après avoir refusé de certifier le recours collectif
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après avoir refusé de certifier le recours collectif
MARS 2008 Actualités – Recours collectifs À L’INTÉRIEUR Le tribunal autorise le remplacement d’un demandeur qui n’avait aucune cause d’action : Matoni v. C.B.S. Interactive Multimedia Inc. La Cour divisionnaire confirme le rejet de la requête pour autorisation : Arabi v. Banque TorontoDominion et al. La requête des franchisés Quizno’s est rejetée : 2038724 Ontario Ltd. v. Quizno’s Canada En bref : Lépine c. Société canadienne des postes « Cabinet d’avocats canadien de l’année » CHAMBERS GLOBAL 2006 IFLR 2007 Bulletin rédigé par des membres du groupe des recours collectifs de Stikeman Elliott. RÉDACTEUR EN CHEF : ADRIAN C. LANG [email protected] La Cour supérieure autorise le dépôt de pièces complémentaires – après avoir refusé de certifier le recours collectif Risorto v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co. Cour supérieure de justice de l’Ontario ADRIAN C. LANG ([email protected]) L’affaire Risorto v. State Farm vient de connaître un rebondissement intéressant. Le 22 février 2007, le juge Cullity de la Cour supérieure avait refusé d’autoriser ce recours collectif en raison de l’insuffisance de la preuve à l’appui des questions communes. Le juge a estimé que l’expert retenu par les plaignants n’avait pas les compétences nécessaires pour formuler l’opinion requise, sur laquelle était fondée la question commune. De plus, le juge Cullity a conclu que la preuve par expert était de toute manière insuffisante (voir le résumé de la décision dans Actualités – Recours collectifs de juin 2007). Les plaignants ont interjeté appel, mais simultanément, sans ordonnance officielle, il ont retenu un nouvel expert et ont déposé une autre requête auprès du juge Cullity visant à « reporter » la requête en autorisation du recours collectif et à autoriser le dépôt d’une nouvelle preuve, censée corriger les lacunes constatées dans la preuve du premier expert. Dans une décision plutôt surprenante, le juge Cullity a ordonné la réouverture de la requête en autorisation puis a reporté l’audition en vue de permettre la production d’affidavits supplémentaires. Le juge Cullity s’est fondé sur le paragraphe 5(4) de la Loi sur les recours collectifs. Cette disposition permet au tribunal de reporter une requête en autorisation afin de permettre aux parties de modifier leurs documents ou plaidoyers ou de déposer des éléments de preuve supplémentaires. Le juge Cullity a rejeté l’argument de la défenderesse voulant que la disposition s’appliquait uniquement si la requête était encore pendante devant le tribunal, et non après son rejet. Le juge s’est plutôt fondé sur la nature « souple » de la loi. Il a indiqué que si on pouvait valablement faire valoir qu’une nouvelle preuve était de nature à justifier l’autorisation du recours, il fallait l’admettre et rouvrir la question de la certification. En particulier, le juge Cullity a estimé que puisque aucun jugement formel n’avait été rendu, il était toujours saisi de la question. La défenderesse a demandé la permission d’appeler du jugement. STIKEMAN ELLIOTT LLP │ MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY www .stikeman.com Pas de demandeur? Pas de problème : le tribunal autorise le remplacement du représentant après avoir conclu que le premier demandeur n’avait aucune cause d’action Matoni v. C.B.S. Interactive Multimedia Inc. (faisant affaire sous le nom de Canadian Business College) Cour supérieure de justice de l’Ontario ADRIAN C. LANG ([email protected]) Dans l’affaire Matoni v. C.B.S. Interactive Multimedia Inc., les demanderesses ont cherché à faire autoriser un recours contre le Canadian Business College (le « Collège »), au motif qu’il aurait faussement présenté les critères d’admission à la profession d’hygiéniste dentaire applicables aux candidats qui ont suivi son programme non agréé. Les demanderesses ont accusé le Collège et deux de ses dirigeants d’assertion inexacte et négligente, de violation de la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur les pratiques de commerce et, dans le cas du Collège seulement, de non-respect du contrat et de la garantie accessoire. Les demanderesses ont cherché à faire autoriser le recours au nom d’une classe composée de l’ensemble des personnes qui étaient inscrites au programme d’hygiène dentaire du Collège entre sa création et le mois de juin 2005. Madame la juge Hoy a certifié l’instance comme recours collectif, mais seulement en ce qui concerne certains aspects de la réclamation. À l’égard de la violation de la Loi sur la protection du consommateur, la juge a considéré que la réclamation des demanderesses présentait une lacune, à savoir que les représentantes proposées étaient inscrites au programme avant la date d’entrée en vigueur de la loi en question. Madame la juge Hoy a autorisé uniquement le chef de demande reposant sur la Loi sur la protection du consommateur. Or les représentantes du groupe n’avaient pas personnellement de cause à faire valoir en vertu de cette loi. La juge a tout de même conclu que cela ne justifiait pas pour autant le rejet de la requête et elle a certifié les réclamations contre le College et les défendeurs individuels au titre de la Loi sur la protection du consommateur, sous réserve de la nomination d’un représentant valable pour le groupe. Madame la juge Hoy a manifestement tenu compte du fait que les parties défenderesses avaient intenté leur propre poursuite contre les demanderesses pour atteinte intentionnelle aux rapports économiques, poursuite qui a sans doute influencé la conduite des demanderesses. C’est pourquoi la juge a considéré que les demanderesses devaient avoir l’occasion raisonnable d’avertir les intéressés de la demande de recours collectif, sans entrave de la part des parties défenderesses, pour permettre à un éventuel représentant d’un tel groupe de se joindre à l’instance comme demandeur. La Cour divisionnaire confirme le rejet de la requête pour autorisation Arabi v. Toronto-Dominion Bank Cour divisionnaire de l’Ontario ADRIAN C. LANG ([email protected]) On se rappellera que la requête pour autorisation dans l’affaire Arabi v. Toronto-Dominion Bank., qui visait les droits de remboursements anticipés partiels aux termes d’hypothèques types (voir notre bulletin Actualités – Recours collectifs de février 2007) a été rejetée. Madame la juge Macdonald a refusé de certifier l’instance comme recours collectif pour plusieurs raisons. En particulier, elle a estimé que le litige était entièrement soulevé par l’avocat des demandeurs plutôt que par les représentants du groupe de demandeurs. Les demandeurs ont interjeté appel. En rejetant les appels, la Cour divisionnaire a statué qu’un tribunal d’appel doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision du juge des requêtes en recours collectifs. La Cour divisionnaire a également conclu que Madame la juge Macdonald pouvait légitimement examiner si le litige était soulevé par l’avocat du groupe ou par les STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITES - RECOURS COLLECTIFS 2 demandeurs eux-mêmes. Ensuite, la Cour divisionnaire a examiné les conclusions de la juge à l’égard des alinéas 5(1)(a) à 5(1)(e) de la Loi sur les recours collectifs, qui énoncent les cinq critères à satisfaire pour qu’un recours soit autorisé, et elle s’est dit d’accord avec la juge en tous points : a) Les actes de procédure ne révèlent aucune cause d'action – Les clauses invoquées par les demandeurs dans chaque acte d’hypothèque étaient visiblement différentes les unes des autres. Les clauses hypothécaires en cause n’étaient pas des conditions expresses, comme l’alléguaient les demandeurs. Dans le meilleur des cas, il s’agissait de conditions implicites. Les actes de procédure ne révélaient aucune cause d’action. b) Groupe identifiable – Le groupe défini par les demandeurs était beaucoup trop large. Les actes hypothécaires eux-mêmes présentaient d’énormes différences. c) Question commune – Il n’existait pas d’acte hypothécaire standard; il n’existait pas non plus de clause standard régissant les remboursements anticipés partiels ou la quittance hypothécaire anticipée. Il y avait des différences considérables entre les hypothèques, ce qui nécessitait un examen au cas par cas. d) Meilleur moyen - Le recours collectif n’était pas la meilleure procédure à suivre, puisqu’il s’agissait essentiellement de questions individuelles. La définition du groupe aurait occasionné des frais prohibitifs et n’aurait entraîné aucune véritable économie du temps des tribunaux. e) Représentant des demandeurs – La juge n’a pas erré en examinant la qualité de représentant d’un seul des demandeurs (Wakim). Il était inutile d’étudier le cas de tous les demandeurs étant donné qu’ils étaient tous liés à Farah. Ils avaient notamment tous été choisis et représentés par Farah. Refus du recours collectif des franchisés Quiznos – preuve insuffisante 2038724 Ontario Ltd. v. Quizno’s Canada Restaurant Corporation Cour supérieure de justice de l’Ontario MARK WALLI ([email protected]) Dans l’affaire 2038724 Ontario Ltd. v. Quizno’s Canada Restaurant Corporation, le juge Perell a rejeté la requête en autorisation d’exercer un recours collectif présentée par deux franchisés ontariens de la chaîne de restaurants Quiznos contre leurs franchiseurs Quiznos et les principaux distributeurs alimentaires du système de franchises Quiznos, Gordon Food Service, Inc. et GFS Company Inc. (« GFS »). Les demandeurs, qui cherchaient à représenter tous les franchisés canadiens, accusaient GFS et Quiznos de complot civil, de violation de l’article 61 de la Loi sur la concurrence et, dans le cas de Quiznos, de rupture de contrat. Les demandeurs alléguaient que les franchiseurs Quiznos, GFS et d’autres fabricants et fournisseurs non identifiés de produits alimentaires avaient conclu des « ententes de fixation de prix » pour gonfler artificiellement les prix que les franchisés payaient pour les aliments et les fournitures. Le juge Perell a reconnu « l’aspiration collective des membres du recours de se regrouper afin de réclamer justice devant les tribunaux pour les torts qu’ils disent avoir subis », mais il estime que le dossier qui lui a été soumis par les franchisés « fait valoir des questions de fait et de droit qui ne cadrent absolument pas avec la procédure du recours collectif ». Plus particulièrement, le tribunal a statué que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils pouvaient prouver la perte (prix plus élevé pour les aliments) que la conduite reprochée avait occasionné à l’ensemble des membres du groupe, ce qui était nécessaire pour faire de la responsabilité une question commune dans la poursuite pour complot civil. Le juge Perell s’est dit d’accord avec les défendeurs quant au fait que la preuve économique présentée par l’expert des demandeurs sur cette question reposait sur une foule d’hypothèses non fondées, qui rendaient l’opinion de l’expert « spéculative » et « peu fiable » et que les méthodes communes qu’il proposait pour établir les dommages subis par l’ensemble des membres du groupe étaient « conceptuellement illogiques » et « impraticables ». En l’absence de la preuve des dommages subis par l’ensemble des membres du groupe, ce qu’il reste du recours collectif proposé se solde par « une avalanche qui ensevelit les questions communes proposées sous une STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l.: ACTUALITÉS - RECOURS COLLECTIFS 3 absence d’éléments communs et une prolifération de questions individuelles ». Par conséquent, le règlement des questions communes ne permettrait pas de faire avancer le litige de manière significative et un recours collectif n’est pas le « meilleur moyen » pour régler les réclamations des franchisés. Même s’il n’y avait plus lieu de statuer sur la question, le juge Perell s’est également prononcé sur une requête pour rejet invoquant une clause de renonciation au recours collectif stipulée dans les contrats de franchise. Le tribunal a conclu que, « pour des raisons d’ordre public touchant l’administration de la justice », la portée d’une telle clause devrait être atténuée « de sorte à ce qu’elle constitue uniquement un critère important pour établir si un recours collectif est la meilleure procédure pour régler les questions communes ». En tant que telle, la clause n’est pas carrément exécutoire ou inexécutoire, mais son application sera déterminée « dans le cadre d’une requête en autorisation ». Le tribunal signale que sa conclusion sur ce point se veut « semblable au droit sur l’effet des clauses d’arbitrage ». Stikeman Elliott représente GFS dans cette instance. EN BREF La Cour suprême du Canada a récemment accepté d’entendre le pourvoi dans l’affaire Lépine c. Société canadienne des postes, dans laquelle la Cour d’appel du Québec a confirmé que le règlement d’un recours collectif censé lier les membres d’un groupe national et qui avait été approuvé par la Cour de l’Ontario ne liait pas les membres du groupe au Québec. CONFÉRENCE Peter Howard et Adrian Lang du groupe de recours collectifs de Stikeman Elliott présenteront un exposé au 5e symposium annuel sur les recours collectifs, qui aura lieu les 10 et 11 avril 2008. Pour vous inscrire, allez à l’adresse www.osgoodepd.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’un article dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec votre représentant de Stikeman Elliott, les auteurs présentés ci-dessus ou le rédacteur en chef, Adrian C. Lang ([email protected]). Vous pouvez aussi communiquer avec tout autre avocat en recours collectifs dont les coordonnées figurent au www.stikeman.com Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected]. Cette publication ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. © Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.