C 85/10 FR 3.4.2004 Journal officiel de l`Union européenne L`article
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C 85/10 FR 3.4.2004 Journal officiel de l`Union européenne L`article
C 85/10 FR Journal officiel de l’Union européenne L’article 5, point 1, de la convention, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978, relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise, doit être interprété de la manière suivante: Ne relève pas de la «matière contractuelle» l’obligation dont la caution, qui a acquitté les droits de douane en vertu d’un contrat de cautionnement conclu avec l’entreprise de transports, demande l’exécution, en tant que subrogée dans les droits de l’administration douanière, dans le cadre d’une action récursoire exercée à l’encontre du propriétaire des marchandises, si ce dernier, qui n’est pas partie au contrat de cautionnement, n’a pas autorisé la conclusion dudit contrat. (1 ) 3.4.2004 dans d’autres États membres à l’obligation de demander une autorisation préalable et à l’engagement d’une procédure à cet effet, sans avoir démontré le caractère nécessaire et proportionné de cette exigence, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE, la cour (troisième chambre), composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. J.-P. Puissochet et Mme F. Macken (rapporteur), juges, avocat général: M. J. Mischo, greffier: M. R. Grass, a rendu le 5 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant: 1) En maintenant en vigueur une réglementation qui subordonne la commercialisation de denrées alimentaires pour sportifs légalement fabriquées et commercialisées dans d’autres États membres à l’obligation de demander une autorisation préalable et à l’engagement d’une procédure à cet effet, sans avoir démontré le caractère nécessaire et proportionné de cette exigence, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et 30 CE. 2) La République italienne est condamnée aux dépens. JO C 233 du 28.9.2002. (1) JO C 219 du 14.9.2002. ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) ARRÊT DE LA COUR du 5 février 2004 (troisième chambre) dans l’affaire C-270/02: Commission des Communautés européennes contre République italienne (1) (Mesures d’effet équivalent — Produits alimentaires pour sportifs légalement fabriqués et commercialisés dans d’autres États membres — Autorisation préalable à la commercialisation) (2004/C 85/14) (Langue de procédure: l’italien) (Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au «Recueil de la Jurisprudence de la Cour») du 12 février 2004 dans l’affaire C-406/02: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (1) (Manquement d’État — Non-communication de rapports visés par les directives 76/464/CEE, 78/659/CEE et 80/68/ CEE — Standardisation et rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement) (2004/C 85/15) (Langue de procédure: le français) Dans l’affaire C-270/02, Commission des Communautés européennes (agents: Mme C.-F. Durand et M. R. Amorosi) ayant élu domicile à Luxembourg, contre République italienne (agent: MM. I. M. Braguglia, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato) ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur une réglementation qui subordonne la commercialisation de denrées alimentaires pour sportifs légalement fabriquées et commercialisées Dans l’affaire C-406/02, Commission des Communautés européennes (agent: M. B. Stromsky) ayant élu domicile à Luxembourg, contre Royaume de Belgique (agent: par Mme E. Dominkovitz) ayant élu domicile à Luxembourg, ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas dans le délai imparti, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, 3.4.2004 FR Journal officiel de l’Union européenne les rapports prévus par les directives 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23), 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 222, p. 1), et 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43), telles que modifiées par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (JO L 377, p. 48), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives, la cour (troisième chambre), composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. J.-P. Puissochet (rapporteur) et Mme F. Macken, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: M. R. Grass, a rendu le 12 février 2004 un arrêt dont le dispositif est le suivant: 1) 2) La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour: — réformer l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes, rendue le 23 avril 2003 ; — dire et juger la défenderesse responsable du préjudicie subi par les requérants, en raison de l’attentat du 27 mars 2002, commis au Park Hotel de Netanya, — la condamner au titre du préjudice subi par les requérants au paiement des sommes suivantes: En ne communiquant pas à la Commission, dans le délai imparti, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le rapport prévu à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/ 692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en application de cette directive. Le royaume de Belgique est condamné aux dépens. — (1) JO C 7 du 11.1.2003. C 85/11 — pour M. Lucien Zaoui, la somme de 1 million d’euros en réparation de son préjudice moral, — pour M. B. Zaoui, la somme de 1,5 millions d’euros, en réparation de son préjudice moral — pour Mme D. Zaoui, épouse Stein,: — la somme de 1 millions d’euros au titre de son préjudice corporel — la somme de 2 millions d’euros au titre de son préjudice moral — un montant à parfaire, concernant son préjudice matériel. condamner la défenderesse en tous les dépens. Moyens et principaux arguments Pourvoi introduit le 3 juillet2003 par MM. B. Zaoui et L. Zaoui et Mme D. Zaoui, épouse Stain, contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l’affaire T-73/03 ayant opposé B. Zaoui et autres à la Commission des Communautés européennes Le comportement illégal de la Commission , c’est-à-dire l’octroi de fonds à l’autorité palestinienne, en contradiction totale avec les valeurs fondamentales de la Communauté, a directement concouru au dommage subi par les requérants à la suite de l’attentat perpétré par un terroriste palestinien à Netanya (Israël), dont ils demandent aujourd’hui réparation. (Affaire C-288/03 P) L’application de l’article 111 du Règlement de Procédure du Tribunal était manifestement abusive, dans la mesure où c’est par erreur de droit et une dénaturation des moyens invoqués par les requérants que le Tribunal a estimé que l’existence d’un lien causal n’était pas établie en l’espèce et que le recours était manifestement dépourvu de tout fondement en droit: (2004/C 85/16) La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 juillet 2003 d’un pourvoi formé par MM. B. Zaoui et L. Zaoui et Mme D. Zaoui, épouse Stain, représentés par Me J. A. Bunchinger, en qualité d’avocat, contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2003 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) dans l’affaire T-73/03 ayant opposé B. Zaoui et autres à la Commission des Communautés européennes — le Tribunal a rejeté le recours présenté par les requérants en première instance comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, considérant que l’une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité non contractuelle de la Commission au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE n’était pas