Actualité du cabinet

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Actualité du cabinet
La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Editorial
SOMMAIRE
Editorial
Page 1
Libre propos
Pages 2-3
Actualités
Pages 4
Corporate
Entreprises en
difficultés
Droit des
contrats
Litiges civils et
commerciaux
Social et
ressources
humaines
Droit de
l’information
Pénal
Parmi les nombreuses décisions du mois écoulé, la sélection fut difficile tant les décisions
de principe abondent. On retiendra donc l’essentiel.
Il nous est apparu inévitable, dans le domaine du Corporate, d’attirer votre attention sur les
conséquences attachées à la décision de principe que nous commentons dans notre Libre
propos (page 2), relative à la situation juridique de l’usufruitier de parts sociales. Outre
cette décision fondamentale, l’actualité du Corporate est aussi enrichie par l’adoption de la
directive sur le vote des actionnaires dans les sociétés cotées, la jurisprudence concernant
le sort de la clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société ou, de
manière moins spectaculaire mais tout aussi remarquable, le communiqué du ministre des
PME annonçant de nouvelles simplifications administratives.
Dans le domaine des entreprises en difficultés, trois décisions importantes, rendues par la
Cour de cassation, apportent des précisions utiles concernant les pouvoirs du liquidateur
en cas de cession des biens du débiteur, la régularité des déclarations de créances, et le
délai de contestation de l’état de collocation. Ces décisions feront date.
Dans les autres domaines du droit, on retiendra essentiellement l’actualité du droit des
contrats (qui nourrit la question de l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité
comme celle de la rupture brutale des relations commerciales), du droit social (qui réserve
des solutions décisives en matière d’accident du travail notamment), sans compter les
solutions rassurantes rendues en droit immobilier (concernant notamment la compétence
du juge des loyers commerciaux).
Bonne lecture.
Immobilier
Personnes et
patrimoine
Justice
Jean-Charles SIMON
Avocat associé
François-Luc SIMON
Avocat associé
Actualité du
Cabinet
Page 11
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou questions
La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Libre propos :
l’usufruitier de parts sociales n’est pas associé
La question de savoir si, en cas de démembrement des parts sociales, l’usufruitier a ou
non la qualité d’associé, demeurait incertaine en jurisprudence jusqu’à ce qu’un arrêt rendu
par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 novembre 2006 (pourvoi
n°05-17009) prenne nettement parti dans le sens de la réponse négative.
Par un arrêt du 4 janvier 1994 (Bull. civ. IV, n°10), la chambre commerciale avait décidé
qu’ « aucune dérogation n’est prévue (par la loi) concernant le droit des associés, et donc
du nu-propriétaire, de participer aux décisions collectives, tel qu’il est prévu à l’alinéa 1°
(de l’article 1844 du Code civil) ». Le nu-propriétaire était donc officiellement associé, rien
n’étant dit quant à l’usufruitier, ce qui pouvait certes laisser penser que la chambre
commerciale ne le considérait pas comme investi du même titre, mais sans que cela ne
soit clairement affirmé …
Or, après qu’un arrêt du 9 février 1999 (Bull. civ. IV, n°44) de la chambre commerciale de
la Cour de cassation ait indiqué que "tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives et de voter, et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions", une
décision rendue par la même formation le 31 mars 2004 (pourvoi n°03-16694) censura la
clause des statuts qui privait l’usufruitier du droit de voter l’attribution des bénéfices, aux
motifs que cette stipulation « subordonnait à la seule volonté des nus-proprétaires le droit
d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits, alors que l'article 578 du
Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles ». Ne fallait-il pas en déduire
que, finalement, la chambre commerciale recevait l’usufruitier comme un associé, aux
côtés du nu-propriétaire ?
L’arrêt rendu le 22 février 2005 (pourvoi n°03-17421) épaississait le mystère puisque la
chambre commerciale y venait permettre aux « statuts (de) déroger à la règle selon
laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à
condition qu'il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions
collectives ». L’usufruitier s’éloignait du titre d’associé, tout en pouvant en recevoir
l’essentiel des prérogatives … .
L’arrêt rendu le 29 novembre 2006 n’émane pas de la chambre commerciale mais de la
troisième chambre civile, ce qui conduira ceux qui n’approuveront pas la clarification qu’il
opère à s’efforcer d’en minimiser la portée, dans l’espoir que la chambre commerciale ne
s’y rallie pas. Une société civile d’exploitation agricole ayant pour associées les
colocataires d’un bail rural avait bénéficié de la mise à disposition de terres louées, ainsi
qu’il se peut à condition que le ou les locataires soient et demeurent associé(s).
Or, l’une d’elles fit ultérieurement cession de la nue-propriété de ses parts à son neveu et à
l’épouse de celui-ci, ce dont les bailleurs se prévalurent, ensuite, à l’appui d’une action en
résiliation.
La Lettre du Cabinet
Mars 2007
La troisième chambre civile approuve en ces termes la cour d’appel d’avoir accueilli cette
demande :
« Mais attendu qu’ayant constaté que Mme A... avait procédé le 30 juin 1999 à la
cession au profit des époux Z... de la nue-propriété de la totalité de ses parts sociales
de la SCEA et énoncé, à bon droit, que le caractère solidaire des engagements des
preneuses stipulé dans les baux litigieux ne permettait pas d’étendre l’effet de la
solidarité aux obligations leur incombant à titre personnel, la cour d’appel, qui en a
exactement déduit qu’il importait peu que Mme Z... ait conservé la qualité d’associée
de la SCEA et relevé que Mme A... avait perdu la sienne, quelle que soit l’étendue du
droit de vote accordé à l’usufruitier par les statuts, a souverainement retenu que
l’information délivrée le 20 août 1999, qui faisait figurer Mme A... au nombre des
associés, était de nature à induire en erreur les consorts de B... et à justifier la
résiliation des baux ».
Le grand mérite de cette décision est de prendre nettement parti en faveur d’une question
parmi les plus controversées, qu’il fallait bien finir par trancher.
A l’appui de la thèse retenue par la troisième chambre civile – et, semble-t-il, implicitement
adoptée par la chambre commerciale –, on rappellera que, pour être associé, il faut être
apporteur ou ayant droit de l’apporteur, ce qui n’est pas le cas d’un usufruitier.
D’un point de vue pratique, il est permis d’estimer que la solution consacrée a pour elle de
ne pas éclater une qualité qui, malgré les apparences créées par la multiplicité des
prérogatives qui y sont attachées, se prête mal à une division puisqu’elle a pour cause un
fait unique, l’apport. L’usufruitier exerce une partie des prérogatives d’associé, celles qui
permettent de jouir de la part : il s’agit des pouvoirs les plus généraux car la jouissance
ouvre sur les plus nombreuses utilités d’une chose. Pour autant, l’usufruitier ne devient pas
« titulaire » des prérogatives qu’il exerce : il est titulaire du droit d’exercer une partie des
pouvoirs du propriétaire. La limite de ce droit est la substance de la chose, dont le sort est
et demeure dans les seules mains du nu-propriétaire.
Ce système de répartition de pouvoirs et des titres n’est-il pas plus rationnel que celui qui
consiste à appréhender l’usufruitier et le nu-propriétaire comme s’ils étaient l’un et l’autre
propriétaires d’une fraction de la part sociale ?
Jean-Charles SIMON
Avocat associé
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La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Actualité juridique
Corporate
Adoption de la directive sur le vote des actionnaires dans les sociétés cotées (Communiqué,
Cons. UE, 19 févr. 2007) : Le Parlement européen a définitivement avalisé la proposition de
directive sur le vote des actionnaires dans les sociétés cotées. Ce texte prévoit l'harmonisation de
diverses modalités d'exercice du droit de vote des actionnaires, notamment le vote électronique. La
directive supprime les contrariétés auxquelles se heurtent actuellement les actionnaires lors de
l'exercice de droits attachés aux actions d'entreprises cotées ou immatriculées au sein d'autres
États de l'Union européenne (notamment, le blocage des actions imposant aux actionnaires de les
déposer un certain temps avant l'assemblée générale).
Le texte harmonise les dispositions régissant les procurations de vote, permettant à un actionnaire
de donner une procuration de vote à toute personne de son choix. Sont également prévues des
règles communes concernant les droits d'information des actionnaires avant l'assemblée générale,
dont l'obligation d'informer de la tenue de l'assemblée générale et des conditions exactes de
participation.
La directive sera adoptée formellement lors d'une prochaine réunion du Conseil. Les États membres
auront ensuite 24 mois pour la transposer en droit national.
La clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société doit mentionner le
montant du capital maximal autorisé (Cass. com., 6 févr. 2007, pourvoi n°05-19.237) : Par un
arrêt rendu le 6 février 2007 au visa de l'article L.225-129 du Code de commerce, dans sa rédaction
applicable en la cause, ensemble l'article L.231-1 du même code, chambre commerciale de la Cour
de cassation rappelle que la clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société
doit mentionner le montant du capital maximal autorisé, et qu'à défaut d'une telle mention, toute
augmentation du capital doit, à peine de nullité, être décidée par la collectivité des associés ou
actionnaires statuant aux conditions requises pour ce type de décision.
Création d'entreprises (Communiqué du 30 janvier 2007 du ministre des PME) : lors de la
conférence de presse de lancement du salon des entrepreneurs qui s'est tenue le 30 janvier dernier,
le ministre des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Renaud Dutreil, a annoncé de nouvelles
simplifications administratives pour les PME : création d'entreprises en ligne, ACCRE (aide au
chômeur créant ou reprenant une entreprise), report de charges sociales. Les formalités de
créations d'entreprises par le biais d'internet seront améliorées grâce à la dématérialisation des
pièces justificatives, de la signature et du paiement. La demande d'ACCRE, qui a été
considérablement simplifiée dans la loi de financement de la sécurité sociale, pourra prochainement
se faire directement au guichet unique du centre de formalités des entreprises au moment de la
création de l'entreprise. Pour les créateurs qui ne sont pas éligibles à l'ACCRE, le report des
cotisations sociales de la première année pourra également être demandé au centre de formalités
des entreprises.
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Le ministre a enfin rappelé que le portail permettant aux PME d'accéder à toute l'information
publique qui les concerne sera lancé au terme du premier trimestre 2007.
La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Entreprises en difficulté
Pouvoirs du liquidateur et cession des biens du débiteur (Cass. com., 13 février 2007,
pourvoi n°06-11.289) : Il résulte de l’article L. 622-17 du code de commerce dans sa rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le liquidateur, autorisé par le
juge-commissaire à céder des biens du débiteur, doit respecter le pacte de préférence stipulé au
profit d’un tiers. En conséquence, le liquidateur judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder
une unité de production, est tenu de respecter la clause du bail stipulant un droit de préférence au
profit du bailleur.
Résolution du plan de continuation : régularité de la première déclaration de créance (Cass.
com., 13 février 2007, pourvoi n°05-17.676) : En l'absence de décision du juge de la première
procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure
collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la
régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque
celle-ci est contestée et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance.
Délai de contestation de l'état de collocation (Cass. com., 13 février 2007, pourvoi n°0517.794) : Selon l'article 148 du décret du 27 décembre 1985, applicable en la cause, les
contestations sont formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au BODACC avisant du
dépôt de l'état de collocation. Il s'agit d'un délai uniforme dont le point de départ ne peut varier en
fonction des notifications individuelles dont le juge commissaire peut discrétionnairement dispenser
le greffier.
Droit des contrats
Manquement à une obligation contractuelle essentielle et mise à néant de la clause limitative
de responsabilité (Cass. com. 13 févr. 2007, pourvoi n°05-17.407) : Par un arrêt remarquable du
13 février 2007, rendu au visa de l’article 1131 du Code civil, la Cour de cassation fait grief aux
juges du fond de n’avoir pas caractériser la faute lourde imputable à l’une des parties contractantes
et permettant d'écarter la clause limitative de responsabilité, et de s’être contentés d'évoquer des
manquements à des obligations essentielles, sans les caractériser.
Surtout, la Haute juridiction retient qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’un
manquement à une obligation essentielle, la Cour d’appel a violé le texte susvisé, un tel
manquement étant de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation.
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La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Le professionnel qui rompt brutalement une relation commerciale engage sa responsabilité
délictuelle (Cass. com. 6 févr. 2007, pourvoi n°04-13.178) : Pour un arrêt rendu le 6 février 2007
par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l'article L.442-6-I 5° du Code de
commerce, « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au
répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale
établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la
durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ».
Agent commercial et indemnisation (Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi n°05-10.264) : Selon
l’arrêt rendu le février 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, il résulte de
l'article L.134-6, alinéa 2, du Code de commerce que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique
ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a droit, sauf convention contraire, à
commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne
appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Dès lors, ajoute au texte susvisé une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel qui, pour rejeter
une demande d'indemnisation, retient que si l'agent commercial a, en application de l’alinéa 2 de
l’article L.134-6 du Code de commerce, droit à la commission pour toute opération conclue pendant
la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, cette disposition ne concerne que
le cas où une exclusivité territoriale lui a été accordée.
Litiges civils et commerciaux
ère
Arbitrage et principe de « compétence-compétence » (Cass. 1 civ., 20 février 2007, pourvoi
n°06-14.107) : Par application du principe dit de « compétence-compétence », un arrêt rendu le 20
février 2007 par la première chambre civile de la Cour de cassation vient utilement compléter la liste
de décisions ayant fait application de ce principe fondamental tout au long de l’année 2006 (V. notre
Lettre, Libre propos, novembre 2006).
Ce faisant la Haute juridiction casse et annule la décision des juges du fond qui, pour juger une
clause « manifestement inapplicable » et dire la juridiction étatique compétente pour connaître du
litige, avait retenu que les termes de la convention, qui désignaient de façon impérative deux
institutions arbitrales, étaient contradictoires, et qu’une nouvelle manifestation de volonté des parties
était donc nécessaire pour la rendre efficiente.
ème
Office du juge et tierce opposition (Cass. 2
civ., 8 février 2007, pourvoi n°05-20.518) : La
Cour de cassation vient tout juste de rappeler un point élémentaire de procédure : le juge qui se
prononce sur tierce opposition doit statuer à nouveau en fait et en droit sur les points critiqués.
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La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Social et ressources humaines
Un accident survenu par le fait du travail est un accident du travail (Cass. civ. 2ème, 22 févr.
2007, pourvoi n°05-13.771) : Retenant une acception large de la notion d’accident du travail, la
Cour de cassation considère par principe « qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié
ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que
le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ».
Le lien de subordination n’est donc plus requis pour la constitution de l’accident du travail lorsque,
comme en l’espèce, l’accident a pour « cause » le fait du travail. Ce faisant, est rejeté le pourvoi
formé contre la décision des juges du fond reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur au
motif que l'équilibre psychologique du salarié avait été gravement compromis à la suite de la
dégradation continue des relations de travail et du comportement de son employeur, ce qui
caractérisait le fait que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé
son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Chèque-Transport (D. n°2007-175, 9 févr. 2007) : On le sait, le chèque-transport est un titre
spécial de paiement nominatif émis par les établissements de crédit ou par les organismes, sociétés
et établissements habilités. Le décret n°2007-175 du 9 février 2007, pris en application de la loi
n°2006-1770 du 30 décembre 2006, précise les modalités d'émission, d'acquisition et de mise en
oeuvre du chèque-transport.
Tout employeur peut préfinancer les chèques-transport au profit de ses salariés pour le paiement
des dépenses liées aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail. En sont exclus les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition de façon
permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant, les salariés ne
supportant aucuns frais de transport ou pour lesquels le transport est assuré gratuitement par
l'employeur ainsi que ceux bénéficiant du remboursement de ces frais.
On soulignera enfin que les chèques-transport acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés
que par ses salariés et que seul le salarié auquel l'employeur les a remis peut les utiliser.
Accord du 5 février 2007 sur la durée du travail dans le secteur des hôtels, cafés,
restaurants : L'accord intervenu le 5 février dernier fixe à 39 heures la durée hebdomadaire du
travail tout en prévoyant un système de majoration du taux de rémunération des heures effectuées
au-delà de 35 heures. La durée maximale absolue du travail est en outre fixée à 48 heures
hebdomadaires. Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail ainsi définie
mais fait l'objet de contreparties précisées dans le contrat de travail. À défaut, le salarié comptant un
an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un jour de repos par an. Pour les salariés non soumis à
un horaire collectif, l'accord institue un relevé hebdomadaire des heures effectuées émargé par le
salarié et par l'employeur et tenu à la disposition de l'inspection du travail ainsi qu'un document de
contrôle mensuel de la durée du travail dont le double sera annexé au bulletin de paie. Une nouvelle
grille de salaires est adoptée.
Les organisations patronales et syndicales s'engagent en outre à ouvrir une nouvelle négociation
spécifique aux rémunérations minimales dès le mois de juillet 2007.
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La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Salarié protégé (Cass. Soc., 14 février 2007, pourvoi n°05-40.213) : Par un arrêt du 14 février
2007, la Cour de cassation a rappelé que l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé délivrée
par l'inspecteur du travail interdit au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif
de ce licenciement.
Immobilier
Inscription des privilèges et hypothèques (Conseil des ministres, 14 février 2007) : Le garde
des Sceaux a présenté un décret relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du Code
civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques. Ce projet de décret est pris en application de
l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ayant modernisé le droit applicable et créé
l'hypothèque rechargeable ainsi que le prêt viager hypothécaire. Le contenu du bordereau à
remettre à la conservation des hypothèques pour l'inscription des privilèges et hypothèques,
désormais fixé par décret, est adapté pour tenir compte des spécificités de l'hypothèque
rechargeable.
Procédure sur mémoire et compétence du juge des loyers commerciaux (Cass. civ. 3ème, 7
février 2007, pourvoi n°05-20.252) : Au visa des articles L.145-31, alinéa 3 et L.145-56 du Code de
commerce, et 29 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953, la troisième chambre civile de la Cour de
cassation rappelle que la contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé portée par le
preneur devant le juge des loyers commerciaux étant distincte de la demande d'augmentation du
loyer en raison de l'existence d'une sous-location, une telle demande ne peut être valablement
formée par le bailleur qu'en notifiant un mémoire, puis en saisissant le juge des loyers dans les
conditions prévues par la loi.
Responsabilité solidaire du fabricant de matériaux : EPERS (Cass. ass. plén., 26 janvier
2007) : Ayant constaté, d'une part, que le fabricant de matériaux avait déterminé les dimensions des
différents panneaux isothermes commandés par l'entrepreneur et les avait fabriqués sur mesure afin
de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part, que les
aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de ce
fabricant, la Cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et
produits pour le bâtiment à usage industriel et mis en oeuvre sans modification était, en application
des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil, solidairement responsable des obligations mises à
la charge du locateur d'ouvrage.
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La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Droit de reconstruire à l'identique : précisions (CE, 13 déc. 2006, req. n 284237) : Par un arrêt
rendu le 13 décembre, le Conseil d'État a apporté deux précisions intéressantes quant à
l'application de l'article L.111-3 du Code de l'urbanisme relatif à la reconstruction à l'identique d'un
bâtiment détruit par un sinistre. La Haute juridiction a tout d'abord énoncé qu'un permis de
reconstruire à l'identique « ne peut utilement être contesté par la voie de l'exception d'illégalité de la
décision initiale créatrice d'un droit de construire, dès lors que cette décision n'a pas été retirée par
l'administration ou annulée par le juge administratif ». Il en déduit logiquement qu'un tel moyen est
sans influence sur l'intérêt à agir d'un requérant, son intérêt à agir s'appréciant au regard de sa
demande et non au regard des moyens invoqués. Le Conseil d'État a ensuite estimé que le droit à
reconstruire à l'identique un ouvrage pouvait s'accommoder de quelques adaptations, telle en
l'espèce une légère surélévation par rapport à l'ouvrage précédent (un pylône), cela sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir une nouvelle autorisation de construire.
Droit de l'information
Charte de confiance des plateformes de ventes entre internautes : premier bilan
(communiqué MINEFI, 25 janv. 2007) : Destinée à accompagner le développement de l'activité
des plateformes de ventes sur Internet et à inciter à la création d'entreprises de commerce
électronique les internautes présentant les plus forts volumes d'achats et de ventes, la Charte de
confiance conclue le 8 juin 2006 fait l’objet d’un bilan positif.
Les plateformes signataires ont respecté leurs engagements, en particulier en mettant en œuvre
des mesures d'informations des vendeurs professionnels conformes aux dispositions prévues par la
charte. On observe que bon nombre de plateformes devraient disposer d’un système de
signalétique des vendeurs professionnels avant le second trimestre. Selon les chiffres recueillis par
la Fédération des entreprises de vente à distance auprès de plusieurs plateformes signataires, le
nombre de professionnels enregistrés auprès des plateformes aurait progressé de 5 000 en douze
mois. À l'issue de ces quelques mois d’application, les plateformes signataires ont notamment
décidé de mettre en place une liste minimum d'informations devant être obligatoirement recueillies
lors de l'inscription des vendeurs sur les plateformes signataires de la charte.
Pénal
Droit pénal et Inspection du Travail (Cass. crim., 6 févr. 2007, pourvoi n°06-83.356) : le Code
du travail prévoit que les procès-verbaux des inspecteurs du travail valent jusqu'à preuve contraire.
Toutefois, cette force probante renforcée est strictement limitée aux infractions au droit du travail
visées à l'article L.611-1.
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Sommaire
Confusion des peines assorties d'un sursis (Cass. crim. 24 janvier 2007, pourvoi n°0684.085) : La confusion prononcée entre des peines assorties d'un sursis partiel entraîne l'exécution
cumulative des parties des peines d'emprisonnement sans sursis, dans la limite de la durée totale
de la peine absorbante.
La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Personnes et patrimoine
Adoption (Cass. 1ère civ., 20 févr. 2007, pourvoi n°06-15.647 ; Cass. 1ère civ., 20 févr. 2007,
pourvoi n°04-15.676 (deux arrêts)) : Tranchant une divergence entre les juges du fond, la Cour de
cassation a jugé que l’adoption simple fait perdre à la mère naturelle ses droits d’autorité parentale,
l’exception prévue par l’article 365 du Code civil n’étant possible que pour les personnes mariées, et
que la délégation ou le partage de l’autorité parentale que l’une des cours d’appel avait envisagé
comme permettant la reconstitution des droits de la mère naturelle était antinomique et
contradictoire avec l’adoption demandée qui a pour effet de conférer l’autorité parentale au seul
adoptant. Elle en a déduit que la décision de la Cour d’appel, qui avait refusé l’adoption simple en
se fondant sur l’absence d’intérêt de l’enfant à voir sa mère naturelle privée de son autorité
parentale, était conforme aux exigences légales. Elle a, en sens inverse, cassé le second arrêt qui
lui était déféré. Ces deux arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes de l’avocat général.
L'assemblée nationale adopte la proposition de loi instituant la fiducie (AN, 7 février 2007) :
Après plusieurs tentatives avortées, l'Assemblée nationale vient d'adopter la proposition de loi
relative à la fiducie ; le droit français se rapproche ainsi du trust à l'anglo-saxonne. La fiducie facilite
la constitution de sûretés et la gestion de biens pour le compte d'autrui. En effet, ce mécanisme
permet à un « constituant » de transférer temporairement un droit de propriété sur un bien à un tiers
(fiduciaire), à charge pour ce dernier de le gérer (ou de l'administrer) et de le restituer à une
échéance donnée. Il s'agit donc d'un transfert de propriété limité dans son usage et dans le temps.
Ainsi, le droit français reconnaît désormais l'existence d'un patrimoine d'affectation permettant à une
même personne de disposer de plusieurs patrimoines différenciés par la diversité de leurs
affectations. Cet instrument juridique est destiné à rendre le droit français plus attractif pour les
entreprises afin que celles-ci n'aient pas recours à des trusts ou fiducies de droits étrangers. Par
ailleurs, la fiducie est strictement encadrée pour éviter tout risque de pratiques illicites telles que le
blanchiment d'argent ou la dissimulation fiscale. Ainsi, elle est soumise à une neutralité fiscale et
elle interdit toute fiducie-libéralité en imposant une contrepartie.
Justice
Taux d’intérêt légal (D. n°2007-217, 19 févr. 2007, JO 21 févr. 2007) : Par décret du 19 février
2007, le taux de l'intérêt légal a été fixé à 2,95 % pour l'année 2007.
L'Agence européenne des droits fondamentaux (Communiqué, Cons. UE, 15 févr. 2007) : En
adoptant le 15 février 2007 le règlement portant création de l'Agence des droits fondamentaux de
l'Union européenne, le Conseil rend cette nouvelle entité opérationnelle dès le 1er mars 2007. La
mission de l'Agence consiste essentiellement à mettre à la disposition des institutions européennes
et des États membres des compétences en matière de droits fondamentaux. Elle analysera des
informations sur la protection de ces droits et élaborera des méthodes et des normes pour rendre
les données plus fiables au plan européen. À la différence du Conseil de l'Europe et de la Cour
européenne des droits de l'homme, l'Agence s'occupera essentiellement du droit communautaire et
de son application sur la base de la Charte des droits fondamentaux ; en revanche, elle n'aura pas
de fonction juridictionnelle.
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La Lettre du Cabinet
Mars 2007
Actualité
Actualité du
du cabinet
cabinet
Nous
Nous avons
avons le
le plaisir
plaisir de
de vous
vous informer
informer que
que LEXTENSO,
LEXTENSO, premier
premier portail
portail juridique
juridique français
français
sur
Internet,
a
décidé
de
confier
une
seconde
chronique
à
SIMON
ASSOCIES,
sur Internet, a décidé de confier une seconde chronique à SIMON ASSOCIES, consacrée
consacrée
au
au droit
droit de
de la
la franchise,
franchise, venant
venant s’ajouter
s’ajouter à
à la
la chronique
chronique «
« Corporate
Corporate &
& Financement
Financement »
» dont
dont
le
Cabinet
a
la
charge
depuis
maintenant
4
ans.
le Cabinet a la charge depuis maintenant 4 ans.
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