1 MISE EN OEUVRE DU STATUT DE ROME EN DROIT NIGERIEN
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1 MISE EN OEUVRE DU STATUT DE ROME EN DROIT NIGERIEN
MISE EN OEUVRE DU STATUT DE ROME EN DROIT NIGERIEN La mise en œuvre de certaines dispositions du Statut de Rome à l’occasion de la révision du code pénal traduit l’avance du Niger par rapport aux autres Etats de la sous-région et, en particulier, par rapport aux Etats ayant déjà ratifié le Statut de Rome. La mise en œuvre du Statut doit permettre la coopération du Niger avec la Cour pénale internationale (CPI) dans la conduite de ses enquêtes et poursuites (principe de coopération). Elle doit également permettre aux juridictions nigériennes de connaître des crimes visés par le Statut puisque celles-ci auront la primauté sur la CPI dont la compétence n’est que subsidiaire à celle des juridictions nationales (principe de complémentarité). 1. Permettre aux juridictions nigériennes de poursuivre les crimes visés dans le Statut de Rome et de conserver leur primauté juridictionnelle Caractère subsidiaire de la Cour pénale internationale En vertu du principe de complémentarité, il incombe en premier lieu aux juridictions nationales d’enquêter sur, et de poursuivre, les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. La Cour pénale internationale n’interviendra que dans des cas limités lorsqu’un Etat Partie n’aura pas eu la capacité ou la volonté de mener à bien la procédure au niveau national. Primauté des juridictions nationales Afin que les juridictions nigériennes soient en mesure de connaître de telles affaires, il apparaît donc nécessaire d’incorporer les crimes du Statut de Rome dans le code pénal mais également d’harmoniser les principes de responsabilité pénale (individuelle et des supérieurs hiérarchiques civils et militaires), ainsi que les causes d’exonération de la responsabilité pénale. La mise en œuvre au Niger : le projet de nouveau code pénal L’actuel projet de nouveau code pénal prend en compte une partie de ces considérations puisque les articles 212 à 215 incorporent les crimes du Statut de Rome au code pénal. De plus, le projet de nouveau code pénal contient des dispositions relatives à l’entente criminelle (Art. 216) et à la défense d’ordre supérieur (Art. 217, alinéa 1). Il faut également saluer le caractère progressif des articles 218 et 219 relatifs au défaut de pertinence de l’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne et à l’imprescriptibilité de l’action publique et des peines relatives aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Le projet de nouveau code pénal est cependant extrêmement problématique dans la mesure où les définitions des crimes retenues ne sont pas celles prévues par le Statut et où les définitions retenues semblent contraires au Statut. Contrairement à la définition de l’article 6 du Statut de Rome, la définition du génocide figurant à l’article 212 du projet de nouveau code pénal requiert l’existence d’un « plan concerté » comme élément constitutif d’un génocide. De plus, alors que l’élément essentiel de la définition du crime de génocide est l’«intention de détruire », la définition de l’article 212 ne contient pas cet élément constitutif qui, en droit international, constitue l’élément principal de la définition du génocide. La définition du crime contre l’humanité est également problématique dans la mesure où elle ne couvre pas l’ensemble des actes prévus dans l’article 7 du Statut et fait également intervenir la notion de plan concerté. De plus, la structure du ce Titre nouveau semble assimiler les crimes contre l’humanité aux crimes de guerre dans la mesure où les articles 213 (crimes contre 1 l’humanité) et 214 (crimes de guerre) figurent dans une même section 2 intitulée « des autres crimes contre l’humanité »). Le Statut de Rome consacre le caractère distinct de ces trois crimes et cette classification n’apparaît donc pas justifiée. Au delà de la définition des crimes, et contrairement aux exigences de l’article 28 du Statut, le projet ne règle pas la question de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques civils et militaires. L’actuel projet de nouveau code pénal semble s’être largement inspiré des définitions prévues dans le code pénal français ainsi que dans le code pénal belge. Or, il est essentiel de garder à l’esprit que les définitions françaises et belges sont antérieures à l’adoption du Statut de Rome et sont en train de faire l’objet d’une révision afin de les mettre en conformité au Statut de Rome. Il apparaît donc particulièrement problématique de s’inspirer de ces dispositions alors qu’il est reconnu qu’elles ne sont pas conformes au Statut de Rome et qu’elles doivent faire l’objet de modifications à cet égard. • Bien que le projet de code pénal ait été déposé devant l’Assemblée Nationale, son adoption dans ses termes actuels ne permettrait donc pas de satisfaire les exigences du Statut de Rome en la matière. Il apparaît à cet égard souhaitable de retarder le vote afin de retravailler ces dispositions et de les compléter afin d’éviter de procéder à l’adoption d’un code pénal qui devra immédiatement faire l’objet de nouveaux amendements. 2. Mise en place de procédure d’exécution des demandes de coopération de la CPI Obligation de coopération La mise en œuvre du Statut de Rome implique également la mise en œuvre de procédures permettant de répondre aux demandes d’assistance de la CPI dans la conduite de ses enquêtes et preuves. Le Statut de Rome prévoit dans son article 88 que les Etats veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération avec la Cour pénale internationale (CPI). Il est donc essentiel de prévoir, au sein du Code de procédure pénale, un titre relatif à la coopération avec la CPI, dont les dispositions régiront le régime juridique de l’exécution des demandes d’assistance que la CPI présentera au Niger (demande d’arrestation et de remise d’un suspect à la CPI, demande de collecte et préservation d’éléments de preuve demandées par la CPI, etc…). L’absence de procédures de coopération avec la CPI dans le projet de nouveau code de procédure pénale Le projet de nouveau code de procédure pénale ne prévoit aucune disposition relative à la coopération avec la CPI. La révision du code pénal et du code de procédure pénale sont l’occasion de procéder en une fois à toutes les modifications rendues nécessaires par le Statut de Rome. Régler la question de la mise en œuvre du Statut de Rome par un texte unique portant modification des dispositions pertinentes du code pénal et du code de procédure pénale Plutôt que de ne modifier que partiellement le code pénal, il semblerait juridiquement plus opportun de régler l’ensemble des questions liées à la mise en œuvre du Statut de Rome en une seule fois. L’adoption d’un texte unique regroupant l’ensemble des amendements nécessaires et portant modification du code pénal et du code de procédure pénale remplirait cette exigence de clarté et de prévisibilité juridique et permettrait de régler l’ensemble des questions relatives à la mise en œuvre du Statut de Rome au Niger. 2