partage bien indivis apres rupture de pacs

Transcription

partage bien indivis apres rupture de pacs
CRIDON DE PARIS
Paris, le 06/10/2015
DOSSIER : 844890
ENREGISTREMENT - INDIVISION - LICITATION - IMMEUBLE ACQUIS
AVANT LA CONCLUSION D'UN PACS - RUPTURE DU PACS - DROIT DE
PARTAGE
Deux personnes ont acquis un immeuble en indivision. Par la suite, elles se sont pacsées
puis ont rompu leur PACS.
La licitation de ses droits par l'un à l'autre, faisant cesser l'indivision, est-elle soumise au
droit de vente ou au droit de partage ?
FAITS
Deux personnes ont acquis un immeuble en indivision. Par la suite, elles se sont pacsées
puis ont rompu leur PACS.
QUESTION
La licitation de ses droits par l'un à l'autre, faisant cesser l'indivision, est-elle soumise au
droit de vente ou au droit de partage ?
REPONSE
Sur les droits applicables à la licitation intervenant entre anciens partenaires pacsés
Sur le plan fiscal, la licitation est une vente qui donne en principe ouverture aux droits de
mutation au taux prévu d'après la nature des biens ou droits licités.
Cependant, cet effet translatif est limité à la mesure de ce qui excède la part du colicitant
adjudicataire dans le bien licité. Le droit de vente est donc perçu sur les seuls droits
indivis acquis.
Par dérogation, certaines opérations ne sont taxées qu'au droit de partage lorsque les deux
conditions visées à l'article 750 II du CGI sont cumulativement réunies :
- en ce qui concerne les biens, l'indivision doit avoir pour origine, soit une acquisition par
les partenaires d'un PACS ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage,
soit une succession, soit une donation-partage.
- en ce qui concerne la qualité de l'adjudicataire (ou de l'acquéreur dans le cadre d'une
licitation amiable), la licitation doit être tranchée au profit d'un des membres originaires
de l'indivision, de leurs conjoints, de leurs ascendants, descendants ou des ayants droit à
titre universel de l'un ou plusieurs d'entre eux.
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Au cas particulier, que le bien ait été acquis avant ou pendant le PACS, la licitation
envisagée au profit d'un des membres originaires de l'indivision répond aux conditions du
texte. Elle ne sera taxée qu'au droit de partage.
En effet, dans une interprétation stricte, rien dans le texte précité ne laisse supposer que
les partenaires doivent être encore « pacsés » au moment du partage ou de la licitation.
De même, l'administration ne fait aucune restriction sur ce point. Elle ne fait que
confirmer que le régime spécial s'applique désormais aux biens acquis par des partenaires
liés par un PACS, que l'acquisition du bien partagé ait lieu avant la conclusion du pacte
ou pendant le pacte (BOI-ENR-PTG-20-10-20130129, n° 30).
Par conséquent, le fait qu'ils aient mis fin au pacte avant l'opération, ce qui est en pratique
le plus souvent le cas, ne constitue pas un obstacle à l'application du régime de faveur
(également en ce sens, « Partage ou licitation après la rupture du PACS, les conditions
d'application des articles 748 ou 750-II du CGI sont-elles réunies ? », Bulletin du
CRIDON de Paris du 15 novembre 2008).
D'ailleurs, pourrait être comparée cette situation avec celle des ex-époux maintenant
conventionnellement une indivision sur un bien immobilier acquis avant ou pendant le
mariage, après le divorce.
Dans cette situation, l'administration fiscale admet d'appliquer au partage de l'indivision
le régime de faveur dès lors que les biens se trouvaient déjà placés de plein droit sous le
régime légal de l'indivision. Cette indivision post-conjugale ne revêt donc aucun caractère
contractuel, l'origine de l'indivision, qui répond aux conditions du texte, étant maintenue
(Cass. civ., 2 mai 1990, Bull. civ. IV, n° 128, p. 86).
Le dernier alinéa de l'article 750-II du CGI dispose que les licitations qui mettent fin à
l'indivision sont liquidées sur la valeur du bien sans soustraction de la part de l'acquéreur.
Cette règle s'applique notamment lorsque la licitation est faite au profit d'un seul
colicitant.
Le droit de partage sera donc assis, par analogie avec les règles gouvernant les partages,
sur l'actif net, c'est-à-dire sur la valeur du bien déduction faite du passif.
CONCLUSION
Dès lors que la licitation intervient entre membres originaires de l'indivision et porte sur
des biens indivis acquis par des partenaires pacsés, avant ou pendant le pacte, l'opération
est taxée au seul droit de partage.
Il est perçu sur la valeur nette de l'immeuble, sans déduction de la quote-part indivise
détenue par l'acquéreur.
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