3e séance de droit civil

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3e séance de droit civil
Mr. KANE Khalifa
Groupe pédagogique 2 : Mardi 17h-20h
3e séance de droit civil
Correction de la séance 2 : Que pensez vous de la suma divisio
responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle
Responsabilité civile extracontractuelle et responsabilité civile contractuelle
Elles constituent les deux branches de la responsabilité civile et font l’objet d’une distinction
de principe bien que cette séparation connaît aujourd’hui une nette inflexion en droit positif
1- Distinction
À – dualité de sources :
Le code civil distingue deux hypothèses
-Lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle,le
débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des article 1147 et
suivant du code civil au terme d’une responsabilité dite contractuelle
-au contraire ,lorsqu’ aucun lien juridique préalable n’existe entre le responsable et la
victime ,ou que l’obligation inexécutée a une source légale ,celle ci peut obtenir
indemnisation sur la seule base des articles 1382 et suivant du code civil .La
responsabilité est alors dite extra contractuelle
Illustration : cassation civile. 11 janvier 1922
Cette dualité est garantie par le principe jurisprudentiel du non-cumul ou non choix des
responsabilités
B -dualité de régime juridique
Dans la responsabilité contractuelle c’est la volonté des parties qui détermine pour la
plus grande part les contours de l’obligation à réparation
Pour la responsabilité délictuelle l’obligation réside dans la loi
2- Remise en cause du principe de la distinction,
A- Remise en cause jurisprudentielle :
--Refus de censure de l’erreur de qualification
La CC refuse parfois de censurer l’erreur de qualification commise par les juges du fond ,ou
les parties ,quant à la nature de la responsabilité lorsque l’application des règles
contractuelles ou extra conduit exactement au même résultat pratique
-Arrêt de l’Assemblée plénière du 6 octobre 2006 (fiche ) : « le tiers à un contrat peut
invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors
que ce manquement lui a causé un dommage » ; remise du principe de la relativité des
conventions
- Non application par le juge pénal
Depuis un arrêt de la chambre criminelle de la CC du 15 juin 1923,le juge pénal ,saisi d’une
action civile en réparation,applique les seules règles de la responsabilité délictuelle ,même
lorsque’un contrat existe entre le délinquant responsable et la victime .
B- Exceptions législatives
La complexité du principe du non-cumul des responsabilités dans sa mise en œuvre pratique a
amené le législateur à délaisser la distinction des responsabilités délictuelles et
contractuelles en offrant un régime uniforme d’indemnisation aux parties comme aux tiers.
Exemple accidents de l a circulation avec la loi Badinter du 5 juillet 1985, des accidents
médicaux ( articl L.1142 et suivant du CSP) de la responsabilité du fait des produits
défectueux (art 1386-1 code du civil
Thème de la 3e séance : le préjudice
La victime d’un préjudice peut agir selon deux voies : celle de la transaction (article 2052
c.civ) qui est une convention par laquelle les parties mettent fin à une contestation.La
transaction a la même autorité de la chose jugée qu’une décision de justice rendue en dernier
ressort
La deuxième voie est juridictionnelle pour une demande d’indemnisation
Titulaires de l’action en réparation : victime elle même , ses héritiers , ses créancier par le
biais de l’action oblique ouverte à l’exclusion des droits attachés à la personne de la victime
Le préjudice est l’atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits
extrapatrimoniaux.Le préjudice est à ne pas confondre avec le dommage qui est un fait
matériel qui constitue le siège de l’atteinte.Le préjudice renvoie aux conséquences juridiques
de l’atteinte
Le préjudice constitue la condition première de toute responsabilité.Le préjudice pour être
réparable doit présenter certains caractères
I- caractères du préjudice réparable
En droit civile tout préjudice n’ouvre pas droit à réparation.Son indemnisation est
subordonné à la réunion de 4 caractères cumulatifs :
-
PRÉJUDICE PERSONNEL : le demandeur doit avoir été atteint personnellement
dans son patrimoine,son honneur ou son intégrité corporelle.Cette condition peut
parfois être sources d ‘inquiétudes à l’égard des victimes par ricochet, de l’action des
groupements ou associations, et du préjudice écologique
Préjudice par ricochet : ou dommage réfléchi est le préjudice subi par une personne du fait
d’un dommage premier dont est atteint une victime principale : ainsi lorsqu’un pére de
famille décède , sa femme et ses enfants sont des victimes par ricochet
Un tel préjudice est réparable car même si le fait générateur du dommage est extérieur à la
victime par ricochet,cette dernière est individuellement atteinte dans ses sentiments(perte de
l’être cher) ou dans son patrimoine (perte des revenus de la victime principale notamment)
Ce préjudice ne doit pas être confondu avec celui dont les proches de la victime demandent
réparation en son nom.C’est l’exemple quand ces proches ont la qualité d’héritiers, ainsi ils
peuvent être présents à l’instance sous la double qualité de victimes par ricochet et de
représentants du défunt et demander ainsi la réparation de deux préjudices distincts
Cassation civile, 13 février 1923 ( fiche) : préjudice par ricochet
Problème de droit : si les enfants de monsieur templier étaient fondés à demander réparation
suite au décès accidentel de leur père. la question de droit est relative au caractère personnel
du préjudice
La cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas violé l’article 1382 du code civil qui
doit être interprété largement.La cour de cassation estime que la cour d’appel a bien fait de se
placer sur le terrain du préjudice par ricochet (perte de l’être cher).En plus d’être victime par
ricochet les enfants ont aussi qualité pour agir au nom de leur père
(Association,syndicat) doté de la personnalité subit une atteinte à son patrimoine ou son
honneur ,il peut évidemment agir en justice pour en demander réparation.Ce préjudice lui est
personnel
Cependant s’agissant des intérêts collectifs défendus par cette entité,la recevabilité de
l’action en responsabilité pourrait en effet se heurter à l’absence de caractère personnel
,excluant toute réparation au profit du groupement .
Pour les syndicats : possibilité d’action en justice pour obtenir réparation pour tout préjudice
porté à l’intérêt collectif de la profession ou à l’intérêt individuel d’un de ses membres (
article L 411-11)
Concernant l’action des associations ;le juge civil leur donne la possibilité d’agir en justice
pour représenter collectivement les intérêts individuels de ses membres,en demandant
réparation des préjudices subis par chacun d’entre eux : il s’agit d’un regroupement de la
défense ouvert à une association de quartier pour une réparation des dommages subis par
chacun des habitants du fait des nuisances du voisinage ; de même aussi une action en
représentation conjointe ( droit de la consommation).
En dehors de ces habilitations légales,l’association ne peut en principe agir pour la
pure défense de l’intérêt collectif , car le préjudice invoqué n’est pas alors pas
personnel
Cette solution risque d’être battu en brèche par un récent arrêt de la cour de cassation du 26
septembre 2007 (fiche) : dans cette affaire la cour a affirmé qu’une association agrée
,défendant en l’espèce l’environnement , « peut agir en justice,au nom d’intérêts
collectifs, dés lors que ceux ci entrent dans son objet social » .Cet arrêt élargit donc, en
droit commun ,la possibilité de l’action en justice des associations (civ. 3e ,26 sept .2007)
Dans le domaine particulier du droit de la responsabilité,l’obstacle du caractère personnel
du préjudice risque toutefois de demeurer une limite difficilement franchissable à ce type
d’action
Préjudice écologique : deux types : strictement individualisé et à l’environnement : cas de
l’érika dans laquelle le tribunal a accepté d’indemniser le préjudice écologique pur au profit
des collectivités territoriales ayant reçu une compétence particulière en matière
d’environnement et pouvant prouver une atteinte au territoire dont elles avaient la
responsabilité .Le caractère personnel du préjudice a donc été en partie sauvegardé par
l’indeminisation d’une telle pollution,
-
PRÉJUDICE CERTAIN
La victime ne peut obtenir réparation du préjudice que si son existence est certaine.Elle doit
donc en apporter la preuve,un préjudice purement éventuel ne pouvant être réparé.
Cependant la réparation du préjudice futur est possible à condition que son existence soit
certaine ; il en est ainsi de la perte de chance ; cette dernière consiste en la disparition d’une
espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée en l’absence de fait
dommageable : c’est l’exemple de l’avocat qui ne forme pas d’appel alors qu’il était dans les
délais.Dans ce cas l’issue de voie de recours est certes incertaine mais le juge répare alors
non la perte du droit(préjudice incertain) mais la perte de chance d’agir en justice ,préjudice
certain bien que qu’inférieur dans son quantum
Les tribunaux, dans ces hypothèses, indemnisent la perte de chance, et pour se faire ils
examinent les faits pour savoir si une chance réelle existait et si elle a été perdue .Ainsi la
perte de chance professionnelle n’ouvre droit à réparation que si le juge estime que le
parcours scolaire ou universitaire de la victime lui offrait de réelles chances d’embrasser la
carrière envisagée
Cassation civile 1, 22 octobre 1996
Faits : SCI bailleur ; SBL : locataire , Mr X notaire
Deux actions : celle du locataire contre le bailleur et celle du bailleur contre le locataire
Problème de droit : relatif à la perte de chance ou plutôt à sa qualification
Cassation criminelle ,4 décembre 1996
Faits : Ginette victime d’un accident dont Mr ARWIN est responsable, est atteinte d’une
incapacité permanente de 4 ans de 70/100
Problème juridique est relatif à la qualification de la perte chance
-
PRÉJUDICE DIRECT
Le préjudice subi par la victime n’est réparable qu’à la condition qu’il ait directement été
causé par le fait dommageable : ce caractère renvoie à la notion du lien de causalité
- PRÉJUDICE LÉGITIME
Le dommage invoqué par la victime ne doit être en contrariété avec l’ordre public. Ou les
bonnes mœurs ; c’est l’application particulière de la règle posée par l’article 31 du code de
procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou
au rejet de la prétention …. »
Le préjudice doit donc correspondre à la lésion d’un intérêt protégé par le droit,ce qui permet
d’exclure la réparation du dommage dont l’indemnisation n’apparaît pas socialement
souhaitable .
Ainsi dans l’arrêt du 22 février 2007 ( fiche) la cour a admis qu’une victime ne peut
obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites
Il faut dire que cette condition a cependant connu des atténuations plus particulières dans
deux domaines : l’indemnisation des préjudices causés par le décès du concubin ou par la
naissance d’un enfant
1-Pour le préjudice consécutif au décès du concubin la jurisprudence a fait l’objet d’une
évolution considérable à partir des années 70 par un arrêt du 27 février 1970( fiche), la cour
de cassation a admis la réparation des dommages causés par le décès du concubin en
accord avec l’évolution des moeurs
Elle abandonne ainsi toute référence à l’exigence d’un intérêt protégé par le droit , comme
élément de qualification du préjudice
2-Préjudice consécutif à la naissance d’un enfant
Deux cas de figure : échec d’une interruption volontaire de grossesse voulue par la mère, et
erreur d’un médecin ou d’un échographe n’ayant pas diagnostiqué in utéro une pathologie
dont l ‘enfant était naturellement atteint et dont la découverte aurait pu conduire la mére à
interrompre sa grossesse
D’abord la solution de la jurisprudence a connu une nette évolution.En effet, en cas de
demandes d’indemnisation de préjudice subis par un enfant du fait de sa naissance,la cour de
cassation ainsi que le conseil d’Etat ont affirmé qu’un tel événement ne pouvait constituer un
préjudice réparable –civile 25 juin 1991 (fiche)
Si la naissance pouvait en effet être ressentie comme un dommage par la mère, elle n’était pas
considérée comme juridiquement indemnisable,(sauf circonstances exceptionnelles : enfant né
d’un viol, dommage directement causé par l’acte d’IVG)
Ensuite il y a eu évolution de la position de la jurisprudence avec l’arrêt du 17 novembre
2000, perruche ( fiche )
En l’espèce un médecin n’avait pas détecté la rubéole contractée par la mère à un stade
précoce de la grossesse, source de graves atteintes subies par le fœtus
L’assemblée plénière de la cour a accepté d’indemniser le préjudice subi par les parents et
l’enfant du fait de la naissance handicapée
Intervention du législateur avec la loi du 4 mars 2002( fiche) qui interdit toute indemnisation
du préjudice subi par l’enfant du fait de sa naissance et limite l’indemnisation des parents à
leur seul préjudice moral à la condition qu’ils établissent une faute caractérisée du médecin
Le préjudice subi par l’enfant du fait de sa naissance handicapée est donc considéré comme
un dommage ne pouvant être indemnisé par les mécanismes de la responsabilité civile
Ces dispositions ont été immédiatement applicables aux instances en cours ,rétroactivité
condamnée par la cour européenne suivie par la cour de cassation
II– Les différentes catégories du préjudice réparable
Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la victime ait droit à
l’indemnisation de toutes les atteintes causées par le fait dommageable, dans ses multiples
aspects.En l’absence des dispositions du code civil , c’est la pratique judiciaire qui règle la
question et là aussi tout dépend de la qualité de la victime :
-Préjudice de la victime directe
La jurisprudence démontre trois types de dommages susceptibles d’être indemnisés :
Dommage matériel qui se définit par toute atteinte au patrimoine de la victime ,il recoupe la
perte subie et le gain manqué
Dommage moral qui est constitué par toute atteinte aux sentiments de la victime :réticente au
début du fait que les larmes ne se monnayent pas, la jurisprudence indemnise aujourd’hui très
largement le dommage moral
Dommage corporel résulte de toute atteinte à l’intégrité physique de la victime.Il ne constitue
pas,d’un point de vue théorique ,une catégorie autonome de dommage ,puisque la blessure
donne naissance à des préjudices à la fois matériels et moraux
- Préjudices patrimoniaux : la victime peut demander réparation de tous les
préjudices patrimoniaux nés de l’atteinte corporelle
- Préjudices extrapatrimoniaux nés de l’atteinte corporelle :l’atteinte à l’intégrité est
également source de préjudices moraux ,dont la jurisprudence prend en compte trois
principales catégories
 préjudice d’agrément : c’est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant
des troubles ressentis
dans les conditions
d’existence (Ass.19 décembre
2003).aujourd’hui ce préjudice est indemnisable
 Souffrances endurées (pretium doloris : prix de la douleur) : ce préjudice comprend
l’ensemble des souffrances morales et physiques subies par la victime du fait de
l’atteinte à son intégrité corporelle
 Préjudice esthétique : c’est la souffrance morale éprouvée par la victime du fait de
l’atteinte à son apparence physique (cicatrices,mutilations, déformations).Son
évaluation dépend de la nature des lésions ,ainsi que de la condition du blessé(age,
sexe)
La tendance actuelle des tribunaux est à la multiplication des préjudices moraux indemnisés
à la suite de la survenance d’un dommage corporel.ainsi le préjudice sexuel a aujourd’hui
gagné en autonomie en jurisprudence
- Préjudice de la victime par ricochet : une fois la qualité de la victime reconnue par le
juge ;le demandeur peut obtenir réparation des divers aspects de son dommage
réfléchi
 Détermination de la qualité de la victime par ricochet :auparavant la jurisprudence
exigeait un lien de droit( parenté ou alliance ou une obligation alimentaire) entre la
victime principale et la victime par ricochet :le but était d’exclure le concubin car
l’affection n’est pas subordonné à un lien de droit réparable. La jurisprudence actuelle
est indifférente à l’existence de ce lien de droit.La seule condition est l’existence d’un
préjudice certain et personnel.Ainsi les juges apprécient au cas par cas sans exiger un
lien de droit réparable (arrête 27 février 1970 déjà cité). Dans la pratique seules les
personnes du cercle familial restreint sont le plus souvent indemnisées ;, mais il faut,
pour se faire, établir l’existence d’un lien avec la victime principale

Diversité du préjudice par ricochet : préjudice matériel par ricochet (indemnisation
de la perte du soutien financier : le cas du décès d’un homme qui prive sa femme et
ses enfants des revenus qu’il leur apportait) ; ensuite préjudice d’affection (:souffrance
provoquée par la perte d’un être cher ou l’importante dégradation de son état
physique)
III-Régles juridiques relatives à la réparation du préjudice
a- Le principe de la réparation intégrale : tout le préjudice mais rien que le préjudice
b- Pouvoir souverain des juges du fond sauf exceptions constitué par le contrôle de la
cour de la cassation :elle vérifie que l’évaluation du préjudice est réalisé in concreto
sans que le juge n’applique un barème préétabli, ensuite elle s’assure du respect du
principe de la réparation intégrale

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