après avoir refusé de certifier le recours collectif

Transcription

après avoir refusé de certifier le recours collectif
MARS 2008
Actualités – Recours collectifs
À L’INTÉRIEUR
Le tribunal autorise le
remplacement d’un demandeur
qui n’avait aucune cause
d’action :
Matoni v. C.B.S. Interactive
Multimedia Inc.
La Cour divisionnaire confirme
le rejet de la requête pour
autorisation :
Arabi v. Banque TorontoDominion et al.
La requête des franchisés
Quizno’s est rejetée :
2038724 Ontario Ltd. v.
Quizno’s Canada
En bref : Lépine c. Société
canadienne des postes
« Cabinet d’avocats
canadien de l’année »
CHAMBERS GLOBAL 2006
IFLR 2007
Bulletin rédigé par des membres du
groupe des recours collectifs de
Stikeman Elliott.
RÉDACTEUR EN CHEF : ADRIAN C.
LANG
[email protected]
La Cour supérieure autorise le dépôt de
pièces complémentaires – après avoir
refusé de certifier le recours collectif
Risorto v. State Farm Mutual Automobile Insurance Co.
Cour supérieure de justice de l’Ontario
ADRIAN C. LANG ([email protected])
L’affaire Risorto v. State Farm vient de connaître un rebondissement
intéressant. Le 22 février 2007, le juge Cullity de la Cour supérieure avait
refusé d’autoriser ce recours collectif en raison de l’insuffisance de la preuve
à l’appui des questions communes. Le juge a estimé que l’expert retenu par
les plaignants n’avait pas les compétences nécessaires pour formuler
l’opinion requise, sur laquelle était fondée la question commune. De plus, le
juge Cullity a conclu que la preuve par expert était de toute manière
insuffisante (voir le résumé de la décision dans Actualités – Recours collectifs
de juin 2007). Les plaignants ont interjeté appel, mais simultanément, sans
ordonnance officielle, il ont retenu un nouvel expert et ont déposé une autre
requête auprès du juge Cullity visant à « reporter » la requête en autorisation
du recours collectif et à autoriser le dépôt d’une nouvelle preuve, censée
corriger les lacunes constatées dans la preuve du premier expert.
Dans une décision plutôt surprenante, le juge Cullity a ordonné la réouverture
de la requête en autorisation puis a reporté l’audition en vue de permettre la
production d’affidavits supplémentaires.
Le juge Cullity s’est fondé sur le paragraphe 5(4) de la Loi sur les recours
collectifs. Cette disposition permet au tribunal de reporter une requête en
autorisation afin de permettre aux parties de modifier leurs documents ou
plaidoyers ou de déposer des éléments de preuve supplémentaires. Le juge
Cullity a rejeté l’argument de la défenderesse voulant que la disposition
s’appliquait uniquement si la requête était encore pendante devant le tribunal,
et non après son rejet. Le juge s’est plutôt fondé sur la nature « souple » de la
loi. Il a indiqué que si on pouvait valablement faire valoir qu’une nouvelle
preuve était de nature à justifier l’autorisation du recours, il fallait l’admettre et
rouvrir la question de la certification.
En particulier, le juge Cullity a estimé que puisque aucun jugement formel
n’avait été rendu, il était toujours saisi de la question.
La défenderesse a demandé la permission d’appeler du jugement.
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Pas de demandeur? Pas de problème : le tribunal autorise
le remplacement du représentant après avoir conclu que
le premier demandeur n’avait aucune cause d’action
Matoni v. C.B.S. Interactive Multimedia Inc. (faisant affaire sous le nom de Canadian Business College)
Cour supérieure de justice de l’Ontario
ADRIAN C. LANG ([email protected])
Dans l’affaire Matoni v. C.B.S. Interactive Multimedia Inc., les demanderesses ont cherché à faire autoriser un
recours contre le Canadian Business College (le « Collège »), au motif qu’il aurait faussement présenté les
critères d’admission à la profession d’hygiéniste dentaire applicables aux candidats qui ont suivi son programme
non agréé. Les demanderesses ont accusé le Collège et deux de ses dirigeants d’assertion inexacte et
négligente, de violation de la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur les
pratiques de commerce et, dans le cas du Collège seulement, de non-respect du contrat et de la garantie
accessoire. Les demanderesses ont cherché à faire autoriser le recours au nom d’une classe composée de
l’ensemble des personnes qui étaient inscrites au programme d’hygiène dentaire du Collège entre sa création et
le mois de juin 2005.
Madame la juge Hoy a certifié l’instance comme recours collectif, mais seulement en ce qui concerne certains
aspects de la réclamation. À l’égard de la violation de la Loi sur la protection du consommateur, la juge a
considéré que la réclamation des demanderesses présentait une lacune, à savoir que les représentantes
proposées étaient inscrites au programme avant la date d’entrée en vigueur de la loi en question.
Madame la juge Hoy a autorisé uniquement le chef de demande reposant sur la Loi sur la protection du
consommateur. Or les représentantes du groupe n’avaient pas personnellement de cause à faire valoir en vertu
de cette loi. La juge a tout de même conclu que cela ne justifiait pas pour autant le rejet de la requête et elle a
certifié les réclamations contre le College et les défendeurs individuels au titre de la Loi sur la protection du
consommateur, sous réserve de la nomination d’un représentant valable pour le groupe.
Madame la juge Hoy a manifestement tenu compte du fait que les parties défenderesses avaient intenté leur
propre poursuite contre les demanderesses pour atteinte intentionnelle aux rapports économiques, poursuite qui
a sans doute influencé la conduite des demanderesses. C’est pourquoi la juge a considéré que les
demanderesses devaient avoir l’occasion raisonnable d’avertir les intéressés de la demande de recours collectif,
sans entrave de la part des parties défenderesses, pour permettre à un éventuel représentant d’un tel groupe de
se joindre à l’instance comme demandeur.
La Cour divisionnaire confirme le rejet de la requête pour
autorisation
Arabi v. Toronto-Dominion Bank
Cour divisionnaire de l’Ontario
ADRIAN C. LANG ([email protected])
On se rappellera que la requête pour autorisation dans l’affaire Arabi v. Toronto-Dominion Bank., qui visait les
droits de remboursements anticipés partiels aux termes d’hypothèques types (voir notre bulletin Actualités –
Recours collectifs de février 2007) a été rejetée. Madame la juge Macdonald a refusé de certifier l’instance
comme recours collectif pour plusieurs raisons. En particulier, elle a estimé que le litige était entièrement soulevé
par l’avocat des demandeurs plutôt que par les représentants du groupe de demandeurs. Les demandeurs ont
interjeté appel.
En rejetant les appels, la Cour divisionnaire a statué qu’un tribunal d’appel doit faire preuve de retenue à l’égard
de la décision du juge des requêtes en recours collectifs. La Cour divisionnaire a également conclu que Madame
la juge Macdonald pouvait légitimement examiner si le litige était soulevé par l’avocat du groupe ou par les
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demandeurs eux-mêmes. Ensuite, la Cour divisionnaire a examiné les conclusions de la juge à l’égard des
alinéas 5(1)(a) à 5(1)(e) de la Loi sur les recours collectifs, qui énoncent les cinq critères à satisfaire pour qu’un
recours soit autorisé, et elle s’est dit d’accord avec la juge en tous points :
a) Les actes de procédure ne révèlent aucune cause d'action – Les clauses invoquées par les
demandeurs dans chaque acte d’hypothèque étaient visiblement différentes les unes des autres.
Les clauses hypothécaires en cause n’étaient pas des conditions expresses, comme l’alléguaient
les demandeurs. Dans le meilleur des cas, il s’agissait de conditions implicites. Les actes de
procédure ne révélaient aucune cause d’action.
b) Groupe identifiable – Le groupe défini par les demandeurs était beaucoup trop large. Les actes
hypothécaires eux-mêmes présentaient d’énormes différences.
c) Question commune – Il n’existait pas d’acte hypothécaire standard; il n’existait pas non plus de
clause standard régissant les remboursements anticipés partiels ou la quittance hypothécaire
anticipée. Il y avait des différences considérables entre les hypothèques, ce qui nécessitait un
examen au cas par cas.
d) Meilleur moyen - Le recours collectif n’était pas la meilleure procédure à suivre, puisqu’il s’agissait
essentiellement de questions individuelles. La définition du groupe aurait occasionné des frais
prohibitifs et n’aurait entraîné aucune véritable économie du temps des tribunaux.
e) Représentant des demandeurs – La juge n’a pas erré en examinant la qualité de représentant d’un
seul des demandeurs (Wakim). Il était inutile d’étudier le cas de tous les demandeurs étant donné
qu’ils étaient tous liés à Farah. Ils avaient notamment tous été choisis et représentés par Farah.
Refus du recours collectif des franchisés Quiznos –
preuve insuffisante
2038724 Ontario Ltd. v. Quizno’s Canada Restaurant Corporation
Cour supérieure de justice de l’Ontario
MARK WALLI ([email protected])
Dans l’affaire 2038724 Ontario Ltd. v. Quizno’s Canada Restaurant Corporation, le juge Perell a rejeté la requête
en autorisation d’exercer un recours collectif présentée par deux franchisés ontariens de la chaîne de restaurants
Quiznos contre leurs franchiseurs Quiznos et les principaux distributeurs alimentaires du système de franchises
Quiznos, Gordon Food Service, Inc. et GFS Company Inc. (« GFS »). Les demandeurs, qui cherchaient à
représenter tous les franchisés canadiens, accusaient GFS et Quiznos de complot civil, de violation de l’article 61
de la Loi sur la concurrence et, dans le cas de Quiznos, de rupture de contrat. Les demandeurs alléguaient que
les franchiseurs Quiznos, GFS et d’autres fabricants et fournisseurs non identifiés de produits alimentaires
avaient conclu des « ententes de fixation de prix » pour gonfler artificiellement les prix que les franchisés payaient
pour les aliments et les fournitures.
Le juge Perell a reconnu « l’aspiration collective des membres du recours de se regrouper afin de réclamer justice
devant les tribunaux pour les torts qu’ils disent avoir subis », mais il estime que le dossier qui lui a été soumis par
les franchisés « fait valoir des questions de fait et de droit qui ne cadrent absolument pas avec la procédure du
recours collectif ».
Plus particulièrement, le tribunal a statué que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils pouvaient prouver la
perte (prix plus élevé pour les aliments) que la conduite reprochée avait occasionné à l’ensemble des membres
du groupe, ce qui était nécessaire pour faire de la responsabilité une question commune dans la poursuite pour
complot civil. Le juge Perell s’est dit d’accord avec les défendeurs quant au fait que la preuve économique
présentée par l’expert des demandeurs sur cette question reposait sur une foule d’hypothèses non fondées, qui
rendaient l’opinion de l’expert « spéculative » et « peu fiable » et que les méthodes communes qu’il proposait
pour établir les dommages subis par l’ensemble des membres du groupe étaient « conceptuellement illogiques »
et « impraticables ».
En l’absence de la preuve des dommages subis par l’ensemble des membres du groupe, ce qu’il reste du recours
collectif proposé se solde par « une avalanche qui ensevelit les questions communes proposées sous une
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absence d’éléments communs et une prolifération de questions individuelles ». Par conséquent, le règlement des
questions communes ne permettrait pas de faire avancer le litige de manière significative et un recours collectif
n’est pas le « meilleur moyen » pour régler les réclamations des franchisés.
Même s’il n’y avait plus lieu de statuer sur la question, le juge Perell s’est également prononcé sur une requête
pour rejet invoquant une clause de renonciation au recours collectif stipulée dans les contrats de franchise. Le
tribunal a conclu que, « pour des raisons d’ordre public touchant l’administration de la justice », la portée d’une
telle clause devrait être atténuée « de sorte à ce qu’elle constitue uniquement un critère important pour établir si
un recours collectif est la meilleure procédure pour régler les questions communes ». En tant que telle, la clause
n’est pas carrément exécutoire ou inexécutoire, mais son application sera déterminée « dans le cadre d’une
requête en autorisation ». Le tribunal signale que sa conclusion sur ce point se veut « semblable au droit sur
l’effet des clauses d’arbitrage ».
Stikeman Elliott représente GFS dans cette instance.
EN BREF
La Cour suprême du Canada a récemment accepté d’entendre le pourvoi dans l’affaire Lépine c. Société
canadienne des postes, dans laquelle la Cour d’appel du Québec a confirmé que le règlement d’un recours
collectif censé lier les membres d’un groupe national et qui avait été approuvé par la Cour de l’Ontario ne liait pas
les membres du groupe au Québec.
CONFÉRENCE
Peter Howard et Adrian Lang du groupe de recours collectifs de Stikeman Elliott présenteront un exposé au
5e symposium annuel sur les recours collectifs, qui aura lieu les 10 et 11 avril 2008. Pour vous inscrire, allez à
l’adresse www.osgoodepd.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’un article dans le présent bulletin, veuillez communiquer
avec votre représentant de Stikeman Elliott, les auteurs présentés ci-dessus ou le rédacteur en chef, Adrian C.
Lang ([email protected]). Vous pouvez aussi communiquer avec tout autre avocat en recours collectifs dont
les coordonnées figurent au www.stikeman.com
Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected].
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