La Lettre du Cabinet SIMON Associés

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La Lettre du Cabinet SIMON Associés
La Lettre du Cabinet
N°08/2013
Sommaire
Editorial
Libre propos
2
l’Accord interprofessionnel pour un nouveau modèle
Corporate et Droit des sociétés
4
économique et social au service de la compétitivité des
Entreprises en difficulté
5
entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours
Contrats civils et commerciaux
6
professionnels des salariés signé le 11 janvier 2013 ; cette loi
Concurrence et Distribution
7
vise à développer le dialogue social et à préserver l’emploi.
Social et Ressources humaines
8
Immobilier
9
Dans la rubrique entreprises en difficulté, différents thèmes
Propriété intellectuelle
10
sont abordés relatifs au formalisme à respecter en matière
Droit de la santé
11
d’avertissement personnel, au fait que le créancier nommé
Personnes et Patrimoine
12
contrôleur a qualité pour agir en extension de procédure
Procédure civile et voies d’exécution
13
Actualité du Cabinet
14
Le libre-propos de ce mois est consacré à la loi de
sécurisation de l’emploi, qui est la transposition légale de
collective et que les organismes sociaux ne bénéficient pas
d’un superprivilège.
La rubrique consacrée au droit de la concurrence et de la
distribution revient sur le Rapport annuel et les Lignes
directrices relatives au contrôle des concentrations qui ont
été publiés par l’Autorité de la concurrence le 10 juillet
La Lettre du Cabinet de ce mois revient également sur
dernier, sur une décision concernant la rupture brutale de
l’actualité jurisprudentielle des dernières semaines en
relations commerciales par un courtier, et sur un arrêt
commentant des décisions rendues dans les différentes
traitant de l’annulation d’un contrat de franchise du fait de
rubriques consacrées au corporate et au droit des sociétés,
la remise d’un prévisionnel irréaliste par le franchiseur.
au droit des contrats, de l’immobilier, de la propriété
intellectuelle, de la santé, des personnes et de la procédure
En droit social, trois décisions sont commentées, relatives à
civile.
la sanction de l’employeur pour manquement à son
obligation de formation, à la preuve pesant sur le salarié en
Bonne lecture.
cas d’atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » et à
la reconnaissance de l’existence d’une prestation de travail
Jean-Charles Simon
François-Luc Simon
pour les candidats participant à une émission de téléréalité.
Avocat associé
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LIBRE PROPOS
La loi de sécurisation de l’emploi
Développer le dialogue social et préserver l’emploi
Un accord interprofessionnel pour un nouveau modèle
concernés pour une durée au moins égale à celle de l’accord.
économique et social au service de la compétitivité des
L’accord de maintien de l’emploi s’applique uniquement aux
entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours
salariés qui l’acceptent ; dans ce cas, les clauses de leur
professionnels des salariés (ANI) a été signé le 11 janvier
contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues. Les
2013 entre le patronat et trois syndicats (CFDT, CFE-CGC et
salariés qui refusent l’accord pourront être licenciés selon
CFTC).
les modalités d’un licenciement individuel pour motif
économique quel que soit le nombre de salariés concernés.
Le 14 mai 2013, après des heures de débats et de nombreux
amendements, la Loi de sécurisation de l’emploi, qui est la
•
Les accords de mobilité interne :
transposition légale de l’ANI, a été définitivement adoptée
par le Parlement. Cette Loi a été promulguée le 14 juin 2013.
Dans le but d’éviter des licenciements économiques, la Loi
ouvre également aux entreprises la possibilité de négocier
Elle vise à développer le dialogue social et à préserver
des accords de mobilité interne portant sur les conditions de
l’emploi. Cette Loi laisse une place importante à la
mobilité professionnelle ou géographique interne à
négociation sur des dispositifs en matière d’emploi (plan de
l’entreprise dans le cadre de mesures collectives
maintien de l’emploi, mobilité interne) et pour l’élaboration
d’organisation courante sans projet de réduction d’effectif.
des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).
L’accord fixe les limites imposées à cette mobilité au-delà de
la zone géographique d’emploi du salarié, telle que précisée
dans l’accord, dans les limites du respect de la vie
Les outils de flexibilité :
personnelle et familiale du salarié. L’accord doit différencier
La Loi a mis en place des outils de flexibilité pour aider les
3 types d’espaces : le premier qui correspond au secteur
entreprises
géographique d’emploi du salarié, le 2ème qui correspond, au-
à
maintenir
l’emploi
dans
un
contexte
économique de crise.
delà de ce secteur géographique, à la zone dans laquelle peut
être exigée une mobilité, enfin, une 3ème zone, extérieure, qui
•
Les accords de maintien dans l’emploi :
correspond à ce qui excède ces limites. Si le salarié accepte la
mobilité, les clauses de son contrat de travail contraires à
Ces accords permettent aux entreprises en cas de graves
l’accord seront suspendues. Si le salarié refuse la mobilité, il
difficultés conjoncturelles (et non structurelles) de conclure
pourra être licencié pour motif économique, la procédure
un accord de maintien de l’emploi. Le diagnostic de ces
sera celle applicable au licenciement individuel quel que soit
difficultés est analysé avec les organisations représentatives
le nombre de salariés qui refusent l’application de l’accord.
dans l’entreprise. Cet accord, qui a une durée de deux ans,
non renouvelable, est un accord d’entreprise qui peut
concerner tous les salariés ou certains d’entre eux. Il a pour
Ces deux dispositifs qui sont applicables depuis la
objet d’aménager la durée du travail, ses modalités
promulgation de la Loi, permettent aux partenaires sociaux,
d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération
pour préserver l’emploi, de négocier des accords collectifs
des salariés désignés par l’accord. Il doit respecter
qui peuvent modifier le socle contractuel (qualification,
néanmoins les dispositions législatives relatives à la durée
organisation du temps de travail, rémunération, lieu de
légale et aux durées maximales du travail, au temps de
travail). Les clauses du contrat de travail contraires à
pause, aux repos obligatoires, au 1er mai, au SMIC et aux
l’accord sont alors suspendues. Quel que soit le nombre des
salaires minima fixés par les branches professionnelles. En
licenciements
contrepartie, l’employeur s’engage à ne procéder à aucune
l’application de ces accords, la procédure sera celle du
rupture pour motif économique des contrats des salariés
licenciement économique individuel.
consécutifs
au
refus
des
salariés
de
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 2
Les
La réforme des licenciements économiques :
nouveaux
droits
pour
les
institutions
représentatives du personnel :
La Loi modifie les procédures de licenciement engagées
depuis le 1er juillet 2013. Elle concerne les licenciements
Pour renforcer le dialogue social, la Loi crée de nouveaux
économiques de 10 salariés et plus, sur une même période
droits pour les IRP. Elle impose la mise en place dans le
de 30 jours, dans les entreprises d’au moins 50 salariés
Conseil d’administration de certaines entreprises des
soumises à l’obligation d’élaborer un PSE.
administrateurs représentant les salariés. Elle met en place
une nouvelle consultation du Comité d’entreprise sur les
Les modifications issues de la nouvelle Loi concernent
orientations stratégiques de l’entreprise. Elle prévoit
l’élaboration du PSE qui pourra prendre la forme d’un
l’élaboration par l’employeur, d’une base de données
accord collectif majoritaire validé par l’Administration ou à
économiques et sociales régulièrement actualisées et mises à
défaut, d’un document unique de l’employeur homologué
la disposition des membres du comité d’entreprise, des
par l’Administration. Le choix appartient à l’employeur.
délégués du personnel, et accessibles aux membres du
CHSCT et aux délégués syndicaux. La loi autorise la création
L’objectif de la Loi est de privilégier la négociation et le
d’une instance temporaire de coordination des CHSCT si un
dialogue avec les organisations syndicales, les représentants
projet concerne plusieurs établissements d’une même
du personnel et la DIRECCTE (Direction régionale des
entreprise.
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi) dont dépend l’entreprise ou
l’établissement concerné, qui est l’autorité administrative
Conclusion :
compétente. Le ministre du travail a invité les DIRECCTE à
engager le dialogue avec les entreprises dès l’annonce d’un
Outre les dispositifs sus énoncés, la Loi réforme de
projet de licenciement. Le rôle de l’Administration est
nombreux domaines, l’activité partielle/chômage partiel, la
considérablement renforcé dans le but de limiter les
formation professionnelle, le temps partiel. Elle crée de
contentieux en favorisant la négociation sous le contrôle de
nouveaux droits pour les salariés : la mobilité volontaire
l’Etat.
sécurisée vers une autre entreprise, la complémentaire santé
obligatoire pour tous.
Dans
le
cadre
de
la
validation
de
l’accord
PSE,
l’Administration effectue un contrôle restreint, se bornant à
Cette réforme importante atteindra-t-elle le but recherché ?
vérifier le caractère majoritaire de l’accord, la conformité
Aura-t-elle un impact sur l’emploi ? Les dispositifs mis en
aux dispositions législatives, la présence dans le PSE de
place, pour certains innovants, dans lesquels la négociation
mesures destinées à éviter les licenciements.
occupe
une
place prépondérante,
permettront-ils de
préserver le marché de l’emploi malgré la crise à laquelle la
Dans le cadre de l’homologation du document unique,
France est confrontée ?
élaboré par l’employeur, l’Administration effectuera un
véritable contrôle de proportionnalité jusque là réservé au
Les changements apportés par la Loi de sécurisation de
juge judiciaire ; elle prendra en compte les moyens dont
l’emploi peuvent avoir un impact positif sur le maintien de
dispose l’entreprise et ses efforts dans le PSE.
l’emploi grâce à la confiance faite à la négociation collective
et à la responsabilisation des acteurs de la négociation :
La
conséquence
du
contrôle
de
la
procédure
par
certains accords pour être valables, doivent être signés par
l’Administration est le transfert au juge administratif des
des syndicats ayant obtenu 50 % des suffrages exprimés au
litiges relatifs à l’accord collectif ou au document unilatéral,
1er tour des élections des représentants du personnel. Mais
au contenu du PSE, à la régularité de la procédure du
peut-il y avoir une amélioration significative du marché du
licenciement collectif.
travail sans croissance économique ?
La contestation du motif du licenciement reste néanmoins
de la compétence du juge judiciaire.
Florence DEMAISON
Avocat à la Cour
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 3
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
Exclusion statutaire : la modification des statuts relève de la seule assemblée générale
(Cass. com., 9 juillet 2013, pourvois n°12-21.238 et 11-27.235)
Tout associé ou actionnaire d’une société dispose d’un droit
La Cour de cassation confirme la décision d’appel qui a
fondamental non seulement de participer aux décisions
retenu que la délibération d’exclusion était nulle dès lors
collectives mais également d’y voter. Ce principe, résultant
qu’intervenue sur le fondement d’une clause statutaire
des dispositions de l’article 1844 alinéa
1er
du code civil, est
contraire à une disposition légale impérative et donc pour le
régulièrement rappelé par la Cour de cassation.
tout réputée non écrite.
Dans cette espèce, objet de deux arrêts de la Cour, un associé
Restait par ailleurs à déterminer l’étendue de l’office du juge
avait été exclu d’une société par actions simplifiée sur le
quant à la validité d’une clause statutaire. A la question de
fondement d’une clause statutaire d’exclusion, modifiée par
savoir si le juge doit ou non ordonner la modification de la
le Président de la société alors que seuls les associés
clause statutaire, la Cour répond dans la seconde espèce
pouvaient, à l’unanimité, modifier les stipulations de cette
« qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer
clause. L’associé contestait son exclusion sur la base de la
aux organes de la société en ordonnant la modification
clause modifiée qui permettait finalement d’exclure un
d’une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire
associé sans que celui-ci ne puisse prendre part au vote. Le
aux dispositions légales impératives applicables ». Le
pouvoir de modifier les statuts n’appartient en effet pas, par
pouvoir de modification d’une clause statutaire réside
principe, au Président d’une société par actions simplifiée.
manifestement dans le seul giron de l’assemblée.
Cession de droits sociaux et valeur des parts sociales
(Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n°12-18.962)
En l’espèce, un acte de cession portant sur la majorité des
Il a cependant été jugé que la valeur vénale des parts au jour
parts sociales d’une société commercialisant des véhicules
de la cession était égale à la valeur nominale de ces mêmes
avait été conclu le
1er
novembre 2004. La nullité de cet acte
parts fixée par les associés à l’occasion de la transformation
avait ensuite été obtenue par le cessionnaire sur le
de la société, un an avant la cession, les parts n’ayant pas
fondement du dol et la restitution des parts avait été
pris de valeur entre les deux dates. Le cédant qui avait ainsi
ordonnée en valeur étant donné l’impossibilité de les
reçu 45.000 euros au titre de la cession n’a dû restituer que
restituer en nature. La valeur des parts sociales devait donc,
la somme de 8.460 euros au cessionnaire. Cette solution est
à ce stade, être déterminée à une date la plus proche
singulière car, au cas d’espèce, seule la valeur retenue au
possible de la cession intervenue entre les parties et
moment de la transformation a pu être retenue pour établir
ultérieurement contestée.
une valorisation.
L’augmentation de capital en numéraire par compensation
(Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n°12-17.583)
Dans cette espèce, une augmentation de capital par apports
La Cour de cassation confirme la décision rendue en appel en
en numéraire avait été décidée par l’assemblée générale des
indiquant que « le consentement du souscripteur aux
actionnaires d’une société anonyme. Un des actionnaires
modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du
avait souscrit à cette augmentation de capital en indiquant
capital social doit être pur et simple ». En l’occurrence, les
qu’il entendait procéder au paiement en partie par
actions devaient être libérées intégralement lors de la
compensation avec une créance sur la société et en partie en
souscription et l’actionnaire qui souhaitait libérer une partie
numéraire. La société n’a cependant pas donné suite à cette
de sa souscription par voie de compensation pouvait le faire
souscription car elle considérait que l’actionnaire n’avait pas
à condition qu’il détienne, au moment de la souscription,
libéré sa souscription le moment voulu. Ce dernier a alors
une créance liquide et exigible sur la société. Vu que cela
assigné la société mais a été débouté de sa demande tant en
n’était pas le cas, la compensation n’a pu être opérée et la
première instance qu’en appel.
souscription n’était en conséquence pas valable.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 4
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Formalisme protecteur du créancier en matière d’avertissement personnel
(Cass. com., 4 juin 2013, pourvoi n°12-15.097)
La Cour de cassation confirme (Cass. com., 15 mai 2001,
avertissement mais hors délai au titre du premier
pourvoi n°98-16.306) que seul l’avertissement personnel –
avertissement. Cette déclaration de créance avait été
adressé au créancier muni d’une sûreté publiée ou lié au
contestée par le débiteur comme forclose.
débiteur par un contrat publié – fait courir le délai de
La Haute Cour approuve la Cour d’appel d’avoir admis la
déclaration de créance.
créance de la banque au passif du débiteur, considérant ainsi
En l’espèce, la banque créancière privilégiée étant domiciliée
que la créancière n’avait été avertie personnellement qu’à
au siège social d’une autre banque, le liquidateur judiciaire
compter de la réception du second avertissement, seul à lui
avait, dans un premier temps, adressé l’avertissement
avoir été nommément adressé. Par cette solution, la Cour de
personnel d’avoir à déclarer sa créance à la seule banque
cassation précise le texte de l’article L. 622-24 du code de
domiciliataire, sans autre mention ; il avait ensuite, dans un
commerce quant aux mentions devant figurer dans
second temps, nominativement adressé cet avertissement à
l’avertissement personnel au créancier, en exigeant que la
la banque créancière. Cette dernière avait alors déclaré sa
dénomination du créancier de l’art. L. 622-24 alinéa 2 du C.
créance dans le délai de deux mois à compter du second
com. soit expressément indiquée en cas de domiciliation.
Qualité du contrôleur à agir en extension de procédure
(Cass., 3 juin 2013, avis n°13-70.003)
« L’article L. 622-20 du code de commerce qui autorise un
L’avis de la Cour de cassation est formel : « L’article L. 622-
contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire
20 du code de commerce confère au créancier nommé
est-il applicable dans le cadre d’une action en extension
contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire,
d’une procédure collective alors que cette action ne sert pas
qualité pour agir en extension d’une procédure collective
nécessairement l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas
sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la
pour effet de recouvrer des sommes d’argent et de les faire
fictivité de la personne morale ». Précisons qu’en pratique,
entrer dans le patrimoine du débiteur ? ». Tel était la
une telle action ne sera recevable qu’au terme d’un délai de
question posée à la Haute juridiction par le Tribunal de
deux mois après mise en demeure restée infructueuse du
commerce de Paris.
mandataire (article R. 622-18 du code de commerce).
Absence de paiement prioritaire des organismes sociaux
(Cass. com., 18 juin 2013, pourvoi n°12-14.493 – Cass. com., 9 juil. 2013, pourvoi n°12-20.649)
Par un premier arrêt attendu rendu le 18 juin 2013, puis
être acquittée prioritairement sur les premières rentrées de
confirmé par une deuxième décision datée du 9 juillet 2013,
fonds à l’instar des créances de salaires.
la Cour de cassation pose le principe selon lequel la créance
des organismes sociaux au titre des cotisations impayées ne
Par deux attendus comparables, la Chambre commerciale,
bénéficie pas du superprivilège de paiement accordé aux
confirmant la motivation de la Cour d’appel, balaie les
salaires.
demandes audacieuses de la caisse : « si le paiement des
cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier
Les faits des deux espèces sont identiques : un professionnel
prenant […] rang concurremment avec celui des salariés
libéral ayant été mis en redressement judiciaire, sa caisse de
[…], il n’en résulte pas que la créance des organismes de
retraite et de prévoyance (la CARPIMKO) avait déclaré sa
sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de
créance au titre d’un arriéré de cotisations sociales et
salaires, seule susceptible d’être payée […] sur les fonds
soutenu, au visa des articles L. 234-4 du code de la sécurité
disponibles du redevable soumis à une procédure collective
sociale et L. 625-8 du code de commerce, que celle-ci devait
ou les premières rentrées de fonds » (2ème espèce).
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 5
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
Cession de créance d’un prêt garanti par un cautionnement
(Cass. com., 2 juillet 2013, pourvoi n°12-18.413)
Une banque consent un prêt à la société S. en vue de
la banque de prouver que la caution a effectivement reçu
l’acquisition du droit au bail d’un local commercial ; ce prêt
l’information qui lui a été envoyée (mais elle doit en
devait être garanti par le nantissement de ce droit au bail,
revanche établir la preuve du contenu et la date des
dont M. et Mme X. se sont portés cautions solidaires. La
informations délivrées). En second lieu, les cautions
banque cède sa créance à la société M. Les échéances de
prétendant que la banque ayant octroyé le prêt aurait
remboursement du prêt n’étant pas honorées, la société M. a
commis un manquement lors du déblocage des fonds,
assigné les cautions en paiement, lesquelles ont tenté de se
soulèvent la compensation entre la créance résultant du prêt
dérober en faisant état de deux arguments. En premier lieu,
et les dommages et intérêts dus par la faute du cédant. Si cet
les cautions ont soulevé le fait que la banque ne pouvait se
argument a convaincu les juges du fond, la Haute Cour est
prévaloir d’un droit aux intérêts contractuels en raison du
revenue dessus car la condition de réciprocité des parties
non-respect de l’obligation d’information des cautions. La
nécessaire pour faire jouer la compensation n’était pas
Cour de cassation a cependant relevé que, contrairement à
remplie (la faute aurait été commise par le cédant alors que
ce qu’avaient retenu les juges du fond qui ont procédé à un
la créance dont le remboursement est réclamé a depuis été
renversement de la charge de la preuve, il n’appartient pas à
cédée) et les deux créances n’étaient pas connexes.
Le contenu de la promesse de porte-fort
(Cass. com., 18 juin 2013, pourvoi n°12-18.890)
La promesse de porte-fort est un engagement par lequel le
s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent
promettant promet le fait d’un tiers. En l’espèce, M. X.,
ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un
gérant de la société N., se porte-fort à l’égard de la société T.,
titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet
du respect par la société N., des clauses et conditions faisant
engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la
l’objet du contrat conclu entre les deux sociétés. La société
somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
T. assigne M. X. en exécution de son engagement. Les juges
Or, la Cour de cassation affirme, au visa de l’article 1120 du
du fond rejettent la demande de la société T. pour non
code civil, que l’engagement de porte-fort constitue un
respect des dispositions de l’article 1326 du code civil qui
engagement de faire et, de ce fait, les dispositions de l’article
prévoit que « l’acte juridique par lequel une seule partie
1326 du code civil n’ont pas lieu de s’appliquer.
Action en nullité relative et prescription quinquennale
(Cass. civ. 3ème, 26 juin 2013, pourvoi n° 12-20.934)
En matière contractuelle, la loi n°2008-561 du 17 juin
division du lot n°2 et la création des nouveaux lots ;
2008 atténue le régime de la distinction entre nullité
l’ensemble est donc vendu, en dépit de l’absence de
absolue et nullité relative en établissant un délai de
consentement de la propriétaire pour la vente de
prescription identique de cinq ans alors qu’antérieurement
l’intégralité, qui intente une action. Selon la Haute Cour,
l’action en nullité absolue bénéficiait d’une prescription
l’action en nullité étant intentée sur le fondement d’une
trentenaire et l’action en nullité relative d’une prescription
erreur ne portant pas atteinte à l’intérêt général, il s’agit
de cinq ans. Cet ancien régime est toujours applicable à
d’une nullité relative soumise à la prescription quinquennale
l’égard de certains litiges, notamment dans l’espèce visée ici.
prévue par l’article 1304 du C. civ. Pour distinguer entre
Après avoir acquis un immeuble composé notamment d’un
nullité relative et absolue, il convient de déterminer la
lot n°2, et avoir effectué des travaux afin de subdiviser le
nature de la règle transgressée : si la règle violée protège
lot en deux garages (lots n°3 et 4) et un appartement (lot
l’intérêt général, une action en nullité absolue peut être
n°5), la propriétaire met en vente ce dernier lot. Or, le
engagée, à défaut, en cas de non-respect d’une règle
notaire qui rédige l’acte de vente omet de mentionner la
protégeant l’intérêt privé, il s’agira d’une nullité relative.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 6
CONCURRENCE ET DISTRIBUTION
Rapport annuel et Lignes directrices sur les concentrations de l’Autorité de la concurrence
(Rapport annuel 2012 et Lignes directrices concentrations, Adlc, 10 juillet 2013)
Le 10 juillet dernier, l’Autorité de la concurrence a publié
Le même jour, l’Autorité de la concurrence a publié le texte
son rapport annuel pour 2012. S’agissant des chiffres, l’Adlc
finalisé de ses nouvelles lignes directrices relatives au
fait état d’une augmentation substantielle du total des
contrôle des concentrations, remplaçant la précédente
sanctions infligées en 2012, soit 540,5 millions d’euros
édition de 2009. Une fois encore, l’Autorité y insiste sur
(contre 419,8 millions en 2011), malgré une baisse du stock
l’intérêt de la phase de « pré-notification » qui permet des
d’affaires en cours. Le rapport signale également que les
échanges en amont, plus informels, entre les entreprises
deux principaux secteurs concernés par les interventions de
concernées et l’Autorité de la concurrence, sur les
l’Autorité en 2012 sont ceux des télécoms et de la santé.
problématiques
S’agissant des concentrations, l’Autorité fait état de 184
Par ailleurs, l’Adlc y expose les conditions d'éligibilité à une
autorisations sur un total de 185 opérations soumises (une
procédure d'examen simplifiée, clarifie sa démarche concer-
seule autorisation étant intervenue en phase 2), dont 20
nant la délimitation des marchés pertinents et sa place dans
autorisations sous réserve d’engagements et une
l'analyse menée, et fournit deux modèles-types : l’un pour la
autorisation sous réserve du respect d’injonctions.
cession d'actifs et l’autre constitué d’un contrat de mandat.
soulevées
par
l’opération
envisagée.
Rupture brutale des relations commerciales par un courtier
(CA Nîmes, 29 juin 2013, R.G. n°12/00339)
La décision commentée offre une illustration de rupture
Pour retenir cette responsabilité, la Cour d’appel de Nîmes
brutale de relations commerciales par un courtier.
relève tout d’abord l’engagement pris par le courtier
d’acquérir pour le compte de sa cliente une quantité définie
En l’espèce, un producteur de vin avait assigné une société
de vins produits par le producteur à un prix convenu.
exploitant des grandes surfaces et son courtier en vins en
rupture brutale des relations commerciales. Si la demande
La rupture est en l’espère caractérisée par la proposition, par
formulée à l’encontre de la première société a été rejetée –
le courtier, d’un prix d’achat significativement réduit par
faute pour cette dernière d’avoir pris d’engagement à l’égard
rapport au prix initial, sans respect d’un délai de préavis
du producteur – la responsabilité du courtier est, quant à
raisonnable, et alors que le producteur avait d’ores-et-déjà
elle, retenue.
exposé des frais pour exécuter la commande.
Annulation d’un contrat de franchise en raison d’un chiffre d’affaires prévisionnel chimérique
(Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n°12-20.815)
Par son arrêt rendu le 25 juin 2013, la Chambre
La décision commentée rappelle en filigrane certains des
commerciale de la Cour de cassation a rappelé la solution
arguments qui auraient pu – s’ils avaient été étayés par des
selon laquelle la remise, par le franchiseur au franchisé, d’un
preuves – faire obstacle à l’annulation du contrat.
chiffre d’affaires prévisionnel irréaliste entraîne l’annulation
du contrat si le consentement du franchisé s’en est trouvé
vicié.
La Haute Juridiction approuve en effet les juges du fond
d’avoir relevé qu’aucune défaillance de gestion du franchisé
Cet arrêt rappelle que cette conséquence découle du vice du
ne pouvait expliquer l’écart constaté et que le franchiseur ne
consentement du franchisé, peu important qu’il s’agisse d’un
versait aux débats aucun exemple de franchisé ayant réalisé
dol ou d’une erreur.
les chiffres annoncés dans une situation similaire.
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SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Sanction de l’employeur pour manquement à son obligation de formation
(Cass. soc., 5 juin 2013, pourvoi n°11-21.255)
Un employé dans l’industrie mécanique qui avait refusé la
l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller
modification de son contrat de travail portant sur la
au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
diminution de son salaire horaire et la suppression d’une
prime, a été licencié pour motif économique. Il a saisi la
La Haute juridiction a ainsi rejeté les arguments retenus par
juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi
la Cour d’appel selon lesquels : le salarié recruté sans
lesquelles une demande de dommages et intérêts pour
compétence avait été formé à son poste par l’employeur,
violation de son obligation de formation, n’ayant bénéficié
cette expérience lui avait permis de prétendre à des postes
d’aucune formation en 16 ans passés au poste d’opérateur.
similaires dans l’industrie mécanique, son poste n’avait pas
subi d’évolution nécessitant une adaptation, le salarié
La Cour de cassation a condamné l’employeur au visa de
n’avait pas sollicité le bénéfice de congé ou droit individuel
l’article L. 6321-1 du code du travail, qui lui impose d’assurer
à la formation.
Preuve au soutien d’une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal »
(Cass. soc., 12 juin 2013, pourvoi n°11-14.458)
Un intérimaire avait saisi la juridiction prud’homale d’une
La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au salarié qui
demande de rappel de salaires en arguant que sa
invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire
rémunération perçue dans le cadre de son contrat de
égal » de soumettre au juge les éléments de faits
mission était inférieure à celle octroyée à un salarié de
susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
qualification professionnelle équivalente occupant le même
Il lui appartient ainsi, lorsque le salarié invoque que les
poste au sein de l’entreprise utilisatrice. Il invoquait une
éléments de preuve sont entre les mains de l’employeur, de
augmentation du salaire versé par l’entreprise utilisatrice
demander au juge d’en ordonner la production. Ce dernier
sur la même période. La Cour d’appel a débouté le salarié de
pourra alors tirer les conséquences d’une abstention ou d’un
sa demande au motif qu’il ne produisait pas de
refus de l’employeur de déférer à la décision lui ordonnant la
commencement de preuve au soutien de ses affirmations.
communication des pièces.
Jurisprudence de « l’île de la tentation » appliquée à « Koh Lanta » et « Mister France »
(Cass. soc., 25 juin 2013, pourvois n°12-13.968 et n°12-17.660)
Après les arrêt rendus à propos de l’émission de téléréalité
La Haute juridiction a insisté sur l’obligation des candidats
« l’île de la tentation » (Cass., soc., 3 juin 2009, pourvoi
de participer au jeu pendant toute sa durée, d’être filmés, et
n° 08-40.981 et suivants), la Cour de cassation a considéré
de participer à des activités imposées, telles que des
que les participants aux programmes « Koh Lanta » et
interviews et répétitions, prestations distinctes du simple
« Election Mister France 2003 » étaient également liés par
enregistrement de la vie quotidienne.
un contrat de travail et non par un contrat de jeu.
Nul doute, au regard des critères relevés par la Chambre
Dans les deux cas, la Cour a relevé l’existence d’une
sociale, que de nombreux programmes télévisés seront
prestation de travail des candidats, placés sous l’autorité du
bientôt concernés par la requalification des contrats de leurs
producteur qui disposait d’un pouvoir de sanction.
participants.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 8
IMMOBILIER
Bail dérogatoire : l’impossibilité d’invoquer le bénéfice du bail commercial en cas de congé
(Cass. civ. 3ème, 5 juin 2013, pourvoi n°12-19.634)
Un bailleur a consenti un bail dérogatoire à compter du 1er
La Cour de cassation censure cette décision considérant que
septembre 2003 pour se terminer le 30 juin 2005. Le
les juges du fond ont violé l’article L. 145-5 du code de
bailleur délivre un congé par acte du 27 mai 2005. Le
commerce alors qu’ils ont constaté que le bailleur a délivré
locataire se maintient dans les lieux. Les parties entament
congé avant le terme du bail et que la renonciation à un
des pourparlers afin de parvenir à la conclusion d’un bail
droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de
commercial de droit commun. Les négociations échouant, le
son titulaire. L’article L. 145-5 du code de commerce prévoit
preneur assigne le bailleur afin de se voir reconnaître le
qu’à l’expiration du bail dérogatoire, si le preneur reste et est
bénéfice d’un bail commercial. Les juges du fond ont
laissé en possession, s’opère un nouveau bail soumis au
accueilli sa demande au motif qu’ il s’était écoulé plus de 20
statut des baux commerciaux. Le congé ainsi délivré par le
mois entre la fin des pourparlers et la date d’assignation du
bailleur avant le terme du bail dérogatoire interdit au
bailleur, retenant que l’inaction du bailleur est constitutive
preneur, resté dans les lieux au-delà de cette échéance, de
d’un accord tacite de celui-ci sur le maintien dans les lieux
revendiquer l’application du statut des baux commerciaux,
du preneur.
excluant tout accord tacite sur le maintien dans les lieux.
L’obligation du maître de l’ouvrage de s’assurer de la délégation de paiement du sous-traitant
(Cass. civ. 3ème, 12 juin 2013, pourvoi n°12-21.317)
Dans le cadre d’un marché de travaux conclu entre la société
La Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de
KFC, maître d’ouvrage, et la société Delas, entrepreneur,
l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-
celle-ci sous-traite un lot à la société Siba. Un projet de
traitance considérant que le maître d’ouvrage qui ne
délégation de paiement a été signé par le maître d’ouvrage et
demande pas à l’entrepreneur principal de justifier la
le sous-traitant mais n’a pas été régularisé par l’entreprise
fourniture d’une caution, doit s’assurer que celui-ci a accepté
principale. Suite à la liquidation judiciaire de la société
la délégation de paiement au profit du sous-traitant. La Cour
Delas, le sous-traitant assigne le maître d’ouvrage en
de cassation fait une application combinée de l’obligation de
paiement des travaux effectués en invoquant le bénéfice de
l’entrepreneur qui doit s’assurer de la délégation de
la délégation de paiement. La Cour d’appel le déboute de sa
paiement au profit du sous-traitant et de l’obligation du
demande, retenant que l’absence de signature de la
maître d’ouvrage qui lui, doit s’assurer de l’existence d’une
délégation de paiement par la société Delas la privait de tout
caution de l’entrepreneur. La protection du sous-traitant se
effet juridique.
voit désormais assurée par le maître d’ouvrage.
Prescription décennale de l’action en suppression d’empiètement sur parties communes
(Cass. civ. 3ème, 19 juin 2013, pourvoi n°12-11.791)
M. et Mme X. ont été autorisés par une assemblée générale
Les copropriétaires et le syndic, reprochant à l’arrêt d’avoir
de 1995 à effectuer des travaux. Une assemblée générale de
déclaré prescrites les demandes de remise en état, se sont
1998 ayant refusé d’autoriser les travaux effectivement
pourvus en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi
réalisés à la suite d’un permis de construire modificatif, M.
en affirmant que l’action en suppression d’un empiètement
et Mme X. ont assigné le syndicat en annulation des
sur les parties communes était une action personnelle, née
décisions prises lors de cette assemblée. Un jugement pour
de l’application de la loi du 10 juillet 1965, soumise à la
partie avant dire droit a ordonné une expertise afin de dire si
prescription
les travaux ainsi réalisés étaient conformes aux résolutions
démolition
adoptées en 1995. Le syndicat assigne en 2008 M. et Mme
communes, introduite plus de dix ans à compter du jour où
X. afin notamment de les voir condamner à remettre leur lot
les non-conformités alléguées avaient été achevées et
en son état initial.
connues du syndicat, était prescrite.
décennale.
de
l’ouvrage
Par
conséquent,
empiétant
sur
l’action
les
en
parties
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 9
PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’indispensable distinction entre le support de l’œuvre et le droit d’auteur
(TGI Paris, 21 juin 2013)
Des époux, exploitant un commerce de charcuterie, avaient
Le tribunal rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend
sollicité d’un artiste peintre la réalisation d’un tableau
cessionnaire de rapporter la preuve et l’étendue de la
représentant leurs animaux. Par la suite, ils ont cru – par
cession, l’article L. 131-3 du CPI exigeant que le domaine
l’intermédiaire de leur société – pouvoir utiliser des
d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son
reproductions de ce tableau sur un site internet, un véhicule
étendue, sa destination, son lieu et sa durée. La
utilitaire, la devanture de leur boutique, des panneaux
connaissance de l’exploitation par le demandeur était certes
publicitaires, des sacs à provision et des affichettes
établie (en l’espèce, ce dernier avait été un temps salarié de
publicitaires. La mise en demeure adressée par l’artiste étant
la société poursuivie) mais il ne saurait être déduit de cette
restée infructueuse, ce dernier assigna la société (exploitée
simple tolérance ponctuelle une cession tacite et sans limite
par les époux) en contrefaçon en raison de la reproduction
des droits patrimoniaux.
non autorisée de son œuvre et de l’atteinte à son droit moral.
Le TGI rappelle également et surtout que la cession du
Pour échapper au grief de contrefaçon, la société poursuivie
support matériel de l’œuvre n’emporte pas celle des droits.
tentait d’établir l’existence d’une cession tacite et gratuite
Le rappel de ce principe essentiel en droit d’auteur était en
des droits patrimoniaux, laquelle se serait prétendument
l’espèce justifié : la propriété d’un tableau ne permet pas
manifestée dans l’absence d’opposition à l’utilisation de
d’en faire tous les usages dès lors que cette propriété est
l’œuvre, pendant plusieurs années, par l’artiste qui en avait
distincte de la propriété intellectuelle de l’œuvre concernée
eu connaissance.
par les reproductions.
Les relations entre la marque et les autres signes distinctifs
(Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n°12-20.970)
Dans cette affaire, une société fabriquant et commercialisant
Ne nous y trompons pas, la notoriété de la marque sur
par un réseau de distributeurs des portes et fenêtres, était
l’ensemble du territoire n’est pas une condition de l’action
titulaire d’une marque verbale « Les Menuiseries Océane »
en contrefaçon, tout au plus permet-elle d’établir plus
et d’une marque figurative « Océane, le réseau des
aisément l’existence d’un risque de confusion - qui est une
menuiseries », exploitées dans le cadre de ses activités. Elle
condition lorsque les signes en présence ne sont pas
reprochait à une autre société dénommée « Océane
identiques - lorsque les sociétés n’exercent pas dans la
Fermetures » l’utilisation de ces termes à titre de
même zone géographique. En l’espèce, la notoriété de la
dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et
marque permettait de justifier l’existence d’un risque de
enseigne pour désigner des activités de menuiseries. Une
confusion, au moins dans la région d’intervention de la
action en contrefaçon et concurrence déloyale a donc été
société poursuivie pour contrefaçon puisque la marque
engagée pour atteinte aux différents signes distinctifs en
contrefaite y était également déjà connue. La Cour d’appel
cause.
n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Pour rejeter l’action en contrefaçon, la Cour d’appel avait cru
Quant à l’action en concurrence déloyale exercée en raison
pouvoir se contenter de relever que l’utilisation des termes
de l’atteinte prétendue aux autres signes distinctifs
« Océane fermetures » à titre de dénomination sociale, nom
(usurpation d’enseigne, reprise du nom de domaine), elle est
commercial, enseigne et nom de domaine, était le fait d’une
rejetée par la Cour d’appel, approuvée par la Haute Cour,
société exerçant exclusivement dans la région havraise. La
faute de preuve d’un acte fautif, qui ne saurait résider dans
Cour casse l’arrêt aux motifs que les marques en cause
la seule reprise du signe en cause. L’arrêt rappelle qu’en
bénéficiaient d’une notoriété sur le territoire national et qu’il
l’absence d’imitation d’une marque par un autre signe, la
existait des similitudes entre les signes.
simple utilisation de celui-ci n’est pas en elle-même fautive.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 10
DROIT DE LA SANTE
Intervention de l’ONIAM et indemnisation des infections nosocomiales
(Cass. civ. 1ère, 19 juin 2013, pourvoi n°12-20.433)
La loi du 4 mars 2002 a consacré le principe d’une
ait eu contamination au sein de la clinique suffit à engager
responsabilité sans faute en matière d’indemnisation des
la responsabilité de cette dernière de plein droit dès lors
infections nosocomiales. La loi du 30 décembre 2002 est
qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère [et]
venue préciser que l’ONIAM est chargée de l’indemnisation
que l’obligation de l’ONIAM, qui est subsidiaire, ne saurait
des dommages résultant d’infections nosocomiales
de ce fait être mis en œuvre ». La Cour de cassation a cassé
correspondant à un taux d’incapacité permanente ou
cette décision au visa de l’article L. 1142-1 du CSP pour
d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique
fausse application et au visa de l’article L. 1142-1-1 du CSP
supérieure à 25% ainsi que des décès provoqués par ces
pour
infections nosocomiales. En l’espèce, un homme s’est
responsabilité des établissements de santé joue seulement
retrouvé atteint d’une IPP de 45% à la suite d’une infection
pour les infections dont les effets dommageables sont
nosocomiale contractée dans une clinique. La Cour d’appel a
inférieurs à une IPP de 25%. En l’espèce, l’IPP étant de 45%,
mis hors de cause l’ONIAM au motif que « le seul fait qu’il y
l’ONIAM ne pouvait donc être mis hors de cause.
refus
d’application.
Ainsi,
la
présomption
de
Présomption de causalité et de défectuosité en matière de vaccin contre l’hépatite B
(Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-21.314)
Dans cette affaire, une femme a reçu entre 1986 et 1993 des
La victime a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été cassé
injections renouvelées de vaccin contre l’hépatite B. En
par la Haute juridiction au visa de l’article 1386-4 du code
1995, elle est victime de troubles sensitifs. Une sclérose en
civil. La Cour de cassation a considéré que les juges du fond
plaque est diagnostiquée en 1998. Elle a donc intenté une
ne pouvaient pas rejeter la demande de la victime en se
action en responsabilité contre le fabricant des vaccins. La
fondant sur un simple bilan risque/bénéfice de la
Cour d’appel a rejeté cette demande. En premier lieu, les
vaccination contre l’hépatite B. En outre, elle a estimé que la
juges du fond ont estimé que le lien entre la vaccination et le
Cour aurait dû vérifier si, à partir des éléments permettant
déclenchement de la sclérose en plaque était établi.
de présumer l’existence d’un lien de causalité entre la
Néanmoins, ils ont considéré que la seule implication du
vaccination et le produit, ne pouvait pas être tirée une
produit dans la maladie ne suffisait pas à établir son défaut,
présomption grave, précise et concordante du caractère
ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaque.
défectueux des doses de vaccin administrées.
Précisions sur la notion d’infection nosocomiale
(CE, 21 juin 2013, n°347450)
Un patient, présentant une sigmoïdite récidivante, a subi
l’établissement de santé la responsabilité des infections
une cœlioscopie et une résection du colon. Il a conservé des
nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à
séquelles liées à des reprises chirurgicales justifiées par
moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée,
l’apparition d’infections. Il a recherché la responsabilité de
seule une infection survenant au cours ou au décours d’une
l’hôpital en raison de la survenue d’une infection
prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation
nosocomiale. La Cour administrative d’appel a censuré la
au début de la prise en charge peut être qualifiée de
décision des premiers juges et considéré que l’hôpital était
nosocomiale ». Les juges du fond ont commis une erreur en
tenu de répondre des dommages résultant de l’infection
retenant la qualification d’infection nosocomiale sans
nosocomiale. Cependant, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt
rechercher si les complications survenues étaient
en précisant que l’article L. 1142-1 du CSP fait « peser sur
consécutives au développement de l’infection préexistante.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 11
PERSONNES ET PATRIMOINE
La validité de la convention d’indivision non publiée
(Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-12.115)
A peine de nullité, la convention d’indivision doit être
La Cour d'appel a accueilli cette demande et ordonné la
établie par un écrit comportant la désignation des biens
licitation des immeubles. Elle a retenu que la convention, en
indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque
ce qu'elle était établie par acte sous seing privé et n'avait fait
indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il
l'objet d'aucune publicité foncière, alors qu'elle portait sur
y a lieu de procéder aux formalités de l'article 1690 du code
l'immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de
civil ; s'ils comprennent des immeubles, il convient de
forme exigées à peine de nullité par l'article 1873-2 du C. civ.
procéder aux formalités de la publicité foncière. En l'espèce,
pour ce type de convention relative à l'exercice de droits
après leur divorce prononcé le 5 février 1998, des époux
indivis. La Haute Cour a censuré la position adoptée par les
mariés sans contrat en 1954, ont convenu par acte sous seing
juges du fond au visa de l'article 1873-2 du code civil pour
privé du 12 septembre 2000 de conserver l'appartement et le
violation dudit article en raison de sa fausse application. Elle
box-garage dans l'indivision. Le 21 janvier 2009, l'ex-épouse
a ainsi estimé que l'inobservation des formalités de publicité
a demandé la liquidation et le partage de la communauté
foncière prescrites par
ayant existé entre eux.
sanctionnée par la nullité de la convention.
le
texte susvisé
n‘était
pas
La validité du legs à l’enfant mineur d’un bien administré par un tiers
(Cass. civ. 1ère, 26 juin 2013, pourvoi n°11-25.946)
Il convient de rappeler que les biens qui auraient été donnés
Les grands-parents maternels de l'enfant ont contesté au
ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient
père de la défunte sa qualité d'administrateur légal sous
administrés
contrôle judiciaire.
par
un
tiers
ne
sont
pas
soumis
à
l'administration légale.
Les juges du fond ont réputé non écrites les dispositions
En l'espèce, des époux se sont mariés en 2007. Un enfant est
testamentaires prises par la défunte le 4 juin 2010 instituant
né de cette union en 2009. L'épouse est décédée en 2010
un administrateur des biens de son fils au motif que cette
après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009,
désignation est contraire à l'intérêt de l'enfant.
son fils légataire universel de ses biens. Par un codicille du 4
juin 2010, la défunte avait désigné son père, et à défaut sa
C'est au visa de l'alinéa 3 de l' article 389-3 du code civil que
sœur, administrateur des biens ainsi légués à son fils
la Cour Suprême a censuré l’arrêt rendu par la Cour d'appel
mineur.
au motif qu'en ajoutant à la loi, cette dernière l'a ainsi violée.
Installation de caméras et de micros au domicile conjugal
(CA Amiens, 27 juin 2013, R.G. n°12/02114)
L’installation de caméras et de micros au domicile conjugal
Le mari déclare lui-même très clairement devant témoin
est fautive. C’est ce que qu'a retenu la Cour d’appel d’Amiens
qu'il avait installé des micros et des caméras dans le
dans un arrêt du 27 juin 2013. En l’espèce, le divorce est
domicile conjugal, ce qu’un autre témoin a constaté. La Cour
prononcé aux torts partagés. Au vu des courriels rédigés
d’appel a considéré que de tels faits présentaient un
depuis la messagerie de l'épouse à une date antérieure à son
caractère injurieux pour l'épouse et constituaient dès lors
départ du domicile conjugal, il apparaît qu'elle entretenait
une faute grave et renouvelée imputable à l'époux, de nature
avec un tiers une relation excédant largement le cadre d'une
à rendre intolérable le maintien de la vie commune, et le
relation professionnelle.
divorce a été prononcé aux torts partagés des époux.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 12
PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION
Le pouvoir du juge des référés en cas d’obligation non contestée dans son principe
(Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2013, pourvoi n°12-24.722)
Par un arrêt promis à la publication au Bulletin, la deuxième
On
chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt
classiquement considérée comme une contestation sérieuse
important concernant le pouvoir du juge des référés en
qui excède les pouvoirs du juge des référés (Cass. com., 17
matière d’obligation non sérieusement contestable.
novembre 2009, n° 08-70325 ; Cass. civ. 3ème, 8 avril 2010,
sait
que
l’interprétation
d’un
contrat
est
très
n°09-11116 ; Cass. civ. 3ème, 15 septembre 2010, n°09L’affaire concerne un incendie ayant totalement détruit un
15928 ; Cass. civ. 2ème, 6 janvier 2011, n°09-71724 : « Qu'en
local commercial. Les propriétaires indivis de cet immeuble
statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est livrée à
ont alors assigné en référé leur assureur de dommages, ainsi
l'interprétation du contrat, a violé le texte susvisé »).
que la société locataire du local et l’assureur de cette
Toutefois, toute question d’interprétation du contrat ne fait
dernière. La demande de provision était fondée sur l’article
pas nécessairement obstacle à l’action en référé. En effet,
809 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que le
littéralement, le juge des référés est compétent lorsque
juge des référés peut attribuer une provision ou l’exécution
l’existence de l’obligation ne se heurte pas à des
d’une obligation « dans les cas où l'existence de l'obligation
contestations sérieuses. Pour être considérée comme une
n'est pas sérieusement contestable ». Les défendeurs, et
contestation sérieuse, la question d’interprétation doit donc
notamment l’assureur de dommages des propriétaires, ont
porter sur l’existence même de l’obligation. C’est tout le sens
opposé aux demandeurs le fait, d’une part, qu’ils ne
de la décision du 11 juillet 2013. Dès lors que le principe de
justifiaient pas de leur intention de reconstruire et, d’autre
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et a fortiori
part, qu’ils ne justifiaient pas de l’exactitude de leurs
lorsqu’il n’est pas contesté, il n’y a pas de contestation
déclarations. La Cour d’appel de Douai avait considéré qu’il
sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de
s’agissait
procédure civile, et ce, quand bien même l’étendue de
de
contestations
sérieuses,
relevant
de
l’interprétation du contrat, et excédant par conséquent le
l’obligation
pouvoir du juge des référés. De même, les juges du fond ont
d’interpréter le contrat. Il n’est donc pas question d’un
considéré
que
ces
mêmes
points
constituaient
pourrait
être
discutée
ou
nécessiterait
une
revirement de jurisprudence, mais au contraire d’une
contestation sérieuse à l’égard du locataire du local et de
application stricte et littérale de la loi, parfaitement
l’assureur du locataire. L’arrêt du 11 juillet 2013 précité a
compatible avec la jurisprudence existante. D’un point de
cassé cette décision. Selon la Cour de cassation, « les
vue pratique, le juge des référés sera compétent pour
contestations soulevées ne se rapportaient qu'à l'étendue
accorder une provision, mais devra sans doute faire preuve
de l'obligation de l'assureur de dommages qui ne contestait
de discernement au moment d’en fixer le montant, en tenant
ni les dommages ni le principe de son obligation ».
compte de la question d’interprétation soulevée.
L’incompétence du juge du fond pour ordonner une expertise avant tout procès
(Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 11-27.235)
L’article 145 du code de procédure civile permet de solliciter,
instance à venir, ayant pour objet une action en
avant tout procès, une mesure d’instruction afin de se
responsabilité contre le dirigeant. Cela nécessite une
ménager une preuve utile dans le cadre du procès à venir.
interprétation large des pouvoirs du juge en matière
L’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 exprime une
d’instruction in futurum, que la Cour d’appel de Douai a
interprétation stricte de cet article, et précise que les voies
admise, mais que la Cour de cassation a refusée. Ainsi,
de l’assignation en référé ou de la requête sont les seules
quand bien même le procès en cours aurait vocation à
admissibles pour voir ordonner des mesures d’instruction
engendrer un second procès, le premier procès ne permet
sur ce fondement. En effet, dans cette affaire, un associé
pas de solliciter une mesure d’instruction dans la
avait d’ores et déjà agi au fond pour solliciter la nullité d’une
perspective du second, ou en tous cas pas sur le fondement
délibération de l’assemblée générale d’une société. A
de l’instruction in futurum. Pour qu’elle soit recevable, il
l’occasion de cette procédure, il a sollicité une mesure
faut former cette demande d’instruction soit en référé, soit
d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du
par requête. Ce faisant, le Cour s’en tient à la lettre de
code de procédure civile, dans la perspective d’une seconde
l’article 145 du CPC, et interdit d’aller au-delà.
La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 13
ACTUALITÉ DU CABINET
ÉVÈNEMENTS
Le Cabinet SIMON Associés classé parmi les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires
Le Cabinet a été classé parmi les trente premiers cabinets d’avocats franco-français les plus performants
par le magazine Décideurs Stratégie Finance Droit (juillet 2013).
Pour visualiser le classement, cliquez ici.
Le Cabinet SIMON Associés organise une matinée-débats sur le thème :
« Optimisez et sécurisez la gestion des points de vente »
Le Cabinet organise, en partenariat avec Progressium, une matinée-débats sur le thème
« Optimisez et sécurisez la gestion des points de vente »,
qui se déroulera à Paris le 27 septembre 2013 et à Lyon le 4 octobre 2013.
Cette manifestation est axée sur l’optimisation et la sécurisation des points de vente
(le bail au service du réseau).
Pour visualiser le programme et s’inscrire.
Intervention du Cabinet à la Commission organisée par l’ACE
Caroline de Puysegur, Avocat au sein du Département Immobilier du Cabinet, interviendra à la Commission
organisée le 1er octobre 2013, de 8h30 à 10h30, au siège de l’ACE situé 5 rue Saint Philippe du Roule à Paris.
Cette intervention portera sur le thème suivant :
« Le maître de l’ouvrage en droit privé : définition et pouvoirs juridiques ».
Pour plus d’informations et s’inscrire, cliquez ici.
Plus d'informations dans la rubrique Évènements de notre site.
Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précédents de notre Lettre :
www.simonassocies.com
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