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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Le gardien
Recours du gardien contre un tiers n° 33
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Cour de cassation (4ème ch.), Arrêt du 4 décembre 2000
Possède un recours contre le tiers fondé sur le manquement de celui-ci à ses obligations
contractuelles, le gardien responsable envers la victime d'un dommage causé par une chose
qu'il a sous sa garde, pour le montant du dommage qu'il est tenu de réparer. (C. civ., art. 1384,
al. 1er.) (Pas. 2000, p. 1860, n° 663).
Arrêt du 4 décembre 2000
La Cour,
(…)
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 janvier 1998 par la cour
d'appel de Liège;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2000 par le
premier président renvoyant la cause à la troisième
chambre:
Sur le moyen pris de la violation des articles 149 de la
Constitution, 1134, 1142-;1147, 1315, alinéa 1er, 1384,
alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire,
en ce que l'arrêt, par voie de confirmation du jugement
dont appel, dit non fondée l'action en garantie de la
demanderesse - à qui ont été transférés les droits et
obligations de l'Office de la navigation - contre la
défenderesse, aux motifs:
« que les parties demanderesse principale et en garantie
restent en défaut d'établir l'imputabilité à l'entrepreneur
de l'existence du haut-fond dommageable dont l'origine
demeure indéterminée; que la Région wallonne dont, à
défaut de faute établie, la responsabilité n'est pas
retenue en sa qualité de maître de l'ouvrage sur la base
des articles 1382 et 1383 du Code civil, n'est pas
recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de
l'entrepreneur sur la base de l'article 3 des clauses
techniques du cahier des charges pour inexécution de
l'obligation de maintien d'un mouillage minimum de 3
mètres »,
(…)
deuxième branche, si ce motif est « qu'à défaut de faute
établie, la responsabilité (de la Région wallonne) n'est
pas retenue en sa qualité de maître de 1'ouvrage sur la
base des articles 1382 et 1383 du Code civil », la cour
d'appel n'a pas justifié légalement sa décision de rejeter
l'appel en garantie;
Que la cour d'appel avait en effet décidé qu'en sa
qualité de gardien de la voie navigable, la Région
wallonne était responsable en vertu de l'article 1384,
alinéa ler, du Code civil, du dommage subi par l'appelé
en déclaration d'arrêt commun en raison du vice dont
était atteinte la voie navigable;
Que la circonstance qu'aucune faute délictuelle ne soit
prouvée ni à charge de l'entrepreneur ni à charge de la
Région, dont la qualité de maître de l'ouvrage est
constatée par l'arrêt, n'est pas de nature à priver la
Région wallonne d'un recours fondé sur le manquement
de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, en
l'occurrence l'article 3 des clauses techniques du cahier
des charges cité dans les première et troisième branches
du moyen;
Qu'en disant que la Région n'était pas recevable à
rechercher cette responsabilité contractuelle de
l'entrepreneur, l'arrêt méconnaît la force obligatoire du
contrat d'entreprise (violation de l'article 1134 du Code
civil) et le droit du maître de l'ouvrage d'obtenir la
réparation du dommage causé par l'inexécution par
l'entrepreneur de ses obligations contractuelles
(violation des articles 1142 et 1147 du Code civil),
même en l'absence de preuve d'une faute délictuelle de
celui-ci ou du maître de l'ouvrage, dès lors que la
responsabilité de ce dernier vis-à-vis d'un tiers est
retenue sur la base d'une autre cause de responsabilité,
telle la garde d'une chose vicieuse (violation de l'article
1384, alinéa lor, du Code civil) ;
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Quant à la deuxième branche:
Attendu que, dans le cas d'un dommage causé par une
chose que l'on a sous sa garde, si le gardien est, en
vertu de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil,
responsable envers la victime dès lors que sont établis
sa qualité de gardien, l'existence d'un vice de la chose
et le lien de causalité entre le vice et le dommage, il
possède toutefois un recours contre le tiers fondé sur le
manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles, pour le montant du dommage qu'il est tenu de
réparer:
Attendu qu'après avoir décidé que « la responsabilité de
la seule (demanderesse) est engagée sur la base de
l'article 1384, alinéa 1 or, du Code civil» et que la
demanderesse « reste en défaut d'établir l'imputabilité à
(la défenderesse) de l'existence du haut-fond
dommageable dont l'origine demeure indéterminée »,
l'arrêt considère qu'à défaut de faute établie, la
demanderesse « n'est pas recevable à rechercher la
responsabilité contractuelle de (la défenderesse) sur la
base de l'article 3 des clauses techniques du cahier des
charges pour inexécution de l'obligation du maintien
d'un mouillage minimum de 3 mètres» :
Attendu que par ces considérations l'arrêt méconnaît les
dispositions légales visées en cette branche du moyen:
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
Par ces motifs,
sans qu'il ait lieu d'examiner les autres branches du
moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus
étendue,
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action en
garantie de la demanderesse;
Déclare l'arrêt commun à D. ;
ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge de l'arrêt partiellement cassé: réserve les dépens
pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel
de Mons
Du 4 décembre 2000. - 30 ch. - Prés. M. Verheyden, président
de section. - Rapp. M. Echement. - Concl. con/. M. Henkes,
avocat général. Pl. M. De Bruyn.

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