Présentation des régimes d`imposition
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Présentation des régimes d`imposition
Présentation des régimes d’imposition S O M M A n° de § I R E n° de § APPRÉCIATION DU SEUIL DE 32 900 € EN 2015........................................ 2 CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DE LA Modalités d’appréciation des recettes.................................................................. 2 DÉCLARATION CONTRÔLÉE EN 2015................................................................ 36 Nature des recettes à retenir................................................................................................... 3 Déclaration contrôlée obligatoire............................................................................ 36 Recettes à exclure............................................................................................................................ 5 Déclaration contrôlée sur option.............................................................................. 37 Situations particulières.......................................................................................................... 7 Modalités d’exercice de l’option........................................................................................ 38 Création ou cessation d’activité en cours d’année............................................... 7 Durée de l’option............................................................................................................................ 39 Activités saisonnières ou intermittentes.......................................................................... 8 Pluralité d’activités au sein du foyer fiscal..................................................................... 9 Renonciation à l’option.............................................................................................................. 41 Exercice de l’activité par une société............................................................................. 10 Effets de l’option............................................................................................................................. 42 Exercice individuel et en société........................................................................................ 11 Intérêt de l’option........................................................................................................................... 43 Pluralité d’activités non commerciales.......................................................................... 12 Revenus des activités connexes ou accessoires des officiers publics et ministériels..................................................................................................................................... 13 SEUILS DE RECETTES APPLICABLES EN 2016....................................... 45 Activités non commerciales et commerciales dans des entreprises distinctes............................................................................................................................................... 14 RÉGIME DE VERSEMENT LIBÉRATOIRE DES CHARGES SOCIALES ET DE L’IMPÔT EN 2016 (AUTO-ENTREPRENEUR)..... 50 Activités non commerciales et commerciales dans la même entreprise.............................................................................................................................................. 15 Professionnels concernés............................................................................................... 51 Incidences fiscales du dispositif............................................................................... 53 CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL EN 2015...................................................................................................................... 18 Versement libératoire de l’impôt sur le revenu........................................................ 53 Professionnel libéral assujetti...................................................................................... 24 Taxe sur la valeur ajoutée........................................................................................................ 63 Professionnel libéral non-assujetti......................................................................... 25 Obligations comptables..................................................................................................... 65 7 Présentation des régimes d’imposition 1 • le Les titulaires de bénéfices non commerciaux sont susceptibles de relever de deux régimes d’imposition : • le régime déclaratif spécial (micro-BNC) réservé aux contribuables dont les recettes annuelles n’excèdent pas 32 900 € HT : les obligations comptables et fiscales de ce régime sont simplifiées et le résultat fiscal est déterminé après un abattement forfaitaire de 34 % pratiqué sur les recettes déclarées ; régime de la déclaration contrôlée, applicable de plein droit aux professionnels qui réalisent plus de 32 900 € de recettes annuelles et aux professionnels exclus du régime micro-BNC : le résultat fiscal est déterminé par différence entre les recettes et les dépenses réelles de l’année. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2009, un dispositif de versement libératoire de l’impôt et des charges sociales est institué en faveur des titulaires de BNC qui relèvent du régime déclaratif spécial (V. § 50). APPRÉCIATION DU SEUIL DE 32 900 € EN 2015 une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire de la sienne (c’est une divergence avec les règles d’appréciation de la franchise en base de TVA (BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 230, 2 août 2013)) ; Sur le cas particulier des contrats de collaboration, V. § 6. Modalités d’appréciation des recettes 2 Les recettes à prendre en considération pour l’appréciation de la limite de 32 900 € HT s’entendent, dans tous les cas, des sommes effectivement encaissées au cours de l’année d’imposition ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité. Il n’est pas tenu compte de l’année au cours de laquelle les opérations ont été réalisées ou du mode de perception des recettes. Il convient également de retenir, pour l’appréciation du seuil du microBNC, les sommes effectivement encaissées : • en cas d’option pour la détermination du résultat en fonction des créances acquises et des dépenses engagées ; • l’année de cessation d’activité ou du décès. La limite de 32 900 € doit s’apprécier hors TVA, que les titulaires de BNC soient ou non redevables de la TVA. • les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d’éléments d’actif ou de transfert de clientèle (plus-values professionnelles). 6 Cas particulier des contrats de collaboration - Les sommes versées par le collaborateur au praticien titulaire en contrepartie de la mise à disposition des locaux, du matériel ou d’une partie de la clientèle sont qualifiées de recettes commerciales. Ces sommes ne doivent donc pas être qualifiées de rétrocessions d’honoraires à des confrères. Leur montant ne doit donc pas être soustrait de celui des recettes à prendre en compte pour l’appréciation de la limite de 32 900 €. Situations particulières Nature des recettes à retenir Création ou cessation d’activité en cours d’année 3 Il s’agit de l’ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l’exercice 7 En cas de création ou de cessation de l’activité en cours d’année, la de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients, y compris : • les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées (CE 5 févr. 1993, n° 90 317) ; • les provisions destinées à faire face à des frais de procédure, sauf lorsqu’il s’agit de simples dépôts de fonds ; • les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ; • les honoraires rétrocédés par des confrères (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 50, 12 sept. 2012). limite de 32 900 € HT est ajustée au prorata de la durée d’exploitation au cours de l’année considérée (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 100, 12 sept. 2012). Cet ajustement est effectué en fonction du nombre de jours par rapport à 365 jours. Activités saisonnières ou intermittentes 8 L’Administration admet que la limite de 32 900 € HT ne soit pas ajustée au prorata de la durée d’exploitation pour les activités non commerciales intermittentes ou saisonnières (cas des moniteurs sportifs, par exemple), sauf lorsqu’au moins deux activités intermittentes sont exercées au cours de la même année (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 110, 12 sept. 2012). 4 Sont également prises en compte les recettes accessoires ayant un lien avec l’exercice de la profession parmi lesquelles : • les remboursements de frais reçus de la clientèle (hors débours) ; • les produits financiers, c’est-à-dire les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l’exercice de la profession ; • les indemnités diverses perçues dans le cadre de l’exercice de la profession et ne relevant pas du régime des plus-values professionnelles ; les • prix et récompenses, sous réserve de l’exonération prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 60, 12 sept. 2012). Pluralité d’activités au sein du foyer fiscal 9 Lorsque, dans un même foyer fiscal, plusieurs des membres exercent chacun une activité non commerciale, la limite de 32 900 € HT s’apprécie distinctement au regard de chacun des membres du foyer fiscal (BOI-BNCDECLA-20-10, § 120, 12 sept. 2012). Toutefois, s’il existe une société de fait entre les deux membres, le seuil légal est apprécié en fonction des recettes globales de la société. Exercice de l’activité par une société Recettes à exclure 10 Les bénéfices réalisés par les personnes morales visées aux articles 8 et 8 ter du CGI (sociétés, y compris les sociétés civiles professionnelles ou autres personnes morales non soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option) sont déterminés obligatoirement selon le régime de la déclaration contrôlée, quel que soit le montant des recettes réalisées (CGI, art. 103). L’appréciation du seuil de 32 900 € HT est donc sans intérêt ici pour déterminer le régime d’imposition applicable. 5 Pour apprécier le seuil de 32 900 €, il y a lieu d’exclure (BOI-BNC- DECLA-20-10, § 80, 12 sept. 2012) : • les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de son client, dont le non-paiement serait poursuivi auprès du client, le cas échéant) et les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l’occasion d’un litige, par exemple) ; • les rétrocessions d’honoraires à des confrères, c’est-à-dire les sommes reversées par un professionnel, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à 8 Présentation des régimes d’imposition Exercice individuel et en société propre catégorie de revenus, selon le régime correspondant au montant de recettes réalisé (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 290, 12 sept. 2012). 11 Lorsqu’un contribuable imposé dans la catégorie des BNC exerce une activité à titre individuel et dans le cadre d’une société de personnes en qualité d’associé, le régime d’imposition qui lui est applicable pour l’activité exercée à titre individuel est déterminé en tenant compte à la fois des recettes réalisées à titre personnel et de celles qui lui reviennent en proportion de ses droits dans la société (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 140, 12 sept. 2012). Si les recettes totales des deux activités : • excèdent 32 900 € HT, l’activité exercée à titre individuel est exclue du régime déclaratif spécial ; même si les recettes tirées de cette activité n’excédent pas 32 900 € HT, le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable ; • n’excèdent pas 32 900 € HT, l’activité exercée à titre individuel peut bénéficier du régime déclaratif spécial. Activités non commerciales et commerciales dans la même entreprise 15 Lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées dans le cadre d’une même entreprise, les règles diffèrent selon que les dispositions de l’article 155 du CGI sont ou non applicables (BOIBNC-DECLA-20-10, § 290, 12 sept. 2012). 16 Entreprise BIC qui étend son activité - Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, il faut distinguer : • application des dispositions de l’article 155 du CGI : les profits retirés d’une activité de nature non commerciale accessoire à une activité commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; les limites d’application du régime des micro-entreprises BIC s’apprécient en tenant compte de l’ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 220, 12 sept. 2012) ; • non-application des dispositions de l’article 155 du CGI : les bénéfices afférents à chacune des activités, commerciale et non commerciale doivent, être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 230, 12 sept. 2012) ; il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour apprécier la limite de 32 900 € HT au-delà de laquelle le régime de la déclaration contrôlée est obligatoire : -si la somme des recettes des deux activités excède 32 900 € HT, l’activité non commerciale est exclue du régime déclaratif spécial ; le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable et l’activité commerciale est, quant à elle, soumise au régime du bénéfice réel ; - si la somme des recettes des deux activités n’excède pas 32 900 € HT, l’activité non commerciale relève du régime déclaratif spécial et l’activité commerciale relève du régime micro-entreprises. Remarque : Il est admis, pour déterminer le régime d’imposition applicable à l’activité non commerciale exercée à titre individuel par l’associé d’une société civile de moyens, de faire abstraction de la part des recettes correspondant aux droits de l’associé dans la société, dès lors que cette société exerce une activité conforme à son objet (BOI-BNC-SECT-70-20, § 300, 25 nov. 2013). Pluralité d’activités non commerciales 12 Lorsque la même personne (entendue comme membre du foyer fiscal) exerce plusieurs activités non commerciales, les recettes des différentes activités doivent être totalisées pour apprécier la limite de 32 900 € HT (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 170, 12 sept. 2012). Cependant, les produits des droits d’auteur soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de la limite de 32 900 € HT. Revenus des activités connexes ou accessoires des officiers publics et ministériels 17 Entreprise BNC qui étend son activité - L’article 155 du CGI donne une base légale à l’intégration des profits de l’activité BIC (ou BA) aux BNC, lorsque l’activité BIC (ou BA) est accessoire à l’activité BNC. Néanmoins, la doctrine administrative n’a pas encore été adaptée sur ce point. 13 Pour les officiers publics et ministériels qui réalisent des revenus d’activités connexes, accessoires ou d’une autre source, l’appréciation de la limite de 32 900 € HT s’effectue indépendamment, en faisant abstraction des recettes provenant de leur charge ou de leur office, obligatoirement imposées selon le régime de la déclaration contrôlée (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 200, 12 sept. 2012). Ainsi, l’Administration énonce toujours que les profits résultant d’opérations commerciales accessoires à une activité non commerciale peuvent être imposés dans la catégorie des BNC, à la double condition : • que le contribuable déclare l’ensemble des bénéfices dans la catégorie des BNC ; • et que les opérations accessoires à caractère commercial soient directement liées à l’exercice de l’activité non commerciale et constituent strictement le prolongement de celle-ci (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 270, 12 sept. 2012). Activités non commerciales et commerciales dans des entreprises distinctes 14 En cas d’exercice d’activités dans des entreprises séparées (autonomie de clientèles, de locaux, organisation et services distincts par exemple), le montant des recettes est apprécié distinctement par rapport à chacune des activités. Chaque activité est imposée dans sa Le régime déclaratif spécial est alors applicable si la somme des recettes des deux activités n’excède pas 32 900 € HT. CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL EN 2015 18 Dans le cadre du régime déclaratif spécial (micro-BNC) (CGI, art. 102 ter) Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. - lorsque tout ou partie des biens nécessaires à l’activité est compris dans un patrimoine fiduciaire ; - aux activités occultes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du LPF (CGI, art. 102 ter, 6, d et c). 19 Sont soumis au micro-BNC, les contribuables qui perçoivent des revenus BNC dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B, I, 2°). L’alignement des seuils de micro-BNC sur ceux de la franchise en base s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Pour les cessations d’activité au cours de l’année 2015, ce sont donc les règles anciennes qui s’appliquent. 21 Rappelons que pour les prestations de service, la franchise en base continue de s’appliquer (en N) lorsque le chiffre d’affaires annuel n’est pas supérieur à : a) 32 900 € l’année civile précédente (N-1) ; b) ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année (N -2) il n’a pas excédé 32 900 €. La franchise en base reste applicable l’année suivant celle du franchissement de la limite 32 900 € à condition que le chiffre d’affaires de ladite année n’excède pas une limite majorée de 34 900 €. 20 En toute hypothèse, le régime micro-BNC ne peut s’appliquer : 9 Présentation des régimes d’imposition Si la limite de 34 900 € est franchie, l’exploitant perd le bénéfice de la franchise en base à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient ce dépassement. Il en résulte que les conséquences d’un dépassement des limites sont différentes pour l’application du micro-BNC selon que l’activité est assujettie ou non à la TVA. 22 Selon nous, les seuils visés ci-dessus ont vocation à s’appliquer également aux bénéficiaires de franchises en base spécifiques (avocats notamment, CGI, art. 293 B, III). Professionnel libéral assujetti 24 Dans l’hypothèse où le contribuable ne bénéficie plus de la franchise en base de TVA, l’exclusion du micro-BNC prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’assujettissement à la TVA. Si la limite majorée de 34 900 € est franchie, la franchise ne s’applique plus dès le premier jour du mois de dépassement. En revanche, le régime micro s’applique jusqu’au 31 décembre de cette même année. 23 En ce qui concerne la prise en compte de la sortie du régime de la franchise en base pour l’application du micro-BNC, il faut retenir que l’exclusion du micro-BNC prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’assujettissement à la TVA (CGI, art. 102 ter, 6, b). N-2 Recettes Inférieures à 32 900 : franchise, micro-BNC Recettes Inférieures à 32 900 : franchise, micro-BNC Recettes Inférieures à 32 900 : franchise, micro-BNC Recettes Inférieures à 32 900 : franchise, micro-BNC N-1 Recettes comprises entre 32 900 et 34 900 : franchise, micro-BNC Recettes comprises entre 32 900 et 34 900 : franchise, micro-BNC Recettes comprises entre 32 900 et 34 900 : franchise, micro-BNC Recettes supérieures à 34900 : TVA (1er jour du mois), micro-BNC N Recettes inférieures à 32 900 : franchise, micro-BNC Recettes comprises entre 32 900 et 34 900 : franchise, micro-BNC Recettes supérieures à 34 900 : TVA (1er jour du mois), micro-BNC TVA, déclaration contrôlée Professionnel libéral non assujetti TVA, micro-BNC TVA, déclaration contrôlée Si la limite majorée prévue pour la franchise en base de TVA est dépassée en cours d’année, le régime micro s’applique jusqu’au 31 décembre de cette année. 25 Dans l’hypothèse où le contribuable dépasse en N-2 et N-1 les limites ordinaires de la franchise en base sans dépasser les limites majorées, l’exclusion du régime micro prend effet dès le 1er janvier de l’année N. N-2 Recettes Inférieures à 32 900 : micro-BNC Recettes Inférieures à 32 900 : micro-BNC Recettes Inférieures à 32 900 : micro-BNC Recettes Inférieures à 32 900 : micro-BNC N+1 Franchise, micro-BNC N-1 Recettes comprises entre 32 900 et 34 900 : micro-BNC Recettes comprises entre 32 900 et 34 900 : micro-BNC Recettes comprises entre 32 900 et 34 900 : micro-BNC Recettes supérieures à 34 900 : micro-BNC N Recettes inférieures à 32 900 : micro-BNC Recettes comprises entre 32 900 et 34 900 : micro-BNC Recettes supérieures à 34 900 : micro-BNC Déclaration contrôlée N+1 micro-BNC Déclaration contrôlée Déclaration contrôlée 26 à 33 Réservés. CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE EN 2015 • aux contribuables qui optent pour le régime réel simplifié pour l’imposition de leur chiffre d’affaires ou de leur bénéfice commercial lorsqu’ils effectuent des opérations de nature commerciale taxables dans la catégorie des BIC (CGI, art. 96 B) ; Déclaration contrôlée obligatoire 34 et 35 Réservés. 36 Indépendamment du montant des recettes réalisées, le régime de la Il s’agit de contribuables qui réalisent dans une même entreprise des recettes non commerciales et des recettes commerciales dont le total n’excède pas 32 900 € HT. déclaration contrôlée s’applique obligatoirement : • aux officiers publics et ministériels, quel que soit le montant de leurs recettes, pour les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office ; lorsque ces contribuables exercent une activité connexe ou différente, ils conservent la faculté de choisir leur régime d’imposition dans les conditions de droit commun pour les bénéfices afférents à cette activité ; • aux contribuables percevant des revenus tirés de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d’un sport qui optent pour le régime particulier de détermination de leur bénéfice imposable prévu à l’article 100 bis du CGI (bénéfice moyen calculé sur trois ou cinq ans) ; • aux personnes qui, à titre habituel ou professionnel, effectuent des opérations sur des marchés à terme d’instruments financiers ou de marchandises ou sur des marchés d’options négociables, sur les bons d’option ainsi que sur les parts de FCMIT, lorsque l’option pour le régime des BIC n’est pas possible ou n’a pas été exercée (CGI, art. 96 A) ; • aux sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés ; Il s’agit des personnes morales visées aux articles 8 et 8 ter du CGI (sociétés, y compris les sociétés civiles professionnelles ou autres personnes morales non soumises à l’IS de plein droit ou sur option). Sont également visés les groupements d’intérêt économique dont le régime fiscal est défini à l’article 239 quater, I du CGI et les sociétés de fait dont les bénéfices sont imposés selon les règles prévues pour les sociétés en participation (CGI, art. 238 bis L et art. 238 bis M). • aux sociétés civiles de moyens (SCM) quel que soit le montant de leurs recettes ; Toutefois, l’Administration admet que les associés de SCM puissent bénéficier du régime déclaratif spécial. Lorsqu’un associé relève, pour son activité professionnelle individuelle, du régime déclaratif spécial, la fraction du bénéfice ou du déficit de la SCM n’est pas prise en compte pour la détermination du montant des recettes imposables. Cette fraction doit être déclarée distinctement sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042. • aux associés de sociétés de personnes visées aux articles 8 et 8 ter du CGI exerçant une activité de nature non commerciale. 10 Présentation des régimes d’imposition Déclaration contrôlée sur option 37 Les contribuables dont les recettes annuelles n’excèdent pas la limite de 32 900 € HT et qui relèvent normalement du régime déclaratif spécial peuvent opter pour le régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 102 ter, 5). Exemple : Un contribuable qui relève du régime déclaratif spécial en 2015 peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée pour une durée de deux ans, au titre des bénéfices des années 2015 et 2016. Cette option est reconduite tacitement pour une période de deux ans, au titre de l’imposition des revenus des années 2017 et 2018, sauf si elle est dénoncée avant le 1er février 2017. Modalités d’exercice de l’option Effets de l’option 38 L’option doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats n° 2035-SD de l’année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime (CGI, ann. II, art. 242 sexies). Ainsi, au titre de l’imposition des revenus de 2015, l’option peut être exercée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 3 mai 2016. 42 Les contribuables qui exercent l’option sont soumis à l’ensemble des obligations comptables et fiscales découlant du régime de la déclaration contrôlée. L’option pour le régime de la déclaration contrôlée n’entraîne pas pour autant la déchéance du régime de la franchise en base en matière de TVA, dès lors que les conditions pour bénéficier de ce régime sont réunies. L’option est globale, elle s’applique à l’ensemble des BNC réalisés par un même contribuable, à l’exception de ceux qui sont imposés selon les règles des traitements et salaires. Elle n’est soumise à aucun formalisme particulier et peut résulter de la simple souscription de la déclaration de résultats n° 2035-SD. Intérêt de l’option 43 Le régime de la déclaration contrôlée permet de tenir compte des charges réellement exposées, alors que dans le cadre du régime déclaratif spécial, les charges sont évaluées forfaitairement à 34 % des recettes. Les contribuables placés sous le régime déclaratif spécial sont soumis à des obligations comptables et déclaratives extrêmement simplifiées (V. § 76). L’abattement de 34 % n’est pas plafonné dans la limite de 32 900 €. Ainsi, en cas de premier dépassement de cette limite au cours de deux années consécutives, l’abattement de 34 % sera applicable au montant total des recettes. Par ailleurs, l’option pour le régime de la déclaration contrôlée permet aux contribuables de bénéficier : • de la faculté d’imputer les déficits constatés dans le cadre de l’activité sur le revenu brut global ; • le cas échéant, du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) (CGI, art. 244 quater C.). Durée de l’option 39 L’option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable deux ans et est irrévocable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du régime déclaratif spécial. Elle est reconductible tacitement par période de deux ans. Elle cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ d’application du régime déclaratif spécial (recettes supérieures à 32 900 €, imposition à la TVA, etc.). 40 La durée d’application des options est identique en matière de TVA. Cela étant, l’option pour le paiement de la TVA prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée, tandis que l’option pour le régime de la déclaration contrôlée s’applique à compter du 1er janvier de l’année précédant celle de sa formulation. Lorsqu’un contribuable relevant du régime déclaratif spécial opte en N au titre de N-1 pour le régime de la déclaration contrôlée, il est éligible au crédit d’impôt pour les rémunérations versées au titre de N-1 (BOI-BIC-RICI-10-150-10, § 20, 26 nov. 2013). Les contribuables concernés devront exercer l’option pour le régime de la déclaration contrôlée dans le délai de dépôt de la déclaration n° 2035-SD, soit le 3 mai 2016 au plus tard. Cette option devra toutefois être anticipée dès 2015 par la tenue de la comptabilité exigée dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée. Renonciation à l’option 41 Au terme d’une période de deux ans, les contribuables dont les recettes n’excèdent pas 32 900 € HT peuvent renoncer à l’application du régime de la déclaration contrôlée et bénéficier du régime déclaratif spécial. La renonciation à l’option doit être notifiée à l’Administration, sur papier libre, avant le 1er février de l’année suivant la période de deux ans pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. La renonciation prend effet dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle a été exercée. 44 L’option n’empêche pas les contribuables de bénéficier des régimes d’exonération des plus-values professionnelles. SEUILS DE RECETTES APPLICABLES EN 2016 45 Jusqu’à présent, les seuils étaient actualisés chaque année dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. 1279, 29 déc. 2013, art. 20). Cette nouvelle règle de revalorisation s’applique à compter du 1er janvier 2015 et la première révision triennale prendra effet le 1er janvier 2017. D’ici cette date, les limites restent fixées aux montants issus de la revalorisation de 2014. 46 L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit que la revalorisation des limites des régimes d’imposition est désormais effectuée tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 302 septies A, II bis et art. 302 septies A bis modifiés ; L. n° 2013- 47 Réservé. 48 Réservé. 49 Réservé. 11 Présentation des régimes d’imposition RÉGIME DE VERSEMENT LIBÉRATOIRE DES CHARGES SOCIALES ET DE L’IMPÔT EN 2016 (AUTO-ENTREPRENEUR) 50 Certains professionnels relevant du régime déclaratif spécial ont la faculté d’opter pour un versement libératoire mensuel ou trimestriel de leurs charges sociales (régime micro-social simplifié) calculé en pourcentage des recettes réalisées au titre du mois ou du trimestre (CSS, art. L. 133-6-8). Cette option peut être complétée par une option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à leur activité professionnelle (régime micro-fiscal simplifié) également calculé en pourcentage des recettes réalisées au titre du mois ou du trimestre (CGI, art. 151-0). Éligibilité des non-résidents au régime de l’auto-entrepreneur (BOI-BICDECLA-10-40-10, § 1 et 30, 17 mai 2013). Incidences fiscales du dispositif Versement libératoire de l’impôt sur le revenu 53 Les professionnels exerçant leur activité dans le cadre du statut de l’auto-entrepreneur peuvent, s’ils sont soumis au régime micro-social simplifié, opter pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu. les contribuables qui ont ou vont adhérer au régime de l’auto-entrepreneur peuvent exercer leur activité dans le cadre du statut de l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée), ce qui leur permet, outre l’application du régime social et fiscal simplifiés, de pouvoir affecter à leur activité professionnelle un patrimoine spécifique séparé de leur patrimoine personnel. On rappelle que le régime micro-social simplifié permet au contribuable autoentrepreneur de calculer le montant des cotisations sociales dues au titre de son activité en appliquant au chiffre de recettes du mois ou du trimestre un taux global fixe de cotisations de : • 23,1 % pour les prestations de services libérales relevant de la CIPAV ; • 23,1 % pour les prestations de services commerciales, artisanales ou libérales relevant du RSI (CSS, art. D. 131-6-1). La déclaration et le paiement du versement libératoire sont effectués auprès du RSI. Remarque : L’adhésion, les déclarations et les paiements peuvent être effectués en ligne sur le portail des auto-entrepreneurs à l’adresse suivante : www.lautoentrepreneur.fr. Pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, l’accès au versement libératoire de l’impôt sur le revenu n’est plus soumis à une option, afin de prendre en compte l’application obligatoire du régime micro-social à toutes les microentreprises (au plus tard le 1er janvier 2016) (L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 24). Les conditions relatives à l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu sont donc les suivantes : - être soumis au régime micro-BNC défini à l’article 102 ter du CGI ; -disposer d’un revenu fiscal de référence en N-2 inférieur ou égal à 26 764 € ; - être soumis au régime du micro-social prévu à l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale. Pour pouvoir opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, le contribuable doit : • être soumis au régime déclaratif spécial (micro-BNC) pour le revenu non commercial ; avoir un revenu fiscal de référence qui n’excède pas la limite supérieure • de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu ; Le revenu fiscal de référence s’entend du montant des revenus du foyer fiscal tel qu’il figure sur l’avis d’imposition du professionnel au titre de l’avant-dernière année d’imposition (N-2) et doit être rapporté à une part de quotient familial. Pour les professionnels qui souhaitent bénéficier du versement libératoire fiscal en 2016, le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal de l’année 2014 ne doit pas dépasser : • 26 764 € pour une personne seule ; • 53 528 € pour un couple ; • 80 292 € pour un couple avec deux enfants. L’application obligatoire du régime micro-social à toutes les microentreprises à compter du 1er janvier 2016 a été atténuée (L. fin. séc. soc. 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 15). La règle de l’application de principe du régime micro-social reste fixée (CSS, art. L. 133-6-8, I, al. 2). Cependant, les entrepreneurs relevant d’un régime micro-fiscal ont la possibilité de formuler une demande à leur caisse pour faire application des cotisations minimales applicables aux autres travailleurs indépendants. Par ailleurs, par dérogation, les travailleurs indépendants bénéficiaires des régimes micro-fiscaux et relevant du régime de droit commun des TNS au 31 décembre 2015 peuvent continuer à relever de ce régime, sauf demande contraire de leur part. Ce nouveau dispositif s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. 54 Pour 2015, la limite du revenu fiscal de référence de l’année 2013 était de 26 631 pour une personne seule. 55 Le régime de l’auto-entrepreneur n’est pas conditionné par la résidence fiscale et peut donc bénéficier aux non-résidents qui respectent les conditions d’éligibilité (BOI-BIC-DECLA-10-40-10, § 1, 17 mai 2013). Lorsque l’exploitant est domicilié fiscalement hors de France, le revenu fiscal de référence est déterminé à partir des seuls revenus de source française (BOI-BIC-DECLA-10-40-10, § 30, 17 mai 2013). 56 L’option pour le régime micro-fiscal simplifié est effectuée auprès du RSI au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle elle prend effet (CSS, art. L. 133-6-8, al. 2). Ainsi, le contribuable doit opter au plus tard le 31 décembre 2015 pour bénéficier du régime en 2016. Professionnels concernés 51 Le régime de l’auto-entrepreneur est actuellement accessible aux seuls professionnels libéraux personnes physiques : • qui relèvent du régime déclaratif spécial et bénéficient du régime de la franchise en base de la TVA ; 57 Toutefois, en cas de création d’activité, l’option est adressée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. Sont donc exclus, les contribuables qui : - exercent une activité par nature exclue de ce régime d’imposition ; - exercent une activité libérale relevant d’un régime réel d’imposition pour une activité commerciale ou libérale accessoire, complémentaire ou non à leur activité libérale ; - optent pour un régime réel d’imposition du bénéfice non commercial ou pour le paiement de la TVA. 58 Une option formulée hors délai, ainsi qu’une option formulée alors que les conditions d’application de ce régime ne sont pas remplies, est irrégulière et ne saurait donc autoriser le versement libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison de l’activité pour laquelle elle a été exercée. 59 Le versement n’est libératoire de l’impôt sur le revenu qu’au titre des revenus provenant de l’activité professionnelle du professionnel qui a exercé l’option pour ce régime. Les plus-values ou moins-values restent imposables selon le régime de droit commun sous réserve de l’application des régimes d’exonération. • et dont le régime de retraite est rattaché au Régime social des indépendants (RSI) (exploitants d’auto-école, activités en lien avec les médecines douces telle que la sophrologie par exemple, activités de pratique des arts divinatoires) ou géré par la CIPAV. 52 Certains professionnels qui exercent une activité libérale réglementée (professionnels de santé, avocats notamment) ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur. 60 Tous les autres revenus du foyer fiscal demeurent imposables dans les conditions de droit commun. 12 Présentation des régimes d’imposition Taxe sur la valeur ajoutée La fraction des versements effectués correspondant à l’impôt sur le revenu s’impute sur l’impôt sur le revenu calculé dans les conditions de droit commun. 63 Pour bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, le contribuable doit obligatoirement bénéficier du régime de la franchise en base de la TVA (CGI, art. 293 B). À cet égard, l’Administration a précisé que ces derniers doivent, comme les autres bénéficiaires de la franchise, acquitter la TVA sur les marchandises qu’ils importent, sans possibilité de déduction. Ils doivent donc pour cela se faire enregistrer dans la base communautaire des opérateurs économiques pour obtenir un numéro d’immatriculation EORI (Circ. 13 oct. 2010, NOR : BCRD 1002036 C, BOD n° 6 882, 31 déc. 2010). Les professionnels sont tenus de déposer leur déclaration d’ensemble de leurs revenus n° 2042 et d’y reporter le montant des recettes et des plus-values. 61 Le montant du versement libératoire est déterminé en appliquant, au montant des recettes hors taxe du mois ou du trimestre précédent, un taux de 2,2 % (CGI, art. 151-0, II, 3°). Les professionnels n’ayant perçu aucune recette au cours du mois ou du trimestre précédent n’ont pas de versement à effectuer. 64 Réservé. 62 Les auto-entrepreneurs qui déclarent un montant de recettes nul pendant une période de 24 mois civils ou de 8 trimestres civils consécutifs (soit 2 ans) sont exclus du régime micro-social simplifié (CSS, art. L. 1336-8-1) et par conséquent, selon nous, du régime micro-fiscal simplifié. Obligations comptables 65 Sur le plan comptable, ces contribuables sont astreints : • à la tenue, au jour le jour, d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes encaissées à titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements ; à • la conservation des pièces justificatives (factures, notes, etc.) ; • à la tenue d’un registre récapitulant par année le détail des achats avec le mode de règlement et les références des pièces pour les professionnels exerçant également une activité de vente de produits ; • pour les activités assujetties à TVA, à l’établissement des factures avec la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ». Le régime micro-social simplifié cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier fiscalement du régime de la micro-entreprise. Toutefois, par exception, il cesse de s’appliquer seulement au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options pour la déclaration contrôlée (CSS, art. L. 133-6-8, III). Il est désormais admis que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants (CSS, art. L. 133-6-8, al. 2). Remarque : Depuis le 1er janvier 2015 (L. fin. séc. soc. 2015, n° 20141554, 22 déc. 2014, art. 94), le travailleur indépendant qui a opté pour l’application du régime du micro-social (CSS, art. L. 133-6-8) est tenu de dédier un compte bancaire à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 (L. n° 2014626, 18 juin 2014, art. 24). 13