La Lettre du Cabinet SIMON Associés
Transcription
La Lettre du Cabinet SIMON Associés
La Lettre du Cabinet N°08/2013 Sommaire Editorial Libre propos 2 l’Accord interprofessionnel pour un nouveau modèle Corporate et Droit des sociétés 4 économique et social au service de la compétitivité des Entreprises en difficulté 5 entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours Contrats civils et commerciaux 6 professionnels des salariés signé le 11 janvier 2013 ; cette loi Concurrence et Distribution 7 vise à développer le dialogue social et à préserver l’emploi. Social et Ressources humaines 8 Immobilier 9 Dans la rubrique entreprises en difficulté, différents thèmes Propriété intellectuelle 10 sont abordés relatifs au formalisme à respecter en matière Droit de la santé 11 d’avertissement personnel, au fait que le créancier nommé Personnes et Patrimoine 12 contrôleur a qualité pour agir en extension de procédure Procédure civile et voies d’exécution 13 Actualité du Cabinet 14 Le libre-propos de ce mois est consacré à la loi de sécurisation de l’emploi, qui est la transposition légale de collective et que les organismes sociaux ne bénéficient pas d’un superprivilège. La rubrique consacrée au droit de la concurrence et de la distribution revient sur le Rapport annuel et les Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations qui ont été publiés par l’Autorité de la concurrence le 10 juillet La Lettre du Cabinet de ce mois revient également sur dernier, sur une décision concernant la rupture brutale de l’actualité jurisprudentielle des dernières semaines en relations commerciales par un courtier, et sur un arrêt commentant des décisions rendues dans les différentes traitant de l’annulation d’un contrat de franchise du fait de rubriques consacrées au corporate et au droit des sociétés, la remise d’un prévisionnel irréaliste par le franchiseur. au droit des contrats, de l’immobilier, de la propriété intellectuelle, de la santé, des personnes et de la procédure En droit social, trois décisions sont commentées, relatives à civile. la sanction de l’employeur pour manquement à son obligation de formation, à la preuve pesant sur le salarié en Bonne lecture. cas d’atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » et à la reconnaissance de l’existence d’une prestation de travail Jean-Charles Simon François-Luc Simon pour les candidats participant à une émission de téléréalité. Avocat associé Avocat associé Simon Associés est partenaire de …….. …….. PARIS : 47 rue de Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411 LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179 NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36 MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 94 94 - Fax. 04 11 62 80 78 Email : [email protected] - Site : www.simonassocies.com LIBRE PROPOS La loi de sécurisation de l’emploi Développer le dialogue social et préserver l’emploi Un accord interprofessionnel pour un nouveau modèle concernés pour une durée au moins égale à celle de l’accord. économique et social au service de la compétitivité des L’accord de maintien de l’emploi s’applique uniquement aux entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours salariés qui l’acceptent ; dans ce cas, les clauses de leur professionnels des salariés (ANI) a été signé le 11 janvier contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues. Les 2013 entre le patronat et trois syndicats (CFDT, CFE-CGC et salariés qui refusent l’accord pourront être licenciés selon CFTC). les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique quel que soit le nombre de salariés concernés. Le 14 mai 2013, après des heures de débats et de nombreux amendements, la Loi de sécurisation de l’emploi, qui est la • Les accords de mobilité interne : transposition légale de l’ANI, a été définitivement adoptée par le Parlement. Cette Loi a été promulguée le 14 juin 2013. Dans le but d’éviter des licenciements économiques, la Loi ouvre également aux entreprises la possibilité de négocier Elle vise à développer le dialogue social et à préserver des accords de mobilité interne portant sur les conditions de l’emploi. Cette Loi laisse une place importante à la mobilité professionnelle ou géographique interne à négociation sur des dispositifs en matière d’emploi (plan de l’entreprise dans le cadre de mesures collectives maintien de l’emploi, mobilité interne) et pour l’élaboration d’organisation courante sans projet de réduction d’effectif. des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). L’accord fixe les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, telle que précisée dans l’accord, dans les limites du respect de la vie Les outils de flexibilité : personnelle et familiale du salarié. L’accord doit différencier La Loi a mis en place des outils de flexibilité pour aider les 3 types d’espaces : le premier qui correspond au secteur entreprises géographique d’emploi du salarié, le 2ème qui correspond, au- à maintenir l’emploi dans un contexte économique de crise. delà de ce secteur géographique, à la zone dans laquelle peut être exigée une mobilité, enfin, une 3ème zone, extérieure, qui • Les accords de maintien dans l’emploi : correspond à ce qui excède ces limites. Si le salarié accepte la mobilité, les clauses de son contrat de travail contraires à Ces accords permettent aux entreprises en cas de graves l’accord seront suspendues. Si le salarié refuse la mobilité, il difficultés conjoncturelles (et non structurelles) de conclure pourra être licencié pour motif économique, la procédure un accord de maintien de l’emploi. Le diagnostic de ces sera celle applicable au licenciement individuel quel que soit difficultés est analysé avec les organisations représentatives le nombre de salariés qui refusent l’application de l’accord. dans l’entreprise. Cet accord, qui a une durée de deux ans, non renouvelable, est un accord d’entreprise qui peut concerner tous les salariés ou certains d’entre eux. Il a pour Ces deux dispositifs qui sont applicables depuis la objet d’aménager la durée du travail, ses modalités promulgation de la Loi, permettent aux partenaires sociaux, d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération pour préserver l’emploi, de négocier des accords collectifs des salariés désignés par l’accord. Il doit respecter qui peuvent modifier le socle contractuel (qualification, néanmoins les dispositions législatives relatives à la durée organisation du temps de travail, rémunération, lieu de légale et aux durées maximales du travail, au temps de travail). Les clauses du contrat de travail contraires à pause, aux repos obligatoires, au 1er mai, au SMIC et aux l’accord sont alors suspendues. Quel que soit le nombre des salaires minima fixés par les branches professionnelles. En licenciements contrepartie, l’employeur s’engage à ne procéder à aucune l’application de ces accords, la procédure sera celle du rupture pour motif économique des contrats des salariés licenciement économique individuel. consécutifs au refus des salariés de La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 2 Les La réforme des licenciements économiques : nouveaux droits pour les institutions représentatives du personnel : La Loi modifie les procédures de licenciement engagées depuis le 1er juillet 2013. Elle concerne les licenciements Pour renforcer le dialogue social, la Loi crée de nouveaux économiques de 10 salariés et plus, sur une même période droits pour les IRP. Elle impose la mise en place dans le de 30 jours, dans les entreprises d’au moins 50 salariés Conseil d’administration de certaines entreprises des soumises à l’obligation d’élaborer un PSE. administrateurs représentant les salariés. Elle met en place une nouvelle consultation du Comité d’entreprise sur les Les modifications issues de la nouvelle Loi concernent orientations stratégiques de l’entreprise. Elle prévoit l’élaboration du PSE qui pourra prendre la forme d’un l’élaboration par l’employeur, d’une base de données accord collectif majoritaire validé par l’Administration ou à économiques et sociales régulièrement actualisées et mises à défaut, d’un document unique de l’employeur homologué la disposition des membres du comité d’entreprise, des par l’Administration. Le choix appartient à l’employeur. délégués du personnel, et accessibles aux membres du CHSCT et aux délégués syndicaux. La loi autorise la création L’objectif de la Loi est de privilégier la négociation et le d’une instance temporaire de coordination des CHSCT si un dialogue avec les organisations syndicales, les représentants projet concerne plusieurs établissements d’une même du personnel et la DIRECCTE (Direction régionale des entreprise. entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) dont dépend l’entreprise ou l’établissement concerné, qui est l’autorité administrative Conclusion : compétente. Le ministre du travail a invité les DIRECCTE à engager le dialogue avec les entreprises dès l’annonce d’un Outre les dispositifs sus énoncés, la Loi réforme de projet de licenciement. Le rôle de l’Administration est nombreux domaines, l’activité partielle/chômage partiel, la considérablement renforcé dans le but de limiter les formation professionnelle, le temps partiel. Elle crée de contentieux en favorisant la négociation sous le contrôle de nouveaux droits pour les salariés : la mobilité volontaire l’Etat. sécurisée vers une autre entreprise, la complémentaire santé obligatoire pour tous. Dans le cadre de la validation de l’accord PSE, l’Administration effectue un contrôle restreint, se bornant à Cette réforme importante atteindra-t-elle le but recherché ? vérifier le caractère majoritaire de l’accord, la conformité Aura-t-elle un impact sur l’emploi ? Les dispositifs mis en aux dispositions législatives, la présence dans le PSE de place, pour certains innovants, dans lesquels la négociation mesures destinées à éviter les licenciements. occupe une place prépondérante, permettront-ils de préserver le marché de l’emploi malgré la crise à laquelle la Dans le cadre de l’homologation du document unique, France est confrontée ? élaboré par l’employeur, l’Administration effectuera un véritable contrôle de proportionnalité jusque là réservé au Les changements apportés par la Loi de sécurisation de juge judiciaire ; elle prendra en compte les moyens dont l’emploi peuvent avoir un impact positif sur le maintien de dispose l’entreprise et ses efforts dans le PSE. l’emploi grâce à la confiance faite à la négociation collective et à la responsabilisation des acteurs de la négociation : La conséquence du contrôle de la procédure par certains accords pour être valables, doivent être signés par l’Administration est le transfert au juge administratif des des syndicats ayant obtenu 50 % des suffrages exprimés au litiges relatifs à l’accord collectif ou au document unilatéral, 1er tour des élections des représentants du personnel. Mais au contenu du PSE, à la régularité de la procédure du peut-il y avoir une amélioration significative du marché du licenciement collectif. travail sans croissance économique ? La contestation du motif du licenciement reste néanmoins de la compétence du juge judiciaire. Florence DEMAISON Avocat à la Cour La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 3 CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES Exclusion statutaire : la modification des statuts relève de la seule assemblée générale (Cass. com., 9 juillet 2013, pourvois n°12-21.238 et 11-27.235) Tout associé ou actionnaire d’une société dispose d’un droit La Cour de cassation confirme la décision d’appel qui a fondamental non seulement de participer aux décisions retenu que la délibération d’exclusion était nulle dès lors collectives mais également d’y voter. Ce principe, résultant qu’intervenue sur le fondement d’une clause statutaire des dispositions de l’article 1844 alinéa 1er du code civil, est contraire à une disposition légale impérative et donc pour le régulièrement rappelé par la Cour de cassation. tout réputée non écrite. Dans cette espèce, objet de deux arrêts de la Cour, un associé Restait par ailleurs à déterminer l’étendue de l’office du juge avait été exclu d’une société par actions simplifiée sur le quant à la validité d’une clause statutaire. A la question de fondement d’une clause statutaire d’exclusion, modifiée par savoir si le juge doit ou non ordonner la modification de la le Président de la société alors que seuls les associés clause statutaire, la Cour répond dans la seconde espèce pouvaient, à l’unanimité, modifier les stipulations de cette « qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer clause. L’associé contestait son exclusion sur la base de la aux organes de la société en ordonnant la modification clause modifiée qui permettait finalement d’exclure un d’une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire associé sans que celui-ci ne puisse prendre part au vote. Le aux dispositions légales impératives applicables ». Le pouvoir de modifier les statuts n’appartient en effet pas, par pouvoir de modification d’une clause statutaire réside principe, au Président d’une société par actions simplifiée. manifestement dans le seul giron de l’assemblée. Cession de droits sociaux et valeur des parts sociales (Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n°12-18.962) En l’espèce, un acte de cession portant sur la majorité des Il a cependant été jugé que la valeur vénale des parts au jour parts sociales d’une société commercialisant des véhicules de la cession était égale à la valeur nominale de ces mêmes avait été conclu le 1er novembre 2004. La nullité de cet acte parts fixée par les associés à l’occasion de la transformation avait ensuite été obtenue par le cessionnaire sur le de la société, un an avant la cession, les parts n’ayant pas fondement du dol et la restitution des parts avait été pris de valeur entre les deux dates. Le cédant qui avait ainsi ordonnée en valeur étant donné l’impossibilité de les reçu 45.000 euros au titre de la cession n’a dû restituer que restituer en nature. La valeur des parts sociales devait donc, la somme de 8.460 euros au cessionnaire. Cette solution est à ce stade, être déterminée à une date la plus proche singulière car, au cas d’espèce, seule la valeur retenue au possible de la cession intervenue entre les parties et moment de la transformation a pu être retenue pour établir ultérieurement contestée. une valorisation. L’augmentation de capital en numéraire par compensation (Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n°12-17.583) Dans cette espèce, une augmentation de capital par apports La Cour de cassation confirme la décision rendue en appel en en numéraire avait été décidée par l’assemblée générale des indiquant que « le consentement du souscripteur aux actionnaires d’une société anonyme. Un des actionnaires modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du avait souscrit à cette augmentation de capital en indiquant capital social doit être pur et simple ». En l’occurrence, les qu’il entendait procéder au paiement en partie par actions devaient être libérées intégralement lors de la compensation avec une créance sur la société et en partie en souscription et l’actionnaire qui souhaitait libérer une partie numéraire. La société n’a cependant pas donné suite à cette de sa souscription par voie de compensation pouvait le faire souscription car elle considérait que l’actionnaire n’avait pas à condition qu’il détienne, au moment de la souscription, libéré sa souscription le moment voulu. Ce dernier a alors une créance liquide et exigible sur la société. Vu que cela assigné la société mais a été débouté de sa demande tant en n’était pas le cas, la compensation n’a pu être opérée et la première instance qu’en appel. souscription n’était en conséquence pas valable. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 4 ENTREPRISES EN DIFFICULTE Formalisme protecteur du créancier en matière d’avertissement personnel (Cass. com., 4 juin 2013, pourvoi n°12-15.097) La Cour de cassation confirme (Cass. com., 15 mai 2001, avertissement mais hors délai au titre du premier pourvoi n°98-16.306) que seul l’avertissement personnel – avertissement. Cette déclaration de créance avait été adressé au créancier muni d’une sûreté publiée ou lié au contestée par le débiteur comme forclose. débiteur par un contrat publié – fait courir le délai de La Haute Cour approuve la Cour d’appel d’avoir admis la déclaration de créance. créance de la banque au passif du débiteur, considérant ainsi En l’espèce, la banque créancière privilégiée étant domiciliée que la créancière n’avait été avertie personnellement qu’à au siège social d’une autre banque, le liquidateur judiciaire compter de la réception du second avertissement, seul à lui avait, dans un premier temps, adressé l’avertissement avoir été nommément adressé. Par cette solution, la Cour de personnel d’avoir à déclarer sa créance à la seule banque cassation précise le texte de l’article L. 622-24 du code de domiciliataire, sans autre mention ; il avait ensuite, dans un commerce quant aux mentions devant figurer dans second temps, nominativement adressé cet avertissement à l’avertissement personnel au créancier, en exigeant que la la banque créancière. Cette dernière avait alors déclaré sa dénomination du créancier de l’art. L. 622-24 alinéa 2 du C. créance dans le délai de deux mois à compter du second com. soit expressément indiquée en cas de domiciliation. Qualité du contrôleur à agir en extension de procédure (Cass., 3 juin 2013, avis n°13-70.003) « L’article L. 622-20 du code de commerce qui autorise un L’avis de la Cour de cassation est formel : « L’article L. 622- contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire 20 du code de commerce confère au créancier nommé est-il applicable dans le cadre d’une action en extension contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, d’une procédure collective alors que cette action ne sert pas qualité pour agir en extension d’une procédure collective nécessairement l’intérêt collectif des créanciers et n’a pas sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la pour effet de recouvrer des sommes d’argent et de les faire fictivité de la personne morale ». Précisons qu’en pratique, entrer dans le patrimoine du débiteur ? ». Tel était la une telle action ne sera recevable qu’au terme d’un délai de question posée à la Haute juridiction par le Tribunal de deux mois après mise en demeure restée infructueuse du commerce de Paris. mandataire (article R. 622-18 du code de commerce). Absence de paiement prioritaire des organismes sociaux (Cass. com., 18 juin 2013, pourvoi n°12-14.493 – Cass. com., 9 juil. 2013, pourvoi n°12-20.649) Par un premier arrêt attendu rendu le 18 juin 2013, puis être acquittée prioritairement sur les premières rentrées de confirmé par une deuxième décision datée du 9 juillet 2013, fonds à l’instar des créances de salaires. la Cour de cassation pose le principe selon lequel la créance des organismes sociaux au titre des cotisations impayées ne Par deux attendus comparables, la Chambre commerciale, bénéficie pas du superprivilège de paiement accordé aux confirmant la motivation de la Cour d’appel, balaie les salaires. demandes audacieuses de la caisse : « si le paiement des cotisations sociales est garanti par un privilège mobilier Les faits des deux espèces sont identiques : un professionnel prenant […] rang concurremment avec celui des salariés libéral ayant été mis en redressement judiciaire, sa caisse de […], il n’en résulte pas que la créance des organismes de retraite et de prévoyance (la CARPIMKO) avait déclaré sa sécurité sociale serait assimilée à une créance privilégiée de créance au titre d’un arriéré de cotisations sociales et salaires, seule susceptible d’être payée […] sur les fonds soutenu, au visa des articles L. 234-4 du code de la sécurité disponibles du redevable soumis à une procédure collective sociale et L. 625-8 du code de commerce, que celle-ci devait ou les premières rentrées de fonds » (2ème espèce). La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 5 CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX Cession de créance d’un prêt garanti par un cautionnement (Cass. com., 2 juillet 2013, pourvoi n°12-18.413) Une banque consent un prêt à la société S. en vue de la banque de prouver que la caution a effectivement reçu l’acquisition du droit au bail d’un local commercial ; ce prêt l’information qui lui a été envoyée (mais elle doit en devait être garanti par le nantissement de ce droit au bail, revanche établir la preuve du contenu et la date des dont M. et Mme X. se sont portés cautions solidaires. La informations délivrées). En second lieu, les cautions banque cède sa créance à la société M. Les échéances de prétendant que la banque ayant octroyé le prêt aurait remboursement du prêt n’étant pas honorées, la société M. a commis un manquement lors du déblocage des fonds, assigné les cautions en paiement, lesquelles ont tenté de se soulèvent la compensation entre la créance résultant du prêt dérober en faisant état de deux arguments. En premier lieu, et les dommages et intérêts dus par la faute du cédant. Si cet les cautions ont soulevé le fait que la banque ne pouvait se argument a convaincu les juges du fond, la Haute Cour est prévaloir d’un droit aux intérêts contractuels en raison du revenue dessus car la condition de réciprocité des parties non-respect de l’obligation d’information des cautions. La nécessaire pour faire jouer la compensation n’était pas Cour de cassation a cependant relevé que, contrairement à remplie (la faute aurait été commise par le cédant alors que ce qu’avaient retenu les juges du fond qui ont procédé à un la créance dont le remboursement est réclamé a depuis été renversement de la charge de la preuve, il n’appartient pas à cédée) et les deux créances n’étaient pas connexes. Le contenu de la promesse de porte-fort (Cass. com., 18 juin 2013, pourvoi n°12-18.890) La promesse de porte-fort est un engagement par lequel le s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent promettant promet le fait d’un tiers. En l’espèce, M. X., ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un gérant de la société N., se porte-fort à l’égard de la société T., titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet du respect par la société N., des clauses et conditions faisant engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la l’objet du contrat conclu entre les deux sociétés. La société somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ». T. assigne M. X. en exécution de son engagement. Les juges Or, la Cour de cassation affirme, au visa de l’article 1120 du du fond rejettent la demande de la société T. pour non code civil, que l’engagement de porte-fort constitue un respect des dispositions de l’article 1326 du code civil qui engagement de faire et, de ce fait, les dispositions de l’article prévoit que « l’acte juridique par lequel une seule partie 1326 du code civil n’ont pas lieu de s’appliquer. Action en nullité relative et prescription quinquennale (Cass. civ. 3ème, 26 juin 2013, pourvoi n° 12-20.934) En matière contractuelle, la loi n°2008-561 du 17 juin division du lot n°2 et la création des nouveaux lots ; 2008 atténue le régime de la distinction entre nullité l’ensemble est donc vendu, en dépit de l’absence de absolue et nullité relative en établissant un délai de consentement de la propriétaire pour la vente de prescription identique de cinq ans alors qu’antérieurement l’intégralité, qui intente une action. Selon la Haute Cour, l’action en nullité absolue bénéficiait d’une prescription l’action en nullité étant intentée sur le fondement d’une trentenaire et l’action en nullité relative d’une prescription erreur ne portant pas atteinte à l’intérêt général, il s’agit de cinq ans. Cet ancien régime est toujours applicable à d’une nullité relative soumise à la prescription quinquennale l’égard de certains litiges, notamment dans l’espèce visée ici. prévue par l’article 1304 du C. civ. Pour distinguer entre Après avoir acquis un immeuble composé notamment d’un nullité relative et absolue, il convient de déterminer la lot n°2, et avoir effectué des travaux afin de subdiviser le nature de la règle transgressée : si la règle violée protège lot en deux garages (lots n°3 et 4) et un appartement (lot l’intérêt général, une action en nullité absolue peut être n°5), la propriétaire met en vente ce dernier lot. Or, le engagée, à défaut, en cas de non-respect d’une règle notaire qui rédige l’acte de vente omet de mentionner la protégeant l’intérêt privé, il s’agira d’une nullité relative. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 6 CONCURRENCE ET DISTRIBUTION Rapport annuel et Lignes directrices sur les concentrations de l’Autorité de la concurrence (Rapport annuel 2012 et Lignes directrices concentrations, Adlc, 10 juillet 2013) Le 10 juillet dernier, l’Autorité de la concurrence a publié Le même jour, l’Autorité de la concurrence a publié le texte son rapport annuel pour 2012. S’agissant des chiffres, l’Adlc finalisé de ses nouvelles lignes directrices relatives au fait état d’une augmentation substantielle du total des contrôle des concentrations, remplaçant la précédente sanctions infligées en 2012, soit 540,5 millions d’euros édition de 2009. Une fois encore, l’Autorité y insiste sur (contre 419,8 millions en 2011), malgré une baisse du stock l’intérêt de la phase de « pré-notification » qui permet des d’affaires en cours. Le rapport signale également que les échanges en amont, plus informels, entre les entreprises deux principaux secteurs concernés par les interventions de concernées et l’Autorité de la concurrence, sur les l’Autorité en 2012 sont ceux des télécoms et de la santé. problématiques S’agissant des concentrations, l’Autorité fait état de 184 Par ailleurs, l’Adlc y expose les conditions d'éligibilité à une autorisations sur un total de 185 opérations soumises (une procédure d'examen simplifiée, clarifie sa démarche concer- seule autorisation étant intervenue en phase 2), dont 20 nant la délimitation des marchés pertinents et sa place dans autorisations sous réserve d’engagements et une l'analyse menée, et fournit deux modèles-types : l’un pour la autorisation sous réserve du respect d’injonctions. cession d'actifs et l’autre constitué d’un contrat de mandat. soulevées par l’opération envisagée. Rupture brutale des relations commerciales par un courtier (CA Nîmes, 29 juin 2013, R.G. n°12/00339) La décision commentée offre une illustration de rupture Pour retenir cette responsabilité, la Cour d’appel de Nîmes brutale de relations commerciales par un courtier. relève tout d’abord l’engagement pris par le courtier d’acquérir pour le compte de sa cliente une quantité définie En l’espèce, un producteur de vin avait assigné une société de vins produits par le producteur à un prix convenu. exploitant des grandes surfaces et son courtier en vins en rupture brutale des relations commerciales. Si la demande La rupture est en l’espère caractérisée par la proposition, par formulée à l’encontre de la première société a été rejetée – le courtier, d’un prix d’achat significativement réduit par faute pour cette dernière d’avoir pris d’engagement à l’égard rapport au prix initial, sans respect d’un délai de préavis du producteur – la responsabilité du courtier est, quant à raisonnable, et alors que le producteur avait d’ores-et-déjà elle, retenue. exposé des frais pour exécuter la commande. Annulation d’un contrat de franchise en raison d’un chiffre d’affaires prévisionnel chimérique (Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n°12-20.815) Par son arrêt rendu le 25 juin 2013, la Chambre La décision commentée rappelle en filigrane certains des commerciale de la Cour de cassation a rappelé la solution arguments qui auraient pu – s’ils avaient été étayés par des selon laquelle la remise, par le franchiseur au franchisé, d’un preuves – faire obstacle à l’annulation du contrat. chiffre d’affaires prévisionnel irréaliste entraîne l’annulation du contrat si le consentement du franchisé s’en est trouvé vicié. La Haute Juridiction approuve en effet les juges du fond d’avoir relevé qu’aucune défaillance de gestion du franchisé Cet arrêt rappelle que cette conséquence découle du vice du ne pouvait expliquer l’écart constaté et que le franchiseur ne consentement du franchisé, peu important qu’il s’agisse d’un versait aux débats aucun exemple de franchisé ayant réalisé dol ou d’une erreur. les chiffres annoncés dans une situation similaire. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 7 SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Sanction de l’employeur pour manquement à son obligation de formation (Cass. soc., 5 juin 2013, pourvoi n°11-21.255) Un employé dans l’industrie mécanique qui avait refusé la l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller modification de son contrat de travail portant sur la au maintien de leur capacité à occuper un emploi. diminution de son salaire horaire et la suppression d’une prime, a été licencié pour motif économique. Il a saisi la La Haute juridiction a ainsi rejeté les arguments retenus par juridiction prud’homale de diverses demandes, parmi la Cour d’appel selon lesquels : le salarié recruté sans lesquelles une demande de dommages et intérêts pour compétence avait été formé à son poste par l’employeur, violation de son obligation de formation, n’ayant bénéficié cette expérience lui avait permis de prétendre à des postes d’aucune formation en 16 ans passés au poste d’opérateur. similaires dans l’industrie mécanique, son poste n’avait pas subi d’évolution nécessitant une adaptation, le salarié La Cour de cassation a condamné l’employeur au visa de n’avait pas sollicité le bénéfice de congé ou droit individuel l’article L. 6321-1 du code du travail, qui lui impose d’assurer à la formation. Preuve au soutien d’une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » (Cass. soc., 12 juin 2013, pourvoi n°11-14.458) Un intérimaire avait saisi la juridiction prud’homale d’une La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au salarié qui demande de rappel de salaires en arguant que sa invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire rémunération perçue dans le cadre de son contrat de égal » de soumettre au juge les éléments de faits mission était inférieure à celle octroyée à un salarié de susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. qualification professionnelle équivalente occupant le même Il lui appartient ainsi, lorsque le salarié invoque que les poste au sein de l’entreprise utilisatrice. Il invoquait une éléments de preuve sont entre les mains de l’employeur, de augmentation du salaire versé par l’entreprise utilisatrice demander au juge d’en ordonner la production. Ce dernier sur la même période. La Cour d’appel a débouté le salarié de pourra alors tirer les conséquences d’une abstention ou d’un sa demande au motif qu’il ne produisait pas de refus de l’employeur de déférer à la décision lui ordonnant la commencement de preuve au soutien de ses affirmations. communication des pièces. Jurisprudence de « l’île de la tentation » appliquée à « Koh Lanta » et « Mister France » (Cass. soc., 25 juin 2013, pourvois n°12-13.968 et n°12-17.660) Après les arrêt rendus à propos de l’émission de téléréalité La Haute juridiction a insisté sur l’obligation des candidats « l’île de la tentation » (Cass., soc., 3 juin 2009, pourvoi de participer au jeu pendant toute sa durée, d’être filmés, et n° 08-40.981 et suivants), la Cour de cassation a considéré de participer à des activités imposées, telles que des que les participants aux programmes « Koh Lanta » et interviews et répétitions, prestations distinctes du simple « Election Mister France 2003 » étaient également liés par enregistrement de la vie quotidienne. un contrat de travail et non par un contrat de jeu. Nul doute, au regard des critères relevés par la Chambre Dans les deux cas, la Cour a relevé l’existence d’une sociale, que de nombreux programmes télévisés seront prestation de travail des candidats, placés sous l’autorité du bientôt concernés par la requalification des contrats de leurs producteur qui disposait d’un pouvoir de sanction. participants. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 8 IMMOBILIER Bail dérogatoire : l’impossibilité d’invoquer le bénéfice du bail commercial en cas de congé (Cass. civ. 3ème, 5 juin 2013, pourvoi n°12-19.634) Un bailleur a consenti un bail dérogatoire à compter du 1er La Cour de cassation censure cette décision considérant que septembre 2003 pour se terminer le 30 juin 2005. Le les juges du fond ont violé l’article L. 145-5 du code de bailleur délivre un congé par acte du 27 mai 2005. Le commerce alors qu’ils ont constaté que le bailleur a délivré locataire se maintient dans les lieux. Les parties entament congé avant le terme du bail et que la renonciation à un des pourparlers afin de parvenir à la conclusion d’un bail droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de commercial de droit commun. Les négociations échouant, le son titulaire. L’article L. 145-5 du code de commerce prévoit preneur assigne le bailleur afin de se voir reconnaître le qu’à l’expiration du bail dérogatoire, si le preneur reste et est bénéfice d’un bail commercial. Les juges du fond ont laissé en possession, s’opère un nouveau bail soumis au accueilli sa demande au motif qu’ il s’était écoulé plus de 20 statut des baux commerciaux. Le congé ainsi délivré par le mois entre la fin des pourparlers et la date d’assignation du bailleur avant le terme du bail dérogatoire interdit au bailleur, retenant que l’inaction du bailleur est constitutive preneur, resté dans les lieux au-delà de cette échéance, de d’un accord tacite de celui-ci sur le maintien dans les lieux revendiquer l’application du statut des baux commerciaux, du preneur. excluant tout accord tacite sur le maintien dans les lieux. L’obligation du maître de l’ouvrage de s’assurer de la délégation de paiement du sous-traitant (Cass. civ. 3ème, 12 juin 2013, pourvoi n°12-21.317) Dans le cadre d’un marché de travaux conclu entre la société La Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de KFC, maître d’ouvrage, et la société Delas, entrepreneur, l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous- celle-ci sous-traite un lot à la société Siba. Un projet de traitance considérant que le maître d’ouvrage qui ne délégation de paiement a été signé par le maître d’ouvrage et demande pas à l’entrepreneur principal de justifier la le sous-traitant mais n’a pas été régularisé par l’entreprise fourniture d’une caution, doit s’assurer que celui-ci a accepté principale. Suite à la liquidation judiciaire de la société la délégation de paiement au profit du sous-traitant. La Cour Delas, le sous-traitant assigne le maître d’ouvrage en de cassation fait une application combinée de l’obligation de paiement des travaux effectués en invoquant le bénéfice de l’entrepreneur qui doit s’assurer de la délégation de la délégation de paiement. La Cour d’appel le déboute de sa paiement au profit du sous-traitant et de l’obligation du demande, retenant que l’absence de signature de la maître d’ouvrage qui lui, doit s’assurer de l’existence d’une délégation de paiement par la société Delas la privait de tout caution de l’entrepreneur. La protection du sous-traitant se effet juridique. voit désormais assurée par le maître d’ouvrage. Prescription décennale de l’action en suppression d’empiètement sur parties communes (Cass. civ. 3ème, 19 juin 2013, pourvoi n°12-11.791) M. et Mme X. ont été autorisés par une assemblée générale Les copropriétaires et le syndic, reprochant à l’arrêt d’avoir de 1995 à effectuer des travaux. Une assemblée générale de déclaré prescrites les demandes de remise en état, se sont 1998 ayant refusé d’autoriser les travaux effectivement pourvus en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi réalisés à la suite d’un permis de construire modificatif, M. en affirmant que l’action en suppression d’un empiètement et Mme X. ont assigné le syndicat en annulation des sur les parties communes était une action personnelle, née décisions prises lors de cette assemblée. Un jugement pour de l’application de la loi du 10 juillet 1965, soumise à la partie avant dire droit a ordonné une expertise afin de dire si prescription les travaux ainsi réalisés étaient conformes aux résolutions démolition adoptées en 1995. Le syndicat assigne en 2008 M. et Mme communes, introduite plus de dix ans à compter du jour où X. afin notamment de les voir condamner à remettre leur lot les non-conformités alléguées avaient été achevées et en son état initial. connues du syndicat, était prescrite. décennale. de l’ouvrage Par conséquent, empiétant sur l’action les en parties La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 9 PROPRIETE INTELLECTUELLE L’indispensable distinction entre le support de l’œuvre et le droit d’auteur (TGI Paris, 21 juin 2013) Des époux, exploitant un commerce de charcuterie, avaient Le tribunal rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend sollicité d’un artiste peintre la réalisation d’un tableau cessionnaire de rapporter la preuve et l’étendue de la représentant leurs animaux. Par la suite, ils ont cru – par cession, l’article L. 131-3 du CPI exigeant que le domaine l’intermédiaire de leur société – pouvoir utiliser des d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son reproductions de ce tableau sur un site internet, un véhicule étendue, sa destination, son lieu et sa durée. La utilitaire, la devanture de leur boutique, des panneaux connaissance de l’exploitation par le demandeur était certes publicitaires, des sacs à provision et des affichettes établie (en l’espèce, ce dernier avait été un temps salarié de publicitaires. La mise en demeure adressée par l’artiste étant la société poursuivie) mais il ne saurait être déduit de cette restée infructueuse, ce dernier assigna la société (exploitée simple tolérance ponctuelle une cession tacite et sans limite par les époux) en contrefaçon en raison de la reproduction des droits patrimoniaux. non autorisée de son œuvre et de l’atteinte à son droit moral. Le TGI rappelle également et surtout que la cession du Pour échapper au grief de contrefaçon, la société poursuivie support matériel de l’œuvre n’emporte pas celle des droits. tentait d’établir l’existence d’une cession tacite et gratuite Le rappel de ce principe essentiel en droit d’auteur était en des droits patrimoniaux, laquelle se serait prétendument l’espèce justifié : la propriété d’un tableau ne permet pas manifestée dans l’absence d’opposition à l’utilisation de d’en faire tous les usages dès lors que cette propriété est l’œuvre, pendant plusieurs années, par l’artiste qui en avait distincte de la propriété intellectuelle de l’œuvre concernée eu connaissance. par les reproductions. Les relations entre la marque et les autres signes distinctifs (Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n°12-20.970) Dans cette affaire, une société fabriquant et commercialisant Ne nous y trompons pas, la notoriété de la marque sur par un réseau de distributeurs des portes et fenêtres, était l’ensemble du territoire n’est pas une condition de l’action titulaire d’une marque verbale « Les Menuiseries Océane » en contrefaçon, tout au plus permet-elle d’établir plus et d’une marque figurative « Océane, le réseau des aisément l’existence d’un risque de confusion - qui est une menuiseries », exploitées dans le cadre de ses activités. Elle condition lorsque les signes en présence ne sont pas reprochait à une autre société dénommée « Océane identiques - lorsque les sociétés n’exercent pas dans la Fermetures » l’utilisation de ces termes à titre de même zone géographique. En l’espèce, la notoriété de la dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et marque permettait de justifier l’existence d’un risque de enseigne pour désigner des activités de menuiseries. Une confusion, au moins dans la région d’intervention de la action en contrefaçon et concurrence déloyale a donc été société poursuivie pour contrefaçon puisque la marque engagée pour atteinte aux différents signes distinctifs en contrefaite y était également déjà connue. La Cour d’appel cause. n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Pour rejeter l’action en contrefaçon, la Cour d’appel avait cru Quant à l’action en concurrence déloyale exercée en raison pouvoir se contenter de relever que l’utilisation des termes de l’atteinte prétendue aux autres signes distinctifs « Océane fermetures » à titre de dénomination sociale, nom (usurpation d’enseigne, reprise du nom de domaine), elle est commercial, enseigne et nom de domaine, était le fait d’une rejetée par la Cour d’appel, approuvée par la Haute Cour, société exerçant exclusivement dans la région havraise. La faute de preuve d’un acte fautif, qui ne saurait résider dans Cour casse l’arrêt aux motifs que les marques en cause la seule reprise du signe en cause. L’arrêt rappelle qu’en bénéficiaient d’une notoriété sur le territoire national et qu’il l’absence d’imitation d’une marque par un autre signe, la existait des similitudes entre les signes. simple utilisation de celui-ci n’est pas en elle-même fautive. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 10 DROIT DE LA SANTE Intervention de l’ONIAM et indemnisation des infections nosocomiales (Cass. civ. 1ère, 19 juin 2013, pourvoi n°12-20.433) La loi du 4 mars 2002 a consacré le principe d’une ait eu contamination au sein de la clinique suffit à engager responsabilité sans faute en matière d’indemnisation des la responsabilité de cette dernière de plein droit dès lors infections nosocomiales. La loi du 30 décembre 2002 est qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère [et] venue préciser que l’ONIAM est chargée de l’indemnisation que l’obligation de l’ONIAM, qui est subsidiaire, ne saurait des dommages résultant d’infections nosocomiales de ce fait être mis en œuvre ». La Cour de cassation a cassé correspondant à un taux d’incapacité permanente ou cette décision au visa de l’article L. 1142-1 du CSP pour d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique fausse application et au visa de l’article L. 1142-1-1 du CSP supérieure à 25% ainsi que des décès provoqués par ces pour infections nosocomiales. En l’espèce, un homme s’est responsabilité des établissements de santé joue seulement retrouvé atteint d’une IPP de 45% à la suite d’une infection pour les infections dont les effets dommageables sont nosocomiale contractée dans une clinique. La Cour d’appel a inférieurs à une IPP de 25%. En l’espèce, l’IPP étant de 45%, mis hors de cause l’ONIAM au motif que « le seul fait qu’il y l’ONIAM ne pouvait donc être mis hors de cause. refus d’application. Ainsi, la présomption de Présomption de causalité et de défectuosité en matière de vaccin contre l’hépatite B (Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-21.314) Dans cette affaire, une femme a reçu entre 1986 et 1993 des La victime a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été cassé injections renouvelées de vaccin contre l’hépatite B. En par la Haute juridiction au visa de l’article 1386-4 du code 1995, elle est victime de troubles sensitifs. Une sclérose en civil. La Cour de cassation a considéré que les juges du fond plaque est diagnostiquée en 1998. Elle a donc intenté une ne pouvaient pas rejeter la demande de la victime en se action en responsabilité contre le fabricant des vaccins. La fondant sur un simple bilan risque/bénéfice de la Cour d’appel a rejeté cette demande. En premier lieu, les vaccination contre l’hépatite B. En outre, elle a estimé que la juges du fond ont estimé que le lien entre la vaccination et le Cour aurait dû vérifier si, à partir des éléments permettant déclenchement de la sclérose en plaque était établi. de présumer l’existence d’un lien de causalité entre la Néanmoins, ils ont considéré que la seule implication du vaccination et le produit, ne pouvait pas être tirée une produit dans la maladie ne suffisait pas à établir son défaut, présomption grave, précise et concordante du caractère ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaque. défectueux des doses de vaccin administrées. Précisions sur la notion d’infection nosocomiale (CE, 21 juin 2013, n°347450) Un patient, présentant une sigmoïdite récidivante, a subi l’établissement de santé la responsabilité des infections une cœlioscopie et une résection du colon. Il a conservé des nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à séquelles liées à des reprises chirurgicales justifiées par moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, l’apparition d’infections. Il a recherché la responsabilité de seule une infection survenant au cours ou au décours d’une l’hôpital en raison de la survenue d’une infection prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation nosocomiale. La Cour administrative d’appel a censuré la au début de la prise en charge peut être qualifiée de décision des premiers juges et considéré que l’hôpital était nosocomiale ». Les juges du fond ont commis une erreur en tenu de répondre des dommages résultant de l’infection retenant la qualification d’infection nosocomiale sans nosocomiale. Cependant, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt rechercher si les complications survenues étaient en précisant que l’article L. 1142-1 du CSP fait « peser sur consécutives au développement de l’infection préexistante. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 11 PERSONNES ET PATRIMOINE La validité de la convention d’indivision non publiée (Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-12.115) A peine de nullité, la convention d’indivision doit être La Cour d'appel a accueilli cette demande et ordonné la établie par un écrit comportant la désignation des biens licitation des immeubles. Elle a retenu que la convention, en indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque ce qu'elle était établie par acte sous seing privé et n'avait fait indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il l'objet d'aucune publicité foncière, alors qu'elle portait sur y a lieu de procéder aux formalités de l'article 1690 du code l'immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de civil ; s'ils comprennent des immeubles, il convient de forme exigées à peine de nullité par l'article 1873-2 du C. civ. procéder aux formalités de la publicité foncière. En l'espèce, pour ce type de convention relative à l'exercice de droits après leur divorce prononcé le 5 février 1998, des époux indivis. La Haute Cour a censuré la position adoptée par les mariés sans contrat en 1954, ont convenu par acte sous seing juges du fond au visa de l'article 1873-2 du code civil pour privé du 12 septembre 2000 de conserver l'appartement et le violation dudit article en raison de sa fausse application. Elle box-garage dans l'indivision. Le 21 janvier 2009, l'ex-épouse a ainsi estimé que l'inobservation des formalités de publicité a demandé la liquidation et le partage de la communauté foncière prescrites par ayant existé entre eux. sanctionnée par la nullité de la convention. le texte susvisé n‘était pas La validité du legs à l’enfant mineur d’un bien administré par un tiers (Cass. civ. 1ère, 26 juin 2013, pourvoi n°11-25.946) Il convient de rappeler que les biens qui auraient été donnés Les grands-parents maternels de l'enfant ont contesté au ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient père de la défunte sa qualité d'administrateur légal sous administrés contrôle judiciaire. par un tiers ne sont pas soumis à l'administration légale. Les juges du fond ont réputé non écrites les dispositions En l'espèce, des époux se sont mariés en 2007. Un enfant est testamentaires prises par la défunte le 4 juin 2010 instituant né de cette union en 2009. L'épouse est décédée en 2010 un administrateur des biens de son fils au motif que cette après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, désignation est contraire à l'intérêt de l'enfant. son fils légataire universel de ses biens. Par un codicille du 4 juin 2010, la défunte avait désigné son père, et à défaut sa C'est au visa de l'alinéa 3 de l' article 389-3 du code civil que sœur, administrateur des biens ainsi légués à son fils la Cour Suprême a censuré l’arrêt rendu par la Cour d'appel mineur. au motif qu'en ajoutant à la loi, cette dernière l'a ainsi violée. Installation de caméras et de micros au domicile conjugal (CA Amiens, 27 juin 2013, R.G. n°12/02114) L’installation de caméras et de micros au domicile conjugal Le mari déclare lui-même très clairement devant témoin est fautive. C’est ce que qu'a retenu la Cour d’appel d’Amiens qu'il avait installé des micros et des caméras dans le dans un arrêt du 27 juin 2013. En l’espèce, le divorce est domicile conjugal, ce qu’un autre témoin a constaté. La Cour prononcé aux torts partagés. Au vu des courriels rédigés d’appel a considéré que de tels faits présentaient un depuis la messagerie de l'épouse à une date antérieure à son caractère injurieux pour l'épouse et constituaient dès lors départ du domicile conjugal, il apparaît qu'elle entretenait une faute grave et renouvelée imputable à l'époux, de nature avec un tiers une relation excédant largement le cadre d'une à rendre intolérable le maintien de la vie commune, et le relation professionnelle. divorce a été prononcé aux torts partagés des époux. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 12 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION Le pouvoir du juge des référés en cas d’obligation non contestée dans son principe (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2013, pourvoi n°12-24.722) Par un arrêt promis à la publication au Bulletin, la deuxième On chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt classiquement considérée comme une contestation sérieuse important concernant le pouvoir du juge des référés en qui excède les pouvoirs du juge des référés (Cass. com., 17 matière d’obligation non sérieusement contestable. novembre 2009, n° 08-70325 ; Cass. civ. 3ème, 8 avril 2010, sait que l’interprétation d’un contrat est très n°09-11116 ; Cass. civ. 3ème, 15 septembre 2010, n°09L’affaire concerne un incendie ayant totalement détruit un 15928 ; Cass. civ. 2ème, 6 janvier 2011, n°09-71724 : « Qu'en local commercial. Les propriétaires indivis de cet immeuble statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est livrée à ont alors assigné en référé leur assureur de dommages, ainsi l'interprétation du contrat, a violé le texte susvisé »). que la société locataire du local et l’assureur de cette Toutefois, toute question d’interprétation du contrat ne fait dernière. La demande de provision était fondée sur l’article pas nécessairement obstacle à l’action en référé. En effet, 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que le littéralement, le juge des référés est compétent lorsque juge des référés peut attribuer une provision ou l’exécution l’existence de l’obligation ne se heurte pas à des d’une obligation « dans les cas où l'existence de l'obligation contestations sérieuses. Pour être considérée comme une n'est pas sérieusement contestable ». Les défendeurs, et contestation sérieuse, la question d’interprétation doit donc notamment l’assureur de dommages des propriétaires, ont porter sur l’existence même de l’obligation. C’est tout le sens opposé aux demandeurs le fait, d’une part, qu’ils ne de la décision du 11 juillet 2013. Dès lors que le principe de justifiaient pas de leur intention de reconstruire et, d’autre l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et a fortiori part, qu’ils ne justifiaient pas de l’exactitude de leurs lorsqu’il n’est pas contesté, il n’y a pas de contestation déclarations. La Cour d’appel de Douai avait considéré qu’il sérieuse au sens de l’article 809 alinéa 2 du code de s’agissait procédure civile, et ce, quand bien même l’étendue de de contestations sérieuses, relevant de l’interprétation du contrat, et excédant par conséquent le l’obligation pouvoir du juge des référés. De même, les juges du fond ont d’interpréter le contrat. Il n’est donc pas question d’un considéré que ces mêmes points constituaient pourrait être discutée ou nécessiterait une revirement de jurisprudence, mais au contraire d’une contestation sérieuse à l’égard du locataire du local et de application stricte et littérale de la loi, parfaitement l’assureur du locataire. L’arrêt du 11 juillet 2013 précité a compatible avec la jurisprudence existante. D’un point de cassé cette décision. Selon la Cour de cassation, « les vue pratique, le juge des référés sera compétent pour contestations soulevées ne se rapportaient qu'à l'étendue accorder une provision, mais devra sans doute faire preuve de l'obligation de l'assureur de dommages qui ne contestait de discernement au moment d’en fixer le montant, en tenant ni les dommages ni le principe de son obligation ». compte de la question d’interprétation soulevée. L’incompétence du juge du fond pour ordonner une expertise avant tout procès (Cass. com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 11-27.235) L’article 145 du code de procédure civile permet de solliciter, instance à venir, ayant pour objet une action en avant tout procès, une mesure d’instruction afin de se responsabilité contre le dirigeant. Cela nécessite une ménager une preuve utile dans le cadre du procès à venir. interprétation large des pouvoirs du juge en matière L’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 exprime une d’instruction in futurum, que la Cour d’appel de Douai a interprétation stricte de cet article, et précise que les voies admise, mais que la Cour de cassation a refusée. Ainsi, de l’assignation en référé ou de la requête sont les seules quand bien même le procès en cours aurait vocation à admissibles pour voir ordonner des mesures d’instruction engendrer un second procès, le premier procès ne permet sur ce fondement. En effet, dans cette affaire, un associé pas de solliciter une mesure d’instruction dans la avait d’ores et déjà agi au fond pour solliciter la nullité d’une perspective du second, ou en tous cas pas sur le fondement délibération de l’assemblée générale d’une société. A de l’instruction in futurum. Pour qu’elle soit recevable, il l’occasion de cette procédure, il a sollicité une mesure faut former cette demande d’instruction soit en référé, soit d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du par requête. Ce faisant, le Cour s’en tient à la lettre de code de procédure civile, dans la perspective d’une seconde l’article 145 du CPC, et interdit d’aller au-delà. La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 13 ACTUALITÉ DU CABINET ÉVÈNEMENTS Le Cabinet SIMON Associés classé parmi les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires Le Cabinet a été classé parmi les trente premiers cabinets d’avocats franco-français les plus performants par le magazine Décideurs Stratégie Finance Droit (juillet 2013). Pour visualiser le classement, cliquez ici. Le Cabinet SIMON Associés organise une matinée-débats sur le thème : « Optimisez et sécurisez la gestion des points de vente » Le Cabinet organise, en partenariat avec Progressium, une matinée-débats sur le thème « Optimisez et sécurisez la gestion des points de vente », qui se déroulera à Paris le 27 septembre 2013 et à Lyon le 4 octobre 2013. Cette manifestation est axée sur l’optimisation et la sécurisation des points de vente (le bail au service du réseau). Pour visualiser le programme et s’inscrire. Intervention du Cabinet à la Commission organisée par l’ACE Caroline de Puysegur, Avocat au sein du Département Immobilier du Cabinet, interviendra à la Commission organisée le 1er octobre 2013, de 8h30 à 10h30, au siège de l’ACE situé 5 rue Saint Philippe du Roule à Paris. Cette intervention portera sur le thème suivant : « Le maître de l’ouvrage en droit privé : définition et pouvoirs juridiques ». Pour plus d’informations et s’inscrire, cliquez ici. Plus d'informations dans la rubrique Évènements de notre site. Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précédents de notre Lettre : www.simonassocies.com La Lettre du Cabinet SIMON ASSOCIES – Août 2013 – Page 14