la cour penale internationale et le senegal: directives pour la mise

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la cour penale internationale et le senegal: directives pour la mise
LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LE SENEGAL:
DIRECTIVES POUR LA MISE EN OEUVRE DU STATUT DE ROME AU
SENEGAL
VERSION COURTE
Analyse préparée par l'ONDH en partenariat avec Lawyers Committee for Human Rights en vue du
séminaire d’experts du 23-25 octobre 2001 à Dakar pour la mise en oeuvre du Statut de Rome en droit
sénégalais
PLAN DE L’ANALYSE
Introduction:
La mise en oeuvre du Statut de la Cour pénale internationale: Pourquoi adopter une loi de mise en
oeuvre du Statut de Rome au Sénégal ?
CHAPITRE 1: Coopération
SECTION 1 : Immunités
SECTION 2: Dispositions générales relatives aux demandes de coopération
SECTION 3: Coopération en matière d’arrestation et remise de suspects à la Cour
SECTION 4: Coopération en matière d'enquêtes et preuve de la Cour
SECTION 5: Atteintes à l’administration de la Justice
SECTION 6: Exécution des peines
CHAPITRE 2: Complémentarité
SECTION 1: Compétence de la CPI et des juridictions nationales
I.
Compétence de la CPI
II.
Compétence des juridictions sénégalaises et compétence universelle
SECTION 2: Conséquences du principe de complémentarité en matière de mise en oeuvre: les
enquêtes et poursuites menées au niveau national
I.
Définition des crimes et détermination des peines applicables
II.
Responsabilité pénale individuelle
III.
Moyens de défense et prescriptions
IV.
Implications du Statut de Rome en matière de justice et pratique militaires
2
Introduction
La mise en oeuvre du Statut de Cour pénale internationale:
Pourquoi adopter une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome au Sénégal ?
Le Sénégal a été le premier Etat à ratifier le Statut de Rome le 2 février 1999 marquant ainsi sa volonté
de contribuer à la lutte contre l’impunité dans l’ensemble de la région Afrique. Il est essentiel que le
Sénégal continue à jouer un rôle moteur en faveur de la mise en place d’une Cour pénale internationale
juste et efficace.
La mise en place d’une Cour pénale internationale juste et efficace requiert des Etats Parties qu’ils
procèdent à une adaptation de leur droit interne. Cette adaptation comporte deux volets essentiels qui
consiste, d’une part, à assurer leur coopération avec la Cour et, d’autre part, à délimiter la compétence
respective de la Cour et des juridictions nationales compte tenu du principe de complémentarité de la
Cour. Ces deux volets emportent aux termes du Statut de Rome des conséquences différentes en ce qui
concerne la mise en oeuvre du Statut en droit interne. Afin d’assurer la mise en oeuvre efficace du
Statut, le Sénégal devrait donc procéder à une adaptation de son droit interne. Le Sénégal est, de plus,
tenu par les obligations souscrites dans ce sens lors de la ratification du Statut. D’autre part, la
Constitution sénégalaise confère aux traités internationaux une autorité supérieure aux lois et implique
donc l’adaptation des lois de manière à les rendre compatibles avec un traité international. Bien que la
Constitution ne crée pas d’obligation de mettre en oeuvre un traité international, certaines ambiguïtés
subsistent, qui au regard de la nature particulière du Statut de Rome, semble appeler à une telle mise
en oeuvre.
1. Les ambiguïtés liées au mécanisme d’incorporation des traités internationaux en droit
sénégalais
La Constitution sénégalaise du 7 janvier 2001 prévoit que les traités internationaux ont de jure une
valeur supra législative lorsque les critères cumulatifs qu’elle énonce sont remplis. En principe, les
dispositions des traités internationaux cohabitent donc pleinement avec les autres sources du droit dans
le corpus juris sénégalais.
Or, si le mécanisme d’incorporation des traités en vigueur au Sénégal s'agence bien aux
particularismes des traités bilatéraux ou des textes régissant les rapports Etats/citoyens, il n’en va pas
de même avec un instrument aussi singulier que le Statut de Rome. L’objet de ce Statut est de créer un
nouvel organe juridictionnel international : la Cour pénale internationale (CPI). Cette Cour sera, à
terme, compétente pour juger les pires crimes connus de l’humanité en complémentarité des
juridictions pénales nationales des Etats Parties. Or, la Constitution sénégalaise semble conditionner la
valeur supra-législative des traités à une exigence de réciprocité a priori incompatible avec la nature et
l’objet du Statut de Rome1. D’autre part, la Constitution sénégalaise ne règle pas le sort des
dispositions conventionnelles opérant par renvoi à la législation nationale (alors que le Statut de Rome
comporte de telles dispositions)2. Ces dispositions laissent en effet au législateur national l’entière
1
La réserve de réciprocité pose en effet problème au regard des traités de droit de l’homme et de droit humanitaire dont
l’application ne repose pas sur ce principe. Le Conseil constitutionnel français a écarté l’exigence de réciprocité pour
certains traités multilatéraux relatifs aux droits fondamentaux (Décision 99-408 DC). Il a également statué dans ce sens au
regard du Statut de la Cour pénale internationale dans sa décision du 22 janvier 1999 où il a conclu que “la réserve de
réciprocité mentionnée à l’article 55 de la Constitution n’a pas lieu de s’appliquer “compte tenu du fait que eu égard à cet
objet [l’objet du Statut de Rome], les obligations nées de tels engagements s’imposent à chacun des Etats parties
indépendamment des conditions de leur exécution par les autres Etats parties”(Décision no. 98-408 DC).
2
Voir les articles 88, 89(1) et 93(1).
3
liberté d’imaginer les dispositifs permettant d’honorer les engagements ratifiés tout en créant une
obligation de résultat de mettre en oeuvre.
Ces incertitudes menacent la pleine exécution des obligations souscrites lors de la ratification. L'arrêt
Habré du 4 juillet 2000, confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision en date du 20 mars 2001,
en est d’ailleurs l’illustration parfaite. La Chambre de la Cour d'Appel de Dakar s'est prononcée sur le
traitement constitutionnel des dispositions de renvoi prévues aux termes d'un traité international, en
l’espèce les articles 4 et 5 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels
inhumains ou dégradants de 1984. Les conclusions de la Cour de Cassation et de la Chambre de la
Cour d’Appel de Dakar plaident vivement en faveur d'une intervention du législateur national dans de
tels cas de figure. La Cour d'Appel a estimé en l'espèce que les juridictions sénégalaises ne pouvaient
connaître des allégations de torture du fait que le législateur n'avait pas conséquemment modifié le
Code de Procédure Pénale plus précisément l'article 669 de ce Code qui énumère limitativement les
cas pour lesquels des poursuites peuvent être engagées contre des étrangers au Sénégal. Ainsi les
juridictions sénégalaises ne peuvent pas connaître des faits de torture commis par un étranger en
dehors du territoire sénégalais car le libellé de l’Article 669 exclut cette compétence.
A la lumière des problèmes évoqués ci-dessus, la mise en œuvre législative du Statut de Rome au
Sénégal apparaît indispensable juridiquement. L’adoption d’une loi d’adaptation faciliterait également
le travail du juge national ou des autorités administratives chargées de coopérer avec la Cour et
contribuerait ainsi à assurer le respect des principes de sécurité et prévisibilité juridique.
2. Les obligations souscrites en vertu du Statut de Rome
La spécificité du Statut de Rome, les dispositions de renvoi ainsi que le principe de complémentarité
constituent les fondements juridiques de l’obligation de mise en oeuvre du Sénégal. A strictement
parler, le Statut de Rome n’oblige les Etats Parties qu’à entreprendre des mesures d’exécution en
matière de coopération avec la Cour3. Cependant, l’examen des procédures de contestation de la
recevabilité des affaires devant la CPI révèle que des aménagements législatifs sont à priori requis si le
Sénégal entend préserver la primauté juridictionnelle de ses tribunaux.
Spécificité du Statut de Rome
Le caractère technique du Statut et les exigences qu’il prévoit pour assurer sa mise en œuvre effective
rendent indispensable l’adoption de lois au niveau national. L’adoption de lois nationales est d’autant
plus indispensable qu’il s’agit d’une cour pénale et que le principe de complémentarité implique des
modifications du droit pénal des Etats Parties. Au regard des principes généraux du droit pénal et
notamment du principe nullum crimen sine lege, il apparaît essentiel que les Etats adoptent des lois
d’adaptation/transposition qui assureront le respect du principe de légalité.
Dispositions de renvoi
Le Statut de Rome renvoie au droit interne et requiert que les Etats disposent de procédures
nationales permettant la réalisation de toutes les formes de coopération prévues par le Statut4,
3
Le Statut prévoit que la compétence de la Cour est complémentaire à celle des juridictions nationales qui conservent donc
la responsabilité première d’enquêter sur les crimes du Statut et de poursuivre leurs auteurs. Cependant, le Statut ne
contient pas d’obligations explicites de poursuivre au niveau national, ni d’incorporer les crimes du Statut en droit interne.
A la différence notamment des articles 49/50/129/146 communs aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de
l’article 80(1) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de
conflits armés internationaux du 8 juin 1977 et article 80(1) du Premier protocole additionnel de 1977. Cependant, le
principe de complémentarité, et par conséquent le fonctionnement efficace de la Cour, implique que les juridictions
nationales aient la capacité de poursuivre les auteurs présumés de crimes relevant du Statut.
4
Article 88 du Statut: Procédures disponibles selon la législation nationale
4
notamment en ce qui concerne les modalités d’arrestation et de remise des personnes recherchées par
la Cour, le rassemblement et la préservation d’éléments de preuve, la transmission de documents, le
gel ou la saisie du produit des crimes et la protection des victimes et des témoins (Chapitre IX du
Statut, en particulier Articles 86, 88, 89 et 93). Ainsi non seulement les procédures au niveau national
doivent permettre l’exécution des demandes de coopération de la Cour, mais elles doivent assurer que
l’exécution de ces demandes soit accomplie conformément aux modalités du Statut, qui tout en
renvoyant aux procédures nationales, instaure également des exigences particulières. A ce titre, il faut
noter que les Etats disposent d’un pouvoir de discrétion restreint et que le Statut limite les conditions
dans lesquelles un Etat peut refuser de coopérer avec la Cour.
Complémentarité
L’adoption de lois incorporant directement, ou par référence, les définitions des crimes et principes
généraux du droit pénal figurant dans le Statut de Rome est nécessaire pour permettre aux juridictions
nationales de poursuivre les auteurs de tels crimes: la Cour n’intervient que de manière subsidiaire et
les enquêtes et poursuites relèvent de la responsabilité première des juridictions nationales.
Il résulte donc du Statut de Rome que les Etats Parties ont l’obligation de mettre en place des
procédures nationales de coopération avec la Cour et que, bien que le Statut ne prévoit pas
explicitement d’obligation de modifier le droit en vigueur dans les autres domaines, la criminalisation
des crimes du Statut en droit interne ainsi que l’incorporation des principes généraux et des motifs
d’exonération devraient être envisagées au nom du principe de complémentarité ainsi que du principe
de prévisibilité et de sécurité juridique en droit interne.
A la lumière des questions exposées ci-dessus, cette analyse entend donc nourrir les réflexions qui
doivent être menées sur le sujet de la mise en oeuvre du Statut en droit sénégalais en identifiant les
problèmes de compatibilité entre le Statut et le droit sénégalais. Cette analyse est divisée en deux
chapitres qui s’attachent à identifier les principales obligations du Statut de Rome appelant à un
aménagement de la législation sénégalaise. Le chapitre premier traite de l’obligation de coopération
internationale et d’assistance judiciaire et le chapitre second du principe de complémentarité et de ses
conséquences en matière de mise en œuvre.
Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les
formes de coopération visées dans le présent chapitre.
5
CHAPITRE 1:
MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU STATUT DE ROME RELATIVES
A LA COOPERATION
SECTION 1:Les immunités
I.
Immunités liées à la qualité officielle
1. STATUT: DEFAUT DE PERTINENCE DES IMMUNITES
L’article 27 du Statut dispose que le Statut s’applique à tous, y compris au Chef de l’Etat, de manière égale,
sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Les immunités ne sont donc pas opposables à la Cour.
L’article 98 dispose que la Cour ne peut pas présenter une demande qui contraindrait l’Etat à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international, notamment en matière d’immunités
des Etats ou d’immunité diplomatique ou en vertu d’accords internationaux. La CPI apprécie si l’article 98 est
applicable :
- à l’égard de ressortissants d’Etats Parties au Statut : la Cour est susceptible d’adopter une
interprétation de l’Art. 98 selon laquelle il n’y a pas incompatibilité avec les obligations internationales des
Etats Parties car ils ont accepté l’article 27.
- à l’égard de ressortissants d’Etats non Parties au Statut : Si la personne bénéficie d’une immunité
reconnue en droit international, la Cour peut demander sa remise sauf si l’Etat non Partie dont la personne est
ressortissante consent à lever l’immunité.
- Lorsque le Conseil de Sécurité saisit la Cour d’une affaire, les Etats doivent exécuter la demande de
remise présentée par la Cour, indépendamment de l’existence d’une immunité, que la personne soit
ressortissante d’un Etat Partie ou non.
2. MISE EN ŒUVRE
Les Etats Parties ont l’obligation de prendre des mesures de mise en oeuvre permettant la poursuite et remise
de leur Chef d’Etat, ainsi que du chef de gouvernement, des membres du gouvernement ou du parlement, et de
tout autre représentant élu ou agents de l’Etat bénéficiant d’une immunité en vertu du droit interne.
¾
¾
¾
¾
Art 3 de la loi canadienne
Art 5 de la loi de Nouvelle Zélande
Art 77 de la loi britannique
Art 53-2 de la Constitution française
3. REGIME DES EXCEPTIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 98 DU STATUT
¾ Les exceptions prévues en vertu de l’article 98(1) ne sont applicables que lorsque les obligations qui
incombent à l’Etat au regard des diplomates ou chefs d’Etats sont reconnus par le droit international;
l’article 98(2) est applicable lorsqu’il existe des accords internationaux requérant le consentement de
l’Etat d’envoi.
¾ Article 48 de la loi canadienne portant création de l’article 6.1 de la Loi sur l’Extradition.
¾ Article 31, 66 et 120 de la loi néo-zélandaise (procédure de l’article 98 du Statut).
¾ Article 23 de la loi du Royaume Uni (distinction entre Etats Parties et Etats non Parties).
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DROIT SENEGALAIS
Dispositions de la Constitution
Mise en œuvre du Statut
Députés
1. L’interprétation des dispositions constitutionnelles
¾ Les députés ne peuvent être poursuivis ou dans un sens conforme au Statut permet de surmonter la
arrêtés
qu’avec
l’autorisation
de difficulté sans procéder à une révision constitutionnelle.
l’Assemblée Nationale sauf cas de flagrant
délit, dans quel cas l’autorisation du 2. Néanmoins il serait utile que la règle, selon laquelle
l’immunité est levée automatiquement en cas
Bureau de l’Assemblée n’est pas requise.
d’allégations de perpétration de crimes du Statut, soit
inscrite dans la Constitution, si la révision de la
Membres du Conseil Constitutionnel
¾ Sauf en cas de flagrant délit, les membres Constitution s’avère une initiative acceptable, ou dans la
du Conseil Constitutionnel ne peuvent être loi de mise en œuvre et/ou dans le règlement intérieur de
poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en l’Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel.
matière pénale qu’avec l’autorisation du
Conseil et dans les mêmes conditions que
les membres du Conseil d’Etat, de la Cour
de Cassation et de la Cour des Comptes.
Le Président de la République et les membres du 1. L’irresponsabilité du Président de la République est
problématique mais le Premier Ministre et les autres
gouvernement
membres de gouvernement pourraient être tenus
responsables de la perpétration des crimes du Statut.
¾ Le Président de la République n’est pas Cependant, le Président de la République n’est pas
responsable des actes accomplis dans l’exercice responsable de ses actes uniquement lorsque ceux-ci sont
accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Or, la
de ses fonctions sauf haute trahison.
perpétration de crimes du Statut ne rentre pas dans
¾ Le Premier Ministre et les autres membres du l’exercice des fonctions.
gouvernement sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l’exercice de leurs 2. Le renvoi à la Haute Cour de Justice comme
fonctions et qualifiés crimes ou délits au juridiction de jugement reste problématique à moins de
considérer que la Constitution confère à celle ci une
moment où ils ont été commis.
compétence exclusive au niveau national mais n’exclue
pas l’intervention d’une juridiction internationale.
¾ Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
3. D’un point de vue pratique comme juridique, il
apparaît cependant plus prudent d’introduire dans la
Constitution une disposition permettant de régler ces
questions.
Corps diplomatique et autres ressortissants 1. Ressortissants d’un Etat Partie : l’immunité ne devrait
pas être opposable à une demande de la Cour.
étrangers bénéficiant d’immunités
2. Ressortissants d’un Etat non Partie : il est nécessaire
de prévoir une procédure de demande de levée de
Conventions de Vienne sur les privilèges et
l’immunité avec l’Etat dont la personne est
immunités diplomatiques
ressortissante.
3. Affaire déclenchée par le Conseil de Sécurité :
l’immunité n’est pas opposable à la CPI.
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II. Immunités et privilèges du personnel de la Cour
1. Article 48 du Statut de Rome
•
La CPI est une organisation internationale émanant d’un traité et n’est pas un organe des
Nations Unies et son personnel ne sera pas protégé par les lois nationales en vigueur
concernant le personnel des Nations Unies.
•
L’article 48 du Statut prévoit que les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier
bénéficieront, pendant et après l’expiration de leur mandat, de l’immunité pour les paroles,
écrits et actes relevant de l’exercice de leurs fonctions officielles.
•
L’accord portant sur les privilèges et immunités du personnel de la Cour (APIC) adopté le 5
octobre 2001 détermine les privilèges et immunités dont bénéficie le Greffier adjoint, le
personnel du bureau du Procureur, le personnel du greffe, les avocats, experts et témoins ainsi
que les “autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour”. Cet accord doit
être ratifié indépendamment du Statut.
2. Mise en oeuvre au Sénégal
•
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier de la CPI devraient se voir
reconnaître des privilèges et immunités similaires aux chefs de mission diplomatiques.
•
En ce qui concerne les avocats, les experts, les témoins et toutes les “autres personnes dont la
présence est requise au siège de la Cour”, les privilèges et immunités prévus par l’accord du 5
octobre 2001 devraient être incorporés dans la loi de mise en oeuvre ou insérés par décret lors
de la ratification de l’APIC.
•
Indépendamment des obligations du Statut, on pourrait envisager une protection renforcée
des agents sénégalais amenés à exécuter des demandes de coopération de la CPI. Il pourrait
également s’avérer opportun d’aller plus loin dans ce sens en inscrivant une protection
renforcée des agents impliqués dans des enquêtes et poursuites relatives à ces crimes et qui se
déroulent sur le territoire sénégalais.
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SECTION 2: Dispositions générales relatives aux demandes de coopération
¾ STATUT
1. Voies de transmission, forme et caractère confidentiel des demandes de coopération de la CPI : Art.
87(1), 50(2), 91 et 96.
2. Recours à la procédure de consultation avec la Cour en cas de difficultés dans l’exécution des demandes
de coopération présentées par la Cour : Art. 97 et 87(7).
3. Sursis à exécution des demandes de coopération de la Cour : Art. 94 et 95
4. Exécution des demandes de coopération : Art. 99(1)
• Recours à la procédure nationale : L’Etat requis est tenu de donner suite aux demandes de coopération
de la Cour conformément à la procédure prévue par sa législation et doit communiquer à la Cour les
dispositions de sa législation nationale susceptibles d’entraver ou de retarder l’exécution de demandes de
coopération.
• Conférer force exécutoire aux demandes de la Cour : L’Etat Partie doit mettre en place une procédure de
vérification du contenu des demandes d’arrestation et de remise provenant de la CPI qui permet de
transmettre ensuite la demande sous forme obligatoire à l’autorité compétente pour l’exécuter.
¾ DROIT SENEGALAIS
1. Transmission et exécution des demandes de coopération
• Il importe de déterminer l’autorité chargée de recevoir les demandes de coopération de la Cour. Le Sénégal a
choisi la voie diplomatique de transmission des demandes mais il reste à déterminer si une autorité spécifique
à la coopération avec la CPI ne devrait pas être mise en place. La création d’un bureau chargé des relations
avec la Cour, et rattaché au Ministère de la Justice, qui serait composé des membres des différentes autorités
susceptibles d’être concernées par les demandes de la Cour, apparaît la manière la plus simple et efficace
d’assurer une voie de communication fluide entre la Cour et le Sénégal.
•
Il serait souhaitable que les demandes arrivent simultanément au Ministère de la Justice et au Parquet général
qui serait alors tenu de leur donner suite et de les transmettre au juge d’instruction qui à son tour délivrerait
les commissions rogatoires nécessaires à l’exécution de la demande de la Cour au Sénégal. Une autre option
consisterait à prévoir la transmission des demandes directement à la Chambre d’accusation. L’intervention
d’une de ces autorités permettrait que le pouvoir judiciaire soit impliqué dès l’arrivée des demandes émanant
de la CPI.
•
Les juridictions compétentes pour l’exécution des demandes devraient être désignées de manière à assurer
une certaine centralisation de l’exécution des demandes. On pourrait envisager que les juridictions
compétentes soient dans un premier temps celles du lieu d’arrestation puis la Cour d’Appel de Dakar.
•
La procédure mise en place aux fins de l’exécution des demandes doit permettre de respecter le caractère
confidentiel de la demande de coopération présentée par la Cour.
2. Consultations
Le recours à la procédure de consultation prévue par le Statut en cas de difficultés liées à l’exécution devrait être
inscrit dans la loi de mise en œuvre.
3. Sursis à exécution des demandes
La législation nationale peut prévoir la possibilité de surseoir à l’exécution d’une demande sous réserve que le
sursis à exécution soit conforme aux conditions énoncées dans les articles 94 et 95. En ce qui concerne le sursis
de l’article 94 du Statut, l’Etat pourrait notamment mettre en place une procédure lui permettant de vérifier si
l’exécution d’une demande nuit à une enquête ou à une poursuite en cours au niveau national.
¾ SOLUTIONS RETENUES PAR D’AUTRES ETATS PARTIES
• Suisse : Art. 2, 3, 24(2), 39-44.
9
SECTION 3: Coopération dans l’arrestation et la remise de suspects à la Cour
DEMANDES D’ARRESTATION D’UNE PERSONNE PAR LA COUR
¾ STATUT : Art. 58, 59, 89 et 91
Sous réserve des dispositions de l’article 59, le Statut renvoie au droit national en ce qui concerne la procédure
d’arrestation.
1. Délivrance et exécution des mandats d’arrêt de la CPI
a) Exécution des mandats de la Cour
Les Etats Parties doivent reconnaître la valeur exécutoire des mandats d’arrêts de la Cour en droit interne ou
mettre en place une procédure afin de permettre leur exécution rapide par les autorités nationales saisies.
b) Audience devant une autorité judiciaire compétente suite à l’arrestation d’une personne
recherchée par la CPI
•
•
L’Etat doit disposer d’une procédure nationale selon laquelle la personne arrêtée est déferée à une autorité
judiciaire compétente qui vérifie que le mandat vise bien la personne arrêtée, que celle-ci a été arrêtée selon
la procédure régulière et ses droits ont été respecté (Art. 59(2)).
L’Etat doit disposer d’une procédure permettant à l’autorité judiciaire d’examiner une demande de mise en
liberté provisoire (Art. 59(3)).
c) Droits de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt
• La procédure nationale utilisée pour l’arrestation et la remise d’un suspect doit être respectueuse des
droits de la personne et de la présomption d’innocence. Si le suspect est interrogé, les droits prévus par
l’article 55(2) du Statut doivent être respectés par les autorités nationales. Les dispositions de l’article
55(1) devraient également être respectées.
• Par conséquent, les lois applicables aux droits des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt devraient
incorporer les garanties mentionnées aux articles 66 et 55, ainsi que les autres garanties prévues par le
PIDCP et la Convention contre la torture.
d) Mise en liberté provisoire : Art. 59 (4) à (6)
• La procédure de mise en liberté provisoire doit être prévue par une loi nationale qui lie l’autorité
judiciaire compétente. Cette procédure devrait être aménagée de manière à inscrire les critères de l’article
59(4) et l’obligation d’informer la Chambre préliminaire de toute demande de remise en liberté
provisoire, et de prendre “pleinement en considération” les recommandations de la Chambre préliminaire
avant de rendre une décision.
• Les Etats devraient considérer si une présomption en faveur de la détention n’est pas justifiée pour les
crimes de la compétence de la Cour, en particulier lorsque le droit national consacre d’ordinaire le
principe de mise en liberté d’une personne arrêtée.
• Une procédure devrait être établie pour que la Chambre préliminaire soit informée périodiquement sur le
régime de la mise en liberté provisoire lorsque celle-ci a été accordée (Art. 59(6)).
2. Arrestation provisoire: Art 58(5) et 92
• Une procédure nationale doit être mise en place pour que soit exécutée immédiatement une demande
d’arrestation provisoire de la Cour (Au sens du Statut, l’arrestation provisoire correspond à une mise en
détention sur demande de la Cour alors même que cette dernière ne dispose pas de l’ensemble des pièces
justificatives requises pour justifier sa demande d’arrestation et de remise).
•
Si l’Etat n’a pas reçu les pièces justificatives dans les 60 jours, il peut remettre la personne en liberté
mais il sera tenu de procéder à une nouvelle arrestation lors de la réception des pièces justificatives
accompagnant la demande de remise.
10
3. Citation à comparaître : Art. 58 (7)
•
Une procédure nationale doit être mise en place pour exécuter la citation à comparaître délivrée par la
Cour et notifier celle-ci à la personne visée. Au sens du Statut, la citation à comparaître est une
alternative au mandat d’arrêt que la Cour peut privilégier. La citation à comparaître est adressée
uniquement à la personne inculpée par la Cour et doit être distinguée des demandes de comparution de
témoins.
•
La procédure nationale utilisée doit permettre l’exécution des conditions restrictives de liberté imposées
par la Cour.
¾
DROIT SENEGALAIS
1. Exécution des mandats de la CPI par les autorités sénégalaises
a) Exécution des mandats d’arrêt et des citations à comparaître de la CPI
•
La procédure d’exécution des mandats de la Cour doit relever d’une autorité judiciaire: l’autorité judiciaire
désignée aux fins d’exécution des demandes d’arrestation de la CPI pourrait soit conférer directement force
exécutoire au mandat de la Cour, soit délivrer et faire exécuter automatiquement un mandat d’arrêt selon la
procédure du Code de Procédure Pénale sur présentation d’un mandat de la CPI.
•
La même procédure devrait être applicable aux citations à comparaître de la CPI. Cette procédure devrait
également permettre de donner effet aux mesures restrictives de liberté dont la Cour peut assortir la citation à
comparaître.
b) Audience de la personne arrêtée devant une autorité judiciaire compétente
Les articles 122 et 123 du CPP prévoient, en conformité avec le Statut, que la personne arrêtée est déférée sans
délai à l’autorité judiciaire compétente.
c) Droits de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt
Les droits des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt sont prévus par les articles 101 à 109 du CPP et
semblent en conformité avec l’article 55 du Statut à l’exception notable du fait que le CPP n’interdise pas qu’une
personne soit soumise « à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à aucune forme de peine
ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant »(Art. 55(1)(b) du Statut) lors de son arrestation. Le CPP devrait
incorporer cette garantie.
d) Mise en liberté provisoire
La procédure de mise en liberté provisoire prévue par les articles 128 et s. du CPP devrait être aménagée de
manière à être en conformité avec l’article 59 du Statut lorsque elle s’applique à une personne faisant l’objet d’un
mandat d’arrêt et de remise de la Cour.
2. Arrestation provisoire
La mise en œuvre de la procédure d’arrestation provisoire prévue par les articles 58(5) et 92 du Statut consisterait
donc essentiellement à s’inspirer de la procédure mise en place par les articles 19 et 20 de la loi sur l’extradition
et de rallonger le délai de remise en liberté de l’individu à 60 jours conformément aux exigences du Statut.
¾ SOLUTIONS RETENUES PAR D’AUTRES ETATS PARTIES
Voire les articles cités dans les solutions retenues par d’autres Etats Partie en matière de remise.
11
DEMANDES DE REMISE D’UNE PERSONNE PAR LA COUR
¾ STATUT
1. Distinction entre extradition et remise
•
Art. 102 et Art. 91(2)(c): Les exigences de l’Etat requis ne doivent pas être plus lourdes que dans celui
des demandes d’extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l’Etat
requis et d’autres Etats et devraient même, si possible, l’être moins, eu égard au caractère particulier de
la Cour.
•
Par conséquent, bien qu’il puisse apparaître opportun de considérer la Cour comme possible interlocuteur
d’une procédure d’extradition, le recours aux procédures applicables entre Etats pourraient provoquer
des retards injustifiés, des coûts supplémentaires et, plus grave des violations du Statut
•
Le recours à l’extradition ne pourra être remise en cause si la loi prévoit que, dans le cas d'une demande
de remise à la Cour, les critères à prendre en compte (ou à ne pas prendre en compte) en application du
Statut prévalent sur les critères normalement applicables aux termes de cette législation.
2. Absence de motifs de refus d’une demande de remise à la Cour
•
Remise de ressortissants nationaux à la Cour :
L'obligation de coopérer avec les demandes d'arrestation et de remise s'applique sans distinction fondée sur la
nationalité de la personne recherchée. Les interdictions nationales, d'origine constitutionnelle ou législative,
d'extrader des ressortissants ne devraient pas s'appliquer aux demandes de remise à la Cour, et les autorités
nationales ne devraient pas être capables de refuser la remise sur cette base.
•
Règle de la spécialité : Art. 101(1)
Le droit national peut reconnaître la règle de la spécialité en tant que condition à la remise de personnes à la CPI,
conformément à l'Art.101. En cas de demande de dérogation à la condition de spécialité, les Etats Parties
devraient s'efforcer de l'accorder à la lumière du régime général du Statut.
•
Non bis in idem (Art. 89(2))
Le Statut exige que, lorsqu'une personne recherchée par la Cour conteste au niveau national la recevabilité d'une
demande de remise sur le fondement du principe non bis in idem, les juridictions nationales diffèrent l'exécution
de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la recevabilité, conformément à l'article 89(2), au lieu de
décider elles-mêmes sur le fond.
3. Demandes concurrentes: Art. 90
La loi de mise en oeuvre devrait permettre la résolution des demandes concurrentes de remise conformément aux
règles de priorité précisées à l'Art. 90.
4. Demandes de transit
L’adoption d’une loi de mise en oeuvre du Statut devrait garantir la possibilité de transport d'une personne remise
à la Cour à travers le territoire national, conformément à l'Art. 89(3).
12
¾ DROIT SENEGALAIS
1. Caractère inapproprié du recours à la procédure d’extradition sénégalaise aux fins de remise d’une
personne à la CPI
Les Articles 3, 4 et 5 de la loi sur l’extradition sont incompatibles avec les exigences du Statut car ils font
obstacle à la remise d’un ressortissant national et conditionne l’extradition à l’existence d’une double
incrimination. L’octroi d’une demande d’extradition étant discrétionnaire, la procédure apparaît d’autant plus
inappropriée à la remise de personnes à la CPI.
2. Options de mise en œuvre
Deux possibilités s’offrent au Sénégal : aménager une procédure d’extradition simplifiée et compatible avec le
Statut ou mettre en lace une procédure de remise distincte de l’extradition. Compte tenu des conditions attachées
à la procédure d’extradition, il apparaît plus simple de mettre en place une procédure de remise distincte de
l’extradition sur le modèle suisse.
¾ SOLUTIONS RETENUES PAR D’AUTRES ETATS PARTIES
•
Suisse : Art. 15-27 :
Mise en place d’une procédure de remise distincte de l’extradition
•
Canada : Art. 47 à 53 :
Recours à la procédure d’extradition mais la loi instaure une procédure d’extradition dérogatoire qui est
simplifiée et accélérée de manière à être en conformité avec les exigences du Statut.
13
SECTION 4: Coopération dans les enquêtes et poursuites de la Cour
¾ STATUT
1. Modalités et procédure d’enquête
•
•
Procédure d’enquête : Art. 53, 54 et 57.
Admissibilité des preuves : Art. 69, 66(3) et Règles 63, 69, 70 et 72.
2. Demandes de coopération en matière d’enquêtes et preuves : Art. 93
• Respect des droits de la personne lors de la procédure d’enquête : Art. 55
• Protection des victimes et témoins : Art. 54(3)(f) et Règles 73(5) et 73(6).
3. Limites à l’obligation de coopération
• Suspension de l’enquête : Sursis : Art. 94
• Refus de coopérer pour des motifs liés à la sécurité nationale : Art. 93(4), 72 et 73.
¾ DROIT SENEGALAIS
1. Exécution des demandes de coopération en matière d’enquête
La plupart des demandes relevant de l’article 93(1) peuvent être exécutées par voie de commission rogatoire
(Art. 142 du CPP).
2. Citation et interrogatoire de témoins
•
•
Demandes de comparution de témoins devant la Cour : La procédure de signification et citation prévue à
l’article 138 du CPP permettrait de citer des témoins sur demande de la Cour sous réserve du mode
d’exécution des demandes retenu. La procédure mise en place par les articles 32 et 33 de la loi sur
l’extradition est problématique car elle est complexe et passe par la voie diplomatique et surtout ne
s’applique pas aux témoins de nationalité étrangère résidant au Sénégal.
Rôle des avocats de la défense en matière d’instruction d’une affaire : Les avocats de la défense
devraient être en mesure de procéder à une enquête dans la préparation de leur défense.
3. Mesures conservatoires
•
•
Gel et saisie : L’identification, localisation et la saisie de biens et avoirs à titre conservatoire sont prévus
par les articles 87 bis et 88 du CPP. Cependant, la possibilité de geler des avoirs financiers n’apparaît pas
être explicitement prévue et des aménagements au CPP et à la loi bancaire pourraient s’avérer
nécessaires afin de pouvoir exécuter une demande de gel présentée par la Cour.
Protection des victimes et témoins : Il n’existe pas de loi à portée générale relative à la protection des
victimes et témoins. Il serait nécessaire de mettre en place des garanties conformes au Statut en ce qui
concerne des témoins et victimes impliquées dans un dans la perpétration d’un crime prévu par le Statut.
Les victimes de crimes sexuels devraient se voir reconnaître une protection particulière à cet égard.
¾ SOLUTIONS RETENUES PAR D’AUTRES ETATS PARTIES
•
•
•
•
•
Suisse : Art. 28-38
Canada : Art. 57, 58, 59, 61-69
Afrique du Sud : Art. 14-19, Art. 21, Art. 30, Art. 35
Nouvelle Zélande : Art. 81- 123, 157-165, Art.166-168.
Royaume Uni : Art. 28- 41.
14
SECTION 5: Exécution des peines
¾ STATUT
1. Exécution des peines d’emprisonnement
•
Art 103(1): Seuls les Etats qui ont volontairement déclaré à la Cour leur volonté d’accepter les personnes
condamnées sont tenus par les obligations prévues par le Statut en la matière:
-
La valeur obligatoire des peines et des conditions d’exécution des peines,
Le respect des règles conventionnelles internationales relatives aux conditions de détention.
La coopération avec la Cour au cours de la détention (communications confidentielles, visites, transfert vers
un autre Etat) et la limitation des poursuites et possibilité de rester sur territoire de l’Etat à l’issue de
l’exécution de la peine.
2. Exécution des peines d’amendes et des ordonnances de confiscation et réparation
•
-
Art 109: Les Etats doivent disposer de procédures nationales leur permettant de faire exécuter les peines
d’amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour:
Conformément à la procédure prévue par leur législation interne (obligation de mettre en place une
procédure) ;
Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
•
Art 93(1): Les Etats doivent disposer de procédures nationales leur permettant d’exécuter les demandes de
coopération de la Cour relatives à l’identification, la localisation, le gel ou la saisie des produits des crimes,
des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes conformément aux dispositions du Statut et
aux procédures prévues par leur législation nationale.
•
Art 75(2): Les Etats sont tenus de mettre en place une procédure nationale leur permettant d’exécuter les
ordonnances de la Cour relatives aux réparations accordées aux victimes, et de prévoir la possibilité d’un
transfert au Fonds en faveur des victimes (art 79).
¾ DROIT SENEGALAIS
1. Exécution des peines d’emprisonnement
•
Valeur obligatoire des peines prononcées par la CPI
-
Il est essentiel que des dispositions relatives à l’exécution de la peine d’une personne condamnée par la CPI
soient incorporées dans le Code de Procédure Pénale.
Il est également souhaitable que les dispositions relatives à l’exécution des peines prononcées par la CPI
prévoient la libération et le transfèrement des personnes à l’expiration de leur peine ou sur ordre de la Cour.
Il pourrait être également envisagé de prévoir la procédure à suivre en cas d’évasion d’un détenu condamné
par la CPI.
-
•
Conditions de détention
Les conditions de détention sont régies par la législation nationale de l’Etat d’exécution, donc du Sénégal lorsque
celui-ci accepte de recevoir une personne condamnée par la Cour. Les conditions de détention au Sénégal
semblent conformes au Statut et aux autres aux normes internationales applicables.
15
2. Exécution des peines d’amende, ordonnances de confiscation et réparations
•
•
•
Amende et réparations : L’amende est susceptible d’être imposée en matière criminelle aux termes de
l’article 11 du Code Pénal. Les réparations sont prononcées indépendamment des peines
d’emprisonnement. La procédure existante devrait être aménagée pour permettre l’exécution d’amendes
ou réparations ordonnées par la CPI.
Confiscation : L’article 11 du Code Pénal prévoit que la confiscation peut être prononcée comme peine
en matière criminelle. Certaines adaptations sont nécessaires afin que les procédures de confiscation
puissent être applicables aux ordonnances de confiscation de la CPI. Ces ordonnances doivent se voir
conférer force exécutoire en droit interne afin de pouvoir être exécutées comme les peines de
confiscation prononcées par le juge sénégalais.
Exécution des ordonnances de condamnation à des amendes, restitutions, dommages et intérêts de
la CPI : La voie d’exécution figurant aux articles 678 à 684 du CPP et le recours à la contrainte par
corps en vertu de l’article 709 du CPP devraient être rendus applicables à l’exécution des ordonnances de
la CPI.
¾ SOLUTIONS RETENUES PAR D’AUTRES ETATS PARTIES
1.
-
Trois options de mise en oeuvre
modifier le régime juridique existant OU
créer un régime distinct spécifique à la CPI OU
modifier partiellement le régime juridique existant et incorporer des dispositions spécifiques
2. Saisies et confiscations
¾ Première option: Application des dispositions nationales relatives aux saisies et confiscation (aux biens
d’origine criminelle et profits tirés des crimes du Statut) et mécanisme conférant directement force
exécutoire aux ordonnances de la CPI en matière de saisies et confiscations.
• Canada: Art 27-39 et amendements corrélatifs aux lois nationales pour permettre l’application du régime
juridique général prévu par le droit interne. Les articles 9.1 et 9.2 confère force exécutoire aux ordonnances.
¾ Seconde option: Mise en place d’un régime distinct spécifique à l’exécution des saisies et confiscations
demandées par la CPI.
• Suisse: Art 28 et 38: application du droit national en matière de saisie et régime distinct de confiscation et
affectation au Fonds au profit des victimes.
• Nouvelle Zélande: Les articles 111 et 112 prévoient l’application du droit national en matière de saisie; les
articles 126 à 130 mette en place un régime distinct en matière de confiscation; L’article 131 permet de
substituer le versement d’une somme d’argent à la confiscation et les articles 132 à 135 protège les droits des
tiers.
¾ Troisième option: Application des procédures nationales de saisie et gel et mise en place d’une procédure
permettant l’exécution directe des ordonnances liant les autorités nationales (notamment en matière de
confiscation)
• Royaume Uni: Article 37 et annexe 5: pouvoirs d’enquêtes, Article 38 et annexe 6: gel et saisie; Article 49:
force exécutoire des ordonnances de la Cour.
• Projet de loi sud africain: Articles 25-29
3. Exécution des peines d’amende et ordonnance de réparation
• Royaume Uni et Canada: dispositions conférant force exécutoire aux ordonnances de la Cour
• Nouvelle Zélande: régime distinct pour l’exécution des peines d’amende (art 125) et des ordonnances de
réparation (art 124, applicable aux ordonnances de réparations non pécuniaires).
16
SECTION 6: Atteintes à l’administration de la justice (Art. 70)
1. Obligations des Etats en matière de mise en oeuvre
•
Etendre les dispositions du droit pénal interne qui répriment les atteintes à l’intégrité de leurs procédures
d’enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes commises dans le cadre des procédures de la CPI
(article 70(4)(a):
-
par un ressortissant national;
sur le territoire national.
•
Traiter les dossiers avec diligence en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace (Article
70(4)(b)).
•
Coopérer pleinement avec la CPI en matière d’enquêtes et de poursuites des atteintes à l’administration de
la justice (article 70(2) et 86).
2. Options de mise en œuvre
•
Renvoi à l’article 70 dans la législation interne
•
Modification des dispositions nationales existantes de manière à ce qu’elles couvrent les atteintes à
l’administration de la justice de la CPI
3. Criminalisation des atteintes à l’administration de la justice
•
Nature des atteintes: article 70(1)
¾ Royaume Uni: article 54: renvoi aux infractions correspondantes en droit interne et liste de ces infractions.
¾ Nouvelle Zélande: article 15-21: mise en place de nouvelles infractions similaires à celles du code pénal.
¾ Canada: Art 16-23: mise en place de nouvelles infractions similaires à celles du code pénal.
•
Représailles
¾ Royaume Uni: renvoie à la common law.
¾ Nouvelle Zélande: couvre les représailles contre les juges et agents de la Cour ainsi que les témoins (art 21
(b) et (c)).
¾ Canada: art 16 et 24 et application du Code pénal si atteintes commises au Canada. Art 24 et 26 en matière
d’application extraterritoriale.
•
Responsabilité individuelle (tentative, complicité, incitation….)
¾ Royaume Uni: art 55: liste des lois applicables en la matière
¾ Nouvelle Zélande: application des dispositions du code pénal
¾ Canada: application des dispositions du code pénal
4. Compétence extraterritoriale des juridictions nationales
¾ Royaume Uni: art 54 et 67: Territoire du Royaume Uni; en dehors du territoire si atteinte commise par un
national; compétence des juridictions militaires au Royaume Uni.
¾ Nouvelle Zélande: Art 14: territoire national, navire de pavillon néo-zélandais ou aéronef immatriculé en
Nouvelle Zélande, ressortissants nationaux.
17
¾ Canada: territoire canadien (application des dispositions du code pénal) et art 9: ressortissants nationaux
(art 24,25 et 26; art 9); aéronefs et navires (application des dispositions du Code pénal); personnel militaire
(application des dispositions du code pénal).
5. Autorisation de déclencher les poursuites
¾ Royaume Uni: art 54(5): Ministre de la Justice
¾ Nouvelle Zélande: Art 22: Ministre de la Justice
¾ Canada: art 9(4): Ministre de la Justice seulement en cas de corruption des juges
6. Coopération avec la CPI en cas de poursuites déclenchées par la CPI
¾ Royaume Uni: Application de la section III du projet de loi (relative à la coopération avec la Cour).
¾ Nouvelle Zélande: Art 23.
¾ Canada: Application de la loi relative à l’assistance judiciaire réciproque dans le domaine pénal.
7. Recommandations relatives à la mise en oeuvre au Sénégal
¾ Toutes les atteintes prévues par le Statut ne figurent pas dans le Code Pénal : il faudrait incorporer les
dispositions manquantes et prévoir qu’elles s’appliquent de manière extra-territoriale.
¾ Il est nécessaire de conférer compétence aux juridictions sénégalaises pour qu’elles puissent connaître d’une
atteinte à l’administration de la justice commise dans le cadre d’une procédure de la CPI.
18
CHAPITRE 3:
COMPLEMENTARITE
Il est du devoir de chaque Etat de poursuivre les responsables de crimes internationaux. Cette obligation de
poursuivre et de punir les responsables de crimes choquant la conscience de l’humanité est inscrite de manière
explicite dans les Conventions de Genève, ainsi que dans la Convention sur la prévention et répression du crime
de génocide. Bien que le Statut de Rome ne contienne pas d’obligation explicite de poursuivre au niveau
national, il consacre le principe de complémentarité. En vertu de ce principe, il incombe en premier lieu aux
juridictions nationales d’entamer des poursuites contre les responsables de crimes de génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre. Lorsqu’un Etat a décidé d’instruire une affaire, la Cour ne peut donc en principe
s’en saisir.
SECTION 1 :
Compétence de la CPI et compétence des juridictions nationales
1. Compétence : Critères de recevabilité d’une affaire devant la CPI (Art 17 du Statut)
•
•
•
Un Etat n’a pas entrepris d’enquête ou de poursuites au regard d’une affaire et demeure inactif alors que la
CPI ouvre une enquête sur cette affaire ;
Un Etat décide volontairement de céder une affaire à la CPI ;
Un Etat manque de volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les
poursuites qu’il a entreprises
Il n’existe aucune obligation expresse aux termes du Statut obligeant les Etats Parties à prohiber les crimes
relevant de la compétence de la Cour dans leur droit interne. Néanmoins, le contenu des lois nationales et leur
application par les autorités nationales seront pris en considération dans l’examen par la Cour de la recevabilité.
L’absence, en droit interne, d’interdiction de certains actes, ou l’absence de principes généraux du droit pénal, de
motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le Statut pourrait motiver une décision de recevabilité
de la Cour fondée sur le manque de volonté ou l’incapacité de mener à bien les procédures au niveau national.
2. Compétence des juridictions sénégalaises et compétence universelle
•
•
•
•
Au regard de l’objet et des principes énoncés par le Statut de Rome, ainsi que des instruments
internationaux précités, au titre premier desquels la Convention contre la Torture et les Conventions de
Genève et leurs Protocoles additionnels, le Sénégal devrait envisager d’inclure dans sa loi de mise en
œuvre du Statut de Rome une disposition attribuant aux juridictions sénégalaises compétence universelle
pour connaître du crime de génocide, crime contre l’humanité et crimes de guerre.
L’affaire Habré a révélé un vide juridique qui devrait être comblé de manière à assurer que le Sénégal ne
devienne pas un lieu de refuge pour des ressortissants étrangers responsables de crimes de droit
international.
Le Sénégal pourrait donc au minimum attribuer compétence à ses juridictions pour connaître des crimes
prévus par le Statut lorsque ceux-ci ont été commis en dehors de son territoire, par un ressortissant
étranger qui se trouve sur le territoire sénégalais. Cette limitation de la compétence territoriale par une
condition de présence sur le territoire sénégalais limiterait l’étendue des affaires et faciliterait la tâche de
la justice qui disposerait de l’individu présumé responsable des crimes.
Dans tous les cas, le Sénégal devrait consacrer le principe « aut dedere, aut judicare », extrader ou punir.
A ce titre, si le Sénégal n’était pas en mesure de poursuivre un étranger résidant, ou de passage au
Sénégal, pour des crimes commis à l’étranger, il pourrait à défaut extrader la personne recherchée vers
un Etat qui serait en mesure de le poursuivre et désireux de le faire (sous réserve de garanties judiciaires
suffisantes et notamment dans l’hypothèse de l’exercice de sa compétence universelle par l’Etat
requérant).
19
SECTION 2: Conséquences du principe de complémentarité en matière de mise en oeuvre: les
enquêtes et poursuites menées au niveau national
L’absence, en droit interne, d’interdiction de certains actes, ou l’absence de principes généraux du droit
pénal, de motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus par le Statut pourrait motiver une
décision de recevabilité de la Cour fondée sur la manque de volonté ou l’incapacité de mener à bien les
procédures au niveau national.
I. DEFINITIONS DES CRIMES ET DETERMINATIONS DES PEINES
¾ STATUT DE ROME
-
Définitions des crimes : La CPI a compétence pour connaître des crimes de génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre tels que définis par les articles 5 à 8 du Statut et par les Eléments des crimes.
-
Détermination des peines : Art. 77, 80 et 23 du Statut : Le Statut n’impose aucune obligation aux Etats
Parties en ce qui concerne les peines prévues par le Code Pénal punissant les crimes précités.
¾ DROIT SENEGALAIS
-
Définition des crimes : Le Code Pénal sénégalais ne punit pas le crime de génocide, le crime contre
l’humanité et les crimes de guerre. La stratégie de mise en oeuvre la plus simple consisterait à harmoniser la
législation nationale avec les dispositions du Statut relatives à la définition des crimes, et par conséquent à
incorporer les crimes du Statut, dans les termes du Statut, au sein du Code Pénal sénégalais.
-
Détermination des peines : Des peines punissant le crime de génocide, crime contre l’humanité et crime de
guerre devront être introduites dans le Code Pénal. Ces peines devraient refléter la gravité des crimes. La
détermination d’une échelle des peines similaire à celle prévue par l’article 77 du Statut remplirait cette
exigence.
¾ SOLUTIONS RETENUES PAR D’AUTRES ETATS PARTIES
•
•
•
Canada : Art. 4 et 6
Nouvelle Zélande : Art. 8-11
Royaume Uni: Art 50& s.
20
II.
RESPONSABILITE PENALE
¾ STATUT DE ROME
•
Responsabilité pénale individuelle : Art. 25
•
Responsabilité pénale des supérieurs militaires et civils : Art. 28
¾ DROIT SENEGALAIS
•
Responsabilité pénale individuelle : Les dispositions du Code Pénal relatives à la responsabilité pénale
individuelle semblent conformes aux dispositions de l’article 25 du Statut mais les dispositions du Code de
Justice Militaire relatives à la responsabilité pénale individuelle du personnel militaire sont insuffisantes et
devraient être complétées par un renvoi explicite aux principes prévus par le Code Pénal.
•
Responsabilité pénale des supérieurs militaires et civils : La responsabilité des supérieurs militaires est
prévue par le Code Pénal et le Code de Justice Militaire mais elle est limitée à des hypothèses déterminées et
les critères de responsabilité sont plus étroits que ceux prévus par l’article 28 du Statut de Rome. La
responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques civils semble, quant à elle, inexistante en droit sénégalais.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de revoir les principes de la responsabilité des supérieurs au regard de
l’article 28 du Statut de Rome afin de s’assurer que les juridictions sénégalaises puissent connaître d’affaires
relatives à la responsabilité de supérieurs sans risquer d’être dépourvues de leur compétence par la CPI.
¾ SOLUTIONS RETENUES PAR D’AUTRES ETATS PARTIES
•
Canada: Art. 4, 5 et 7
•
Nouvelle Zélande: Art. 12
•
Royaume Uni: Art. 51, 52, 53, 55 & 65
21
III.
CAUSES D’EXONERATION ET IMPRESCRIPTIBILITE
¾ STATUT DE ROME
•
•
•
Art. 31(“Motifs d’exonération de la responsabilité pénale”)
Art. 33 (“Ordre hiérarchique et ordre de la loi”)
Art. 29 (“Imprescriptibilité”)
¾ DROIT SENEGALAIS
•
Causes d’exonération: Les moyens de défense prévus par le Code Pénal correspondent aux motifs
d’exonération de l’article 31 du Statut de Rome et ne nécessitent donc pas de modifications.
•
Défense d’ordres supérieurs: Il semble nécessaire d’affirmer les principes suivants de manière claire dans le
Code Pénal et le Code de Justice Militaire:
-
La défense d’ordres supérieurs est généralement irrecevable;
L’ordre supérieur ne peut être considéré comme un moyen de défense que si l’accusé avait l’obligation légale
d’obéir aux ordres, et ne savait pas que l’ordre était illégal, et que l’ordre n’était pas manifestement illégal;
La défense d’ordre supérieur est, dans tous les cas, systématiquement irrecevable lorsque l’accusé a reçu
l’ordre de commettre un crime contre l’humanité ou un génocide.
Les règles applicables à la défense d’ordres supérieurs doivent être les mêmes que l’ordre ait été donné par
une autorité militaire ou civile.
•
Imprescriptibilité : L’imprescriptibilité des crimes du Statut devrait être inscrite dans le Code de Procédure
Pénale en vertu de l’article 29 du Statut. Au minimum, la loi de mise en oeuvre devrait permettre au Sénégal
de coopérer avec la Cour si celle-ci déclare une affaire recevable du fait de l’inaction des autorités
sénégalaises lorsque cette inaction est due à la prescription du crime en droit interne.
¾ SOLUTIONS RETENUES PAR D’AUTRES ETATS PARTIES
•
•
•
Canada: Art. 11 et 14
Nouvelle Zélande: Art.12
Royaume Uni: Art. 56 et 63
22
IV.
IMPLICATIONS DU STATUT DE ROME EN MATIERE DE JUSTICE ET
PRATIQUE MILITAIRES
¾ IMPLICATIONS DU STATUT DE ROME
•
Les Etats Parties devraient revoir les relations entre leurs juridictions militaires et celles de droit commun
afin de s'assurer que toutes personnes (militaires ou civiles) suspectées d'avoir commis des crimes relevant de
la compétence de la Cour soient soumises aux enquêtes et aux poursuites appropriées.
•
Si les systèmes de justice militaire doivent être utilisés pour connaître des crimes relevant de la compétence
de la CPI, ils devraient être capables, comme les juridictions pénales ordinaires, d'engager la responsabilité
pénale conformément aux dispositions du Statut, prenant en compte les définitions des crimes, les motifs
d'exonération de responsabilité et les principes généraux du droit applicables.
•
En examinant la recevabilité d'une affaire, la Cour examinera les règles internationales relatives à
l'indépendance, l'impartialité et l'équité d'un procès, que les procédures nationales en question soient menées
devant les juridictions militaires ou celles de droit commun.
•
Les politiques en matière militaire, les règlements, les codes disciplinaires, les directives en matière de
lancement des attaques, et les manuels de formation devraient être révisés de manière à éviter les actes
susceptibles d’être qualifiés de crimes en vertu du Statut.
¾ DROIT SENEGALAIS
•
En dehors des crimes de guerre, qui semblent véritablement avoir leur place au sein du Code de Justice
Militaire, les autres crimes du Statut de Rome devraient relever du Code Pénal, même lorsqu’ils sont commis
par des militaires.
•
La procédure applicable devant les juridictions militaires ne semble pas laisser préjuger de difficultés
pouvant mener à une décision de recevabilité d’une affaire par la CPI. Certaines garanties pourraient être
renforcées et les points abordés tout au long de la présente section relative à la complémentarité devraient
être incorporés dans le Code de Justice Militaire ou le Code Pénal ou dans les deux codes. Enfin, on pourrait
également envisager de les incorporer uniquement dans le Code Pénal et d’inscrire une disposition de renvoi
dans le Code de Justice Militaire.
23