3.4.2004 FR C 85/11 Journal officiel de l`Union européenne les
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3.4.2004 FR C 85/11 Journal officiel de l`Union européenne les
3.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne les rapports prévus par les directives 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 222, p. 1), et 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43), telles que modifiées par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (JO L 377, p. 48), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives, la cour (troisième chambre), composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 12 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant: 1) 2) La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour: — réformer l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes, rendue le 23 avril 2003 ; — dire et juger la défenderesse responsable du préjudicie subi par les requérants, en raison de l’attentat du 27 mars 2002, commis au Park Hotel de Netanya, — la condamner au titre du préjudice subi par les requérants au paiement des sommes suivantes: En ne communiquant pas à la Commission, dans le délai imparti, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le rapport prévu à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/ 692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en application de cette directive. Le royaume de Belgique est condamné aux dépens. — (1) JO C 7 du 11.1.2003. C 85/11 — pour M. Lucien Zaoui, la somme de 1 million d’euros en réparation de son préjudice moral, — pour M. B. Zaoui, la somme de 1,5 millions d’euros, en réparation de son préjudice moral — pour Mme D. Zaoui, épouse Stein,: — la somme de 1 millions d’euros au titre de son préjudice corporel — la somme de 2 millions d’euros au titre de son préjudice moral — un montant à parfaire, concernant son préjudice matériel. condamner la défenderesse en tous les dépens. Moyens et principaux arguments Pourvoi introduit le 3 juillet2003 par MM. B. Zaoui et L. Zaoui et Mme D. Zaoui, épouse Stain, contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l’affaire T-73/03 ayant opposé B. Zaoui et autres à la Commission des Communautés européennes Le comportement illégal de la Commission , c’est-à-dire l’octroi de fonds à l’autorité palestinienne, en contradiction totale avec les valeurs fondamentales de la Communauté, a directement concouru au dommage subi par les requérants à la suite de l’attentat perpétré par un terroriste palestinien à Netanya (Israël), dont ils demandent aujourd’hui réparation. (Affaire C-288/03 P) L’application de l’article 111 du Règlement de Procédure du Tribunal était manifestement abusive, dans la mesure où c’est par erreur de droit et une dénaturation des moyens invoqués par les requérants que le Tribunal a estimé que l’existence d’un lien causal n’était pas établie en l’espèce et que le recours était manifestement dépourvu de tout fondement en droit: (2004/C 85/16) La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 juillet 2003 d’un pourvoi formé par MM. B. Zaoui et L. Zaoui et Mme D. Zaoui, épouse Stain, représentés par Me J. A. Bunchinger, en qualité d’avocat, contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l’affaire T-73/03 ayant opposé B. Zaoui et autres à la Commission des Communautés européennes — le Tribunal a rejeté le recours présenté par les requérants en première instance comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, considérant que l’une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité non contractuelle de la Commission au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE n’était pas C 85/12 FR Journal officiel de l’Union européenne établie en l’espèce, à savoir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Il n’est pas contesté, ainsi que le rappelait le Tribunal, qu’il doive exister un lien direct de cause à effet entre la faute commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué, lien de causalité dont la charge de la preuve incombe aux requérants. En outre, par ce lien de causalité on entend cause déterminante du préjudice. Pour autant, le Tribunal a opéré une confusion entre cause déterminante et cause exclusive. En effet, il n’a jamais été allégué que le comportement de la Commission était une cause exclusive de l’attentat du 27 mars 2002. En revanche, il a été amplement démontré dans le cadre du recours que ce comportement de la Commission était une cause déterminante. En tentant de démontrer que le comportement allégué n’était pas une cause exclusive du préjudice invoqué, le Tribunal a commis une erreur manifeste de droit, privant ainsi les requérants d’un débat auquel ils pouvaient légitimement prétendre. — le Tribunal a dénaturé les moyens invoqués par les requérants en prétendant, d’une part, que ceux-ci convenaient que l’attentat n’avait pas été financé par les fonds litigieux et, d’autre part, qu’ils ne démontraient ni n’alléguaient que l’éducation palestinienne dépendrait exclusivement des fonds litigieux, se limitant à constater que la Communauté Européenne est le plus grand bailleur de fonds de la société palestinienne. 2. 3.4.2004 L’article 3, paragraphe 1, de la SW est-il un moyen interdit de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux, visé à l’article 58, paragraphe 3, CE s’il s’applique à un mouvement de capitaux entre un État membre et un pays tiers, compte tenu également de la Déclaration relative à l’article 58 (ex-article 73 D) du traité instituant la Communauté européenne adoptée lors de la signature de l’«Acte final et des déclarations des conférences intergouvernementales sur l’Union européenne», du 7 février 1992? (1) SW = Successiewet (loi sur la succession), 1956. Recours introduit le 19 décembre 2003 par la Commission des Communautés européennes contre l’Irlande (Affaire C-532/03) (2004/C 85/18) La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 19 décembre 2003 d’un recours dirigé contre l’Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par K. Wiedner, agent, assisté par J. E. Flynn, et ayant élu domicile au Luxembourg. La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour: Demande de décision préjudicielle, présentée par arrêt du Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, rendu le 5 novembre 2003, dans l’affaire entre la succession de M.E.A. van Hilten-van der Heijden et l’Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Buitenland te Heerlen 1. déclarer qu’en permettant la prestation de services de transport médical d’urgence par le Dublin City Council sans publicité préalable de la part de l’Eastern Regional Health Authority, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, et 2. condamner l’Irlande aux dépens. (Affaire C-513/03) Moyens et principaux arguments (2004/C 85/17) La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d’une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, rendu le 5 novembre 2003, dans l’affaire entre la succession de M.E.A. van Hilten-van der Heijden et l’Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/ Ondernemingen Buitenland te Heerlen et qui est parvenu au greffe de la Cour le 8 décembre 2003. Le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes: 1. L’article 3, paragraphe 1, de la SW (1) est-il une restriction autorisée au sens de l’article 57, paragraphe 1, CE? La Commission considère que, dans les circonstances de la cause, le maintien de l’accord entre le Dublin City Council et l’Eastern Regional Health Authority concernant la prestation de services de transport médical sans qu’aucune mesure de publicité préalable n’ait été prise est contraire aux libertés consacrées par le traité CE (en particulier, par les articles 43 CE et 49 CE) et, partant, aux principes généraux du droit communautaire (notamment, le principe de transparence et le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination) dont le respect s’impose dans les cas d’application du droit communautaire.