Fichier 25 Partie 1 Livre 8 Page 1 à la fin

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Date de mise à jour : 1er juillet 2014
LIVRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS
ET ACTIVITÉS
TITRE I : PROFESSIONS DU SPECTACLE
Art. L. 811-1. - Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et dans les départements
d'outre-mer sont applicables à Mayotte.
Pour l'application de l'article L. 7122-12, les mots : "présent code” sont remplacés par les mots : "code du travail applicable
à Mayotte” et la référence : "ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles” est supprimée. »
NB : Les articles cités du Code du Travail national sont ceux qui étaient en vigueur au mois de Décembre 2010, date de
publication de cet article.
SECTION 1 - INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES AGENTS ARTISTIQUES
(Créée par l’ordonnance N°2014-577 du 4 juin 2014- art 7)
Art. L. 811-2.-L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute
autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de
placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la
charge des parties. (Art. R. 326-31 et suivants)
Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de
producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Art. L. 811-3.-Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à
informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats
parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par
l'autorité administrative compétente. (Art. R. 326-33 et suivants)
Art. L. 811-4.-L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de
commerce.
Art. L. 811-5.-Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire
un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
Art. L. 811-6.-Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment
du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des
rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de
versement de sa rémunération. (Art. L. 326-37)
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou
partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce
dernier.
Art. L. 811-7.-Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le
maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
Art. L. 811-8.-Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence
d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive,
d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
Art. L. 811-9.-Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant
un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 3 750 €.
Art. L. 811-10.-Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en
méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 3 750 €.
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PARTIE 1 – LIVRE VIII- Page 1