le reglement de la situation administrative en fin de conge - Cdg-64

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le reglement de la situation administrative en fin de conge - Cdg-64
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES
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GA/2/11
LE REGLEMENT DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE EN FIN
DE CONGE POUR LES FONCTIONNAIRES RELEVANT DE LA
CNRACL
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux
Hormis la reprise normale d’activité à temps plein sur son emploi, plusieurs modalités de
reprise d’activité sont ouvertes au fonctionnaire relevant de la CNRACL : l’aménagement de poste, la
reprise à temps partiel thérapeutique ou le reclassement pour inaptitude physique.
A signaler ici que la consolidation même attestée par un certificat médical ou par la
Commission de Réforme ne signifie pas forcément que l’agent puisse reprendre ses fonctions. En effet, la
consolidation signifie que l’état de santé de l’agent n’évoluera plus ni en bien ni en mal et que les lésions
présentées ont été traitées au maximum des possibilités thérapeutiques.
Enfin, l’agent qui présente, au terme de ses droits à congés statutaires, une inaptitude
temporaire peut être placé en disponibilité d’office.
Si l’inaptitude aux fonctions est définitive, il conviendra de mettre en œuvre les procédures de
reclassement des fonctionnaires inaptes, de mise à la retraite pour invalidité ou de licenciement pour
inaptitude physique.
I – Aptitude à la reprise des anciennes fonctions
1 – L’aménagement de poste
Sur présentation d’un certificat médical attestant de sa capacité à reprendre ses fonctions,
l’agent peut demander à bénéficier d’un aménagement de son poste de travail en raison des
répercussions physiques de la maladie ou de l’accident sur sa capacité à effectuer certains gestes ou
tâches.
Cet aménagement de poste est à étudier avec le service de médecine professionnelle qui
préconisera les tâches que l’agent peut et ne peut pas effectuer sur son emploi ainsi qu’après avis du
Comité Médical Départemental ou de la Commission de Réforme si la réintégration fait suite à un
accident de service ou une maladie professionnelle ; en fonction de ces constatations médicales, la
collectivité met en œuvre l’aménagement du poste de travail sur plusieurs niveaux (temps de travail,
horaires et pauses, matériel adapté, ergonomie du poste de travail…).
2 – La reprise à temps partiel thérapeutique
Etabli par l’alinéa 4 bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le temps partiel thérapeutique
est une modalité d’exercice des fonctions qui permet au fonctionnaire de travailler pour une partie de son
temps de travail pour raisons de santé et de percevoir l’intégralité de sa rémunération.
Pour les fonctionnaires stagiaires, le temps partiel thérapeutique doit être compatible avec les
conditions de déroulement du stage ; le temps partiel thérapeutique ne pourra être accordé pendant une
période de formation dans un établissement d’enseignement professionnel (ENACT).
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Le règlement de la situation administrative en fin de congé pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL
Les services effectués à temps partiel comptent pour leur intégralité tant pour la carrière de
l’agent (avancement d’échelon, de grade) que pour ses droits à retraite (constitution, liquidation).
Le temps partiel thérapeutique est accordé :
- lorsque l’agent doit suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour
retrouver un emploi compatible avec son état de santé,
- lorsque la reprise des fonctions est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de
santé de l’agent.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé aux fonctionnaires relevant du régime spécial
de Sécurité Sociale (affiliés à la CNRACL) :
- au terme d’une période de congé de maladie ordinaire d’au moins 6 mois continus,
de longue maladie ou de longue durée après avis du Comité Médical Départemental
pour une période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite de 1an par affection
ayant ouvert droit au congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue
durée,
- au terme d’un congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle
après avis de la Commission de Réforme pour une période de 3 à 6 mois
renouvelable dans la limite de 1 an.
Le fonctionnaire en est exclu après :
-
un congé de maternité,
une période de disponibilité d’office.
La demande de temps partiel thérapeutique doit s’accompagner d’une expertise médicale à
soumettre pour avis au Comité Médical Départemental ou à la Commission de Réforme ; dans l’attente de
l’avis de la Commission de Réforme, l’agent demeure placé en congé pour accident de service ou pour
maladie professionnelle ou en congé maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée si les
droits ne sont pas épuisés.
Si l’état de santé de l’agent a été considéré comme consolidé et que les séquelles de l’accident
ou de la maladie ne lui permettront jamais de reprendre ses fonctions à temps plein, les dispositions
relatives au temps partiel thérapeutique ne peuvent s’appliquer.
II – Inaptitude temporaire à la reprise des fonctions : la disponibilité
d’office
La procédure concerne les fonctionnaires titulaires relevant du régime spécial et du régime
général de Sécurité Sociale. Elle ne concerne pas les fonctionnaire stagiaires qui peuvent bénéficier d’un
congé sans traitement.
1 - Les cas d’ouverture
Le placement de l’agent en disponibilité d’office est possible dans les cas suivants :
1 - lorsque l’agent est reconnu inapte de façon temporaire aux fonctions de son
grade et/ou qu’il ne peut être immédiatement reclassé
La disponibilité d’office est alors prononcée pour une durée de 1 an maximum renouvelable 2
fois ; la troisième et dernière attribution de la disponibilité ne peut intervenir que si le Comité Médical
Départemental estime que, au terme de cette année, l’agent sera en mesure de reprendre ses fonctions
ou d’être reclassé.
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Le règlement de la situation administrative en fin de congé pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL
La disponibilité d’office permet ainsi de conserver dans les effectifs un agent :
- qui ayant épuisé ses droits à congés statutaires devrait être admis à la retraite pour
invalidité mais qui, dans un laps de temps plus ou moins court, sera rétabli,
- dans l’attente d’une éventuelle possibilité de reclassement interne ou externe.
2 – lorsque l’agent est reconnu inapte de façon définitive et absolue à l’exercice de
ses fonctions dans l’attente des avis nécessaires à l’admission à la retraite pour
invalidité
La collectivité doit mettre en œuvre les procédures de reclassement et d’admission à la retraite
pour invalidité avant l’épuisement des droits à congés statutaires.
Toutefois, dans l’éventualité où ces procédures ne seraient pas menées à terme au jour où
l’agent a épuisé ses droits à congés statutaires, la collectivité peut placer celui-ci en disponibilité d’office
jusqu’à ce que les avis du Comité Médical Départemental ou de la Commission de Réforme soient émis.
Cette possibilité résulte d’une jurisprudence du Conseil d’Etat (CE Monsieur X 13/02/2004).
2 - La procédure à suivre
La mise en disponibilité d’office et son renouvellement sont prononcés par arrêté de l’autorité
territoriale après avis :
- du Comité Médical Départemental,
- de la Commission de Réforme dans les cas suivants :
•
•
pour son attribution lorsque l’agent a épuisé ses droits à congé de
longue durée imputable au service,
lors du dernier renouvellement de la disponibilité.
La collectivité doit saisir l’instance concernée en fournissant l’historique des congés de maladie
accordés (nature des congés et périodes).
3 - La situation administrative de l’agent pendant la disponibilité d’office
Comme pendant toute autre disponibilité, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération et
cette période ne compte ni pour l’avancement, ni pour la constitution de ses droits à pension auprès de la
CNRACL.
Toutefois, durant une période de disponibilité d’office, un fonctionnaire relevant du régime
spécial de Sécurité Sociale peut prétendre, sous certaines conditions, à percevoir soit des prestations en
espèces, soit une prestation particulière : l’Allocation d’Invalidité Temporaire (AIT).
Ces prestations sont à la charge de la collectivité et n’ont pas le caractère de rémunération.
A / Les prestations en espèces
Elles sont prévues par le premier alinéa de l’article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.
Si le fonctionnaire remplit les conditions d’ouverture du droit à indemnités journalières prévues
par le Code de la sécurité Sociale, il bénéficiera de prestations en espèces à la charge de la collectivité
équivalentes au montant des indemnités journalières de la Sécurité Sociale versées soit :
-
50% du traitement dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale et 100% du
supplément familial de traitement dès le début de la disponibilité d’office,
-
68,66% du traitement dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale et 100% du
supplément familial de traitement lorsque le fonctionnaire a au moins 3 enfants à
charge.
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Le règlement de la situation administrative en fin de congé pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL
La durée de versement est limitée à la durée de versement des indemnités journalières
prévues par le Code de la Sécurité Sociale dans laquelle sont incluses les périodes de congés de
maladie statutaires accordées avant la disponibilité d’office.
B / L’Allocation d’Invalidité Temporaire
L’Allocation d’Invalidité Temporaire (AIT) est une prestation à la charge de la collectivité
équivalente à une pension d’invalidité du Régime Général de Sécurité Sociale.
Elle ne doit pas être confondue avec l’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) qui est une
prestation à la charge du Fonds de l’ATIACL, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui
indemnise les séquelles d’accident de service et de maladie professionnelle.
1 - Conditions d’ouverture du droit
Le fonctionnaire doit réunir un ensemble de conditions assimilables à celles prévues par le
Régime Général de Sécurité Sociale pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, savoir :
-
être âgé de moins de 60 ans,
avoir épuisé ses droits à rémunération statutaire,
ne pouvoir être placé ni en position d’activité, ni être admis à la retraite,
se voir reconnu un état d’invalidité d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail.
2 - La procédure d’attribution
L’agent doit formuler une demande pour bénéficier de l’AIT dans un délai d’un an à compter de
la fin de ses droits à congés statutaires rémunérés, soit à la date de consolidation de son état de santé.
A défaut, l’agent ne pourra plus exercer ce droit.
La demande est adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, organisme compétent
pour apprécier le niveau d’invalidité du fonctionnaire.
Une fois l’avis de la CPAM en possession de la collectivité, celle-ci saisit la Commission de
Réforme qui va classer l’agent dans l’un des 3 groupes suivants :
- 1er groupe : invalides capables de travailler,
- 2ème groupe : invalides incapables de travailler,
- 3ème groupe : invalides incapables de travailler et dépendants d’une tierce personne.
Ce classement va indiquer à la collectivité la base de calcul de l’AIT, si celle-ci décide d’en
accorder le bénéfice à l’agent.
L’attribution est effectuée pour des périodes de 6 mois maximum renouvelables par arrêté de
l’autorité territoriale comportant plusieurs mentions explicites : degré d’invalidité, date de début et durée
de l’invalidité, nature des prestations versées à l’agent, taux d’AIT retenu. Cette décision est également
adressée pour information à la CPAM.
3 - Le montant de l’Allocation d’Invalidité Temporaire
Ce montant est déterminé selon le groupe d’invalides dans lequel aura été classé le
fonctionnaire par la Commission de Réforme.
¾
Si l’agent est classé dans le 1er groupe d’invalides, le montant de l’allocation est égal à
30% de sa rémunération d’activité auquel s’ajoute 30% des primes et indemnités liées
au grade et de la Nouvelle Bonification Indiciaire. Le montant total de l’allocation ainsi
calculée est limité à 30% du plafond annuel de sécurité sociale, soit … (e).
¾
Si l’agent est classé dans le 2ème groupe d’invalides, le montant de l’allocation est égal
à 50% de sa rémunération d’activité auquel s’ajoute 50% des primes et indemnités
liées au grade et de la Nouvelle Bonification Indiciaire. Le montant total de l’allocation
ainsi calculée ne peut excéder 50% du plafond annuel de sécurité sociale, soit …. (e).
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Le règlement de la situation administrative en fin de congé pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL
¾
Si l’agent est classé dans le 3ème groupe d’invalides, le montant de l’allocation est égal
à 50% de sa rémunération d’activité auquel s’ajoute 50% des primes et indemnités
liées au grade et de la Nouvelle Bonification Indiciaire. Le montant total de l’allocation
ainsi calculée ne peut excéder 50% du plafond annuel de sécurité sociale mais se voit
majoré de 40%.
Le fonctionnaire perçoit, dans tous les cas, l’intégralité du supplément familial de traitement.
III – Inaptitude définitive à l’exercice des fonctions
1 – Le reclassement pour inaptitude physique
Cf. Fiche « Le reclassement pour inaptitude physique des fonctionnaires territoriaux »
2 – L’admission à la retraite pour invalidité
Cf. fiche « L’admission à la retraite pour invalidité »
3 – Le licenciement pour inaptitude physique
Lorsque le fonctionnaire relevant du régime spécial de retraite a épuisé ses droits à congés de
maladie statutaires, a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions et n’a pu être
reclassé, la CNRACL émet un avis favorable au dossier d’admission à la retraite pour invalidité.
Toutefois, la CNRACL peut décider que le fonctionnaire ne peut être admis à la retraite pour
invalidité et qu’en conséquence le versement de la pension d’invalidité ne sera pas effectué par la
Caisse.
Dans ce cas, le fonctionnaire, ayant épuisé l’intégralité de ses droits statutaires, est alors
licencié pour inaptitude physique après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour
les fonctionnaires de la catégorie hiérarchique à laquelle il appartient.
Il ne percevra pas de pension d’invalidité de la part de la CNRACL mais pourra prétendre au
bénéfice des allocations pour perte d’emploi versées par la collectivité s’il est admis à s’inscrire comme
demandeur d’emploi auprès de l’ASSEDIC.
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