Présentation des régimes d`imposition

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Présentation des régimes d`imposition
Présentation des régimes d’imposition
S
O
M
M
A
n° de §
I
R
E
n° de §
APPRÉCIATION DU SEUIL DE 32 900 € EN 2015........................................ 2
CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DE LA
Modalités d’appréciation des recettes.................................................................. 2
­DÉCLARATION CONTRÔLÉE EN 2015................................................................ 36
Nature des recettes à retenir................................................................................................... 3
Déclaration contrôlée obligatoire............................................................................ 36
Recettes à exclure............................................................................................................................ 5
Déclaration contrôlée sur option.............................................................................. 37
Situations particulières.......................................................................................................... 7
Modalités d’exercice de l’option........................................................................................ 38
Création ou cessation d’activité en cours d’année............................................... 7
Durée de l’option............................................................................................................................ 39
Activités saisonnières ou intermittentes.......................................................................... 8
Pluralité d’activités au sein du foyer fiscal..................................................................... 9
Renonciation à l’option.............................................................................................................. 41
Exercice de l’activité par une société............................................................................. 10
Effets de l’option............................................................................................................................. 42
Exercice individuel et en société........................................................................................ 11
Intérêt de l’option........................................................................................................................... 43
Pluralité d’activités non commerciales.......................................................................... 12
Revenus des activités connexes ou accessoires des officiers publics
et ministériels..................................................................................................................................... 13
SEUILS DE RECETTES APPLICABLES EN 2016....................................... 45
Activités non commerciales et commerciales dans des entreprises
distinctes............................................................................................................................................... 14
RÉGIME DE VERSEMENT LIBÉRATOIRE DES CHARGES
SOCIALES ET DE L’IMPÔT EN 2016 (AUTO-ENTREPRENEUR)..... 50
Activités non commerciales et commerciales dans la même
entreprise.............................................................................................................................................. 15
Professionnels concernés............................................................................................... 51
Incidences fiscales du dispositif............................................................................... 53
CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DÉCLARATIF
­SPÉCIAL EN 2015...................................................................................................................... 18
Versement libératoire de l’impôt sur le revenu........................................................ 53
Professionnel libéral assujetti...................................................................................... 24
Taxe sur la valeur ajoutée........................................................................................................ 63
Professionnel libéral non-assujetti......................................................................... 25
Obligations comptables..................................................................................................... 65
7
Présentation des régimes d’imposition
1
• le
Les titulaires de bénéfices non commerciaux sont susceptibles de
relever de deux régimes d’imposition :
• le régime déclaratif spécial (micro-BNC) réservé aux contribuables dont
les recettes annuelles n’excèdent pas 32 900 € HT : les obligations
comptables et fiscales de ce régime sont simplifiées et le résultat fiscal
est déterminé après un abattement forfaitaire de 34 % pratiqué sur les
recettes déclarées ;
régime de la déclaration contrôlée, applicable de plein droit aux
professionnels qui réalisent plus de 32 900 € de recettes annuelles et
aux professionnels exclus du régime micro-BNC : le résultat fiscal est
déterminé par différence entre les recettes et les dépenses réelles de
l’année.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2009, un dispositif de versement
libératoire de l’impôt et des charges sociales est institué en faveur des
titulaires de BNC qui relèvent du régime déclaratif spécial (V. § 50).
APPRÉCIATION DU SEUIL DE 32 900 € EN 2015
une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire de la
sienne (c’est une divergence avec les règles d’appréciation de la franchise
en base de TVA (BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 230, 2 août 2013)) ;
Sur le cas particulier des contrats de collaboration, V. § 6.
Modalités d’appréciation des recettes
2 Les recettes à prendre en considération pour l’appréciation de la limite
de 32 900 € HT s’entendent, dans tous les cas, des sommes effectivement
encaissées au cours de l’année d’imposition ou dont le contribuable a eu
la libre disposition dans le cadre de son activité. Il n’est pas tenu compte
de l’année au cours de laquelle les opérations ont été réalisées ou du
mode de perception des recettes.
Il convient également de retenir, pour l’appréciation du seuil du microBNC, les sommes effectivement encaissées :
• en cas d’option pour la détermination du résultat en fonction des
créances acquises et des dépenses engagées ;
• l’année de cessation d’activité ou du décès.
La limite de 32 900 € doit s’apprécier hors TVA, que les titulaires de BNC
soient ou non redevables de la TVA.
• les
recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d’éléments
d’actif ou de transfert de clientèle (plus-values professionnelles).
6 Cas particulier des contrats de collaboration - Les sommes versées
par le collaborateur au praticien titulaire en contrepartie de la mise à
disposition des locaux, du matériel ou d’une partie de la clientèle sont
qualifiées de recettes commerciales. Ces sommes ne doivent donc
pas être qualifiées de rétrocessions d’honoraires à des confrères. Leur
montant ne doit donc pas être soustrait de celui des recettes à prendre
en compte pour l’appréciation de la limite de 32 900 €.
Situations particulières
Nature des recettes à retenir
Création ou cessation d’activité en cours d’année
3 Il s’agit de l’ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l’exercice
7 En cas de création ou de cessation de l’activité en cours d’année, la
de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services
rendus aux clients, y compris :
• les provisions et avances sur prestations futures effectivement
encaissées (CE 5 févr. 1993, n° 90 317) ;
• les provisions destinées à faire face à des frais de procédure, sauf
lorsqu’il s’agit de simples dépôts de fonds ;
• les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui
constituent la rémunération de services rendus ;
• les honoraires rétrocédés par des confrères (BOI-BNC-DECLA-20-10,
§ 50, 12 sept. 2012).
limite de 32 900 € HT est ajustée au prorata de la durée d’exploitation
au cours de l’année considérée (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 100, 12 sept.
2012). Cet ajustement est effectué en fonction du nombre de jours par
rapport à 365 jours.
Activités saisonnières ou intermittentes
8 L’Administration admet que la limite de 32 900 € HT ne soit pas ajustée
au prorata de la durée d’exploitation pour les activités non commerciales
intermittentes ou saisonnières (cas des moniteurs sportifs, par exemple),
sauf lorsqu’au moins deux activités intermittentes sont exercées au cours
de la même année (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 110, 12 sept. 2012).
4 Sont également prises en compte les recettes accessoires ayant un lien
avec l’exercice de la profession parmi lesquelles :
• les remboursements de frais reçus de la clientèle (hors débours) ;
• les produits financiers, c’est-à-dire les intérêts de créances, dépôts,
cautionnements et comptes courants se rattachant à l’exercice de la
profession ;
• les indemnités diverses perçues dans le cadre de l’exercice de la
profession et ne relevant pas du régime des plus-values professionnelles ;
les
• prix et récompenses, sous réserve de l’exonération prévue en faveur
des prix littéraires, scientifiques ou artistiques (BOI-BNC-DECLA-20-10,
§ 60, 12 sept. 2012).
Pluralité d’activités au sein du foyer fiscal
9 Lorsque, dans un même foyer fiscal, plusieurs des membres exercent
chacun une activité non commerciale, la limite de 32 900 € HT s’apprécie
distinctement au regard de chacun des membres du foyer fiscal (BOI-BNCDECLA-20-10, § 120, 12 sept. 2012).
Toutefois, s’il existe une société de fait entre les deux membres, le seuil
légal est apprécié en fonction des recettes globales de la société.
Exercice de l’activité par une société
Recettes à exclure
10 Les bénéfices réalisés par les personnes morales visées aux articles
8 et 8 ter du CGI (sociétés, y compris les sociétés civiles professionnelles
ou autres personnes morales non soumises à l’impôt sur les sociétés
de plein droit ou sur option) sont déterminés obligatoirement selon le
régime de la déclaration contrôlée, quel que soit le montant des recettes
réalisées (CGI, art. 103).
L’appréciation du seuil de 32 900 € HT est donc sans intérêt ici pour
déterminer le régime d’imposition applicable.
5 Pour apprécier le seuil de 32 900 €, il y a lieu d’exclure (BOI-BNC-
DECLA-20-10, § 80, 12 sept. 2012) :
• les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de
son client, dont le non-paiement serait poursuivi auprès du client, le cas
échéant) et les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel
sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre
consignées chez un avocat à l’occasion d’un litige, par exemple) ;
• les rétrocessions d’honoraires à des confrères, c’est-à-dire les sommes
reversées par un professionnel, de sa propre initiative et dans le cadre
de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à
8
Présentation des régimes d’imposition
Exercice individuel et en société
propre catégorie de revenus, selon le régime correspondant au montant
de recettes réalisé (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 290, 12 sept. 2012).
11 Lorsqu’un contribuable imposé dans la catégorie des BNC exerce
une activité à titre individuel et dans le cadre d’une société de personnes
en qualité d’associé, le régime d’imposition qui lui est applicable pour
l’activité exercée à titre individuel est déterminé en tenant compte à la fois
des recettes réalisées à titre personnel et de celles qui lui reviennent en
proportion de ses droits dans la société (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 140,
12 sept. 2012).
Si les recettes totales des deux activités :
• excèdent 32 900 € HT, l’activité exercée à titre individuel est exclue du
régime déclaratif spécial ; même si les recettes tirées de cette activité
n’excédent pas 32 900 € HT, le régime de la déclaration contrôlée est
seul applicable ;
• n’excèdent pas 32 900 € HT, l’activité exercée à titre individuel peut
bénéficier du régime déclaratif spécial.
Activités non commerciales et commerciales dans la
même entreprise
15 Lorsque les activités commerciales et non commerciales sont
exercées dans le cadre d’une même entreprise, les règles diffèrent selon
que les dispositions de l’article 155 du CGI sont ou non applicables (BOIBNC-DECLA-20-10, § 290, 12 sept. 2012).
16 Entreprise BIC qui étend son activité - Lorsqu’une entreprise
industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les
résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non
commerciales, il faut distinguer :
• application des dispositions de l’article 155 du CGI : les profits retirés
d’une activité de nature non commerciale accessoire à une activité
commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être soumis
à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ; les limites d’application du régime des micro-entreprises
BIC s’apprécient en tenant compte de l’ensemble des recettes de
nature commerciale et non commerciale (BOI-BNC-DECLA-20-10,
§ 220, 12 sept. 2012) ;
• non-application des dispositions de l’article 155 du CGI : les bénéfices
afférents à chacune des activités, commerciale et non commerciale
doivent, être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur
est propre (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 230, 12 sept. 2012) ; il est fait
masse des recettes commerciales et non commerciales pour apprécier
la limite de 32 900 € HT au-delà de laquelle le régime de la déclaration
contrôlée est obligatoire :
-si la somme des recettes des deux activités excède 32 900 € HT,
l’activité non commerciale est exclue du régime déclaratif spécial ;
le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable et l’activité
commerciale est, quant à elle, soumise au régime du bénéfice réel ;
- si la somme des recettes des deux activités n’excède pas 32 900 € HT,
l’activité non commerciale relève du régime déclaratif spécial et l’activité
commerciale relève du régime micro-entreprises.
Remarque : Il est admis, pour déterminer le régime d’imposition applicable
à l’activité non commerciale exercée à titre individuel par l’associé d’une
société civile de moyens, de faire abstraction de la part des recettes
correspondant aux droits de l’associé dans la société, dès lors que cette
société exerce une activité conforme à son objet (BOI-BNC-SECT-70-20,
§ 300, 25 nov. 2013).
Pluralité d’activités non commerciales
12 Lorsque la même personne (entendue comme membre du foyer fiscal)
exerce plusieurs activités non commerciales, les recettes des différentes
activités doivent être totalisées pour apprécier la limite de 32 900 € HT
(BOI-BNC-DECLA-20-10, § 170, 12 sept. 2012).
Cependant, les produits des droits d’auteur soumis à l’impôt sur le revenu
selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ne sont pas
pris en compte pour l’appréciation de la limite de 32 900 € HT.
Revenus des activités connexes ou accessoires des
officiers publics et ministériels
17 Entreprise BNC qui étend son activité - L’article 155 du CGI donne
une base légale à l’intégration des profits de l’activité BIC (ou BA) aux
BNC, lorsque l’activité BIC (ou BA) est accessoire à l’activité BNC.
Néanmoins, la doctrine administrative n’a pas encore été adaptée sur ce
point.
13 Pour les officiers publics et ministériels qui réalisent des revenus
d’activités connexes, accessoires ou d’une autre source, l’appréciation
de la limite de 32 900 € HT s’effectue indépendamment, en faisant
abstraction des recettes provenant de leur charge ou de leur office,
obligatoirement imposées selon le régime de la déclaration contrôlée
(BOI-BNC-DECLA-20-10, § 200, 12 sept. 2012).
Ainsi, l’Administration énonce toujours que les profits résultant d’opérations
commerciales accessoires à une activité non commerciale peuvent être imposés
dans la catégorie des BNC, à la double condition :
• que le contribuable déclare l’ensemble des bénéfices dans la catégorie des
BNC ;
• et que les opérations accessoires à caractère commercial soient directement
liées à l’exercice de l’activité non commerciale et constituent strictement le
prolongement de celle-ci (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 270, 12 sept. 2012).
Activités non commerciales et commerciales dans des
entreprises distinctes
14 En cas d’exercice d’activités dans des entreprises séparées
(autonomie de clientèles, de locaux, organisation et services distincts
par exemple), le montant des recettes est apprécié distinctement par
rapport à chacune des activités. Chaque activité est imposée dans sa
Le régime déclaratif spécial est alors applicable si la somme des recettes
des deux activités n’excède pas 32 900 € HT.
CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL EN 2015
18 Dans le cadre du régime déclaratif spécial (micro-BNC) (CGI, art. 102
ter) Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles,
diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €.
- lorsque tout ou partie des biens nécessaires à l’activité est compris dans
un patrimoine fiduciaire ;
- aux activités occultes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du
LPF (CGI, art. 102 ter, 6, d et c).
19 Sont soumis au micro-BNC, les contribuables qui perçoivent des
revenus BNC dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du
temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites de
la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B, I, 2°).
L’alignement des seuils de micro-BNC sur ceux de la franchise en base
s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Pour
les cessations d’activité au cours de l’année 2015, ce sont donc les règles
anciennes qui s’appliquent.
21 Rappelons que pour les prestations de service, la franchise en base
continue de s’appliquer (en N) lorsque le chiffre d’affaires annuel n’est
pas supérieur à :
a) 32 900 € l’année civile précédente (N-1) ;
b) ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année (N
-2) il n’a pas excédé 32 900 €.
La franchise en base reste applicable l’année suivant celle du
franchissement de la limite 32 900 € à condition que le chiffre d’affaires
de ladite année n’excède pas une limite majorée de 34 900 €.
20 En toute hypothèse, le régime micro-BNC ne peut s’appliquer :
9
Présentation des régimes d’imposition
Si la limite de 34 900 € est franchie, l’exploitant perd le bénéfice de la
franchise en base à compter du premier jour du mois au cours duquel
intervient ce dépassement.
Il en résulte que les conséquences d’un dépassement des limites sont
différentes pour l’application du micro-BNC selon que l’activité est
assujettie ou non à la TVA.
22 Selon nous, les seuils visés ci-dessus ont vocation à s’appliquer
également aux bénéficiaires de franchises en base spécifiques (avocats
notamment, CGI, art. 293 B, III).
Professionnel libéral assujetti
24 Dans l’hypothèse où le contribuable ne bénéficie plus de la franchise
en base de TVA, l’exclusion du micro-BNC prend effet à compter du 1er
janvier de l’année qui suit celle de l’assujettissement à la TVA.
Si la limite majorée de 34 900 € est franchie, la franchise ne s’applique
plus dès le premier jour du mois de dépassement. En revanche, le régime
micro s’applique jusqu’au 31 décembre de cette même année.
23 En ce qui concerne la prise en compte de la sortie du régime de
la franchise en base pour l’application du micro-BNC, il faut retenir que
l’exclusion du micro-BNC prend effet à compter du 1er janvier de l’année
qui suit celle de l’assujettissement à la TVA (CGI, art. 102 ter, 6, b).
N-2
Recettes Inférieures à 32 900 :
franchise, micro-BNC
Recettes Inférieures à 32 900 :
franchise, micro-BNC
Recettes Inférieures à 32 900 :
franchise, micro-BNC
Recettes Inférieures à 32 900 :
franchise, micro-BNC
N-1
Recettes comprises entre 32 900
et 34 900 : franchise, micro-BNC
Recettes comprises entre 32 900
et 34 900 : franchise, micro-BNC
Recettes comprises entre 32 900
et 34 900 : franchise, micro-BNC
Recettes supérieures à 34900 :
TVA (1er jour du mois), micro-BNC
N
Recettes inférieures à 32 900 :
franchise, micro-BNC
Recettes comprises entre 32 900
et 34 900 : franchise, micro-BNC
Recettes supérieures à 34 900 :
TVA (1er jour du mois), micro-BNC
TVA, déclaration contrôlée
Professionnel libéral non assujetti
TVA, micro-BNC
TVA, déclaration contrôlée
Si la limite majorée prévue pour la franchise en base de TVA est dépassée
en cours d’année, le régime micro s’applique jusqu’au 31 décembre de
cette année.
25 Dans l’hypothèse où le contribuable dépasse en N-2 et N-1 les limites
ordinaires de la franchise en base sans dépasser les limites majorées,
l’exclusion du régime micro prend effet dès le 1er janvier de l’année N.
N-2
Recettes Inférieures à 32 900 :
micro-BNC
Recettes Inférieures à 32 900 :
micro-BNC
Recettes Inférieures à 32 900 :
micro-BNC
Recettes Inférieures à 32 900 :
micro-BNC
N+1
Franchise, micro-BNC
N-1
Recettes comprises entre 32 900
et 34 900 : micro-BNC
Recettes comprises entre 32 900
et 34 900 : micro-BNC
Recettes comprises entre 32 900
et 34 900 : micro-BNC
Recettes supérieures à 34 900 :
micro-BNC
N
Recettes inférieures à 32 900 :
micro-BNC
Recettes comprises entre 32 900
et 34 900 : micro-BNC
Recettes supérieures à 34 900 :
micro-BNC
Déclaration contrôlée
N+1
micro-BNC
Déclaration contrôlée
Déclaration contrôlée
26 à 33 Réservés.
CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE EN 2015
• aux
contribuables qui optent pour le régime réel simplifié pour
l’imposition de leur chiffre d’affaires ou de leur bénéfice commercial
lorsqu’ils effectuent des opérations de nature commerciale taxables
dans la catégorie des BIC (CGI, art. 96 B) ;
Déclaration contrôlée obligatoire
34 et 35 Réservés.
36 Indépendamment du montant des recettes réalisées, le régime de la
Il s’agit de contribuables qui réalisent dans une même entreprise des recettes non
commerciales et des recettes commerciales dont le total n’excède pas 32 900 € HT.
déclaration contrôlée s’applique obligatoirement :
• aux officiers publics et ministériels, quel que soit le montant de leurs
recettes, pour les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office ;
lorsque ces contribuables exercent une activité connexe ou différente,
ils conservent la faculté de choisir leur régime d’imposition dans
les conditions de droit commun pour les bénéfices afférents à cette
activité ;
• aux contribuables percevant des revenus tirés de la production littéraire,
scientifique, artistique ou de la pratique d’un sport qui optent pour le
régime particulier de détermination de leur bénéfice imposable prévu à
l’article 100 bis du CGI (bénéfice moyen calculé sur trois ou cinq ans) ;
• aux personnes qui, à titre habituel ou professionnel, effectuent des
opérations sur des marchés à terme d’instruments financiers ou de
marchandises ou sur des marchés d’options négociables, sur les bons
d’option ainsi que sur les parts de FCMIT, lorsque l’option pour le régime
des BIC n’est pas possible ou n’a pas été exercée (CGI, art. 96 A) ;
• aux sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés ;
Il s’agit des personnes morales visées aux articles 8 et 8 ter du CGI (sociétés,
y compris les sociétés civiles professionnelles ou autres personnes morales non
soumises à l’IS de plein droit ou sur option). Sont également visés les groupements
d’intérêt économique dont le régime fiscal est défini à l’article 239 quater, I du CGI
et les sociétés de fait dont les bénéfices sont imposés selon les règles prévues pour
les sociétés en participation (CGI, art. 238 bis L et art. 238 bis M).
• aux sociétés civiles de moyens (SCM) quel que soit le montant de leurs
recettes ;
Toutefois, l’Administration admet que les associés de SCM puissent bénéficier du
régime déclaratif spécial. Lorsqu’un associé relève, pour son activité professionnelle
individuelle, du régime déclaratif spécial, la fraction du bénéfice ou du déficit de
la SCM n’est pas prise en compte pour la détermination du montant des recettes
imposables. Cette fraction doit être déclarée distinctement sur la déclaration
d’ensemble des revenus n° 2042.
• aux associés de sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter du
CGI exerçant une activité de nature non commerciale.
10
Présentation des régimes d’imposition
Déclaration contrôlée sur option
37 Les contribuables dont les recettes annuelles n’excèdent pas la limite
de 32 900 € HT et qui relèvent normalement du régime déclaratif spécial
peuvent opter pour le régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 102
ter, 5).
Exemple : Un contribuable qui relève du régime déclaratif spécial en 2015
peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée pour une durée
de deux ans, au titre des bénéfices des années 2015 et 2016. Cette
option est reconduite tacitement pour une période de deux ans, au titre
de l’imposition des revenus des années 2017 et 2018, sauf si elle est
dénoncée avant le 1er février 2017.
Modalités d’exercice de l’option
Effets de l’option
38 L’option doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la
déclaration de résultats n° 2035-SD de l’année au titre de laquelle
le contribuable demande à être imposé selon ce régime (CGI, ann. II,
art. 242 sexies).
Ainsi, au titre de l’imposition des revenus de 2015, l’option peut être
exercée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 3 mai 2016.
42 Les contribuables qui exercent l’option sont soumis à l’ensemble des
obligations comptables et fiscales découlant du régime de la déclaration
contrôlée.
L’option pour le régime de la déclaration contrôlée n’entraîne pas pour
autant la déchéance du régime de la franchise en base en matière de
TVA, dès lors que les conditions pour bénéficier de ce régime sont réunies.
L’option est globale, elle s’applique à l’ensemble des BNC réalisés par un
même contribuable, à l’exception de ceux qui sont imposés selon les règles des
traitements et salaires. Elle n’est soumise à aucun formalisme particulier et peut
résulter de la simple souscription de la déclaration de résultats n° 2035-SD.
Intérêt de l’option
43 Le régime de la déclaration contrôlée permet de tenir compte des
charges réellement exposées, alors que dans le cadre du régime déclaratif
spécial, les charges sont évaluées forfaitairement à 34 % des recettes.
Les contribuables placés sous le régime déclaratif spécial sont soumis à des
obligations comptables et déclaratives extrêmement simplifiées (V. § 76).
L’abattement de 34 % n’est pas plafonné dans la limite de 32 900 €.
Ainsi, en cas de premier dépassement de cette limite au cours de deux
années consécutives, l’abattement de 34 % sera applicable au montant
total des recettes.
Par ailleurs, l’option pour le régime de la déclaration contrôlée permet aux
contribuables de bénéficier :
• de la faculté d’imputer les déficits constatés dans le cadre de l’activité
sur le revenu brut global ;
• le cas échéant, du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) (CGI,
art. 244 quater C.).
Durée de l’option
39 L’option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable
deux ans et est irrévocable tant que le contribuable reste de manière
continue dans le champ d’application du régime déclaratif spécial. Elle
est reconductible tacitement par période de deux ans.
Elle cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ
d’application du régime déclaratif spécial (recettes supérieures à
32 900 €, imposition à la TVA, etc.).
40 La durée d’application des options est identique en matière de TVA.
Cela étant, l’option pour le paiement de la TVA prend effet à compter
du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée, tandis que
l’option pour le régime de la déclaration contrôlée s’applique à compter
du 1er janvier de l’année précédant celle de sa formulation.
Lorsqu’un contribuable relevant du régime déclaratif spécial opte en N au titre de N-1
pour le régime de la déclaration contrôlée, il est éligible au crédit d’impôt pour les
rémunérations versées au titre de N-1 (BOI-BIC-RICI-10-150-10, § 20, 26 nov. 2013).
Les contribuables concernés devront exercer l’option pour le régime de la
déclaration contrôlée dans le délai de dépôt de la déclaration n° 2035-SD, soit
le 3 mai 2016 au plus tard. Cette option devra toutefois être anticipée dès 2015
par la tenue de la comptabilité exigée dans le cadre du régime de la déclaration
contrôlée.
Renonciation à l’option
41 Au terme d’une période de deux ans, les contribuables dont les
recettes n’excèdent pas 32 900 € HT peuvent renoncer à l’application
du régime de la déclaration contrôlée et bénéficier du régime déclaratif
spécial. La renonciation à l’option doit être notifiée à l’Administration,
sur papier libre, avant le 1er février de l’année suivant la période de deux
ans pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. La
renonciation prend effet dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle
elle a été exercée.
44 L’option n’empêche pas les contribuables de bénéficier des régimes
d’exonération des plus-values professionnelles.
SEUILS DE RECETTES APPLICABLES EN 2016
45 Jusqu’à présent, les seuils étaient actualisés chaque année dans les
mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème
de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche.
1279, 29 déc. 2013, art. 20). Cette nouvelle règle de revalorisation
s’applique à compter du 1er janvier 2015 et la première révision triennale
prendra effet le 1er janvier 2017. D’ici cette date, les limites restent fixées
aux montants issus de la revalorisation de 2014.
46 L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit que la
revalorisation des limites des régimes d’imposition est désormais effectuée
tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI,
art. 302 septies A, II bis et art. 302 septies A bis modifiés ; L. n° 2013-
47 Réservé.
48 Réservé.
49 Réservé.
11
Présentation des régimes d’imposition
RÉGIME DE VERSEMENT LIBÉRATOIRE DES CHARGES SOCIALES ET DE L’IMPÔT
EN 2016 (AUTO-ENTREPRENEUR)
50 Certains professionnels relevant du régime déclaratif spécial ont
la faculté d’opter pour un versement libératoire mensuel ou trimestriel
de leurs charges sociales (régime micro-social simplifié) calculé en
pourcentage des recettes réalisées au titre du mois ou du trimestre (CSS,
art. L. 133-6-8).
Cette option peut être complétée par une option pour le versement
libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à leur activité professionnelle
(régime micro-fiscal simplifié) également calculé en pourcentage des
recettes réalisées au titre du mois ou du trimestre (CGI, art. 151-0).
Éligibilité des non-résidents au régime de l’auto-entrepreneur (BOI-BICDECLA-10-40-10, § 1 et 30, 17 mai 2013).
Incidences fiscales du dispositif
Versement libératoire de l’impôt sur le revenu
53 Les professionnels exerçant leur activité dans le cadre du statut de
l’auto-entrepreneur peuvent, s’ils sont soumis au régime micro-social
simplifié, opter pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
les contribuables qui ont ou vont adhérer au régime de l’auto-entrepreneur peuvent
exercer leur activité dans le cadre du statut de l’EIRL (entrepreneur individuel à
responsabilité limitée), ce qui leur permet, outre l’application du régime social et
fiscal simplifiés, de pouvoir affecter à leur activité professionnelle un patrimoine
spécifique séparé de leur patrimoine personnel.
On rappelle que le régime micro-social simplifié permet au contribuable autoentrepreneur de calculer le montant des cotisations sociales dues au titre de son
activité en appliquant au chiffre de recettes du mois ou du trimestre un taux global
fixe de cotisations de :
• 23,1 % pour les prestations de services libérales relevant de la CIPAV ;
• 23,1 % pour les prestations de services commerciales, artisanales ou libérales
relevant du RSI (CSS, art. D. 131-6-1).
La déclaration et le paiement du versement libératoire sont effectués auprès du RSI.
Remarque : L’adhésion, les déclarations et les paiements peuvent être
effectués en ligne sur le portail des auto-entrepreneurs à l’adresse
suivante : www.lautoentrepreneur.fr.
Pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter
du 31 décembre 2015, l’accès au versement libératoire de l’impôt sur
le revenu n’est plus soumis à une option, afin de prendre en compte
l’application obligatoire du régime micro-social à toutes les microentreprises (au plus tard le 1er janvier 2016) (L. n° 2014-626, 18 juin
2014, art. 24). Les conditions relatives à l’option pour le versement
libératoire de l’impôt sur le revenu sont donc les suivantes :
- être soumis au régime micro-BNC défini à l’article 102 ter du CGI ;
-disposer d’un revenu fiscal de référence en N-2 inférieur ou égal à
26 764 € ;
- être soumis au régime du micro-social prévu à l’article L. 133-6-8 du
Code de la sécurité sociale.
Pour pouvoir opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu,
le contribuable doit :
• être soumis au régime déclaratif spécial (micro-BNC) pour le revenu
non commercial ;
avoir
un revenu fiscal de référence qui n’excède pas la limite supérieure
•
de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;
Le revenu fiscal de référence s’entend du montant des revenus du foyer fiscal tel
qu’il figure sur l’avis d’imposition du professionnel au titre de l’avant-dernière
année d’imposition (N-2) et doit être rapporté à une part de quotient familial.
Pour les professionnels qui souhaitent bénéficier du versement libératoire
fiscal en 2016, le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal de l’année
2014 ne doit pas dépasser :
• 26 764 € pour une personne seule ;
• 53 528 € pour un couple ;
• 80 292 € pour un couple avec deux enfants.
L’application obligatoire du régime micro-social à toutes les microentreprises à compter du 1er janvier 2016 a été atténuée (L. fin. séc. soc.
2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 15). La règle de l’application
de principe du régime micro-social reste fixée (CSS, art. L. 133-6-8, I,
al. 2). Cependant, les entrepreneurs relevant d’un régime micro-fiscal
ont la possibilité de formuler une demande à leur caisse pour faire
application des cotisations minimales applicables aux autres travailleurs
indépendants. Par ailleurs, par dérogation, les travailleurs indépendants
bénéficiaires des régimes micro-fiscaux et relevant du régime de droit
commun des TNS au 31 décembre 2015 peuvent continuer à relever de
ce régime, sauf demande contraire de leur part.
Ce nouveau dispositif s’applique aux cotisations et contributions sociales
dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
54 Pour 2015, la limite du revenu fiscal de référence de l’année 2013
était de 26 631 pour une personne seule.
55 Le régime de l’auto-entrepreneur n’est pas conditionné par la
résidence fiscale et peut donc bénéficier aux non-résidents qui respectent
les conditions d’éligibilité (BOI-BIC-DECLA-10-40-10, § 1, 17 mai 2013).
Lorsque l’exploitant est domicilié fiscalement hors de France, le revenu
fiscal de référence est déterminé à partir des seuls revenus de source
française (BOI-BIC-DECLA-10-40-10, § 30, 17 mai 2013).
56 L’option pour le régime micro-fiscal simplifié est effectuée auprès du
RSI au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours
de laquelle elle prend effet (CSS, art. L. 133-6-8, al. 2).
Ainsi, le contribuable doit opter au plus tard le 31 décembre 2015 pour
bénéficier du régime en 2016.
Professionnels concernés
51 Le régime de l’auto-entrepreneur est actuellement accessible aux
seuls professionnels libéraux personnes physiques :
• qui relèvent du régime déclaratif spécial et bénéficient du régime de la
franchise en base de la TVA ;
57 Toutefois, en cas de création d’activité, l’option est adressée au plus
tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.
Sont donc exclus, les contribuables qui :
- exercent une activité par nature exclue de ce régime d’imposition ;
- exercent une activité libérale relevant d’un régime réel d’imposition pour une
activité commerciale ou libérale accessoire, complémentaire ou non à leur
activité libérale ;
- optent pour un régime réel d’imposition du bénéfice non commercial ou pour le
paiement de la TVA.
58 Une option formulée hors délai, ainsi qu’une option formulée alors
que les conditions d’application de ce régime ne sont pas remplies, est
irrégulière et ne saurait donc autoriser le versement libératoire de l’impôt
sur le revenu dû à raison de l’activité pour laquelle elle a été exercée.
59 Le versement n’est libératoire de l’impôt sur le revenu qu’au titre
des revenus provenant de l’activité professionnelle du professionnel qui a
exercé l’option pour ce régime.
Les plus-values ou moins-values restent imposables selon le régime de
droit commun sous réserve de l’application des régimes d’exonération.
• et
dont le régime de retraite est rattaché au Régime social des
indépendants (RSI) (exploitants d’auto-école, activités en lien avec les
médecines douces telle que la sophrologie par exemple, activités de
pratique des arts divinatoires) ou géré par la CIPAV.
52 Certains professionnels qui exercent une activité libérale réglementée
(professionnels de santé, avocats notamment) ne peuvent pas bénéficier
du régime de l’auto-entrepreneur.
60 Tous les autres revenus du foyer fiscal demeurent imposables dans
les conditions de droit commun.
12
Présentation des régimes d’imposition
Taxe sur la valeur ajoutée
La fraction des versements effectués correspondant à l’impôt sur le revenu
s’impute sur l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions de droit
commun.
63 Pour bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, le contribuable doit
obligatoirement bénéficier du régime de la franchise en base de la TVA
(CGI, art. 293 B). À cet égard, l’Administration a précisé que ces derniers
doivent, comme les autres bénéficiaires de la franchise, acquitter la TVA
sur les marchandises qu’ils importent, sans possibilité de déduction.
Ils doivent donc pour cela se faire enregistrer dans la base communautaire
des opérateurs économiques pour obtenir un numéro d’immatriculation
EORI (Circ. 13 oct. 2010, NOR : BCRD 1002036 C, BOD n° 6 882,
31 déc. 2010).
Les professionnels sont tenus de déposer leur déclaration d’ensemble
de leurs revenus n° 2042 et d’y reporter le montant des recettes et des
plus-values.
61 Le montant du versement libératoire est déterminé en appliquant, au
montant des recettes hors taxe du mois ou du trimestre précédent, un taux
de 2,2 % (CGI, art. 151-0, II, 3°).
Les professionnels n’ayant perçu aucune recette au cours du mois ou du
trimestre précédent n’ont pas de versement à effectuer.
64 Réservé.
62 Les auto-entrepreneurs qui déclarent un montant de recettes nul
pendant une période de 24 mois civils ou de 8 trimestres civils consécutifs
(soit 2 ans) sont exclus du régime micro-social simplifié (CSS, art. L. 1336-8-1) et par conséquent, selon nous, du régime micro-fiscal simplifié.
Obligations comptables
65 Sur le plan comptable, ces contribuables sont astreints :
• à la tenue, au jour le jour, d’un livre mentionnant chronologiquement
le montant et l’origine des recettes encaissées à titre professionnel, en
distinguant les règlements en espèces des autres règlements ;
à
• la conservation des pièces justificatives (factures, notes, etc.) ;
• à la tenue d’un registre récapitulant par année le détail des achats
avec le mode de règlement et les références des pièces pour les
professionnels exerçant également une activité de vente de produits ;
• pour les activités assujetties à TVA, à l’établissement des factures avec
la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».
Le régime micro-social simplifié cesse de s’appliquer à la date à laquelle
les travailleurs indépendants cessent de bénéficier fiscalement du régime
de la micro-entreprise. Toutefois, par exception, il cesse de s’appliquer
seulement au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées
les options pour la déclaration contrôlée (CSS, art. L. 133-6-8, III).
Il est désormais admis que les cotisations et les contributions de sécurité
sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants
sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions
que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants (CSS,
art. L. 133-6-8, al. 2).
Remarque : Depuis le 1er janvier 2015 (L. fin. séc. soc. 2015, n° 20141554, 22 déc. 2014, art. 94), le travailleur indépendant qui a opté pour
l’application du régime du micro-social (CSS, art. L. 133-6-8) est tenu de
dédier un compte bancaire à l’exercice de l’ensemble des transactions
financières liées à son activité professionnelle.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 (L. n° 2014626, 18 juin 2014, art. 24).
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