Le statut d`agent artistique

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Le statut d`agent artistique
Les dossiers de la NACRe
Le statut d’agent artistique
L’article 21 de la loi 2010-853 du 21 juillet 2010 a modifié en profondeur les conditions
d’exercice de l’activité d’agent artistique et le champ de la réglementation :
- cette loi a supprimé la licence délivrée par le Ministère du travail au profit d’une inscription sur un registre national, laquelle est accessible aux entrepreneurs européens
- le texte a redéfini ce que recouvre la profession d’agent artistique.
La loi devait être complétée par deux décrets. Celui relatif aux missions de ces professionnels, aux modalités d’inscription des agents artistiques sur un registre national et
de tenue de ce registre par l’autorité administrative, au mandat qui doit être obligatoirement établi entre l’agent artistique et l’artiste et aux sanctions pénales encourues est
paru au JO du 13 mai 2011.
 La mission de l’agent artistique
1° Un cadre d’intervention élargi
Selon la loi du 26 décembre 1969 qui s’est appliquée jusqu’en juillet 2010, était un agent
artistique celui qui recevait un mandat de plus de 2 artistes en vue de leur placement à
titre onéreux.
Désormais, l’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre
onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels (Art. L. 7121-9 du code du travail).
La suppression du seuil de 2 artistes et le fait de ne plus limiter la mission à la recherche
de contrats de travail pour l’artiste contre commission étend considérablement le champ
de la réglementation puisque le décret du 11 mai 2011 précise qu’il exerce notamment
les missions suivantes :
« 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l’artiste du spectacle ;
« 2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l’artiste du spectacle ;
« 3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l’artiste du spectacle ;
« 4° Promotion de la carrière de l’artiste du spectacle auprès de l’ensemble des professionnels du monde artistique ;
« 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l’artiste du spectacle ;
« 6° Gestion de l’agenda et des relations de presse de l’artiste du spectacle ;
« 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l’artiste du spectacle, vérification
de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs
2° Activités incompatibles avec la profession d’agent artistique
Les nombreuses activités réputées incompatibles par la loi du 26 décembre 1969 relative au placement (cf.loi du 26 décembre 1969 en annexe) sont aujourd’hui réduites à
l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Si l’agent artistique détient une licence d’entrepreneur de spectacles et engage des artistes sur
un spectacle, il ne peut pas percevoir de commission au titre de ces engagements sur le spectacle.
 Inscription préalable obligatoire auprès du Ministère de la
culture par les agents installés en France ou dans un pays européen
Contact : David Berthelot
[email protected]
Responsable du pôle Conseil
et appui aux entreprises culturelles
La détention d’une licence octroyée par le ministère du travail chaque année est remplacée par l’inscription obligatoire sur un répertoire national.
Les conditions d’inscription sur ce répertoire national et les modalités de tenue de ce
registre fixées par le décret du 11 mai 2011 sont présentées ci-après.
Mai 2011
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1° Personnes concernées et temporalité
de l’inscription
La personne physique ou morale, qui opère
sur le territoire national le placement des
artistes du spectacle au sens de l’article
L. 7121-9, s’inscrit préalablement dans
le registre national des agents artistiques
auprès du ministère chargé de la culture.
Cette inscription est effectuée préalablement à la première prestation de service
effectuée sur le territoire national par
l’agent artistique ressortissant d’un Etat
membre de la Communauté européenne
ou d’un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
2° Les informations à transmettre à
l’administration au moment de l’inscription
sur le registre national
L’inscription au registre national des agents
artistiques comporte les éléments suivants
transmis par l’agent artistique :
« 1° Le nom et le prénom de la personne
physique ou du dirigeant de la personne
morale ;
« 2° L’adresse professionnelle, le numéro
de téléphone et l’adresse électronique ;
« 3° S’il y a lieu, le nom de l’enseigne commerciale ;
« 4° La forme juridique sous laquelle est
exercée l’activité ;
« 5° La ou les spécialités de l’agence artistique ;
« 6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce,
directement ou indirectement, l’activité de
producteur d’œuvres cinématographiques
ou audiovisuelles.
L’agent artistique dispose d’un délai d’1
mois pour transmettre au ministre de la
culture (par tous moyens, y compris par
voie électronique) les éléments listés cidessus et modifiés depuis la date de son
inscription.
Le Ministère de la culture ne peut modifier
de sa propre initiative le registre qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
l’information préalable de l’intéressé (cette
dernière étant adressée par tous moyens y
compris par voie électronique).
 Lien juridique entre l’agent
et l’artiste
L’agent reçoit un mandat de l’artiste qui
l’autorise à agir en son nom. Ce mandat
est obligatoirement écrit et ses mentions
obligatoires sont également être précisées
par le décret du 11 mai 2011.
Le mandat entre un agent artistique et un
artiste est régi dans les conditions prévues
au titre XIII du livre III du code civil. Il
précise au minimum :
1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution
périodique ;
2° Leurs conditions de rémunération ;
3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
Ce mandat est établi à titre gratuit.

Rémunération des agents
artistiques
Les sommes que les agents artistiques
peuvent percevoir en rémunération de
leurs services et notamment du placement
se calculent en pourcentage sur l’ensemble
des rémunérations de l’artiste. Un décret
à venir doit fixer la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la
rétribution de l’agent artistique ainsi que le
plafond et les modalités de versement de
sa rémunération (Art. L. 7121-13 du code
du travail).
Deux projets de décret avaient été soumis
au Conseil National de l’Emploi du 18
octobre 2010, dont celui précisant que la
rémunération de l’agent artistique serait
assise sur l’ensemble des rémunérations
perçues par l’artiste, donc couvrirait aussi
les droits voisins perçus par les artistes.
Dans ce texte présenté, le plafond de
rémunération des agents artistiques devait
être fixé à 15 % de cette assiette au lieu de
10 % antérieurement.
 Sanctions encourues
3° Récépissé d’inscription et information
du public
Le ministre chargé de la culture délivre un
document attestant de l’inscription sur le
registre, le cas échéant par voie électronique.
Contact : David Berthelot
[email protected]
Responsable du pôle Conseil
et appui aux entreprises culturelles
Le ministre chargé de la culture tient à jour
une liste accessible au public des agents
inscrits sur le registre national des agents
artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions
énumérées ci-dessus.
Le fait, pour toute personne d’exercer sur
le territoire national l’activité d’agent artistique définie à l’article L. 7121-9 sans être
préalablement inscrite au registre mentionné à l’article L. 7121-10, est puni de
l’amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe (1 500 € pour les
personnes physiques ou 7 500 € pour les
personnes morales).
NB : Pour permettre aux entreprises de
se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation sans encourir de risque
juridique, cette sanction ne sera applicable
qu’à compter du 1er septembre
Mai 2011
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Le fait, pour un agent artistique titulaire
d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle
vivant, de percevoir une commission sur
l’ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance
des dispositions de l’article L. 7121-12, est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait, pour un agent artistique établi
sur le territoire national, de percevoir des
sommes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 7121-13, est puni de
l’amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe. »
Contact : David Berthelot
[email protected]
Responsable du pôle Conseil
et appui aux entreprises culturelles
Mai 2011