SEANCE 4 : Le fait des choses

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SEANCE 4 : Le fait des choses
 UNIVERSITE PARIS 8 Vincennes – Saint-Denis
Année universitaire 2015-2016
TRAVAUX DIRIGES – 2ème année de Licence Droit
DROIT DE LA RESPONSABILITE
Cours de Monsieur le Professeur Christophe VERNIERES
SEANCE 4 : Le fait des choses
Nous ne nous préoccupons pas ici des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses,
notamment la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (même si certains arrêts
présentés dans cette fiche concernent les accidents d’automobile, ils ont été rendus à une époque
où semblable loi n’existait pas).
I-
La consécration d’un principe général de responsabilité du fait des choses
1- De lege lata
La réflexion doit être centrée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et sur la construction
édifiée par la jurisprudence à partir de ce texte : « On est responsable non seulement du dommage que l’on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde ». Ce texte n’était pour les rédacteurs du Code civil qu’un texte sans
valeur propre, un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel (« On est responsable
(…) du dommage que l’on cause par son propre fait ») et les divers cas particuliers de responsabilité du
fait d’autrui ou du fait des choses (On est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »).
S’agissant particulièrement de la responsabilité du fait des choses, les rédacteurs du Code civil
n’avaient estimé nécessaire d’améliorer la situation de la victime que dans deux cas : à propos des
accidents causés par des animaux (art. 1385) et de ceux causés par la ruine d’un bâtiment en ruine
(art. 1386), en édictant une présomption de responsabilité. Pour les autres cas, la victime devait se
fonder sur les articles 1382 et 1383, et donc démontrer l’existence d’une faute de celui dont la
responsabilité était recherchée.
Ce système donna satisfaction jusqu’à ce que la France entrât dans l’ère du machinisme. Avec
l’industrialisation se sont multipliés les accidents anonymes dus à des machines, pour lesquels il
était impossible de prouver une faute de quiconque. Toute l’évolution jurisprudentielle a consisté
à améliorer la situation des victimes de ces dommages.
1 On tenta, dans un premier temps, d’interpréter largement les exceptions figurant aux articles 1385
et 1386. Mais cela ne pouvait suffire.
C’est dans ces conditions que, par l’arrêt Teffaine, en 1896, la Jurisprudence a découvert le principe
général de la responsabilité du fait des choses inanimées en le fondant sur l’article 1384 alinéa 1er
du Code civil. La jurisprudence conférait ainsi valeur normative et vie autonome à l’alinéa 1er de
l’article 1384.
Document n°1 : Civ., 16 juin 1896, D. 1897. 1. 433, note Saleilles ; S. 1897. 1. 17, note Esmein
(non reproduites)
Mais pour novatrice que fût cette décision, elle suscita plus de questions qu’elle n’en résolut :
- Sur son domaine, d’abord : quels types de choses relevaient du principe général de
responsabilité du fait des choses : Toutes les choses inanimées ? Seulement les choses
mobilières ? Seulement les choses dangereuses ? Seulement les choses dotées d’un vice
interne ?
- Sur son régime, ensuite : quelle était la nature de la présomption pesant sur le gardien de
la chose : une présomption de faute (le gardien peut alors s’exonérer en prouvant son
absence de faute) ou une présomption de responsabilité (le gardien ne peut alors
s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère) ?
De surcroît, la loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail retira très vite à cette
construction jurisprudentielle son utilité pratique. Ce n’est qu’à partir des années 1920 que le
débat ressurgit en raison de l’accroissement des accidents de la circulation : l’automobiliste qui
cause un dommage aux tiers peut-il être tenu pour responsable par application de l’article 1384,
alinéa 1er, ou faut-il établir sa faute conformément à l’article 1382 du Code civil ?
C’est l’arrêt Jand’heur des Chambres réunies du 13 février 1930 – sans doute l’arrêt le plus célèbre
de tout le droit de la responsabilité civile délictuelle – qui fixa alors la jurisprudence.
Document n°2 : Ch. Réunies, 13 fév. 1930, Jand’heur, Bull. ch. Réunies n°34, Grands arrêts, t. II,
n°199 ; D. 1930, 1, 57, note G. Ripert (non reproduite).
Cet arrêt est riche d’enseignements :
- Quant au domaine de l’article 1384, al. 1er : peu importe que la chose soit mobilière ou
immobilière, qu’elle soit dangereuse ou non, qu’elle soit atteinte d’un vice propre ou non,
qu’elle soit actionnée ou non de la main de l’homme : « il n’est pas nécessaire que la chose ait un
vice inhérent à sa nature et susceptible de causer un dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à
la garde de la chose, non à la chose elle-même ».
-
Quant au régime de l’article 1384, al. 1er : Il ne suffit pas de prouver qu’on n’a pas commis
de faute pour s’exonérer de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde. Il s’agit
donc d’une présomption de responsabilité, autrement dit d’une responsabilité sans faute.
2 2- De lege ferenda
Aujourd’hui, les régimes spéciaux posés par des législations particulières (loi sur les accidents de
la circulation ; loi sur les produits défectueux) absorbent une grande partie du contentieux, à telle
enseigne que certains proposent de mettre fin au principe général de responsabilité du fait des
choses (J.-S. Borghetti, « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps »,
RTD civ. 2010. 1) ; proposition qui a suscité une très vive réaction (Ph. Brun, « De l’intemporalité
du principe de responsabilité du fait des choses », RTD civ. 2010. 487).
L’avant-projet Catala propose de maintenir la responsabilité du fait des choses et consacre les
solutions jurisprudentielles en reprenant le principe général de responsabilité du fait des choses
(art. 1354 : « On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l’on a sous sa
garde »), à la différence de l’avant-projet Terré qui propose une remise en cause au moins partielle
d’une clause générale de responsabilité du fait des choses, en l’évinçant pour les dommages autres
que ceux causés à la personne.
II-
La notion de garde
1- Les caractères de la garde
La notion de garde est essentielle, car la responsabilité du fait de la chose pèse sur le gardien
(comme l’affirmait l’arrêt Jand’heur, « l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à
la chose elle-même »).
Quelles sont les composantes de ce pouvoir que constitue la garde de la chose ? L’arrêt Franck,
presque aussi connu que l’arrêt Jand’heur, a posé les trois éléments constitutifs de la garde : l’usage,
le contrôle, la direction.
Document n°3 : Ch. Réunies, 2 décembre 1941, Franck, Grands arrêts, t. II, n°200 ; DP 1942. 25,
note G. Ripert (non reproduite).
Il suit de cet arrêt que le propriétaire de la chose n’est pas toujours le gardien de la chose ; il est
seulement présumé gardien.
Aussi le propriétaire de la chose peut-il se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il avait
cessé d’en être le gardien au moment de l’accident. Il doit donc prouver que la garde a été
transférée à un individu soit involontairement (le vol, par exemple, avec l’arrêt Franck), soit
volontairement (par le biais d’un contrat de location, de prêt, de dépôt ou de transport de
marchandises, d’une simple mise à disposition d’autrui).
Dans ces dernières hypothèses, pour savoir si le transfert de garde a bien eu lieu, les juges vont
rechercher si la personne à qui on a confié la chose disposait, au moment de l’accident, des
pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur cette chose. De tels pouvoirs – notamment la
direction et le contrôle – supposent naturellement que le détenteur de la chose dispose d’une
autonomie suffisante.
3 Illustrations :
Document n°4 : Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, JCP 1972. II. 16957, obs. N. Dejean de la Bâtie
(non reproduite).
Document n°5 : Civ. 2e, 1er avril 1998, RCA 1998, comm. 223 ; RTD civ. 1998. 914, obs. P.
Jourdain (non reproduites).
Document n°6 : Civ. 2e, 28 février 1996, RCA 1996, chron. 20, H. Groutel ; RTD civ. 1996. 631,
obs. P. Jourdain (non reproduites).
Document n°7 : Civ. 2e, 14 janvier 1999, RTD civ. 1999. 360, obs. P. Jourdain (non reproduites).
Document n°8 : Civ. 2e, 19 juin 2003, Bull. civ. II, n°201.
Comprenons donc que si un propriétaire transfère à autrui la garde de la chose, ou si on lui vole
celle-ci, il cesse d’être gardien au moment même où une autre personne le devient.
Se trouve ainsi affirmée la règle selon laquelle la garde est alternative et non cumulative. Cela
signifie que plusieurs personnes ne peuvent pas être, en même temps, gardiennes d’une même
chose.
Cependant, le caractère alternatif de la garde souffre certains tempéraments. La jurisprudence a
admis, en effet, que le pouvoir de garde pouvait parfois être exercé par plusieurs individus en
même temps :
D’une part, la garde peut être collective ou commune. Dans cette hypothèse, chacun des
cogardiens est tenu à réparation intégrale à l’égard de la victime. Cela suppose toutefois qu’il y ait,
au moment du dommage, une activité collective au cours de laquelle il n’est pas possible
d’identifier le véritable auteur du dommage.
Document n°9 : Civ. 2e, 7 novembre 1988, Bull. civ. II, n°214.
Document n°10 : Civ. 2e, 19 oct. 2006, Bull. civ. II, n°281; JCP 2007. II. 10030, note M. Mekki;
JCP 2007. I. 115, n°6, obs. Ph. Stoffel-Munck ; RTD civ. 2007. 130, obs. P. Jourdain (non
reproduites).
D’autre part, reprenant une proposition doctrinale (B. Goldman, La détermination du gardien
responsable du fait des choses inanimées, thèse Lyon, 1946), la jurisprudence a distingué, spécialement
au sujet des cas dans lesquels la détention d’une chose passe de mains en mains, la garde de la
structure et la garde du comportement. Dans cette hypothèse, il y a certes plusieurs gardiens, mais
chacun l’est dans son domaine – la structure ou le comportement – de sorte qu’il n’y a pas à
proprement parler garde collective.
Document n°11 : Civ. 2e sect., 5 janv. 1956, D. 1957. 261, note R. Rodière ; Grands arrêts, t. II,
n°201-202 (non reproduits)
Document n°12 : Civ. 2e, 13 décembre 2012, n°11-28181
4 2- Les aptitudes du gardien
La garde de la chose suppose-t-elle la capacité de discerner la portée de ses actes ? On retrouve ici
la même problématique qu’en matière de responsabilité du fait personnel. L’on ne s’étonnera
guère, donc, que la solution soit identique.
Cette solution n’est cependant pas unanimement approuvée : la direction et le contrôle de la
chose suppose une autonomie suffisante, ce qui est sans doute assez rare pour un enfant en basâge (comparez à cet égard la jurisprudence relative au préposé : Civ. 2e, 1er avril 1998 – doc. 2).
Document n°13 : Civ. 28 avril 1947 ; Civ. 2e sect., 18 décembre 1964 et Ass. plén. 9 mai 1984,
Gabillet, Grands arrêts, t. II, n°203-205 (non reproduits).
III-
Le fait de la chose
L’intérêt pratique du principe général de responsabilité du fait des choses est que la charge de la
preuve qui pèse sur la victime est très légère : elle n’est plus à prouver de faute. Mais elle doit
quand même apporter une preuve : elle doit prouver que son préjudice a bien été causé par le fait
d’une chose. Il faut, dit-on, que la chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
Comment prouver le fait actif ? Cette preuve peut s’avérer difficile à rapporter à propos des
choses inertes. Comment et quand une chose inerte joue-t-elle un rôle actif dans la réalisation du
dommage. Les juges semblent prendre en considération le point de savoir si la chose inerte était
« normale » ou « anormale », ce qui dépend le plus souvent du comportement – fautif – de son
propriétaire.
Document n°14 : Civ. 2e, 14 décembre 2000, JCP 2001. I. 338, obs. G. Viney (non reproduites)
Document n°15 : Civ. 2e, 29 mars 2012, Gaz. Pal. 26-27 sept. 2012, p. 11, obs. M. Mekki (non
reproduites)
Document n°16 : Civ. 2e, 13 décembre 2012, n°11-22582
Exercice : Dissertation : Faute et responsabilité du fait des choses
Bibliographie spéciale
J.S. Borghetti, « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps ? » RTDciv.
2010, 1
Ph. Brun, « De l’intemporalité du principe de responsabilité du fait des choses », RTDciv. 2010,
487
H. Capitant, « La responsabilité du fait des choses inanimées d’après l’arrêt des chambres réunies
du 13 février 1930 », DH 1930. chron. 29.
R. Legeais, « Un gardien sans discernement, progrès ou régression dans le droit de la
responsabilité civile », D. 1984. chron. 238.
H. Mazeaud, « La place de la faute dans la responsabilité du fait des choses », RTD civ. 1925. 793.
5 A Vignon-Barrault, « L’anormalité dans la responsabilité du fait des choses inertes : épilogue ? »,
RCA 2012. Etude 7.
Document 1 : Civ., 16 juin 1896
La Cour ; […]
Et statuant tant sur le moyen unique du pourvoi
formé par Guissez et Cousin que sur le premier
moyen du pourvoi d’Oriolle : Attendu que l’arrêt
attaqué constate souverainement que l’explosion
de la machine du remorqueur à vapeur Marie,
qui a causé la mort de Teffaine, est due à un vice
de construction ; qu’aux termes de l’art.1384 c.
civ., cette constatation, qui exclut le cas fortuit et
la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de
l’accident, la responsabilité du propriétaire du
remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en
prouvant soit la faute du constructeur de la
machine, soit le caractère occulte du vice
incriminé ;
D’où il suit qu’en condamnant Guissez et
Cousin, propriétaires du Remorqueur Marie, à
payer des dommages et intérêts à la veuve et aux
enfants Teffaine, ledit arrêt, d’ailleurs motivé, n’a
violé aucun des articles visés au pourvoi ;
Par ces motifs,
Rejette
Document 2 : Ch. réunies, 13 février 1930
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la présomption de responsabilité
établie par cet article à l'encontre de celui qui a
sous sa garde la chose inanimée qui a causé un
dommage à autrui ne peut être détruite que par
la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou
d'une cause étrangère qui ne lui soit pas
imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a
commis aucune faute ou que la cause du fait
dommageable est demeurée inconnue ;
Attendu que, le 22 avril 1926, un camion
automobile appartenant à la Société "Aux
Galeries Belfortaises" a renversé et blessé la
mineure Lise X... ; que l'arrêt attaqué a refusé
d'appliquer le texte susvisé par le motif que
l'accident causé par une automobile en
mouvement sous l'impulsion et la direction de
l'homme ne constituait pas, alors qu'aucune
preuve n'existe qu'il soit dû à un vice propre de
la voiture, le fait de la chose que l'on a sous sa
garde dans les termes de l'article 1384, alinéa 1er,
et que, dès lors, la victime était tenue, pour
obtenir réparation du préjudice, d'établir à la
charge du conducteur une faute qui lui fût
imputable ;
Mais attendu que la loi, pour l'application de la
présomption qu'elle édicte, ne distingue pas
suivant que la chose qui a causé le dommage
était ou non actionnée par la main de l'homme ;
qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice
inhérent à sa nature et susceptible de causer le
dommage, l'article 1384 rattachant la
responsabilité à la garde de la chose, non à la
chose elle-même ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt
attaqué a interverti l'ordre légal de la preuve et
violé le texte de loi susvisé ;
Par ces motifs,
CASSE, […]
Document n°3 : Ch. réunies, 2 décembre 1941
Sur le moyen unique pris en sa première
branche:
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre
1929, une voiture automobile, appartenant au
docteur Y..., et que celui-ci avait confiée à son
fils Claude, alors mineur, a été soustraite
frauduleusement par un individu demeuré
inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y...
l'avait laissée en stationnement ;
Qu'au cours de la même nuit, cette voiture, sous
la conduite du voleur, a, dans les environs de
Nancy, renversé et blessé mortellement le
facteur X... ;
Que les consorts X..., se fondant sur les
dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, ont demandé au docteur Y... réparation du
préjudice résultant pour eux de la mort de X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande des
consorts X..., l'arrêt déclare qu'au moment où
l'accident s'est produit, Y..., dépossédé de sa
voiture par l'effet du vol, se trouvait dans
l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune
surveillance ;
Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il
résulte que Y..., privé de l'usage, de la direction
et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la
garde et n'était plus dès lors soumis à la
6 présomption de responsabilité édictée par
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour
d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point
violé le texte précité ; […]
Document n°4 : Cass. ch. mixte, 26 mars 1971
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA
PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU
CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU
DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT D'UNE
CHOSE INANIMEE EST LIEE A L'USAGE
QUI EN EST FAIT AINSI QU'AUX
POUVOIRS DE DIRECTION ET DE
CONTROLE EXERCES SUR ELLE, QUI
CARACTERISENT LA GARDE; ATTENDU
QUE DU JUGEMENT ATTAQUE RENDU
EN DERNIER RESSORT, IL RESULTE QUE
Y... A PRETE SA VOITURE AUTOMOBILE
A Z... ET QUE Z..., CONDUISANT CE
VEHICULE,
A
ENDOMMAGE
LA
VOITURE DE DAME X..., ASSUREE A LA
COMPAGNIE LE SECOURS;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER Y...
ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE
D'ASSURANCES
REUNIES,
A
REMBOURSER LE MONTANT DES
DOMMAGES A LA COMPAGNIE LE
SECOURS, SUBROGEE AUX DROITS DE
LA DAME X..., LE JUGEMENT RETIENT
QUE " L'AUTORISATION DU SIEUR Y...,
PROPRIETAIRE DE L'ID 19 ENTREE EN
COLLISION AVEC LA VOITURE SIMCA
DE LA DAME X..., EST BIEN A L'ORIGINE
DE LA CONDUITE DE SON VEHICULE
PAR LE SIEUR Z... ", QUE " SI CELUI-CI A
QUELQUE PEU OUTREPASSE LES
INSTRUCTIONS
OU
RECOMMANDATIONS QUI LUI AVAIENT
ETE DONNEES PAR LE SIEUR Y..., IL
APPARTIENT A CE DERNIER DE SE
RETOURNER CONTRE LUI " ET QUE LA
RESPONSABILITE
DE
L'ACCIDENT
INCOMBE " SANS AUCUN DOUTE,
D'APRES LES CIRCONSTANCES DANS
LESQUELLES IL EST ARRIVE, AU SIEUR
Z... A QUI LE SIEUR Y... AVAIT PRETE LE
VEHICULE
";
ATTENDU
QU'EN
STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER
SI, A LA SUITE DU PRET DE SON
VEHICULE CONSENTI PAR Y... A Z..., CE
DERNIER
N'EXERCAIT
PAS
EFFECTIVEMENT
LES
POUVOIRS
D'USAGE, DE DIRECTION ET DE
CONTROLE DE L'AUTOMOBILE PRETEE,
LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE
LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT
BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE
BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR
LES AUTRES MOYENS DU POURVOI :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT
RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CANNES, LE
10 NOVEMBRE 1967;
Document n°5 : Civ. 2e, 1er avril 1998
Vu l'article 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil :
Atendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi
après cassation, qu'à la suite d'une collision dont
M. D... a été déclaré responsable, la fourgonnette
de M. Z..., assuré à la MAAF, confiée par lui à
M. Jean-Claude X... et conduite par M. Christian
X..., a causé des dégâts matériel à la voiture de
M. Pierre C..., assuré au Groupe des assurances
mutuelles de France (GAMF) ;
Attendu que, pour condamner solidairement M.
Z..., la MAAF et M. Christian X... à réparer ce
préjudice, l'arrêt énonce que M. Z..., qui ne
démontre pas que M. Jean-Claude X... aurait agi
au mépris d'une interdiction formelle
d'utilisation de sa fourgonnette et aurait abusé de
ses fonctions, est tenu envers M. Pierre C... "en
tant que commettant de M. Jean-Claude X..."
qui, lui-même n'avait pas perdu la garde du
véhicule en en confiant le volant à son frère
Christian ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a
considéré que M. Jean-Claude X... était à la fois
préposé de M. Z... et gardien de la fourgonnette,
alors que ces deux qualités sont incompatibles, a
violé le texte susvisé ;
7 PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu'il a condamné M. A... et la MAAF à payer à
M. Pierre C... la somme de 39 500 francs en
réparation de son préjudice matériel et en ce qu'il
les a condamnés à garantir à concurrence de
moitié les consorts C... et le GAMF de toutes les
condamnations qui ont été ou seront prononcées
à leur encontre au profit des consorts G..., l'arrêt
rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la
cour d'appel de Douai;
Document n°6 : Civ. 2e, 28 février 1996
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14
septembre 1993) que dans un magasin
Continent, en libre service, une cliente demeurée
inconnue a fait chuter accidentellement une
bouteille qui a éclaté au sol ; que Mme X...
blessée par des éclats de verre a assigné la société
Continent en réparation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu
la responsabilité de la société Continent sur le
fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, le
supermarché, vendeur, ne peut être tenu en
qualité de commettant des faits d'un de ses
clients avec lequel il n'est lié que par un contrat
de vente ; qu'en déclarant que la magasin le
Continent investit chaque client d'une partie du
rôle de vendeur et qu'il est responsable de
l'attitude de ce client dans l'exercice de cette
fonction sans retenir l'existence d'un lien de
subordination entre la cliente et le supermarché,
la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa
1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, la
garde d'une chose incombe, non au propriétaire,
mais à celui qui a reçu les pouvoirs d'usage, de
direction, de surveillance et de contrôle sur la
chose ; qu'en retenant que le magasin avait
conservé la garde juridique des objets sans
rechercher qui, du magasin ou de la cliente, avait
l'usage et le pouvoir de contrôle de la bouteille et
était susceptible de prévenir le préjudice que
pouvait causer cette chose, la cour d'appel a violé
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que dans un magasin où la clientèle
peut se servir elle-même il ne suffit pas qu'un
client manipule un objet offert à la vente pour
qu'il y ait transfert de la garde ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est constant
qu'une cliente du magasin Continent a fait chuter
accidentellement une bouteille qui, en éclatant au
sol, a blessé Mme X... ; qu'à bon droit il en a
déduit que la société Continent était responsable
des conséquences dommageables de l'accident
en tant que gardienne de la bouteille ; que, par
ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Document n°7 : Civ. 2e, 14 janvier 1999
Sur le premier moyen et le second moyen,
réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19
novembre 1996), que M. X..., qui achetait des
plaques de bois aggloméré dans un magasin
exploité par la société des Etablissements Leroy
Merlin (la société), en utilisant un chariot mis à la
disposition de la clientèle, a été blessé par la
chute de ce chariot et des marchandises qu'il y
avait déposées ; qu'il a assigné, en réparation de
son préjudice, la société et son assureur, la
compagnie Cigna ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une
part, selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil, qui a été violé, conserve la garde de la
chose confiée à un tiers le propriétaire qui n'a
pas établi que ce tiers avait reçu toute possibilité
de prévenir le préjudice qu'elle pouvait causer, ce
qui implique, à la charge du propriétaire,
l'obligation d'informer de manière suffisante le
détenteur de la chose sur le risque qu'elle peut
présenter ; que, d'autre part, le juge ne peut, sans
violer l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile, écarter des débats un constat d'huissier de
justice dressé à la demande d'une des parties, dès
l'instant que son adversaire a été à même d'en
débattre contradictoirement ; qu'enfin, la société
propriétaire d'un magasin a l'obligation
d'informer sa clientèle d'une manière ou d'une
autre sur les précautions à observer pour
l'utilisation des chariots qu'elle met à sa
disposition pour le transport des marchandises et
sur les risques liés à leur usage ;
8 Qu'en ne relevant pas le manquement à cette
obligation, la cour d'appel a violé l'article 1382
du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité du dommage
causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et
aux pouvoirs de direction et de contrôle qui
caractérisent la garde ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par
motifs adoptés, que le chariot en cause ne
pouvait être considéré comme une chose
intrinsèquement dangereuse, énonce exactement
qu'en disposant librement du chariot hors toute
directive de la société quant à l'usage, le contrôle
et la direction de celui-ci qui lui avait été prêté à
l'état inerte et qui était dépourvu de tout
dynamisme propre, M. X... s'en était vu
transférer la garde dans toutes ses composantes ;
Que l'arrêt retient d'autre part, après avoir
souverainement apprécié la valeur probante d'un
constat d'huissier, et des témoignages soumis au
débat, qu'on ne pouvait reprocher à la société
une absence de notice d'utilisation et de
fonctionnement des chariots, soit sur ces
derniers, soit sur les murs du magasin, tant il
était évident que l'extrême simplicité d'emploi de
ces biens tombait sous le sens de tout un chacun,
et qu'on ne pouvait pas non plus reprocher à la
société l'absence d'indication de la charge
maximale admise par ce type de chariot ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel a déduit, à bon droit, sans violer le
principe de la contradiction, que la société, qui
n'avait pas la garde du chariot lors de l'accident,
n'avait pas commis de faute en relation de
causalité avec le dommage subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Document n°8 : Civ. 2e, 19 juin 2003
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14
septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M. X...,
tondant la pelouse de M. Y..., s'est blessé aux
doigts en voulant dégager de l'herbe coincée
sous la lame de la tondeuse appartenant à ce
dernier ; que M. X... a assigné M. Y... en
réparation de son préjudice, sur le fondement de
l'article 1384 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir
déclaré entièrement responsable du dommage
subi par M. X... et de l'avoir condamné à réparer
l'intégralité de son préjudice, alors, selon le
moyen, qu'est gardien de la chose son utilisateur
qui, en dehors de tout lien de subordination
envers le propriétaire, en a l'usage, la direction et
le contrôle ; qu'en se fondant pour considérer
que M. X..., qui selon ses propres constatations
tondait la pelouse de M. Y... avec la tondeuse de
ce dernier, n'était pas gardien de la tondeuse, sur
la circonstance exclusive de tout lien de
subordination qu'il n'avait pas été autorisé à se
servir de la tondeuse pour son usage personnel,
ni à la sortir de la propriété, la cour d'appel a
violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que
le propriétaire d'une chose est réputé en avoir la
garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne
cesse d'en être responsable que s'il est établi que
ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs
d'usage, de direction et de contrôle de la chose,
retient que M. Y... n'avait confié sa tondeuse à
M. X... que pour un court laps de temps et pour
un usage déterminé dans son propre intérêt, que
M. X... n'avait pas été autorisé à se servir de la
tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir
de la propriété ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel a pu déduire que M. Y... était demeuré
gardien de la tondeuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Document n°9 : Civ. 2e, 7 novembre 1988
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil,
ensemble l'article 1203 de ce Code ;
Attendu que lorsque la garde d'une chose
instrument d'un dommage est exercée en
commun par plusieurs personnes, chacun des
cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la
réparation intégrale du dommage ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'au
cours d'un jeu collectif, le mineur X... qui, avec
plusieurs enfants, attaquait une baraque
défendue par un autre groupe, a été blessé à l'oeil
par l'un des " assiégés ", tous armés de flèches ;
que l'auteur du jet de flèche n'ayant pu être
identifié, les consorts X... ont demandé la
réparation de leur préjudice à M. Y..., père d'un
9 des " assiégés ", et à son assureur, la Mutuelle de
la ville de Thann ; que la caisse primaire
d'assurance maladie de Mulhouse est intervenue
à l'instance ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de
leurs demandes, l'arrêt, après avoir retenu que la
garde de l'instrument du dommage appartenait
au groupe des assiégés, énonce que, sur le
fondement d'une responsabilité collective, la
responsabilité d'un seul membre du groupe ne
pouvait être retenue sans provoquer la mise en
cause des autres ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, […]:
CASSE ET ANNULE […]
Document n°10 : Civ. 2e, 19 oct. 2006
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le but de
s'éclairer ou par jeu, les enfants Gwenaël X...,
Julien et Guillaume Y... ont confectionné des
torches avec du foin ; que Gwenaël X... s'étant
brûlé avec l'une d'elles, il l'a lâchée et que la
chute de cette torche sur de la paille a provoqué
un incendie qui a entraîné la destruction totale
du hangar des époux Z... ; que la Mutuelle
d'assurances de l'éducation (MAE), assureur des
parents de Gwenaël X..., a accepté d'indemniser
le tiers des dommages subis ; qu'en exécution
d'une ordonnance de référé, la société GAN
incendie accident, devenue GAN assurances
IARD, (la société) a réglé les deux autres tiers ;
qu'estimant toutefois que la responsabilité de
Gwenaël X... était seule engagée en l'espèce, la
société a assigné la MAE et M. X..., ès qualités,
devant le tribunal de grande instance aux fins de
condamnation in solidum à lui payer les
montants dont elle s'était acquittée en exécution
de l'ordonnance ; que par un jugement du 12
décembre 2001, le tribunal a déclaré Gwenaël
X... seul responsable du sinistre et fait droit aux
demandes de la société ;
enfants se trouvant dans le hangar ; qu'il ressort
des déclarations de ces derniers qu'ils se
trouvaient ensemble dans la grange et que, de
concert, dans le but de s'éclairer ou par jeu, ils
ont décidé d'allumer des torches avec du foin,
tous trois étant munis de briquets ; que Gwenaël
X... a ajouté qu'il s'était brûlé avec l'une des
torches qu'il avait confectionnée avec ses deux
camarades et qu'il avait été contraint de lâcher, et
qu'il avait ainsi, involontairement provoqué un
départ d'incendie ; que les auditions de Julien et
Guillaume Y..., qui accompagnaient Gwenaël
X..., confirment que ceux-ci ont également et
pour le moins pris part à la confection, à
l'allumage d'une ou plusieurs torches et à
l'incendie qui a suivi ; qu'en effet le premier a,
selon ses dires, allumé une torche qu'il aurait par
la suite éteinte, tandis que le second a pris part à
la confection de torches ; que le comportement
de chaque enfant, qui traduit une coaction
délibérée a contribué à la réalisation du sinistre ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de
ses constatations et énonciations que si les
enfants Y... avaient antérieurement confectionné,
allumé puis éteint des torches, cette circonstance
n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de
la garde commune de la torche, instrument du
dommage, dès lors qu'au moment de
l'embrasement du foin par la torche, Gwenaël
X... qui la tenait dans sa main exerçait seul sur
cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et
de direction qui caractérisent la garde, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que pour dire Gwenaël X..., Julien et
Guillaume Y... solidairement responsables du
sinistre survenu le 20 juillet 1999 et qu'en
conséquence la MAE et la société seront tenues
à garantie, l'arrêt énonce que l'enquête de
gendarmerie de Nogent-le-Rotrou en date du 26
juillet 1999, a constaté que le sinistre était
intervenu en l'absence de tous témoins
susceptibles d'apporter des précisions quant au
déroulement des faits, à l'exception des trois
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2004,
entre les parties, par la cour d’appel de Versailles.
10 Document n°11 : Civ. 2e sect., 5 janvier 1956
Sur les moyens uniques et identiques des deux
pourvois ;
Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu que la responsabilité du dommage causé
par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage
ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle
qui caractérisent essentiellement la garde ; qu'à
ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires
valables entre les parties, le propriétaire de la
chose ne cesse d'en être responsable que s'il est
établi que celui à qui il l'a confiée a reçu
corrélativement toute possibilité de prévenir luimême le préjudice qu'elle peut causer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif
attaqué que la société "L'Oxygène liquide" avait
expédié, par voie ferrée, au "Comptoir des
carburants" un certain nombre de bouteilles
métalliques remplies d'oxygène comprimé ; qu'à
l'arrivée en gare, ces bouteilles furent prises en
charge par X..., entrepreneur de transports ;
qu'au cours de leur livraison dans les locaux du
comptoir destinataire, l'une d'elles éclata ; que la
cause de cette explosion, en l'état de l'expertise
effectuée, serait restée inconnue, encore qu'il
n'ait point été prouvé, ni même allégué, que
l'accident fût la conséquence d'un acte ou d'une
circonstance extérieurs à l'objet ; que Y...,
préposé de X..., ainsi que Z..., employé au
service du "Comptoir des carburants" furent
blessés par les éclats de la bouteille ;
Attendu que, pour débouter lesdites victimes,
ensemble les Caisses de sécurité sociale
intervenantes de leurs actions en réparation,
dirigées, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er,
du Code civil, contre la société "L'Oxygène
liquide", la Cour d'Appel appuie sa décision sur
ce motif que "seul, celui qui a la garde matérielle
d'une chose inanimée peut être responsable de
cette chose", ce qui n'était pas le cas pour la
défenderesse ;
Mais attendu qu'au lieu de se borner à
caractériser la garde par la seule détention
matérielle, les juges du fond, devaient, à la
lumière des faits de la cause et compte-tenu de la
nature particulière des récipients transportés et
de leur conditionnement, rechercher si le
détenteur, auquel la garde aurait été transférée,
avait l'usage de l'objet qui a causé le préjudice
ainsi que le pouvoir d'en surveiller et d'en
contrôler tous les éléments ;
Attendu qu'en refusant de se déterminer sur ce
point, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de
cassation à même d'apprécier quel était, en
l'espèce, le gardien de la chose, au sens de
l'article visé au moyen ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base
légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule […].
Document n°12 : Civ. 2e, 13 décembre 2012
Sur le premier moyen, pris en sa seconde
branche :
Attendu que la société Covea fleet fait grief à
l'arrêt de juger que la société Terreal doit, en tant
que gardienne du véhicule Renault Laguna,
indemniser les victimes de l'incendie causé par
celui-ci et de condamner la société Covea fleet,
in solidum avec la société Terreal, à payer
diverses sommes à titre de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen, que le gardien d'un
véhicule impliqué dans un accident de la
circulation est celui qui dispose des pouvoirs
d'usage, de direction et de contrôle sur le
véhicule lors de la réalisation du dommage ; que
le locataire d'un véhicule n'est le gardien de la
structure de celui-ci que s'il a la possibilité de
prévenir lui-même le préjudice que cette
structure peut causer ; qu'en se bornant
néanmoins à affirmer, pour juger que la société
Terreal était la gardienne de la structure du
véhicule Renault Laguna, que ce véhicule ne
constituait pas une chose dangereuse, sans
rechercher si la société Terreal avait les moyens
de prévenir l'échauffement spontané des
faisceaux électriques à l'origine du dommage,
spécialement après avoir relevé que l'entretien du
véhicule, dont la société Terreal était en partie
chargée, n'avait joué aucun rôle causal dans
l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de
11 base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du
contrat de location que la société propriétaire a
confié la garde du véhicule au locataire qui est le
titulaire exclusif de la garde et assumera la
responsabilité conformément aux dispositions de
l'article 1384 du code civil ; qu'un véhicule
automobile ne constitue pas une chose a priori
dangereuse et que la société Terreal et son
assureur ne démontrent pas que le véhicule
Laguna était atteint d'un vice caché ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel,
qui n'avait pas à procéder à une recherche que
ses constatations rendaient inopérantes, a pu
décider que la société Temsys avait la qualité de
gardienne du véhicule impliqué dans l'accident,
au sens de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Document n°13 : Civ. 28 avril 1947 ; Civ. 2e sect., 18 décembre 1964 ; Ass. plén. 9 mai 1984,
Gabillet.
Civ. 28 avr. 1947
La Cour; — Donne défaut contre les défendeurs; — Sur le moyen unique : — Attendu que l'arrêt attaqué
(Lyon, 28 juill. 1941) déclare qu'il est constant que Girel était en état de démence au moment où la balle
du revolver qu'il tenait à la main a atteint et mortellement blessé Escoffier, et que cet état n'est pas la
conséquence d'une faute antérieure de sa part; — Attendu que de ces constatations souveraines la cour
d'appel a pu déduire que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er du Code
civil, dont se prévalaient les ayants droit d'Escoffier, ne saurait être retenue à l'encontre de Girel; —
Attendu, en effet, que tant l'usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l'obligation de
garde au sens de l'article précité, que l'imputation d'une responsabilité présumée, impliquent la faculté de
discernement; — D'où il suit que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision; — Par ces motifs,
rejette…
Civ. 2e sect.., 18 déc. 1964
La Cour; — Sur le moyen unique : — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de
cassation le 11 février 1959 d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix du 20 novembre 1956, que Trichard,
conduisant sa voiture automobile heurta, en la dépassant, une charrette menée par Piccino; que projeté à
terre et blessé, ce dernier assigna en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384, alinéa
1er du Code civil, Trichard qui, sur le plan pénal, avait bénéficié d'une décision de relaxe au motif que,
victime d'une crise d'épilepsie, il se trouvait au moment des faits en état de démence au sens de l'article 64
du Code pénal; — Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de Trichard en
sa qualité de gardien du véhicule ayant causé l'accident, alors que le dément se trouverait exonéré de la
présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er du Code civil; — Mais attendu que pour
décider que Trichard devrait, par application du texte susvisé, réparer l'intégralité du préjudice souffert par
Piccino, l'arrêt relève, à bon droit, qu'une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu'elle soit
qualifiée de démence au sens de l'article 64 du Code pénal ou qu'elle procède d'un quelconque malaise
physique, n'est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère
au gardien; — Attendu que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que
l'absence épileptique au cours de laquelle s'était produit l'accident, n'avait pas pour effet d'exonérer
Trichard de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien; — D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé; — Par ces motifs, rejette…
12 Ass. plén., 9 mai 1984
La Cour; — Sur le moyen unique : — Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin
1975, l'enfant Éric Gabillet, alors âgé de 3 ans, en tombant d'une balançoire improvisée constituée par une
planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Noye avec un bâton qu'il tenait à la main; que M.
Lucien Noye, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux
Gabillet, en tant qu'exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l'accident ainsi survenu; — Attendu
que les époux Gabillet font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Éric Gabillet responsable sur le fondement de
l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l'imputation d'une responsabilité
présumée implique la faculté de discernement; que la cour d'appel a donc violé par fausse application
l'alinéa 1er, de l'article 1384 du Code civil; — Mais attendu qu'en retenant que le jeune Éric avait l'usage, la
direction et le contrôle du bâton, la cour d'appel qui n'avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à
rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision; — Par ces motifs, rejette…
Document n°14 : Civ. 2e, 14 décembre 2000
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Bordeaux, 30 novembre 1998), que M. X...
a plongé dans l'étang de la base de loisirs
exploitée par la société Le Paradou (la
société), à un endroit où la profondeur était
insuffisante ; que, blessé, il a assigné, ainsi
que son épouse, cette société comme
gardienne de l'étang et son assureur, Les
Mutuelles du Mans, en responsabilité et
indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt
d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le
moyen :
1 / qu'ayant constaté que M. X... s'était
blessé en plongeant, pour rejoindre les
membres de sa famille qui nageaient à une
dizaine de mètres de distance, de la berge du
plan d'eau inclus dans le parc de loisirs
exploité par la société Le Paradou, et dont
les visiteurs se voyaient proposer diverses
activités aquatiques et nautiques gratuites ou
payantes, la cour d'appel, qui a décliné toute
responsabilité du gardien de cet étang en
raison du rôle passif de celui-ci, sans avoir
relevé ni que le danger résultant de
l'insuffisante profondeur de l'eau au droit
des berges aurait été signalé, ni que
l'initiative de M. X... aurait été imprévisible,
n'a pas ainsi légalement exclu que le plan
d'eau mis par l'exploitant à la disposition des
baigneurs ait été, eu égard au danger qu'il
comportait, l'instrument du dommage, et a
ainsi privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code
civil ;
2 / que, dans leurs conclusions d'appel, M.
et Mme X... se prévalaient de ce que, selon le
constat d'huissier produit, n'existaient sur le
pourtour de l'étang que trois panneaux
signalant seulement que les baignades
n'étaient pas surveillées, et non pas
l'insuffisante profondeur de l'eau ; qu'en se
bornant à affirmer que le plan d'eau était
muni d'une signalisation suffisante sans
s'être expliquée sur ces conclusions de
nature à établir que le danger auquel se
trouvaient ainsi exposés les plongeurs ne
leur avait pas été signalé, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et
adoptés, l'arrêt retient que le plan d'eau, dont
la signalisation était suffisante, présentait,
dans sa structure, sa configuration et sa
disposition, un caractère parfaitement
normal, et que M. X... y a plongé sans
s'assurer de la profondeur de l'eau dans un
endroit non arrangé à cet effet et avec un
angle de pénétration suffisamment prononcé
pour heurter violemment le sol ;
Que, de ces constatations et énonciations, la
cour d'appel, justifiant légalement sa décision
et répondant aux conclusions, a pu déduire
13 que l'étang, ayant joué un rôle passif dans
l'accident, n'avait pas été l'instrument du
dommage, ce dernier étant dû au plongeon
fautif de la victime, événement anormal
extérieur à la chose, et que l'on ne pouvait
pas normalement prévoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Document n°15 : Civ. 2e, 29 mars 2012
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué,
(juridiction de proximité de Dinan, 24 juin
2010), rendu en dernier ressort, que M. X...,
sorti de son véhicule garé sur une place de
l'aire de stationnement d'un centre
commercial, a heurté un muret en béton
séparant celle-ci de l'allée piétonne donnant
accès à la réserve de chariots et à l'entrée du
magasin et s'est blessé en chutant au sol ;
qu'il a assigné en indemnisation de son
préjudice la société Super U-Somadis (la
société) ; que l'assureur, la société MMA, est
intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de
le débouter ainsi que la caisse primaire
d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de
leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi quand il résultait de
ses propres constatations que l'un des
murets en béton délimitant le passage piéton
avait été l'instrument du dommage, la
juridiction de proximité a violé l'article 1384,
alinéa 1er, du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi
qu'il était invité à le faire, si le muret blanc
sur lequel il avait chuté, seulement surélevé
de 10 centimètres en son centre et de 5
centimètres sur les côtés, ne présentait pas
une anormalité dans sa conception, à
l'origine du dommage, dès lors qu'il pouvait
être confondu avec la signalisation des
passages piétons peinte au sol dans la même
couleur, le juge de proximité a privé sa
décision de base légale au regard de l'article
1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la faute de la victime n'exonère
totalement le gardien de sa responsabilité
que si elle constitue un cas de force majeure
; qu'en statuant par des motifs impropres à
caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité
de la faute d'inattention imputée à M. X..., le
juge de proximité à violé l'article 1384, alinéa
1er du code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que M.
X... a chuté en heurtant un muret en béton
en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et
peint en blanc délimitant un chemin d'accès
piétonnier à l'entrée de la surface de vente ;
que la couleur blanche tranche avec la
couleur gris foncé du bitume recouvrant le
parking et que la configuration des murets
les rend parfaitement visibles pour une
personne normalement attentive ; qu'il n'est
de surcroît pas obligatoire de les franchir
pour se rendre dans le magasin, le parking
étant conçu comme tout parking qu'il soit
privé ou public et laissant donc le choix au
client du passage qu'il souhaite ; que M. X...
ne démontre pas que ce muret a joué un rôle
actif dans sa chute ;
Que de ces constatations et énonciations,
procédant de son pouvoir souverain
d'appréciation de la valeur et de la portée des
éléments de preuve, et dont il résultait que le
muret en béton, chose inerte, n'était pas
placé dans une position anormale et n'avait
joué aucun rôle actif dans la chute de la
victime, la juridiction de proximité a
exactement déduit que le muret n'avait pas
été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa
troisième branche, n'est pas fondé pour le
surplus
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
14 Document n°16 : Civ. 2e, 13 décembre 2012
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt
confirmatif attaqué (Nîmes, 10 mai 2011),
qu'invité par les enfants des époux X... à se
baigner dans la piscine de leur propriété, Rolland
Y..., alors âgé de 17 ans, a escaladé un muret
pour atteindre la toiture de l'abri de piscine, d'où
il voulait plonger ; qu' il s'est empalé sur une tige
de fer à béton plantée au milieu d'un bosquet
situé au pied du muret ; qu'il est décédé des
suites de ses blessures ; que ses père et mère, M.
et Mme Y... ainsi que ses frères M. Simon Y...,
M. Nathaniel Y... et M. Timothée Y... (les
consorts Y...) ont assigné les époux X... en
responsabilité et réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt
de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité de plein droit du
gardien d'une chose est engagée dès lors qu'il est
établi que cette chose a été l'instrument du
dommage ; qu'en refusant néanmoins de faire
droit à la demande des consorts Y... tendant à
obtenir réparation du préjudice causé par le
décès de Rolland Y..., après avoir pourtant
constaté que ce dernier s'était empalé sur une
tige de fer utilisée comme tuteur d'un arbuste
situé au pied du muret d'où il avait chuté, ce
dont il résultait que cette tige de fer avait été
l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui
n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1, du
code civil ;
2°/ qu'une chose inerte est l'instrument du
dommage subi par une personne à son contact
dès lors qu'elle présente un caractère anormal ou
dangereux ; qu'en affirmant néanmoins, pour
exclure toute participation causale de la barre en
fer à béton sur laquelle Rolland Y... s'était
empalé, que le seul fait de se servir d'une tige en
fer comme tuteur d'un arbuste ne caractérisait
pas une position anormale, bien qu'un tel objet,
n'ayant pas vocation à être utilisée comme tuteur
de jardin, n'eût pas à se trouver dans un bosquet,
ce dont il résultait que cette tige en fer, de par
son caractère anormal et dangereux, avait été
l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé
l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;
3°/ qu'une chose inerte est l'instrument du
dommage subi par une personne à son contact
dès lors qu'elle présente un caractère anormal ou
dangereux ; que les consorts Y... faisaient valoir
que la tige en fer sur laquelle Rolland Y... s'était
empalé ne remplissait plus la fonction de tuteur à
la date du dommage, en l'absence de toute
attache la liant à l'arbuste ; qu'en se bornant
néanmoins à relever, pour écarter toute
participation causale de cette barre en fer dans
l'accident, que cette tige-tuteur n'occupait pas
une place anormale ni dangereuse dès lors qu'elle
se trouvait au milieu de l'arbuste depuis la
plantation de celui-ci, sans rechercher, comme
elle y était pourtant invitée, si l'arbuste était tenu
par la tige comme il doit l'être par un tuteur, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ;
4°/ que la faute de la victime n'exonère
totalement le gardien de la chose que si elle
constitue une force majeure ; qu'en considérant
néanmoins qu'en escaladant les pieds mouillés
un muret sur lequel était placée une chaise en
plastique pliante pour se hisser sur le toit de
l'abri piscine d'où il plongeait, Rolland Y... avait
commis une faute de nature à exonérer de toute
responsabilité les gardiens de la tige métallique
sur laquelle il s'était empalé en chutant, bien
qu'un tel comportement n'eût pas été, pour des
enfants s'amusant en groupe, d'une imprudence
imprévisible et irrésistible, la cour d'appel, qui n'a
pas caractérisé une faute de la victime
constitutive d'une force majeure, a violé l'article
1384, alinéa 1, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs
propres et adoptés, que la tige de fer sur laquelle
la victime s'est empalée a été installée pour servir
de tuteur à un arbuste au milieu duquel elle était
implantée ; qu'il résulte de l'enquête de
gendarmerie que celle-ci était rigide, enfoncée
dans le sol de 20 cm, laissant émerger 1,06
mètre, d'une hauteur inférieure à celle de
l'arbuste ; que par ses propriétés de solidité et de
rectitude, comme par ses dimensions et par son
emplacement au pied d'une plante à soutenir, elle
remplissait comme tuteur l'office attendu d'une
tige métallique, ou en quelqu'autre matière rigide
que ce soit, implantée dans un jardin ; Que de
ces constatations et énonciations, procédant de
son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur
et de la portée des éléments de preuve qui lui
étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux
conclusions par une décision motivée, sans être
tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a pu déduire que la tige
métallique plantée verticalement dans le sol pour
servir de tuteur n'était pas en position anormale
et n'avait pas été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des
motifs surabondants en sa quatrième branche,
n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le
pourvoi
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