Actualités Propriété Intellectuelle
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Actualités Propriété Intellectuelle Septembre 2002 La protection de votre propriété intellectuelle INTRODUCTION D ANS L’ÉCONOMIE MODERNE, il n’est pas rare qu’une grande partie de l’actif d’une société soit composée de droits de propriété intellectuelle (PI) déposés ou non. C’est pourquoi, il est essentiel de protéger la PI d’une société contre les revendications des tiers, des employés et des entrepreneurs indépendants. Cette série d’articles porte sur les grands enjeux de la protection de la PI. La première partie (Actualités Propriété Intellectuelle de mai 2002) traitait de la protection de la PI nondéposée, comme les secrets commerciaux, les renseignements confidentiels et le savoirfaire général. Cette deuxième partie est consacrée aux dispositions législatives relatives à la propriété des brevets et des droits d’auteur et suggère des moyens dont dispose une société pour s’assurer la propriété des droits sur les travaux créés par ses employés et les entrepreneurs indépendants dont elle retient les services. Brevets La Loi sur les brevets du Canada définit une invention comme étant « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. » Les inventions brevetées constituent un actif important car le brevet confère, aux termes de la loi, un droit exclusif d’utilisation à l’égard d’une invention et ce, pour une durée de vingt ans. Toutefois, les sociétés doivent savoir que la Loi sur les brevets n’aborde pas la question de la propriété des inventions. Ainsi, les tribunaux ne reconnaissent pas automatiquement à l’employeur des droits de propriété sur une invention conçue par un employé (ou un entrepreneur indépendant). L’employeur ne sera propriétaire de l’invention (et du brevet qui s’y rattache) que si (i) un contrat énonce clairement que l’employeur sera propriétaire de l’invention créée par l’employé MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES Le Canada et le monde www.stikeman.com HONG KONG SYDNEY ou par l’entrepreneur indépendant, ou si (ii) l’employé ou l’entrepreneur indépendant a été engagé dans le seul but de créer une invention. Pour établir si l’employé répond à cette exigence, les tribunaux examinent plusieurs facteurs, notamment le but dans lequel l’inventeur a été engagé, si l’invention a servi à cette fin, les antécédents d’invention de l’inventeur, les programmes d’encouragement de l’employeur et la conduite de l’inventeur après la création de l’invention. L’employeur prudent verra à s’assurer le mieux possible, au moyen d’un contrat, la propriété des droits sur ces inventions. Le contrat devrait contenir une clause obligeant l’employé ou l’entrepreneur indépendant à déclarer rapidement ses inventions à la société. Il devrait aussi contenir une clause de cession en faveur de la société des droits, titres et intérêts rattachés à l’invention, peu importe que l’inventeur ait conçu l’invention dans le cadre des fonctions qui lui ont été assignées ou le but initial de l’embauche. Droit d’auteur et droits moraux Le droit d’auteur est celui qui protège l’expression d’idées sous forme tangible, au moyen d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale. Ainsi, des droits d’auteur existent à l’égard d’œuvres originales comme des logiciels, la conception de sites Web et les documents publicitaires et de marketing. Les employeurs sont réputés détenir les droits d’auteur sur les travaux créés par des employés dans le cadre de leur emploi. Il peut toutefois survenir un conflit quant à la propriété des droits d’auteur si un employé prétend que l’œuvre n’a pas été créée dans le cadre de son emploi. Des conflits semblables peuvent aussi survenir s’il s’agit d’un entrepreneur indépendant; Si l’entrepreneur n’a pas cédé explicitement par écrit ses droits d’auteur sur l’œuvre qu’il a créée pendant la durée du contrat, il en demeure propriétaire, même s’il a reçu une rémunération pour ses travaux. Il faut aussi se familiariser avec le concept des droits moraux. Aux termes de la Loi sur le droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre (par opposition au propriétaire des droits d’auteur sur cette œuvre) possède certains droits moraux pour une durée égale à celle des autres composantes du droit d’auteur. Les droits moraux comprennent le droit d’empêcher l’utilisation d’une œuvre de façon préjudiciable à l’employé et le droit de l’employé d’associer son nom à l’œuvre. Les droits moraux, qui naissent dès la création d’une œuvre, ne peuvent être cédés, mais l’employé peut y renoncer. Tel que mentionné ci-dessus, une société prudente doit s’assurer de conclure des contrats écrits avec ses employés et les entrepreneurs indépendants qui contiennent une cession explicite des droits d’auteur sur les œuvres qu’ils créent dans le cadre de leur emploi. Malheureusement, une renonciation à des droits moraux n’est valable qu’après la naissance de ces droits. Ainsi, la renonciation contenue dans un contrat d’emploi ou autre n’est pas valable si les droits moraux ne sont pas encore nés. Bien qu’une renonciation puisse être implicite dans certaines circonstances, l’employeur peut préférer obtenir une renonciation explicite par écrit dans le cas de produits clés et il devrait surveiller le développement des travaux de ses employés pour déterminer à quel moment une renonciation est nécessaire. Récents développements émanant de la Cour d’appel de l’Ontario en matière de marques de commerce L e 27 mai 2002, la Cour d’appel de l’Ontario a fait une déclaration importante sur l’effet de l’enregistrement d’une marque de commerce dans la cause Molson Canada c. Oland Breweries Limited. Dans cette affaire, le demandeur, Molson Canada, prétendait que la marque déposée de Oland, OLAND EXPORT ALE, allait vraisemblablement créer de la confusion avec sa propre marque déposée, MOLSON EXPORT ALE, ce qui constituerait un cas de substitution en common law et contreviendrait à l’article 7(b) de la Loi sur les marques de commerce. Une question importante dans cette cause était de savoir si le fait qu’une marque de commerce soit enregistrée constitue une 2 / ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE défense à l’allégation de substitution. Le juge de première instance a conclu que l’enregistrement d’une marque de commerce permet au propriétaire de la marque d’empêcher d’autres personnes de l’utiliser sur leurs produits, mais il ne lui permet pas d’utiliser la marque si, ce faisant, il crée de la confusion avec une autre marque ou trompe le consommateur. En appel, le juge Carthy a conclu que le titulaire d’une marque de commerce enregistrée au Canada a le droit exclusif d’utiliser la marque au Canada tant et aussi longtemps qu’on a pas démontré son invalidité. Par conséquent, si la marque déposée d’un concurrent nuit à une entreprise, le seul recours de cette dernière est d’attaquer la validité de l’enregistrement de la marque du concurrent. Cette décision fait jurisprudence en Ontario et elle a un effet persuasif dans d’autres territoires. Ainsi, l’utilisation d’une marque déposée en association avec des marchandises et des services ne peut être attaquée par un concurrent sur la base de la substitution. Cette décision fait ressortir l’importance d’enregistrer une marque de commerce plutôt que de s’en remettre à la protection de la common law. Récents développements émanant de la Cour d’appel fédérale en matière de droits d’auteur La Division d’appel de la Cour fédérale du Canada a récemment renversé une décision de sa division de première instance dans la cause CCH Canadienne Limitée c. Le Barreau du Haut-Canada. La demande introductive a été déposée en 1993 contre le Barreau (soit la corporation professionnelle des avocats de l’Ontario) par trois des plus grands éditeurs juridiques du pays, soit CCH Canadienne Limitée, Canada Law Book Inc. et Carswell Thomson Professional Publishing. Ceux-ci alléguaient que le Barreau avait porté atteinte à leurs droits d’auteur en prenant des mesures afin que différentes publications juridiques soient copiées et diffusées dans le milieu juridique et aux juges de la province. À l’issue du procès, le tribunal de première instance a rejeté une bonne partie de la demande au motif que des documents, tels que des décisions juridiques rapportées, des sommaires, des résumés de causes et des index consolidés par sujet ne contenaient pas une assez grande part « d’imagination ou d’étincelle de créativité » pour atteindre le seuil « d’originalité » requis pour que la protection des droits d’auteur s’applique à une œuvre. La Cour d’appel fédérale a rejeté la norme de la créativité du tribunal de première instance en matière de protection du droit d’auteur en précisant qu’une telle norme est si peu objective qu’il serait impossible de l’appliquer de façon cohérente. La Cour a plutôt réaffirmé sa jurisprudence actuelle et réitéré ses déclarations à l’effet qu’une œuvre est originale (et, par conséquent, qu’elle peut bénéficier de la protection du droit d’auteur) si elle n’est pas une copie d’une œuvre déjà existante et si un degré minimal d’habileté, de jugement et de travail a été nécessaire pour la produire. Cette cause est importante, car elle réaffirme que le seuil d’originalité nécessaire, pour qu’une œuvre puisse bénéficier de la protection du droit d’auteur, n’est pas si élevé. Ainsi, une plus grande quantité d’œuvres pourront bénéficier de la protection du droit d’auteur. Les tribunaux clarifient les circonstances où il faut payer des droits de douane sur les redevances de PI Les distributeurs de marchandises autorisées (c’est-à-dire des biens qui contiennent de la propriété intellectuelle qui n’appartient pas au distributeur de marchandises) importent souvent ces biens de l’extérieur du Canada. Les tribunaux canadiens se sont récemment penchés sur la façon de calculer les droits de douane sur les biens autorisés. Selon la Loi sur les douanes du Canada, la base principale d’appréciation de la valeur des biens aux fins de douane est de calculer la « valeur transactionnelle », soit le montant payé ou à payer pour ces biens. L’importateur de marchandises autorisées doit normalement payer des droits de licence au propriétaire de la PI (par exemple, une marque de commerce reconnue) contenue dans les biens qu’il distribue. Ainsi, la question se pose de savoir si la valeur en douane devrait être le coût de la marchandise elle-même ou si les droits de licence à payer au propriétaire de la PI doivent aussi être inclus dans le calcul de la valeur. La Loi sur les douanes établit que les redevances ou les droits de licence reliés à la PI doivent être ajoutés à la valeur transactionnelle si « la vente des marchandises est subordonnée à des conditions », mais le sens de cette phrase n’était pas clair avant la décision de la Cour suprême du Canada dans la ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE /3 cause Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc. Dans cette affaire (où Stikeman Elliott représentait l’intervenante Reebok Canada), la Cour suprême a déclaré que les redevances ou les droits de licence ne doivent être inclus dans la valeur transactionnelle que si les droits sont vraiment acquittés comme condition de la vente des marchandises (c’està-dire, seulement si le vendeur des biens peut refuser de les vendre ou résilier le contrat de vente si les droits de licence ne sont pas payés au concédant de licence de PI). Par contre, la décision Mattel n’est pas claire sur la façon de calculer la valeur transactionnelle dans le cas où le titulaire des droits de PI qui reçoit le paiement des redevances est aussi le manufacturier des biens importés. La Cour d’appel fédérale a récemment répondu à cette question dans la cause Reebok Canada, une division de Avrecan International Inc. c. Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise). Dans cette affaire, Reebok Canada (représentée par Stikeman Elliott) faisait appel de la décision de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’« ADRC ») d’inclure les redevances dans le calcul de la valeur transactionnelle lorsque les biens étaient achetés du titulaire des droits de PI. La Cour d’appel fédérale donna raison à Reebok sur le fait que les redevances en cause n’étaient pas une « condition » de la vente des biens en question. Ensemble, les décisions de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel fédérale constituent de bonnes nouvelles pour bon nombre d’importateurs de produits de marque ou autres articles qui contiennent de la PI appartenant à des tiers. Il faut préciser que l’examen au cas par cas des relations contractuelles spécifiques qui existent entre les parties est nécessaire pour déterminer si l’on doit ajouter les droits de licence payés pour l’utilisation de la PI dans le calcul de la valeur transactionnelle. Par contre, la Cour ayant adopté une interprétation plus restrictive de la Loi sur les douanes, les paiements de licence seront moins souvent considérés comme faisant partie de la valeur transactionnelle, ce qui réduira le montant des droits de douane à payer. GROUPE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE STIKEMAN ELLIOTT MONTRÉAL Peter Castiel [email protected] (514) 397-3272 TORONTO Richard A. Brait [email protected] (416) 869-5541 Kathryn Chalmers [email protected] (416) 869-5544 John Judge [email protected] (416) 869-5503 Alison J. Youngman [email protected] (416) 869-5684 OTTAWA Stuart C. McCormack [email protected] (613) 566-0526 Kim D.G. Alexander-Cook [email protected] (613) 564-3471 Mirko Bibic [email protected] (613) 566-0537 Jonathan A. Blakey [email protected] (613) 566-0532 Nicole Brousseau [email protected] (613) 566-0525 D. Jeffrey Brown [email protected] (613) 564-3472 Eugene Derenyi [email protected] (613) 566-0544 Roula Eatrides [email protected] (613) 564-3465 Vicky Eatrides [email protected] (613) 564-3475 David Fewer [email protected] (613) 564-3457 Randall J. Hofley [email protected] (613) 566-0540 Nicholas McHaffie [email protected] (613) 566-0546 Justine Whitehead [email protected] (613) 566-0541 CALGARY Stuart M. Olley [email protected] (403) 266-9057 Ce bulletin ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considéré comme un avis juridique.