Le statut d`agent artistique
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Le statut d`agent artistique
Les dossiers de la NACRe Le statut d’agent artistique L’article 21 de la loi 2010-853 du 21 juillet 2010 a modifié en profondeur les conditions d’exercice de l’activité d’agent artistique et le champ de la réglementation : - cette loi a supprimé la licence délivrée par le Ministère du travail au profit d’une inscription sur un registre national, laquelle est accessible aux entrepreneurs européens - le texte a redéfini ce que recouvre la profession d’agent artistique. La loi devait être complétée par deux décrets. Celui relatif aux missions de ces professionnels, aux modalités d’inscription des agents artistiques sur un registre national et de tenue de ce registre par l’autorité administrative, au mandat qui doit être obligatoirement établi entre l’agent artistique et l’artiste et aux sanctions pénales encourues est paru au JO du 13 mai 2011. La mission de l’agent artistique 1° Un cadre d’intervention élargi Selon la loi du 26 décembre 1969 qui s’est appliquée jusqu’en juillet 2010, était un agent artistique celui qui recevait un mandat de plus de 2 artistes en vue de leur placement à titre onéreux. Désormais, l’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels (Art. L. 7121-9 du code du travail). La suppression du seuil de 2 artistes et le fait de ne plus limiter la mission à la recherche de contrats de travail pour l’artiste contre commission étend considérablement le champ de la réglementation puisque le décret du 11 mai 2011 précise qu’il exerce notamment les missions suivantes : « 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l’artiste du spectacle ; « 2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l’artiste du spectacle ; « 3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l’artiste du spectacle ; « 4° Promotion de la carrière de l’artiste du spectacle auprès de l’ensemble des professionnels du monde artistique ; « 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l’artiste du spectacle ; « 6° Gestion de l’agenda et des relations de presse de l’artiste du spectacle ; « 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l’artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs 2° Activités incompatibles avec la profession d’agent artistique Les nombreuses activités réputées incompatibles par la loi du 26 décembre 1969 relative au placement (cf.loi du 26 décembre 1969 en annexe) sont aujourd’hui réduites à l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Si l’agent artistique détient une licence d’entrepreneur de spectacles et engage des artistes sur un spectacle, il ne peut pas percevoir de commission au titre de ces engagements sur le spectacle. Inscription préalable obligatoire auprès du Ministère de la culture par les agents installés en France ou dans un pays européen Contact : David Berthelot [email protected] Responsable du pôle Conseil et appui aux entreprises culturelles La détention d’une licence octroyée par le ministère du travail chaque année est remplacée par l’inscription obligatoire sur un répertoire national. Les conditions d’inscription sur ce répertoire national et les modalités de tenue de ce registre fixées par le décret du 11 mai 2011 sont présentées ci-après. Mai 2011 Les dossiers de la NACRe 1° Personnes concernées et temporalité de l’inscription La personne physique ou morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l’article L. 7121-9, s’inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture. Cette inscription est effectuée préalablement à la première prestation de service effectuée sur le territoire national par l’agent artistique ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 2° Les informations à transmettre à l’administration au moment de l’inscription sur le registre national L’inscription au registre national des agents artistiques comporte les éléments suivants transmis par l’agent artistique : « 1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ; « 2° L’adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l’adresse électronique ; « 3° S’il y a lieu, le nom de l’enseigne commerciale ; « 4° La forme juridique sous laquelle est exercée l’activité ; « 5° La ou les spécialités de l’agence artistique ; « 6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. L’agent artistique dispose d’un délai d’1 mois pour transmettre au ministre de la culture (par tous moyens, y compris par voie électronique) les éléments listés cidessus et modifiés depuis la date de son inscription. Le Ministère de la culture ne peut modifier de sa propre initiative le registre qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’information préalable de l’intéressé (cette dernière étant adressée par tous moyens y compris par voie électronique). Lien juridique entre l’agent et l’artiste L’agent reçoit un mandat de l’artiste qui l’autorise à agir en son nom. Ce mandat est obligatoirement écrit et ses mentions obligatoires sont également être précisées par le décret du 11 mai 2011. Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; 2° Leurs conditions de rémunération ; 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. Ce mandat est établi à titre gratuit. Rémunération des agents artistiques Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste. Un décret à venir doit fixer la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération (Art. L. 7121-13 du code du travail). Deux projets de décret avaient été soumis au Conseil National de l’Emploi du 18 octobre 2010, dont celui précisant que la rémunération de l’agent artistique serait assise sur l’ensemble des rémunérations perçues par l’artiste, donc couvrirait aussi les droits voisins perçus par les artistes. Dans ce texte présenté, le plafond de rémunération des agents artistiques devait être fixé à 15 % de cette assiette au lieu de 10 % antérieurement. Sanctions encourues 3° Récépissé d’inscription et information du public Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l’inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique. Contact : David Berthelot [email protected] Responsable du pôle Conseil et appui aux entreprises culturelles Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées ci-dessus. Le fait, pour toute personne d’exercer sur le territoire national l’activité d’agent artistique définie à l’article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l’article L. 7121-10, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 € pour les personnes physiques ou 7 500 € pour les personnes morales). NB : Pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation sans encourir de risque juridique, cette sanction ne sera applicable qu’à compter du 1er septembre Mai 2011 Les dossiers de la NACRe Le fait, pour un agent artistique titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7121-12, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7121-13, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » Contact : David Berthelot [email protected] Responsable du pôle Conseil et appui aux entreprises culturelles Mai 2011