admis au bénéfice de la C.P.A. après qu’il ait été
mis fin à leur autorisation de travail à temps partiel.
Ne sont pas concernés :
•
•
•
les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active (dont la limite d’âge est inférieure à
65 ans). Tel est le cas des éducateurs et des infirmiers, titulaires de la direction de la protection judiciaire de
la jeunesse ;
les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixé à
65 ans et qui ont effectués au moins 15 ans en services actifs, s’ils ont demandé à conserver le bénéfice
individuel de la limite d’âge de leur ancien emploi (60 ans). Le fonctionnaire qui demande à bénéficier de
cette disposition instaurée par l’article 69 de la loi portant réforme des retraites ne peut accéder à la C.P.A.
dans la mesure où celle-ci n’est ouverte que sous réserve d’une limite d’âge de 65 ans.
les agents non titulaires recrutés sur un contrat à durée déterminée ou n’occupant pas un emploi
permanent à temps complet.
Les fonctionnaires en C.P.A. ne peuvent pas bénéficier d’un détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension
du régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales (CNRACL).
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
5
LES CONDITIONS D’ACCES
La cessation progressive d’activité est la possibilité offerte aux agents proches de l’âge de la retraite de travailler à
temps partiel selon des modalités de rémunération spécifiques.
Les conditions d’accès portent sur :
-
l’âge ;
-
la durée d’activité (durée d’assurance, durée de services dans la fonction publique) ;
-
la date d’entrée dans le dispositif.
Une condition d’âge valable pour tous :
L’entrée en C.P.A. est autorisée à dater du cinquante-septième anniversaire pour les agents ayant atteint cet âge à
compter de l’année 2008.
A titre transitoire, cette condition d’âge est de cinquante-six ans et demi pour les agents ayant atteint cet âge en
2007.
Une condition de durée d’assurance et de durée de services dans la fonction publique :
La durée d’assurance (page 9 de ce guide) doit être d’au moins 132 trimestres (33 années) de cotisations ou de
retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime de la CNRACL ou d’un ou plusieurs
autres régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse.
La durée de services dans la fonction publique doit être d’au moins 100 trimestres (25 années) de services
militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire.
La durée de services dans la fonction publique est différemment déterminée selon 2 hypothèses :
1) La durée de 100 trimestres de service dans la fonction publique est réduite d’au plus 24 trimestres
(6 années) pour les fonctionnaires présentant un taux d’invalidité au moins égal à 60 %
appartenant aux catégories suivantes :
- fonctionnaires handicapés lorsque la COTOREP a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l’article
R. 323-32 du code du travail ,
- fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 65 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;
- fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L.
323-3 du code du travail ;
- Anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3
du code du travail. (*)
2) La durée de 100 trimestres de services dans la fonction publique est réduite d’au plus 24 trimestres
(6 années) pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’un congé parental, ou d’une disponibilité pour
élever un enfant de moins de huit ans, ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un
ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou
d’une maladie grave
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
6
Une condition de date d’entrée dans le dispositif :
La date d’entrée dans le dispositif est au plus tôt le premier jour du mois suivant le jour où la condition d’âge est
remplie (le cinquante-septième anniversaire à partir de 2008) et si, à cette date, la condition de durée d’assurance et de
durée de services dans la fonction publique sont réalisées.
Exemple
Un agent né un 13 août peut bénéficier d’une C.P.A. au plus tôt à partir du 1er
septembre de l’année de son cinquante-septième anniversaire. S’il le souhaite, il peut
différer son admission au premier jour d’un mois ultérieur.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
7
LES QUOTITES DE TEMPS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION
Les options ouvertes dans la C.P.A.
La C.P.A. comporte plusieurs options, dont trois d’entre elles doivent figurer sur la demande d’entrée dans le dispositif
et sont irrévocables.
Ces options portent sur :
- les quotités de temps de travail ;
- la possibilité de cotiser pour la pension comme si l’on était à temps plein ;
- la possibilité de cesser totalement son activité avant la fin de la C.P.A ;
- la date de sortie du dispositif ;
La première option, ouverte aux fonctionnaires et agents non titulaires et qui doit obligatoirement figurer sur la
demande d’entrée dans le dispositif (voir en ce sens le formulaire type de demande en annexe I), consiste à choisir entre deux
évolutions possibles de la quotité de temps de travail et, par conséquent, de la rémunération, sur toute la durée de la
C.P.A. :
▪ Soit la C.P.A. se déroule suivant une quotité de temps de travail et une rémunération dégressives :
•
dans ce cas, la quotité de temps de travail est de 80 % pendant les deux premières années à compter de
l’entrée dans le dispositif, puis elle est de 60 % jusqu’à la sortie du dispositif ;
•
la rémunération est, durant les deux premières années, égale aux 6/7èmes (soit environ 85 %) du traitement,
de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités afférents soit au grade de l’agent, soit à l’échelon auquel
il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Puis, à partir de la troisième année, la rémunération est
égale à 70 % des mêmes éléments.
▪ Soit la C.P.A. se déroule suivant une quotité de temps de travail et une rémunération fixes :
•
dans ce cas, la quotité de temps de travail est de 50 % pendant toute la durée de la C.P.A. ;
•
la rémunération est égale à 60 % du traitement, de l’indemnité de résidence, des primes et indemnités
afférant soit au grade de l’agent, soit à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé.
Aspect comptable : prélèvement des cotisations sociales sur le revenu de remplacement.
Le revenu de remplacement correspond à la part de la rémunération qui vient en sus de la quotité travaillée. Ainsi,
pour une quotité de temps de travail de 50% avec une rémunération globale s’élevant à 60%, le revenu de
remplacement correspond aux 10 points de rémunération qui sont en sus de la quotité travaillée de 50%.
Les cotisations sociales (CSG, RDS) prélevées sur ces 10 points seront calculées sur l’assiette du seul traitement
indiciaire (y compris les bonifications indiciaires et la NBI).
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
8
L’IMPACT SUR LE CALCUL DE LA PENSION
La deuxième option, ouverte aux seuls fonctionnaires, et qui doit obligatoirement figurer sur la demande d’entrée
dans le dispositif (voir en ce sens le formulaire type de demande en annexe I), consiste à demander à cotiser ou non
sur l’équivalent d’un emploi à temps plein.
Rappel : le calcul de la pension de fonctionnaire
Pour calculer sa retraite, il est désormais nécessaire de calculer la durée travaillée dans la fonction publique (durée de services et de
bonifications), puis la durée totale travaillée dans le public comme dans le privé (durée d’assurance). Ces durées sont exprimées en
trimestres.
Pour obtenir une retraite de la fonction publique au taux maximal (75 % du traitement indiciaire des 6 derniers mois d’activité), la durée
de services et de bonifications exigée correspond à celle de l’année d’ouverture des droits (dans la plupart des cas, il s’agit de l’année où le
fonctionnaire atteint l’âge légal de départ à la retraite, 60 ans). Cette durée de services et de bonifications est de 158 trimestres en 2007 et
160 trimestres en 2008. A compter de 2009, cette durée de services et de bonifications pourra être majorée d’un trimestre par année pour
atteindre 164 trimestres en 2012.
Si la durée de services et de bonifications est inférieure au nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des droits, le taux de liquidation
de la pension est calculé au prorata de ce taux maximal de 75%.
Ensuite, si la durée d’assurance (qui est égale à la durée de services et de bonifications + les trimestres acquis en dehors de la fonction
publique) est inférieure à ce même nombre de trimestres, le montant de la pension est affecté depuis 2006 d’une minoration ou « décote ».
L’effet de la décote, qui est plafonné, augmente progressivement jusqu’en 2020. La décote n’est pas appliquée lorsque l’on part à la limite
d’âge, même si la personne n’a pas le nombre de trimestres de durée d’assurance requis.
Une période de services accomplis à temps partiel n’est pas prise en compte de la même manière pour le calcul de la
durée de services et de bonifications et pour la durée d’assurance :
pour la constitution du droit à pension, le temps partiel est compté comme du temps plein, quelle
que soit la quotité travaillée ;
pour la durée de services et de bonifications (liquidation), le temps partiel est compté pour la quotité
du service réellement effectué ;
pour la durée d’assurance, le temps partiel est compté comme du temps plein, quelle que soit la
quotité travaillée, pour le calcul de la décote et au prorata pour le calcul de la surcote.
Ainsi, le temps passé en C.P.A. est pris en compte au prorata de la durée effectivement travaillée en terme de durée de
liquidation, et comme s’il s’agissait d’un temps plein pour le calcul de la décote.
Pour améliorer sa durée de liquidation lorsqu’il est en C.P.A., il est possible au fonctionnaire titulaire de demander à
cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension d’un fonctionnaire de même
grade, échelon et indice travaillant à temps plein, dans les conditions suivantes :
-
la demande doit être présentée en même temps que celle de l’admission au bénéfice de la C.P.A. ;
-
ce choix est irrévocable sur toute la durée de la C.P.A. ;
-
le taux de la cotisation et son assiette sont ceux du droit commun (cotisation salariale au taux de
7,85%).
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
9
Ainsi, le nouveau dispositif de cessation progressive d’activité intègre une disposition autonome de cotisation sur
l’équivalent d’un emploi à temps plein. Le nombre de trimestres qui peuvent ainsi être acquis n’est pas plafonné (au
contraire de la disposition qui permet de surcotiser pour la retraite en cas de temps partiel sur autorisation dont le
nombre maximum de trimestres est fixé à 4 trimestres).
Exemple
Un fonctionnaire né en 1948 entre en C.P.A. en 2005 avec 145 trimestres de durée
d’assurance et de durée de liquidation.
Il aura 60 ans en 2008 : la durée requise pour avoir une pension au taux maximal de
75% sera alors de 160 trimestres.
Il souhaite rester 3 ans en C.P.A. (12 trimestres) avec une quotité fixe de 50 %. Il
choisit dès lors de partir à la retraite à 60 ans.
▪ Si, durant sa C.P.A., il a cotisé sur la base d’un temps partiel, il aura acquis :
- 157 trimestres de durée d’assurance, puisque les trimestres passés en CPA comptent
en totalité dans sa durée d’assurance (l’effet de la décote est donc calculé sur 160-157 =
3 trimestres) ;
- et 151 trimestres de durée de liquidation, puisque les trimestres passés en CPA
comptent pour moitié dans sa durée de liquidation.
Sa pension sera égale à la fraction suivante du traitement indiciaire brut des 6 derniers
mois d’activité « T » :
151/160 x [1- (0,375% x 3)] x 75% x T =
0,94375 x 0,998875 x 75% x T =
70,70 % x T
▪ Si, durant sa C.P.A., il a cotisé pour la retraite sur la base d’un temps plein, il aura
acquis à 60 ans :
- 157 trimestres de durée d’assurance, comme dans le cas précédent ;
- et également 157 trimestres de durée de liquidation, soit 6 trimestres de plus en durée
de liquidation que dans le cas précédent.
Sa pension sera égale à la fraction suivante du traitement indiciaire brut des 6 derniers
mois d’activité « T » :
157/160 x [1- (0,0375% x 3)] x 75% x T =
0,98125 x 0,998875 x 75% x T =
73,51 % x T
Important : quelle que soit la date choisie pour la sortie du dispositif, la pension est liquidée suivant les règles de
calcul correspondant à l’année où le bénéficiaire de la C.P.A. a atteint ses 60 ans, âge d’ouverture de ses droits à la
retraite.
TABLEAU RECAPITULATIF
Année de naissance
Année au cours de
laquelle l’agent atteindra
l’âge de 60 ans
Nombre de trimestres
requis (nombre
d’années)
2ème semestre 1949
1950
1951
1952
2ème semestre 2009
2010
2011
2012
161 (40 ans 3 mois)
162 (40 ans 6 mois)
163 (40 ans 9 mois)
164 (41 ans)
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
Année au cours de
laquelle l’agent ouvre
droit à une CPA (âge
requis)
2007 (56,5 ans)
2007 (57 ans)
2008 (57 ans)
2009 (57 ans)
10
LA SORTIE DU DISPOSITIF (MISE A LA RETRAITE)
Une troisième option est ouverte aux bénéficiaires d’une CPA qui leur permet de choisir la date de sortie du
dispositif (mise à la retraite). Il n’est pas demandé de faire ce choix au moment de la demande d’entrée en C.P.A
Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à laquelle ils
atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite et se prolonge jusqu’à la date de la mise à la retraite selon les
modalités décrites ci-dessous.
L’option porte sur l’alternative suivante :
soit une sortie du dispositif à 60 ans, c’est-à-dire à l’âge d’ouverture des droits à la retraite ;
soit une sortie du dispositif après 60 ans.
¾ dans ce dernier cas, la sortie est possible à tout moment, sur demande et sous réserve de l’habituel délai de
prévenance de 6 mois (cf. infra) dans les limites suivantes :
- la C.P.A. prend fin obligatoirement dès lors que son bénéficiaire justifie d’une durée d’assurance égale
au nombre de trimestres de durée de service et de bonification nécessaire pour obtenir le taux maximum
de 75 % ;
Rappel : la durée d’assurance totalise le nombre de trimestres acquis dans la fonction publique (périodes
de services + bonifications) et les trimestres acquis dans un autre régime de retraite (régime général de la
sécurité sociale si l’on a été salarié du secteur privé). Ainsi, un fonctionnaire qui aura acquis des
trimestres en dehors du régime de retraite des fonctionnaires et aura atteint le nombre de trimestres de
durée d’assurance requis devra quitter le régime de la C.P.A et sera mis à la retraite alors même que sa
durée de services et de bonifications ne lui permet pas d’obtenir le pourcentage maximum de la pension
dans le régime des fonctionnaires. Ce fonctionnaire partira à la retraite sans décote car lorsque la durée
d’assurance est complète, il ne peut y avoir de décote.
- si la condition précédente n’est pas réalisée, la C.P.A. prend fin au moment où le bénéficiaire de la CPA
atteint la limite d’âge. La C.P.A. prend ainsi obligatoirement fin au plus tard à 65 ans. En aucun cas
l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de textes instituant des prolongations d’activité ou des
reculs de limites d’âge.
Quelle que soit la date choisie pour la sortie du dispositif, la pension est liquidée suivant les règles de calcul
correspondant à l’année où le bénéficiaire de la C.P.A. a atteint ses 60 ans, âge d’ouverture de ses droits à la
retraite.
La sortie du dispositif signifie la mise à la retraite à dater du premier jour du mois qui suit la réalisation des
conditions exigées.
Il existe un délai de prévenance : les fonctionnaires doivent en effet adresser leur demande d’admission à la
retraite au moins six mois avant la date à laquelle ils souhaitent cesser leur activité (article D. 1 du code des
pensions civiles et militaires de retraite).
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
11
LA POSSIBILITE DE CESSER SON ACTIVITE DE MANIERE ANTICIPEE
La quatrième option, ouverte aux fonctionnaires et agents non titulaires et qui doit obligatoirement figurer sur la
demande d’entrée dans le dispositif (voir en ce sens le formulaire type de demande en annexe I.), consiste à choisir de
cesser définitivement son activité avant la fin de la C.P.A., de manière anticipée. Ce choix permet de cesser totalement
l’activité six mois avant la date de la mise à la retraite. Durant la cessation totale d’activité, l’agent est toujours en
position d’activité. Une fois exprimé, ce choix est irrévocable.
La personne va dès lors travailler plus en début de C.P.A. afin d’épargner du temps et de pouvoir ainsi cesser son
activité - de manière anticipée en fin de période - tout en continuant à être rémunérée.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour déterminer si une personne peut bénéficier de cette disposition :
le choix de la quotité de temps de travail (formule dégressive ou fixe) ;
l’âge d’entrée dans la CPA et l’âge auquel la personne souhaite partir à la retraite.
o
o
En effet, selon la formule choisie (quotité dégressive ou fixe), le temps passé en CPA ne peut être inférieur à une
certaine durée afin que la personne puisse épargner le temps nécessaire. Elle doit en effet épargner les six mois
nécessaires à sa cessation anticipée d’activité. Le service gestionnaire devra en conséquence prendre en compte l’âge
d’entrée en CPA et l’âge auquel la personne souhaite partir à la retraite pour déterminer si elle peut ou non bénéficier
de cette option.
Si la quotité de temps de travail choisie est dégressive
Le temps minimal passé en C.P.A est de deux ans et six mois (deux années travaillées et six mois « épargnés ») et se
décompose ainsi :
o
pendant les dix-huit premiers mois de la C.P.A., la quotité de temps de travail est de 100 % et la
quotité de rémunération des 6/7èmes ;
o
pendant les six mois suivants, la quotité de temps de travail est de 80 % et la quotité de
rémunération des 6/7èmes ;
o
la cessation totale d’activité est possible à compter du début de la 3ème année, avec une quotité de
rémunération de 70 %. Toutefois, si le bénéficiaire de la C.P.A. souhaite prolonger celle-ci, ou bien s’il n’a
pas atteint les six derniers mois avant ses 60 ans, il poursuit sa C.P.A. avec une quotité de temps de travail
de 60 % et une quotité de rémunération de 70 %. L’utilisation de l’épargne est alors reportée aux six
derniers mois qui précèdent son soixantième anniversaire, soit au-delà s’il souhaite partir à la retraite après
60 ans.
Si la quotité de temps de travail choisie est fixe (50 %)
Le temps minimal passé en C.P.A est d’une année (six mois travaillés et six mois « épargnés »). Le report de l’épargne
est également possible (voir supra). Il se décompose ainsi :
•
pendant le premier semestre de la C.P.A., la quotité de temps de travail est de 100 % et la quotité de
rémunération de 60 % ;
•
la cessation totale d’activité est possible à compter du début du 2ème semestre, avec une quotité de
rémunération de 60 %. Toutefois, si le bénéficiaire de la C.P.A. souhaite prolonger celle-ci, ou bien s’il n’a
pas atteint les six derniers mois avant ses 60 ans, il poursuit sa C.P.A. avec une quotité de temps de travail
de 50 % et une quotité de rémunération de 60 %.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
12
LA SITUATION DES AGENTS BENEFICIANT DES DISPOSITIONS ANTERIEURES AU 1ER
JANVIER 2004
Les fonctionnaires et les agents non titulaires admis en C.P.A. antérieurement au 1er janvier 2004 conservent le
bénéfice des dispositions antérieures relatives à la C.P.A. à l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003. A ce titre :
o
ils conservent la quotité de temps de travail de 50 % et la formule de rémunération reposant sur la
rémunération d’un mi-temps complétée par une indemnité exceptionnelle de 30 % du traitement
indiciaire à temps plein ;
o
ils peuvent demander à surcotiser pour la pension sur la base d’un temps plein comme les autres
fonctionnaires exerçant à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 11 bis du code des
pensions civiles et militaires de retraite (et non pas dans celles prévues pour le nouveau dispositif de
C.P.A. et décrites ci-dessus page 9) ;
o
ils ne peuvent bénéficier d’une cessation totale d’activité six mois avant leur mise à la retraite ;
o
ils peuvent sortir du dispositif après 60 ans dans les conditions ci-dessous ;
Ces agents pouvaient demander, avant le 1er janvier 2005, à bénéficier d’un maintien en activité au-delà de leur
soixantième anniversaire, sous réserve de l’intérêt du service, dans les conditions suivantes :
o
pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu’à leur soixante-deuxième anniversaire ;
o
pour les agents nés en 1948, jusqu’à leur soixante-troisième anniversaire.
La prolongation d’activité pouvait ainsi être d’une année pour les agents nés en 1944 et 1945, d’une ou deux années
pour ceux nés en 1946 et 1947 et d’une, deux ou trois années pour ceux nés en 1948.
Quelle que soit la date choisie pour la sortie du dispositif, la pension des fonctionnaires est liquidée suivant les règles
de calcul (durée de services et de bonifications, durée d’assurance) correspondant à l’année où le bénéficiaire de la
C.P.A. a atteint ses 60 ans, son âge d’ouverture des droits.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
13
QUESTIONS REPONSES
Les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active (dont la limite d’âge est
inférieure à 65 ans) (éducateurs et infirmiers à la PJJ) peuvent ils bénéficier d’une CPA ?
Non, ils sont exclus du dispositif.
Les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent-ils être admis au bénéfice de la
C.P.A ?
Oui, mais il doit être mis fin au préalable à leur autorisation de travail à temps partiel dans les conditions habituelles.
A quel taux de cotisation est assujetti un agent en CPA qui souhaite améliorer sa durée de
liquidation (trimestres) et qui demande à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue
pour pension d’un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein ?
Le taux de la cotisation applicable est celui du droit commun (cotisation salariale au taux de 7,85%). L’agent en CPA
ne « surcotise » pas comme celui à temps partiel.
Le nombre de trimestres qui peuvent être acquis dans la situation précédente est-il plafonné
comme c’est le cas pour le temps partiel (option de surcotisation) ?
Non. Le nombre de trimestres qui peuvent ainsi être acquis n’est pas plafonné.
Sur quelle base est calculée la pension de retraite d’un agent bénéficiaire d’une CPA ?
Quelle que soit la date choisie pour la sortie du dispositif, la pension est liquidée suivant les règles de calcul
correspondant à l’année où le bénéficiaire de la C.P.A. a atteint ses 60 ans, âge d’ouverture de ses droits à la retraite.
Quelle est la date maximale de départ à la retraite d’un agent bénéficiant d’une CPA ?
La C.P.A. prend fin obligatoirement :
- dès lors que son bénéficiaire justifie d’une durée d’assurance égale au nombre de trimestres de durée de
service et de bonification nécessaire pour obtenir le taux maximum de 75 % ;
- au moment où le bénéficiaire de la CPA atteint la limite d’âge si la condition précédente n’est pas réalisée. En
effet la C.P.A. prend obligatoirement fin au plus tard à 65 ans. En aucun cas l’intéressé ne peut se prévaloir
des dispositions de textes instituant des prolongations d’activité ou des reculs de limites d’âge.
Les agents en CPA ont-ils la possibilité de modifier leur date de départ à la retraite ?
Oui . La direction régionale, ou le cas échéant la direction départementale, pourra informer les agents de leurs droits à
la retraite sur la base de simulation et notamment sur la date optimale de départ en retraite en sachant que la sortie du
dispositif (mise en retraite) interviendra entre 60 ans et la date d’atteinte du nombre maximal de trimestres pour
obtenir un taux plein sans pouvoir dépasser 65 ans.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
14
LA PROCEDURE
Le traitement de la demande
L’agent doit présenter la demande à son chef de service au moins deux mois avant le début de la période souhaitée.
Pour être recevable, la demande doit mentionner obligatoirement les options prises par l’agent concernant les points
suivants :
- les quotités de temps de travail et de rémunération ;
- la possibilité de cotiser pour la pension comme si l’agent était à temps plein (cette option ne concerne que les
agents fonctionnaires et non les agents non titulaires) ;
- la date de sortie du dispositif ;
- la possibilité de cesser totalement son activité avant la fin de la CPA.
Cette demande doit être présentée par écrit sur le formulaire type dont le modèle est joint en annexe 1.
Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes :
-
copie du livret de famille ou de la carte d’identité ;
-
un état de services dûment complété établissant la durée effective de 25 ans de service public ;
-
un relevé de carrière de la CNAVTS ou autre régime obligatoire de vieillesse afin d’attester, le cas échéant, du
nombre de trimestres cotisés en dehors de la fonction publique. .
Pour information :
L’entrée dans le dispositif de la CPA présente un caractère irrévocable de même que trois des options proposées
dans ce cadre (quotités de travail et de rémunération, mode de cotisation pour la retraite, cessation totale d’activité)
qui doivent être spécifiées dès la demande de l’agent.
Le rôle des directions régionales et départementales (à titre indicatif)
•
La direction départementale
Le gestionnaire ressources humaines contrôle le dossier comprenant les pièces suivantes :
1) la demande écrite de l’agent (modèle joint en annexe I) ;
2) les pièces justificatives(cf. voir ci-dessus).
Le gestionnaire doit vérifier que les conditions d’accès à la CPA sont remplies et notamment que l’agent peut se
prévaloir des durées de cotisations requises soit :
-
une condition d’âge minimum (cf. page 6 de ce guide) ;
-
une durée d’assurance d’au moins 132 trimestres (33 années) (cf. page 11 de ce guide) ;
-
une durée de services dans la fonction publique d’au moins 100 trimestres (25 années) de services militaires et
civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire (cf. conditions spécifiques pour certains
fonctionnaires handicapés ou ayant bénéficié d’un congé parental ou d’une disponibilité).
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
15
Après contrôle, le gestionnaire :
- soumet le dossier au directeur départemental qui donne son avis sur la compatibilité de la demande avec
l’intérêt du service, compte tenu, notamment, de la situation des effectifs ;
-
transmet le dossier à la direction régionale ;
-
informe l’agent sur les principales dispositions de la CPA (cf. infra).
Information de l’agent :
Il est important que le gestionnaire ressources humaines en direction départementale, après avoir recueilli la demande
de l’agent, l’informe sur les points suivants :
-
le caractère irrévocable de l’entrée dans le dispositif et de trois options proposées dans ce cadre (seule la
durée de la CPA peut être écourtée sous certaines conditions) ;
-
l’intérêt de l’option pour un mode de cotisation pour la retraite sur la base d’un temps plein en vue
d’améliorer la future pension de retraite ;
Par ailleurs, l’agent pourra être invité à consulter le guide pratique mis en ligne sur intranet.
•
-
La direction régionale
le gestionnaire ressources humaines contrôle le dossier adressé par la direction départementale et soumet le
dossier au directeur régional qui accorde ou pas le congé :
En cas d’accord :
-
Après signature pour accord du directeur régional, le gestionnaire rédige l’arrêté (ou la décision)
conformément aux modèles joints en annexes 2 et 3 ;
-
l’arrêté (ou la décision) est signé par le directeur régional ou son délégataire ;
-
au vu de l’arrêté (ou de la décision) signé, la CPA est saisie dans le logiciel GAP (voir en ce sens le guide de
saisie GAP) ;
-
deux ampliations de l’arrêté recto verso avec mention des voies de recours sont transmises à l’agent (par la
voie hiérarchique) :
-
l’une pour attribution,
-
l’autre pour notification : cette copie doit être signée et datée par l’agent et renvoyée à la
direction régionale pour transmission à l’administration centrale ;
-
une copie de l’arrêté (ou de la décision) est transmise au service de paie pour traitement ;
-
l’arrêté (original) ainsi que l’ampliation notifiée et signée par l’agent sont adressés à la sous-direction des
ressources humaines et des relations sociales – bureau RH4 pour archivage au dossier administratif de l’agent.
En cas de refus :
L’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel dans le cadre d’une cessation progressive d’activité peut être
refusée pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement dans
l’organisation du travail.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
16
La décision de refus doit être motivée dans les conditions prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. La motivation
doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le
fondement de la décision de refus. La seule invocation des nécessités du service ne saurait suffire.
Conseils aux gestionnaires ressources humaines
Il est rappelé que les fonctionnaires doivent adresser leur demande d’admission à la retraite au moins six
mois avant la date à laquelle ils souhaitent cesser leur activité (délai de prévenance). Ce délai doit être respecté
si l’agent souhaite écourter la durée de la CPA dont il est bénéficiaire.
La décision d’admission à la retraite n’est pas déconcentrée et les projets d’arrêtés de radiation des cadres doivent
toujours être transmis pour signature au bureau des carrières et du développement professionnel (RH4) de
l’administration centrale.
Suivi de la situation de l’agent
Le service de paie doit assurer le suivi des modifications des quotités de travail et de rémunération des agents en CPA.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
17
ANNEXE 1 : MODELE TYPE DE DEMANDE
A imprimer sur papier à en-tête
Demande de cessation progressive d’activité
Nom :
Corps ou fonction :
Nom d’usage (femme mariée) :
Affectation :
Prénom :
n Choix des quotités de travail et de rémunération : (cocher l’option retenue)
† Je demande à exercer mes fonctions selon une quotité de temps de travail dégressive : 80 %
(rémunération : 6/7ème) pendant les deux premières années puis 60 % (rémunération : 70 %).
† Je demande à exercer mes fonctions selon une quotité de temps de travail fixe : 50 %
(rémunération : 60 %).
J’ai pris connaissance que cette option est irrévocable.
o Choix du mode de cotisation pour la retraite pour les fonctionnaires titulaires (cocher l’option retenue)
† Je demande à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension
correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
† Je ne demande pas à cotiser pour la retraite suivant les modalités présentées ci-dessus.
J’ai pris connaissance que cette option est irrévocable.
p Choix du départ à la retraite (cocher l’option retenue)
A titre indicatif, je prévois de partir à la retraite : (cette information est utile au service gestionnaire, elle lui permet
notamment, en fonction de votre âge, de déterminer si vous pouvez bénéficier de l’option de cessation totale d’activité)
† à mon soixantième anniversaire
ou, au delà de cet âge :
† lorsque ma durée d’assurance sera égale à celle qui permet de bénéficier du taux maximum de la
retraite des fonctionnaires, sauf si mon soixante-cinquième anniversaire survient avant cette
date.
† à la limite d’âge de 65 ans
† à une autre date comprise entre les deux choix précédents et qui sera le : ……………
q Choix d’une cessation totale d’activité (cocher l’option retenue)
† Je demande à bénéficier de la cessation totale d’activité six mois avant la date de ma mise à la
retraite. J’ai pris connaissance que cette option est irrévocable.
¾ Si ma quotité de temps de travail est dégressive, elle sera de 100 % pour les six premiers
trimestres (rémunération : 6/7) et de 80 % pour les deux trimestres suivants (rémunération : 6/7)
et le cas échéant, de 60 % (rémunération : 70 %) au-delà
¾ Si la quotité est fixe, elle sera de 100 % pour les deux premiers trimestres (rémunération : 60
%) et le cas échéant, de 50 % au-delà (rémunération : 60 %)
† Je ne demande pas à bénéficier de la cessation totale d’activité présentée ci-dessus.
J’ai pris connaissance que cette option est irrévocable.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
18
J’ai pris connaissance que :
- ma demande de CPA accordée, je ne pourrai revenir sur mon choix (caractère irrévocable de l’entrée dans le
dispositif)
- ma demande d’admission à la retraite devra être présentée à mon chef de service au moins six mois avant la
date à laquelle je souhaite solliciter celle-ci.
Date et signature de l’intéressé(e) :
Avis obligatoire des directeurs :
Directeur de service : † favorable
† défavorable (*)
Date et signature :
Départemental : † favorable
† défavorable (*)
Date et signature :
Régional : † favorable
Date et signature :
† défavorable (*)
(*) L’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel dans le cadre d’une cessation progressive d’activité peut être refusée
pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement dans l’organisation du travail. La
décision de refus doit être motivée dans les conditions prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. La motivation doit être claire, précise et
écrite. Elle doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus. La
seule invocation des nécessités du service ne saurait suffire.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
19
ANNEXE 2 : MODELE D’ARRETE DE MISE EN CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE
(A imprimer sur papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires et des agents de l’Etat et des établissements
publics de l’Etat à caractère administratif ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portants réforme des retraites ;
Vu le décret n° 95-179 du 29 février 1995 relatif à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires de l’Etat et pris pour
l’application de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels
relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels relevant de la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’admission au bénéfice d’une cessation progressive d’activité à taux fixe (ou) d’une cessation progressive d’activité
dégressive présentée par M …..en date du
;
ARRETE :
ARTICLE 1 : Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), né le …., affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation),
est admis(e) au bénéfice de la cessation progressive d’activité à compter du ………..
ARTICLE 2 : À compter de la date précitée, l’intéressé(e) assurera un service selon les modalités suivantes :
- du…au … :
- du…au … :
quotité de travail de …… % (quotité de rémunération de …)
quotité de travail de …… % (quotité de rémunération de …)
ARTICLE 3 : (selon l’option choisie par l’agent lors de la demande).
La cotisation de retraite de M……est effectuée sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent
de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Ou
La cotisation de retraite de M……est effectuée sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu’il perçoit pendant la
durée de la CPA..
ARTICLE 4 :(le cas échéant) Il cessera totalement son activité à compter du ………… avant la date de sa mise à la retraite.
Fait à …………….., le
Le Directeur Régional
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
20
ANNEXE 3 : MODELE DE DECISION DE MISE EN CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE
(A imprimer sur papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'Etat ;
Vu l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d’activité des fonctionnaires et des agents de l’Etat
et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portants réforme des retraites ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’Etat et notamment le Titre IX bis ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’admission au bénéfice d’une cessation progressive d’activité à taux fixe (ou) d’une cessation
progressive d’activité dégressive présentée par M …..en date du
;
DECIDE:
ARTICLE 1 : M…………… né(e) le ……….., fonction, affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation), est admis(e) au
bénéfice de la cessation progressive d’activité à compter du ………..
ARTICLE 2 : À compter de la date précitée, l’intéressé(e) assurera un service selon les modalités suivantes :
- du…au … :
- du…au … :
quotité de travail de …… % (quotité de rémunération de …)
quotité de travail de …… % (quotité de rémunération de …)
ARTICLE 4 :(le cas échéant) Il cessera totalement son activité à compter du ………avant la date de sa mise à la
retraite.
Fait à …………….., le
Le Directeur Régional
(*) agents non titulaires de l'Etat recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
21
ANNEXE 4 : LES VOIES ET LES DELAIS DE RECOURS
Toute décision doit comporter une information
sur les voies et les délais de recours ouverts aux agents
Cette information peut revêtir le modèle de mention suivante :
« REFERENCES :
-
Article R 421-1 du code de justice administrative.
-
Article R. 421-2 du code de justice administrative.
Si vous entendez contester la décision prise par l’administration, vous pouvez former :
1) un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ;
2) un recours hiérarchique auprès de son supérieur ;
3) un recours contentieux auprès du tribunal administratif de votre lieu d’affectation, dans un délai de 2 mois à compter de la
notification de la présente décision.
En cas de recours, vous devez exposer les raisons qui justifient, selon vous, une décision différente.
Vous devez joindre à ces recours la copie de cette décision, avec la date de notification, ainsi que les documents susceptibles d’étayer
votre argumentation.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois constitue une décision implicite de rejet pouvant être contestée devant
le tribunal administratif compétent dans un délai de 4 mois à compter de la date de votre recours initial.»
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
22
ANNEXE 5 : LES TEXTES
Ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 modifié portant modification de certaines dispositions du code des
pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents
de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
..........................................................................................................................................................................
TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
Article 2
Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à
soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations
ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base
obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués
en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du
service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive
d'activité.
La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé
parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à
charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime
d'un accident ou d'une maladie grave ;
b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil
déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix
qu'ils ont fait.
Article 73 B de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° du A de l'article 73,
la condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1° et 3° est fixé à :
- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;
- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;
- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;
- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.
Article 3Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date à
laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la retraite.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
23
Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents
justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13 du
même code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite.
Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur
activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotité de temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne peuvent conduire ces agents :
- lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un statut particulier ou dans un texte réglementaire
relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pendant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;
- dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de six mois avant la date de leur mise à la retraite. ;
Article 3-1
Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de
temps de travail qu'ils accomplissent est soit :
1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis
60 %.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité six
septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade
de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à
leur sortie du dispositif 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature
afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé ;
2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.
Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et
indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel
il a été nommé.
Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités
pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé
aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Article 3-2
Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet
pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite
et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la
liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où
l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension
correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est
irrévocable.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
24
Article 4
Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant
leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des conditions de cotisations ou de retenues et de services
effectifs prévus à l'article 2.
Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive
d'activité qu'au début de l'année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté,
sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la
loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts
universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement
supérieur. Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils
atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 5
Les articles L. 5-1, L. 11-1° et L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux
fonctionnaires concernés.
Article 5-1
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée,
occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.
Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des
établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 5-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui
leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement
servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas
dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites
complémentaires obligatoires.
Article 5-3
Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004
conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter
de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt
du service, dans les conditions suivantes :
- pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;
- pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
25
- pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire.
Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des
établissements d'enseignement privés sous contrat.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
26
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
...........................................................................................................................
Titre IX bis : Cessation progressive d'activité
Article 42-1
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, employés pour une durée
indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, en
application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions
du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents
de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont régis, outre les dispositions de ladite
ordonnance, par les dispositions du titre IX du présent décret.
Article 42-2
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements
d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation,
le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé qu'au début de l'année scolaire.
Ces personnels cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils peuvent prétendre
au bénéfice d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en
fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Article 42-3
La durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 5-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est
réduite, le cas échéant, des périodes de congé parental et de congé non rémunéré prévues aux articles 19 et 20 du
présent décret.
La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
Article 42-4
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 5-1 de
l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée :
1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 323-3 du
code du travail ;
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3
du code du travail.
Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la
commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est
accordée l'autorisation.
Article 42-5
Les dispositions de l'article 42-3 et celles de l'article 42-4 ci-dessus sont exclusives les unes des autres.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
27
Article 42-6
I. - Pour l'application du 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée aux agents non titulaires de
l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les
conditions suivantes :
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de
service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un
nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier
degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées
hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. Les intéressés
effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à
temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
II. - Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1° de l'article 3-1 de
l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée, les agents non titulaires de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service
dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I perçoivent une fraction de
rémunération calculée dans les conditions suivantes :
1° Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est
calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40
2° A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la
formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée
d'un service à temps complet x 11/14) + 8/35
Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
III. - Conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, le traitement d'un agent non titulaire de
l'Etat en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de grave maladie ou d'un
congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 5-2 de l'ordonnance du 31 mars
1982 précitée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de
travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
28
Décret n° 95-179 du 20 février 1995 modifié relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de
l'Etat et pris pour l'application de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982
Article 1
La durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le
cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a et b de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et
du congé parental mentionné aux articles 52 à 57 du même décret.
Elle est également réduite des périodes mentionnées à l'article 42-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
Article 2
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de
l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la
catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 65 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 323-5 du code du travail ;
3° Les fonctionnaires accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L.
323-3 du code du travail ;
4° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3
du code du travail.
Ces trois dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la
commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est
accordée la cessation progressive d'activité.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er et celles de l'article 2 ci-dessus sont exclusives les unes des autres.
Article 3-1
I. - Pour l'application du 1° de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires de l'Etat
relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions
suivantes :
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
29
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de
service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un
nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier
degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées
hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 %, puis de 60 %. Les intéressés
effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à
temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
II. - Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1° de l'article 3-1 de
l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service dont
la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I perçoivent une fraction de
rémunération calculée dans les conditions suivantes :
1° Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est
calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage
d'un service à temps complet x 4/7) + 40
2° A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la
formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée d'un service à temps complet x 11/14) + 8/35
Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.
III. - Conformément aux dispositions du 2°, du 3° et du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le
traitement d'un fonctionnaire de l'Etat en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un
congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 52 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait
la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive
d'activité.
IV. - Pour l'application de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la
retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même
grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au
bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est
irrévocable.
Article 3-2
I. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires relevant d'un régime
d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire avant la date de
leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de
cette option, qui est irrévocable.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
30
2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre années
en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premières années ;
b) 80 % pour la troisième année ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins deux années
en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour la première année ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d'activité prévues à
l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :
a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;
b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;
c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la
rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle
s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en
l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.
5° Les dispositions de l'article 3-1 s'appliquent aux fonctionnaires optant pour une cessation totale d'activité.
II. - Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires ne relevant pas d'un
régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la date de leur
mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de
cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins dix trimestres en
cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les six premiers trimestres ;
b) Puis 80 % pour les deux trimestres suivants ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire demeure au moins
quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
31
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d'activité prévues à
l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Juillet 2007
32