3.4.2004 FR C 85/11 Journal officiel de l`Union européenne les

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3.4.2004 FR C 85/11 Journal officiel de l`Union européenne les
3.4.2004
FR
Journal officiel de l’Union européenne
les rapports prévus par les directives 76/464/CEE du Conseil,
du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de
la Communauté (JO L 129, p. 23), 78/659/CEE du Conseil, du
18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant
besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie
des poissons (JO L 222, p. 1), et 80/68/CEE du Conseil,
du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux
souterraines contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43), telles que modifiées par la
directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant
à la standardisation et à la rationalisation des rapports
relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant
l’environnement (JO L 377, p. 48), le royaume de Belgique a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites
directives, la cour (troisième chambre), composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre,
M. J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a
rendu le 12 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le
suivant:
1)
2)
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
réformer l’ordonnance du Tribunal de première instance
des Communautés européennes, rendue le 23 avril 2003
;
—
dire et juger la défenderesse responsable du préjudicie
subi par les requérants, en raison de l’attentat du 27 mars
2002, commis au Park Hotel de Netanya,
—
la condamner au titre du préjudice subi par les requérants
au paiement des sommes suivantes:
En ne communiquant pas à la Commission, dans le délai
imparti, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale,
le rapport prévu à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/
692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la
standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la
mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement,
le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui
incombent en application de cette directive.
Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
—
(1) JO C 7 du 11.1.2003.
C 85/11
—
pour M. Lucien Zaoui, la somme de 1 million
d’euros en réparation de son préjudice moral,
—
pour M. B. Zaoui, la somme de 1,5 millions d’euros,
en réparation de son préjudice moral
—
pour Mme D. Zaoui, épouse Stein,:
—
la somme de 1 millions d’euros au titre de son
préjudice corporel
—
la somme de 2 millions d’euros au titre de son
préjudice moral
—
un montant à parfaire, concernant son préjudice matériel.
condamner la défenderesse en tous les dépens.
Moyens et principaux arguments
Pourvoi introduit le 3 juillet2003 par MM. B. Zaoui
et L. Zaoui et Mme D. Zaoui, épouse Stain, contre
l’ordonnance rendue le 23 avril 2003 par le Tribunal
de première instance des Communautés européennes
(première chambre) dans l’affaire T-73/03 ayant opposé
B. Zaoui et autres à la Commission des Communautés
européennes
Le comportement illégal de la Commission , c’est-à-dire l’octroi
de fonds à l’autorité palestinienne, en contradiction totale avec
les valeurs fondamentales de la Communauté, a directement
concouru au dommage subi par les requérants à la suite de
l’attentat perpétré par un terroriste palestinien à Netanya
(Israël), dont ils demandent aujourd’hui réparation.
(Affaire C-288/03 P)
L’application de l’article 111 du Règlement de Procédure du
Tribunal était manifestement abusive, dans la mesure où c’est
par erreur de droit et une dénaturation des moyens invoqués
par les requérants que le Tribunal a estimé que l’existence d’un
lien causal n’était pas établie en l’espèce et que le recours était
manifestement dépourvu de tout fondement en droit:
(2004/C 85/16)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie
le 3 juillet 2003 d’un pourvoi formé par MM. B. Zaoui et
L. Zaoui et Mme D. Zaoui, épouse Stain, représentés par Me
J. A. Bunchinger, en qualité d’avocat, contre l’ordonnance
rendue le 23 avril 2003 par le Tribunal de première instance
des Communautés européennes (première chambre) dans
l’affaire T-73/03 ayant opposé B. Zaoui et autres à la Commission des Communautés européennes
—
le Tribunal a rejeté le recours présenté par les requérants
en première instance comme étant manifestement
dépourvu de tout fondement en droit, considérant que
l’une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la
responsabilité non contractuelle de la Commission au
sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE n’était pas
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établie en l’espèce, à savoir l’existence d’un lien de
causalité entre le comportement allégué et le préjudice
invoqué. Il n’est pas contesté, ainsi que le rappelait le
Tribunal, qu’il doive exister un lien direct de cause à effet
entre la faute commise par l’institution concernée et le
préjudice invoqué, lien de causalité dont la charge de la
preuve incombe aux requérants. En outre, par ce lien de
causalité on entend cause déterminante du préjudice.
Pour autant, le Tribunal a opéré une confusion entre
cause déterminante et cause exclusive. En effet, il n’a
jamais été allégué que le comportement de la Commission
était une cause exclusive de l’attentat du 27 mars 2002.
En revanche, il a été amplement démontré dans le cadre
du recours que ce comportement de la Commission était
une cause déterminante. En tentant de démontrer que le
comportement allégué n’était pas une cause exclusive du
préjudice invoqué, le Tribunal a commis une erreur
manifeste de droit, privant ainsi les requérants d’un débat
auquel ils pouvaient légitimement prétendre.
—
le Tribunal a dénaturé les moyens invoqués par les
requérants en prétendant, d’une part, que ceux-ci convenaient que l’attentat n’avait pas été financé par les
fonds litigieux et, d’autre part, qu’ils ne démontraient ni
n’alléguaient que l’éducation palestinienne dépendrait
exclusivement des fonds litigieux, se limitant à constater
que la Communauté Européenne est le plus grand bailleur
de fonds de la société palestinienne.
2.
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L’article 3, paragraphe 1, de la SW est-il un moyen
interdit de discrimination arbitraire ou une restriction
déguisée à la libre circulation des capitaux, visé à l’article 58, paragraphe 3, CE s’il s’applique à un mouvement
de capitaux entre un État membre et un pays tiers, compte
tenu également de la Déclaration relative à l’article 58
(ex-article 73 D) du traité instituant la Communauté
européenne adoptée lors de la signature de l’«Acte final et
des déclarations des conférences intergouvernementales
sur l’Union européenne», du 7 février 1992?
(1) SW = Successiewet (loi sur la succession), 1956.
Recours introduit le 19 décembre 2003 par la Commission
des Communautés européennes contre l’Irlande
(Affaire C-532/03)
(2004/C 85/18)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie
le 19 décembre 2003 d’un recours dirigé contre l’Irlande et
formé par la Commission des Communautés européennes,
représentée par K. Wiedner, agent, assisté par J. E. Flynn, et
ayant élu domicile au Luxembourg.
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
Demande de décision préjudicielle, présentée par arrêt du
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, rendu le 5 novembre
2003, dans l’affaire entre la succession de M.E.A.
van Hilten-van der Heijden et l’Inspecteur van de
Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Buitenland
te Heerlen
1.
déclarer qu’en permettant la prestation de services de
transport médical d’urgence par le Dublin City Council
sans publicité préalable de la part de l’Eastern Regional
Health Authority, l’Irlande a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu du traité, et
2.
condamner l’Irlande aux dépens.
(Affaire C-513/03)
Moyens et principaux arguments
(2004/C 85/17)
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie
d’une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, rendu le 5 novembre 2003,
dans l’affaire entre la succession de M.E.A. van Hilten-van der
Heijden et l’Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/
Ondernemingen Buitenland te Heerlen et qui est parvenu au
greffe de la Cour le 8 décembre 2003. Le Gerechtshof te
’s-Hertogenbosch demande à la Cour de justice de statuer sur
les questions suivantes:
1.
L’article 3, paragraphe 1, de la SW (1) est-il une restriction
autorisée au sens de l’article 57, paragraphe 1, CE?
La Commission considère que, dans les circonstances de la
cause, le maintien de l’accord entre le Dublin City Council et
l’Eastern Regional Health Authority concernant la prestation
de services de transport médical sans qu’aucune mesure de
publicité préalable n’ait été prise est contraire aux libertés
consacrées par le traité CE (en particulier, par les articles 43
CE et 49 CE) et, partant, aux principes généraux du droit
communautaire (notamment, le principe de transparence et le
principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination)
dont le respect s’impose dans les cas d’application du droit
communautaire.