Actualité du cabinet
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La Lettre du Cabinet Mars 2007 Editorial SOMMAIRE Editorial Page 1 Libre propos Pages 2-3 Actualités Pages 4 Corporate Entreprises en difficultés Droit des contrats Litiges civils et commerciaux Social et ressources humaines Droit de l’information Pénal Parmi les nombreuses décisions du mois écoulé, la sélection fut difficile tant les décisions de principe abondent. On retiendra donc l’essentiel. Il nous est apparu inévitable, dans le domaine du Corporate, d’attirer votre attention sur les conséquences attachées à la décision de principe que nous commentons dans notre Libre propos (page 2), relative à la situation juridique de l’usufruitier de parts sociales. Outre cette décision fondamentale, l’actualité du Corporate est aussi enrichie par l’adoption de la directive sur le vote des actionnaires dans les sociétés cotées, la jurisprudence concernant le sort de la clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société ou, de manière moins spectaculaire mais tout aussi remarquable, le communiqué du ministre des PME annonçant de nouvelles simplifications administratives. Dans le domaine des entreprises en difficultés, trois décisions importantes, rendues par la Cour de cassation, apportent des précisions utiles concernant les pouvoirs du liquidateur en cas de cession des biens du débiteur, la régularité des déclarations de créances, et le délai de contestation de l’état de collocation. Ces décisions feront date. Dans les autres domaines du droit, on retiendra essentiellement l’actualité du droit des contrats (qui nourrit la question de l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité comme celle de la rupture brutale des relations commerciales), du droit social (qui réserve des solutions décisives en matière d’accident du travail notamment), sans compter les solutions rassurantes rendues en droit immobilier (concernant notamment la compétence du juge des loyers commerciaux). Bonne lecture. Immobilier Personnes et patrimoine Justice Jean-Charles SIMON Avocat associé François-Luc SIMON Avocat associé Actualité du Cabinet Page 11 N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou questions La Lettre du Cabinet Mars 2007 Libre propos : l’usufruitier de parts sociales n’est pas associé La question de savoir si, en cas de démembrement des parts sociales, l’usufruitier a ou non la qualité d’associé, demeurait incertaine en jurisprudence jusqu’à ce qu’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 novembre 2006 (pourvoi n°05-17009) prenne nettement parti dans le sens de la réponse négative. Par un arrêt du 4 janvier 1994 (Bull. civ. IV, n°10), la chambre commerciale avait décidé qu’ « aucune dérogation n’est prévue (par la loi) concernant le droit des associés, et donc du nu-propriétaire, de participer aux décisions collectives, tel qu’il est prévu à l’alinéa 1° (de l’article 1844 du Code civil) ». Le nu-propriétaire était donc officiellement associé, rien n’étant dit quant à l’usufruitier, ce qui pouvait certes laisser penser que la chambre commerciale ne le considérait pas comme investi du même titre, mais sans que cela ne soit clairement affirmé … Or, après qu’un arrêt du 9 février 1999 (Bull. civ. IV, n°44) de la chambre commerciale de la Cour de cassation ait indiqué que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions", une décision rendue par la même formation le 31 mars 2004 (pourvoi n°03-16694) censura la clause des statuts qui privait l’usufruitier du droit de voter l’attribution des bénéfices, aux motifs que cette stipulation « subordonnait à la seule volonté des nus-proprétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits, alors que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles ». Ne fallait-il pas en déduire que, finalement, la chambre commerciale recevait l’usufruitier comme un associé, aux côtés du nu-propriétaire ? L’arrêt rendu le 22 février 2005 (pourvoi n°03-17421) épaississait le mystère puisque la chambre commerciale y venait permettre aux « statuts (de) déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives ». L’usufruitier s’éloignait du titre d’associé, tout en pouvant en recevoir l’essentiel des prérogatives … . L’arrêt rendu le 29 novembre 2006 n’émane pas de la chambre commerciale mais de la troisième chambre civile, ce qui conduira ceux qui n’approuveront pas la clarification qu’il opère à s’efforcer d’en minimiser la portée, dans l’espoir que la chambre commerciale ne s’y rallie pas. Une société civile d’exploitation agricole ayant pour associées les colocataires d’un bail rural avait bénéficié de la mise à disposition de terres louées, ainsi qu’il se peut à condition que le ou les locataires soient et demeurent associé(s). Or, l’une d’elles fit ultérieurement cession de la nue-propriété de ses parts à son neveu et à l’épouse de celui-ci, ce dont les bailleurs se prévalurent, ensuite, à l’appui d’une action en résiliation. La Lettre du Cabinet Mars 2007 La troisième chambre civile approuve en ces termes la cour d’appel d’avoir accueilli cette demande : « Mais attendu qu’ayant constaté que Mme A... avait procédé le 30 juin 1999 à la cession au profit des époux Z... de la nue-propriété de la totalité de ses parts sociales de la SCEA et énoncé, à bon droit, que le caractère solidaire des engagements des preneuses stipulé dans les baux litigieux ne permettait pas d’étendre l’effet de la solidarité aux obligations leur incombant à titre personnel, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’il importait peu que Mme Z... ait conservé la qualité d’associée de la SCEA et relevé que Mme A... avait perdu la sienne, quelle que soit l’étendue du droit de vote accordé à l’usufruitier par les statuts, a souverainement retenu que l’information délivrée le 20 août 1999, qui faisait figurer Mme A... au nombre des associés, était de nature à induire en erreur les consorts de B... et à justifier la résiliation des baux ». Le grand mérite de cette décision est de prendre nettement parti en faveur d’une question parmi les plus controversées, qu’il fallait bien finir par trancher. A l’appui de la thèse retenue par la troisième chambre civile – et, semble-t-il, implicitement adoptée par la chambre commerciale –, on rappellera que, pour être associé, il faut être apporteur ou ayant droit de l’apporteur, ce qui n’est pas le cas d’un usufruitier. D’un point de vue pratique, il est permis d’estimer que la solution consacrée a pour elle de ne pas éclater une qualité qui, malgré les apparences créées par la multiplicité des prérogatives qui y sont attachées, se prête mal à une division puisqu’elle a pour cause un fait unique, l’apport. L’usufruitier exerce une partie des prérogatives d’associé, celles qui permettent de jouir de la part : il s’agit des pouvoirs les plus généraux car la jouissance ouvre sur les plus nombreuses utilités d’une chose. Pour autant, l’usufruitier ne devient pas « titulaire » des prérogatives qu’il exerce : il est titulaire du droit d’exercer une partie des pouvoirs du propriétaire. La limite de ce droit est la substance de la chose, dont le sort est et demeure dans les seules mains du nu-propriétaire. Ce système de répartition de pouvoirs et des titres n’est-il pas plus rationnel que celui qui consiste à appréhender l’usufruitier et le nu-propriétaire comme s’ils étaient l’un et l’autre propriétaires d’une fraction de la part sociale ? Jean-Charles SIMON Avocat associé Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Mars 2007 Actualité juridique Corporate Adoption de la directive sur le vote des actionnaires dans les sociétés cotées (Communiqué, Cons. UE, 19 févr. 2007) : Le Parlement européen a définitivement avalisé la proposition de directive sur le vote des actionnaires dans les sociétés cotées. Ce texte prévoit l'harmonisation de diverses modalités d'exercice du droit de vote des actionnaires, notamment le vote électronique. La directive supprime les contrariétés auxquelles se heurtent actuellement les actionnaires lors de l'exercice de droits attachés aux actions d'entreprises cotées ou immatriculées au sein d'autres États de l'Union européenne (notamment, le blocage des actions imposant aux actionnaires de les déposer un certain temps avant l'assemblée générale). Le texte harmonise les dispositions régissant les procurations de vote, permettant à un actionnaire de donner une procuration de vote à toute personne de son choix. Sont également prévues des règles communes concernant les droits d'information des actionnaires avant l'assemblée générale, dont l'obligation d'informer de la tenue de l'assemblée générale et des conditions exactes de participation. La directive sera adoptée formellement lors d'une prochaine réunion du Conseil. Les États membres auront ensuite 24 mois pour la transposer en droit national. La clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société doit mentionner le montant du capital maximal autorisé (Cass. com., 6 févr. 2007, pourvoi n°05-19.237) : Par un arrêt rendu le 6 février 2007 au visa de l'article L.225-129 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L.231-1 du même code, chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la clause de variabilité du capital insérée dans les statuts d'une société doit mentionner le montant du capital maximal autorisé, et qu'à défaut d'une telle mention, toute augmentation du capital doit, à peine de nullité, être décidée par la collectivité des associés ou actionnaires statuant aux conditions requises pour ce type de décision. Création d'entreprises (Communiqué du 30 janvier 2007 du ministre des PME) : lors de la conférence de presse de lancement du salon des entrepreneurs qui s'est tenue le 30 janvier dernier, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Renaud Dutreil, a annoncé de nouvelles simplifications administratives pour les PME : création d'entreprises en ligne, ACCRE (aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise), report de charges sociales. Les formalités de créations d'entreprises par le biais d'internet seront améliorées grâce à la dématérialisation des pièces justificatives, de la signature et du paiement. La demande d'ACCRE, qui a été considérablement simplifiée dans la loi de financement de la sécurité sociale, pourra prochainement se faire directement au guichet unique du centre de formalités des entreprises au moment de la création de l'entreprise. Pour les créateurs qui ne sont pas éligibles à l'ACCRE, le report des cotisations sociales de la première année pourra également être demandé au centre de formalités des entreprises. Retour au Sommaire Le ministre a enfin rappelé que le portail permettant aux PME d'accéder à toute l'information publique qui les concerne sera lancé au terme du premier trimestre 2007. La Lettre du Cabinet Mars 2007 Entreprises en difficulté Pouvoirs du liquidateur et cession des biens du débiteur (Cass. com., 13 février 2007, pourvoi n°06-11.289) : Il résulte de l’article L. 622-17 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le liquidateur, autorisé par le juge-commissaire à céder des biens du débiteur, doit respecter le pacte de préférence stipulé au profit d’un tiers. En conséquence, le liquidateur judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder une unité de production, est tenu de respecter la clause du bail stipulant un droit de préférence au profit du bailleur. Résolution du plan de continuation : régularité de la première déclaration de créance (Cass. com., 13 février 2007, pourvoi n°05-17.676) : En l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque celle-ci est contestée et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance. Délai de contestation de l'état de collocation (Cass. com., 13 février 2007, pourvoi n°0517.794) : Selon l'article 148 du décret du 27 décembre 1985, applicable en la cause, les contestations sont formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au BODACC avisant du dépôt de l'état de collocation. Il s'agit d'un délai uniforme dont le point de départ ne peut varier en fonction des notifications individuelles dont le juge commissaire peut discrétionnairement dispenser le greffier. Droit des contrats Manquement à une obligation contractuelle essentielle et mise à néant de la clause limitative de responsabilité (Cass. com. 13 févr. 2007, pourvoi n°05-17.407) : Par un arrêt remarquable du 13 février 2007, rendu au visa de l’article 1131 du Code civil, la Cour de cassation fait grief aux juges du fond de n’avoir pas caractériser la faute lourde imputable à l’une des parties contractantes et permettant d'écarter la clause limitative de responsabilité, et de s’être contentés d'évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans les caractériser. Surtout, la Haute juridiction retient qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’un manquement à une obligation essentielle, la Cour d’appel a violé le texte susvisé, un tel manquement étant de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Mars 2007 Le professionnel qui rompt brutalement une relation commerciale engage sa responsabilité délictuelle (Cass. com. 6 févr. 2007, pourvoi n°04-13.178) : Pour un arrêt rendu le 6 février 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa de l'article L.442-6-I 5° du Code de commerce, « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ». Agent commercial et indemnisation (Cass. com., 23 janvier 2007, pourvoi n°05-10.264) : Selon l’arrêt rendu le février 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, il résulte de l'article L.134-6, alinéa 2, du Code de commerce que lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a droit, sauf convention contraire, à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Dès lors, ajoute au texte susvisé une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'indemnisation, retient que si l'agent commercial a, en application de l’alinéa 2 de l’article L.134-6 du Code de commerce, droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur, cette disposition ne concerne que le cas où une exclusivité territoriale lui a été accordée. Litiges civils et commerciaux ère Arbitrage et principe de « compétence-compétence » (Cass. 1 civ., 20 février 2007, pourvoi n°06-14.107) : Par application du principe dit de « compétence-compétence », un arrêt rendu le 20 février 2007 par la première chambre civile de la Cour de cassation vient utilement compléter la liste de décisions ayant fait application de ce principe fondamental tout au long de l’année 2006 (V. notre Lettre, Libre propos, novembre 2006). Ce faisant la Haute juridiction casse et annule la décision des juges du fond qui, pour juger une clause « manifestement inapplicable » et dire la juridiction étatique compétente pour connaître du litige, avait retenu que les termes de la convention, qui désignaient de façon impérative deux institutions arbitrales, étaient contradictoires, et qu’une nouvelle manifestation de volonté des parties était donc nécessaire pour la rendre efficiente. ème Office du juge et tierce opposition (Cass. 2 civ., 8 février 2007, pourvoi n°05-20.518) : La Cour de cassation vient tout juste de rappeler un point élémentaire de procédure : le juge qui se prononce sur tierce opposition doit statuer à nouveau en fait et en droit sur les points critiqués. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Mars 2007 Social et ressources humaines Un accident survenu par le fait du travail est un accident du travail (Cass. civ. 2ème, 22 févr. 2007, pourvoi n°05-13.771) : Retenant une acception large de la notion d’accident du travail, la Cour de cassation considère par principe « qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ». Le lien de subordination n’est donc plus requis pour la constitution de l’accident du travail lorsque, comme en l’espèce, l’accident a pour « cause » le fait du travail. Ce faisant, est rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur au motif que l'équilibre psychologique du salarié avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de son employeur, ce qui caractérisait le fait que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Chèque-Transport (D. n°2007-175, 9 févr. 2007) : On le sait, le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif émis par les établissements de crédit ou par les organismes, sociétés et établissements habilités. Le décret n°2007-175 du 9 février 2007, pris en application de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, précise les modalités d'émission, d'acquisition et de mise en oeuvre du chèque-transport. Tout employeur peut préfinancer les chèques-transport au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. En sont exclus les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition de façon permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant, les salariés ne supportant aucuns frais de transport ou pour lesquels le transport est assuré gratuitement par l'employeur ainsi que ceux bénéficiant du remboursement de ces frais. On soulignera enfin que les chèques-transport acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par ses salariés et que seul le salarié auquel l'employeur les a remis peut les utiliser. Accord du 5 février 2007 sur la durée du travail dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants : L'accord intervenu le 5 février dernier fixe à 39 heures la durée hebdomadaire du travail tout en prévoyant un système de majoration du taux de rémunération des heures effectuées au-delà de 35 heures. La durée maximale absolue du travail est en outre fixée à 48 heures hebdomadaires. Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail ainsi définie mais fait l'objet de contreparties précisées dans le contrat de travail. À défaut, le salarié comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'un jour de repos par an. Pour les salariés non soumis à un horaire collectif, l'accord institue un relevé hebdomadaire des heures effectuées émargé par le salarié et par l'employeur et tenu à la disposition de l'inspection du travail ainsi qu'un document de contrôle mensuel de la durée du travail dont le double sera annexé au bulletin de paie. Une nouvelle grille de salaires est adoptée. Les organisations patronales et syndicales s'engagent en outre à ouvrir une nouvelle négociation spécifique aux rémunérations minimales dès le mois de juillet 2007. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Mars 2007 Salarié protégé (Cass. Soc., 14 février 2007, pourvoi n°05-40.213) : Par un arrêt du 14 février 2007, la Cour de cassation a rappelé que l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé délivrée par l'inspecteur du travail interdit au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de ce licenciement. Immobilier Inscription des privilèges et hypothèques (Conseil des ministres, 14 février 2007) : Le garde des Sceaux a présenté un décret relatif au contenu du bordereau prévu par l'article 2428 du Code civil pour l'inscription des privilèges et hypothèques. Ce projet de décret est pris en application de l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ayant modernisé le droit applicable et créé l'hypothèque rechargeable ainsi que le prêt viager hypothécaire. Le contenu du bordereau à remettre à la conservation des hypothèques pour l'inscription des privilèges et hypothèques, désormais fixé par décret, est adapté pour tenir compte des spécificités de l'hypothèque rechargeable. Procédure sur mémoire et compétence du juge des loyers commerciaux (Cass. civ. 3ème, 7 février 2007, pourvoi n°05-20.252) : Au visa des articles L.145-31, alinéa 3 et L.145-56 du Code de commerce, et 29 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la contestation relative à la fixation du prix du bail renouvelé portée par le preneur devant le juge des loyers commerciaux étant distincte de la demande d'augmentation du loyer en raison de l'existence d'une sous-location, une telle demande ne peut être valablement formée par le bailleur qu'en notifiant un mémoire, puis en saisissant le juge des loyers dans les conditions prévues par la loi. Responsabilité solidaire du fabricant de matériaux : EPERS (Cass. ass. plén., 26 janvier 2007) : Ayant constaté, d'une part, que le fabricant de matériaux avait déterminé les dimensions des différents panneaux isothermes commandés par l'entrepreneur et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part, que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de ce fabricant, la Cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment à usage industriel et mis en oeuvre sans modification était, en application des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Mars 2007 Droit de reconstruire à l'identique : précisions (CE, 13 déc. 2006, req. n 284237) : Par un arrêt rendu le 13 décembre, le Conseil d'État a apporté deux précisions intéressantes quant à l'application de l'article L.111-3 du Code de l'urbanisme relatif à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre. La Haute juridiction a tout d'abord énoncé qu'un permis de reconstruire à l'identique « ne peut utilement être contesté par la voie de l'exception d'illégalité de la décision initiale créatrice d'un droit de construire, dès lors que cette décision n'a pas été retirée par l'administration ou annulée par le juge administratif ». Il en déduit logiquement qu'un tel moyen est sans influence sur l'intérêt à agir d'un requérant, son intérêt à agir s'appréciant au regard de sa demande et non au regard des moyens invoqués. Le Conseil d'État a ensuite estimé que le droit à reconstruire à l'identique un ouvrage pouvait s'accommoder de quelques adaptations, telle en l'espèce une légère surélévation par rapport à l'ouvrage précédent (un pylône), cela sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une nouvelle autorisation de construire. Droit de l'information Charte de confiance des plateformes de ventes entre internautes : premier bilan (communiqué MINEFI, 25 janv. 2007) : Destinée à accompagner le développement de l'activité des plateformes de ventes sur Internet et à inciter à la création d'entreprises de commerce électronique les internautes présentant les plus forts volumes d'achats et de ventes, la Charte de confiance conclue le 8 juin 2006 fait l’objet d’un bilan positif. Les plateformes signataires ont respecté leurs engagements, en particulier en mettant en œuvre des mesures d'informations des vendeurs professionnels conformes aux dispositions prévues par la charte. On observe que bon nombre de plateformes devraient disposer d’un système de signalétique des vendeurs professionnels avant le second trimestre. Selon les chiffres recueillis par la Fédération des entreprises de vente à distance auprès de plusieurs plateformes signataires, le nombre de professionnels enregistrés auprès des plateformes aurait progressé de 5 000 en douze mois. À l'issue de ces quelques mois d’application, les plateformes signataires ont notamment décidé de mettre en place une liste minimum d'informations devant être obligatoirement recueillies lors de l'inscription des vendeurs sur les plateformes signataires de la charte. Pénal Droit pénal et Inspection du Travail (Cass. crim., 6 févr. 2007, pourvoi n°06-83.356) : le Code du travail prévoit que les procès-verbaux des inspecteurs du travail valent jusqu'à preuve contraire. Toutefois, cette force probante renforcée est strictement limitée aux infractions au droit du travail visées à l'article L.611-1. Retour au Sommaire Confusion des peines assorties d'un sursis (Cass. crim. 24 janvier 2007, pourvoi n°0684.085) : La confusion prononcée entre des peines assorties d'un sursis partiel entraîne l'exécution cumulative des parties des peines d'emprisonnement sans sursis, dans la limite de la durée totale de la peine absorbante. La Lettre du Cabinet Mars 2007 Personnes et patrimoine Adoption (Cass. 1ère civ., 20 févr. 2007, pourvoi n°06-15.647 ; Cass. 1ère civ., 20 févr. 2007, pourvoi n°04-15.676 (deux arrêts)) : Tranchant une divergence entre les juges du fond, la Cour de cassation a jugé que l’adoption simple fait perdre à la mère naturelle ses droits d’autorité parentale, l’exception prévue par l’article 365 du Code civil n’étant possible que pour les personnes mariées, et que la délégation ou le partage de l’autorité parentale que l’une des cours d’appel avait envisagé comme permettant la reconstitution des droits de la mère naturelle était antinomique et contradictoire avec l’adoption demandée qui a pour effet de conférer l’autorité parentale au seul adoptant. Elle en a déduit que la décision de la Cour d’appel, qui avait refusé l’adoption simple en se fondant sur l’absence d’intérêt de l’enfant à voir sa mère naturelle privée de son autorité parentale, était conforme aux exigences légales. Elle a, en sens inverse, cassé le second arrêt qui lui était déféré. Ces deux arrêts ont été rendus sur les conclusions conformes de l’avocat général. L'assemblée nationale adopte la proposition de loi instituant la fiducie (AN, 7 février 2007) : Après plusieurs tentatives avortées, l'Assemblée nationale vient d'adopter la proposition de loi relative à la fiducie ; le droit français se rapproche ainsi du trust à l'anglo-saxonne. La fiducie facilite la constitution de sûretés et la gestion de biens pour le compte d'autrui. En effet, ce mécanisme permet à un « constituant » de transférer temporairement un droit de propriété sur un bien à un tiers (fiduciaire), à charge pour ce dernier de le gérer (ou de l'administrer) et de le restituer à une échéance donnée. Il s'agit donc d'un transfert de propriété limité dans son usage et dans le temps. Ainsi, le droit français reconnaît désormais l'existence d'un patrimoine d'affectation permettant à une même personne de disposer de plusieurs patrimoines différenciés par la diversité de leurs affectations. Cet instrument juridique est destiné à rendre le droit français plus attractif pour les entreprises afin que celles-ci n'aient pas recours à des trusts ou fiducies de droits étrangers. Par ailleurs, la fiducie est strictement encadrée pour éviter tout risque de pratiques illicites telles que le blanchiment d'argent ou la dissimulation fiscale. Ainsi, elle est soumise à une neutralité fiscale et elle interdit toute fiducie-libéralité en imposant une contrepartie. Justice Taux d’intérêt légal (D. n°2007-217, 19 févr. 2007, JO 21 févr. 2007) : Par décret du 19 février 2007, le taux de l'intérêt légal a été fixé à 2,95 % pour l'année 2007. L'Agence européenne des droits fondamentaux (Communiqué, Cons. UE, 15 févr. 2007) : En adoptant le 15 février 2007 le règlement portant création de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Conseil rend cette nouvelle entité opérationnelle dès le 1er mars 2007. La mission de l'Agence consiste essentiellement à mettre à la disposition des institutions européennes et des États membres des compétences en matière de droits fondamentaux. Elle analysera des informations sur la protection de ces droits et élaborera des méthodes et des normes pour rendre les données plus fiables au plan européen. À la différence du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, l'Agence s'occupera essentiellement du droit communautaire et de son application sur la base de la Charte des droits fondamentaux ; en revanche, elle n'aura pas de fonction juridictionnelle. Retour au Sommaire La Lettre du Cabinet Mars 2007 Actualité Actualité du du cabinet cabinet Nous Nous avons avons le le plaisir plaisir de de vous vous informer informer que que LEXTENSO, LEXTENSO, premier premier portail portail juridique juridique français français sur Internet, a décidé de confier une seconde chronique à SIMON ASSOCIES, sur Internet, a décidé de confier une seconde chronique à SIMON ASSOCIES, consacrée consacrée au au droit droit de de la la franchise, franchise, venant venant s’ajouter s’ajouter à à la la chronique chronique « « Corporate Corporate & & Financement Financement » » dont dont le Cabinet a la charge depuis maintenant 4 ans. le Cabinet a la charge depuis maintenant 4 ans. Cette Cette nouvelle nouvelle chronique chronique sera sera en en ligne ligne sur sur LEXTENSO LEXTENSO dans dans le le courant courant du du mois mois de de mars. mars. 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