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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Le gardien Recours du gardien contre un tiers n° 33 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation (4ème ch.), Arrêt du 4 décembre 2000 Possède un recours contre le tiers fondé sur le manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles, le gardien responsable envers la victime d'un dommage causé par une chose qu'il a sous sa garde, pour le montant du dommage qu'il est tenu de réparer. (C. civ., art. 1384, al. 1er.) (Pas. 2000, p. 1860, n° 663). Arrêt du 4 décembre 2000 La Cour, (…) Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Liège; Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2000 par le premier président renvoyant la cause à la troisième chambre: Sur le moyen pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1134, 1142-;1147, 1315, alinéa 1er, 1384, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, en ce que l'arrêt, par voie de confirmation du jugement dont appel, dit non fondée l'action en garantie de la demanderesse - à qui ont été transférés les droits et obligations de l'Office de la navigation - contre la défenderesse, aux motifs: « que les parties demanderesse principale et en garantie restent en défaut d'établir l'imputabilité à l'entrepreneur de l'existence du haut-fond dommageable dont l'origine demeure indéterminée; que la Région wallonne dont, à défaut de faute établie, la responsabilité n'est pas retenue en sa qualité de maître de l'ouvrage sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, n'est pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur la base de l'article 3 des clauses techniques du cahier des charges pour inexécution de l'obligation de maintien d'un mouillage minimum de 3 mètres », (…) deuxième branche, si ce motif est « qu'à défaut de faute établie, la responsabilité (de la Région wallonne) n'est pas retenue en sa qualité de maître de 1'ouvrage sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision de rejeter l'appel en garantie; Que la cour d'appel avait en effet décidé qu'en sa qualité de gardien de la voie navigable, la Région wallonne était responsable en vertu de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, du dommage subi par l'appelé en déclaration d'arrêt commun en raison du vice dont était atteinte la voie navigable; Que la circonstance qu'aucune faute délictuelle ne soit prouvée ni à charge de l'entrepreneur ni à charge de la Région, dont la qualité de maître de l'ouvrage est constatée par l'arrêt, n'est pas de nature à priver la Région wallonne d'un recours fondé sur le manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, en l'occurrence l'article 3 des clauses techniques du cahier des charges cité dans les première et troisième branches du moyen; Qu'en disant que la Région n'était pas recevable à rechercher cette responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, l'arrêt méconnaît la force obligatoire du contrat d'entreprise (violation de l'article 1134 du Code civil) et le droit du maître de l'ouvrage d'obtenir la réparation du dommage causé par l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles (violation des articles 1142 et 1147 du Code civil), même en l'absence de preuve d'une faute délictuelle de celui-ci ou du maître de l'ouvrage, dès lors que la responsabilité de ce dernier vis-à-vis d'un tiers est retenue sur la base d'une autre cause de responsabilité, telle la garde d'une chose vicieuse (violation de l'article 1384, alinéa lor, du Code civil) ; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Quant à la deuxième branche: Attendu que, dans le cas d'un dommage causé par une chose que l'on a sous sa garde, si le gardien est, en vertu de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, responsable envers la victime dès lors que sont établis sa qualité de gardien, l'existence d'un vice de la chose et le lien de causalité entre le vice et le dommage, il possède toutefois un recours contre le tiers fondé sur le manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles, pour le montant du dommage qu'il est tenu de réparer: Attendu qu'après avoir décidé que « la responsabilité de la seule (demanderesse) est engagée sur la base de l'article 1384, alinéa 1 or, du Code civil» et que la demanderesse « reste en défaut d'établir l'imputabilité à (la défenderesse) de l'existence du haut-fond dommageable dont l'origine demeure indéterminée », l'arrêt considère qu'à défaut de faute établie, la demanderesse « n'est pas recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de (la défenderesse) sur la base de l'article 3 des clauses techniques du cahier des charges pour inexécution de l'obligation du maintien d'un mouillage minimum de 3 mètres» : Attendu que par ces considérations l'arrêt méconnaît les dispositions légales visées en cette branche du moyen: Que le moyen, en cette branche, est fondé; Par ces motifs, sans qu'il ait lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue, Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action en garantie de la demanderesse; Déclare l'arrêt commun à D. ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé: réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons Du 4 décembre 2000. - 30 ch. - Prés. M. Verheyden, président de section. - Rapp. M. Echement. - Concl. con/. M. Henkes, avocat général. Pl. M. De Bruyn.