Droit de révocation

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Droit de révocation
Fiche juridique n° 42 – janvier 2016
DROIT DES CONTRATS
Droit de révocation
I. Préambule
Le droit de révocation, qui est également dénommé délai de réflexion ou de rétractation, vise à
protéger le consommateur contre la conclusion d'un contrat sans mûre réflexion préalable, soit par
un effet de surprise, soit par tout autre moyen déloyal. Toutefois, ce droit ne peut être invoqué qu'à
des conditions précises, qui sont exposées sous le point II ci-après.
II. Principe
Le droit de révocation des articles 40a et suivants du Code des obligations (ci-après CO) est
applicable aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services.
Ces contrats doivent être destinés à un usage familial ou personnel de l'acquéreur. Le droit de
révocation est possible lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
• le fournisseur de biens ou de services agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou
commerciale;
• la valeur du bien ou du service proposé dépasse la somme de CHF 100.-;
• l'acquéreur a été invité à prendre son engagement :

à son lieu de travail, à son domicile ou à proximité immédiate de celui-ci;

dans les transports publics ou sur la voie publique;

lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion du même genre;

par téléphone ou par un moyen semblable de télécommunication vocale instantanée.
Une relation commerciale préexistante entre les deux parties ne s'oppose en revanche pas à une
révocation.
III. Ventes lors de foires
Les ventes conclues lors de foires ou de marchés ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de
révocation. En effet, le consommateur, qui se rend dans de tels foires ou marchés, le fait de sa
propre initiative et doit s'attendre à des sollicitations d'achat. Il n'y a donc pas d'effet de surprise et
le contrat est conclu en toute connaissance de cause.
Il en va de même pour les ventes dont l'acquéreur a expressément demandé les négociations.
Tout fournisseur de bien ou de services peut prévoir un droit de révocation, selon les conditions
expliquées au point IV ci-après.
Fiche juridique n° 42 – Droit de révocation
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IV. Obligation d’informer
Le fournisseur a l'obligation d'informer par écrit l'acquéreur de son droit de révocation, de la
forme, ainsi que du délai à observer pour le faire valoir; il doit de surcroît lui communiquer son
adresse.
Ces informations doivent être connues de l'acquéreur lorsque celui-ci propose ou accepte le
contrat.
V. Forme et délai de la révocation
L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur dans un délai de 14 jours.
Ce délai commence à courir dès que l'acquéreur a proposé ou accepté le contrat et a reçu du
fournisseur les informations détaillées, décrites ci-dessus, sur son droit de révocation. Faute
d'informations, le délai ne court pas; le vendeur négligent s'expose donc au risque d'une
révocation valable, quelle que soit la date où elle est signifiée. La preuve du moment où
l'acquéreur en a eu connaissance incombe au fournisseur.
L'acquéreur agit dans les délais si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.
VI. Conséquences de la révocation
En cas de révocation, les parties doivent rembourser les prestations reçues. En outre, un loyer
approprié est dû par l'acquéreur s'il a fait usage de la chose.
La révocation ne doit pas être motivée et n'implique aucun dédommagement au fournisseur.
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