LA MISE A DISPOSITION - Centre de Gestion du Gard

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LA MISE A DISPOSITION - Centre de Gestion du Gard
LA MISE A DISPOSITION
I) Définition :
Il s’agit de « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine ou corps
d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante,
bien qu’effectuant son activité pour le compte d’une autre structure».
II) Les textes de référence :
- Loi n° 84 - 53 du 26 janvier 1984 (articles 61 à 63)
- Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret 2011-541 du 17 mai 2011.
III) Les bénéficiaires :
-
fonctionnaires
agents non titulaires en CDI
pour les CDG des dispositions particulières sont prévues lorsque l'exercice de fonctions
requiert une qualification technique spécialisée
Sont donc exclus de ce dispositif, les stagiaires considérés comme en période probatoire en vue
de leur titularisation.
IV) Les différents cas de mise à disposition :
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès d'un ou plusieurs organismes pour y
effectuer tout ou partie de son service ou pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres
collectivités ou établissements sur un emploi permanent à temps non complet.
1) Les différentes structures d’accueil :
• Pour les fonctionnaires territoriaux :
Auprès :
- des établissements relevant de la Fonction Publique Hospitalière,
- d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant,
- d’un organisme d’intérêt général (association, organisme à but non lucratif),
- de l’Etat et de ses établissements publics.
•
Pour les fonctionnaires de la FPH et de l’Etat :
Auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
•
Pour les agents non titulaires en CDI
Auprès des collectivités territoriales et des établissements publics.
•
Pour les agents employés par une collectivité territoriale
Auprès d’un établissement public qui lui est rattaché, d’un EPCI dont elle est membre ou d’un
établissement public rattaché à l’EPCI dont elle est membre.
•
Pour les agents employés par un établissement public
Auprès de la commune à laquelle il est rattaché, par un EPCI, auprès de l’une des communes qui en
est membre ou de l’un des établissements publics qui lui est rattaché.
2) Les cas particuliers de mise à disposition :
•
- La mise à disposition par le centre de gestion (art. 25 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) :
À la demande des collectivités et établissements, pour remplacer des agents momentanément
absents ou assurer des missions temporaires, ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être
immédiatement pourvu.
Il peut aussi mettre des fonctionnaires à leur disposition, afin de les affecter à des missions
permanentes à temps complet ou non complet.
Enfin, la mise à disposition est possible dans le cadre de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de
sécurité (c’est la mise à disposition d'ACFI, d'assistant de prévention).
•
- Les fonctionnaires pris en charge :
Dans ce cas l’article 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janv. 1984, précise que la contribution due à
l'instance de gestion (CNFPT ou CDG), est réduite du montant du remboursement effectué par la
collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil.
•
- Autres cas :
Pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, du président du
Comité économique et social de la région de collaborateurs du cabinet du président du conseil
régional mise à disposition du Médiateur de la République.
V) La procédure :
1) Accord de principe entre les parties :
Il doit être trouvé entre la collectivité ou l’établissement d’origine et l’organisme d’accueil.
L’assemblée délibérante de l’administration d’origine devra être informée du projet de mise à
disposition.
En cas de dérogation au remboursement, l’assemblée de la collectivité ou de l’établissement
d’origine devra alors donner son accord par délibération.
2) Signature de la convention :
Une convention de mise à disposition est rédigée.
Elle peut concerner plusieurs agents auprès d’un même organisme.
En cas de mise à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention devra être signée avec
chacun d’eux.
Cette convention précise les conditions et notamment la nature et le niveau hiérarchique des
fonctions, les conditions d’emploi de l’agent, la durée de la mise à disposition, les modalités de
contrôle et d’évaluation des activités des fonctionnaires concernés, le remboursement de la
rémunération du fonctionnaire concerné et des charges sociales afférentes par l’organisme d’accueil.
En cas de pluralité d’organismes d’accueil, chacun rembourse à l’administration d’origine au prorata
du temps de travail de l’agent mis à disposition.
Il peut être dérogé à la règle de remboursement entre une collectivité territoriale et un
établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ou bien auprès du
CNFPT, d'une organisation internationale, intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.
La convention devra alors préciser l'étendue et la durée de cette dérogation.
La convention devra être communiquée au fonctionnaire pour accord.
3) Avis de la CAP :
La Commission Administrative Paritaire doit être saisie afin qu’elle puisse donner son avis sur la mise
à disposition du fonctionnaire. L’avis est préalable à la date d’effet de mise à disposition.
Cependant la CAP n’est pas compétente en cas de mise à disposition d’agents non-titulaires de droit
public en CDI.
4) Décision :
Une convention entre la collectivité d’origine et la ou les administration(s) d’accueil est signée.
Ensuite un arrêté individuel prononçant la mise à disposition est pris.
Un seul arrêté pourra être pris si le fonctionnaire est mis à disposition auprès de plusieurs
administrations.
L’arrêté devra préciser le ou les administrations auprès desquelles le fonctionnaire est mis à
disposition, sa quotité de travail et la durée de la mise à disposition.
En cas de modifications en cours de mise à disposition, la convention devra faire l’objet d’un avenant.
Un arrêté individuel modificatif devra être pris si ces modifications concernent les missions ou les
conditions d’emploi.
5) La fin de la mise à disposition :
• A son terme :
La mise à disposition prend effet au terme initialement fixé.
L’agent sera alors réintégré, soit sur ses anciennes fonctions, soit sur un emploi que son grade lui
donne vocation à occuper, après avis de la CAP (uniquement si affectation dans des fonctions autres
que celles exercées).
La collectivité ou l'établissement d’accueil, pourra s'il dispose d'un emploi vacant correspondant,
proposer à l’agent une mutation, un détachement ou une intégration directe dans un délai maximum
de trois ans.
•
Avant le terme :
Soit sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou de l'agent et selon les
règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre
l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
VI) Droit à congés de l’agent mis à disposition :
Structure d’origine
structure d’accueil
Observations
Congés annuels
X
structure d'accueil en informe
la structure d'origine
CMO
X
structure d'accueil en informe
la structure d'origine
AT
X
X
MP

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