La mise à disposition (volet 1)
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La mise à disposition (volet 1)
Position n° 6 La mise à disposition 1er volet « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire titulaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ». Cette modalité particulière de la position d’activité est régie par les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011. CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’agent. Elle peut être prononcée pour la totalité du temps de travail de l’agent ou pour une fraction de celui-ci. BENEFICIAIRES La mise à disposition concerne les fonctionnaires titulaires en position d’activité. Les agents non titulaires en contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition auprès des collectivités territoriales et des Établissements publics. Les collectivités peuvent accueillir, sous certaines conditions du personnel de droit privé. CAS DE MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES Organismes auprès desquels la mise à disposition est possible : ➢d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics, ➢de l'État et de ses établissements publics, ➢des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ➢des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes, ➢du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale, pour l’exercice de ses missions, ➢des organisations internationales intergouvernementales, ➢d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d’origine Durée initiale : La mise à disposition peut être prononcée pour une période maximum de 3 ans, après avis de la CAP. Renouvellement : Elle est renouvelable par période de 3 ans maximum et ce, après avis de la commission administrative paritaire. Le décret du 17 mai 2011 prévoit qu'un fonctionnaire mis à disposition d'une collectivité ou d'un établissement public local doit se voir proposer, lorsqu'il existe un cadre d'emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l'établissement d'accueil, et qu'il est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà de 3 ans, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d'emplois, lorsque la mise à disposition est totale (temps complet ou TNC). Le décret précise que le fonctionnaire qui accepte cette proposition peut continuer à exercer, dans ces conditions, les mêmes fonctions. Par conséquent, au vu des nouvelles dispositions, la collectivité ne pourra renouveler la mise à disposition du fonctionnaire, au-delà de 3 années, que si celui-ci refuse expressément la proposition de mutation, de détachement ou d'intégration directe. La durée de service effectué pendant la mise à disposition d'un fonctionnaire détaché est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration. CAS DE MISE A DISPOSITION DES AGENTS EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE L’agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition auprès des collectivités territoriales et des établissements publics. CDG 35 - Service Documentation/Conseil – septembre 2011 Cas possibles de mise à disposition : ➢ pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d’un établissement public qui lui est rattaché, d’un EPCI dont elle est membre ou d’un établissement public rattaché à l’EPCI dont elle est membre, ➢ pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché, par un EPCI, auprès de l’une des communes qui en est membre ou de l’un des établissements publics qui lui est rattaché. Durée : La durée de la mise à disposition ne peut excéder 3 ans, elle est renouvelable dans la limite de 6 ans au total. CAS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE DROIT PRIVE Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d’une mission ou d’un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé. Durée : La mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder 4 ans. PROCEDURE Saisine de la CAP: La CAP doit être saisie préalablement à toute mise à disposition de fonctionnaires. Information auprès de l'assemblée délibérante : L'organe délibérant de la collectivité d'origine est informée préalablement à la mise à disposition. Convention entre les collectivités ou organismes : La collectivité et l'organisme d'accueil passent une convention. Avant sa signature, la convention doit être communiquée au fonctionnaire afin qu'il exprime son accord. Celle-ci précise les conditions de la mise à disposition et notamment la nature et le niveau hiérarchique des fonctions, les conditions d’emploi de l’agent, la durée de la mise à disposition et les modalités de contrôle et d’évaluation des activités des fonctionnaires concernés. Elle prévoit en outre, le remboursement de la rémunération du fonctionnaire concerné et des charges sociales afférentes par l’organisme d’accueil. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, chacun rembourse à l’administration d’origine au prorata du temps de travail de l’agent mis à disposition. A NOTER ! Il peut être dérogé à la règle de remboursement entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ou bien auprès du CNFPT, d'une organisation internationale, intergouvernementale ou auprès d'un État étranger. Dans ce cas, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention conformément à une décision prise par l'assemblée délibérante de la collectivité gestionnaire. Un fonctionnaire d'État peut être mis à disposition d'un employeur territorial, selon le principe du remboursement, sauf dérogation qui ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense du personnel afférente. Arrêté de l'autorité territoriale : La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale. La convention précitée doit être annexée à cet arrêté et celui-ci doit être publié et transmis au préfet. Rapport au CTP : Chaque collectivité doit établir un état qui fait apparaître le nombre de ses agents mis à disposition, la répartition de ces agents entre les organismes publics et privés et le nombre et l’origine d’agents mis à sa disposition par d’autres collectivités ou établissements. Cet état figure dans le rapport annuel établi par chaque collectivité au comité technique paritaire compétent. CDG 35 - Service Documentation/Conseil – septembre 2011