Zoom sur l`indemnité de licenciement - Wk-rh
Transcription
Zoom sur l`indemnité de licenciement - Wk-rh
pratiques [licenciement] Zoom sur l’indemnité de licenciement Sauf s’il a commis une faute grave ou une faute lourde, le salarié licencié a droit, dès lors qu’il compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, au paiement d’une indemnité de licenciement. Le point sur le mode de calcul et le montant de cette indemnité, qui varient en fonction de différents paramètres. 20 Social Pratique / N° 557 / 25 novembre 2010 Quelle indemnité faut-il accorder au salarié ? Indemnité la plus favorable Le montant de l’indemnité de licenciement doit être calculé en appliquant les dispositions les plus favorables au salarié. Il faut donc déterminer si la convention collective, les usages en vigueur dans l’entreprise ou la profession, ou encore le contrat de travail prévoient le paiement d’une indemnité plus importante que l’indemnité légale de licenciement [C. trav., art. L. 1234-9]. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’appliquer cumulativement les règles légales et les règles conventionnelles, l’usage ou les stipulations contractuelles. Indemnité conventionnelle 쩚쩛Dans certains cas, la convention collective applicable réserve le bénéfice de l’indemnité de licenciement aux salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à un an ou aux salariés licenciés pour certains motifs. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions pour percevoir l’indemnité conventionnelle de licenciement doivent alors percevoir l’indemnité légale (à condition qu’ils aient au moins un an d’ancienneté et que leur licenciement ne soit pas motivé par une faute grave ou lourde). [licenciement] ---- REMARQUE Une indemnité conventionnelle peut être plafonnée à un montant correspondant à un salarié ayant X années d’ancienneté : il n’y a pas là de discrimination [Cass. soc., 30 avr. 2009, n° 07-43.945]. 쩚쩛Toutefois, même s’il a été licencié pour un motif autre que ceux ouvrant droit au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse a droit ipso facto à cette indemnité conventionnelle [Cass. ass. plén., 30 nov. 2007, n° 06-45.365]. ■ ■ ■ EXEMPLE Une convention collective réserve le droit à l’indemnité de licenciement aux salariés licenciés pour un motif non disciplinaire. Un salarié licencié pour faute, initialement privé de cette indemnité conventionnelle, y a droit si son licenciement est au final jugé dénué de cause réelle et sérieuse [Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-42.676]. En revanche, lorsque la convention collective institue deux indemnités de licenciement différentes, l’une applicable aux licenciements pour motif économique, l’autre aux licenciements pour motif personnel non disciplinaire, le salarié dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est jugé sans cause réelle et sérieuse ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement pour motif économique [Cass. soc., 4 juin 2009, n° 07-43.198]. Pour obtenir le paiement de cette indemnité, il faudrait qu’il parvienne à démontrer que le véritable motif de son licenciement est de nature économique. Indemnité contractuelle Le contrat de travail du salarié peut contenir une clause qui prévoit le paiement d’une indemnité au salarié en cas de licenciement, le cas échéant en limitant son versement à certains motifs de rupture. En principe, elle doit recevoir application, dès lors qu’elle est plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles. Toutefois, les juges peuvent réduire le montant de cette indemnité contractuelle s’ils estiment qu’elle est mani- À quel moment se placer pour déterminer si le salarié a droit à l’indemnité ? Le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l’employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail, c’est-à-dire celle à laquelle il envoie la lettre de notification du licenciement [Cass. soc., 11 janv. 2007, n° 04-45.250]. Il en résulte notamment que le montant de l’indemnité de licenciement doit être calculé en faisant application des règles légales et conventionnelles en vigueur à cette date [Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 03-44.461]. De la même façon, c’est à la date d’envoi de la lettre de licenciement qu’il convient de se placer pour déterminer si le salarié a une ancienneté suffisante pour pouvoir prétendre à l’indemnité légale [Cass. soc., 26 sept. 2006, n° 05-43.841] ou à l’indemnité conventionnelle, sauf clause plus favorable de la convention collective [Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 08-41.377]. festement excessive et revient à priver l’employeur de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail. Elle a en effet le caractère d’une clause pénale [Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-43.411]. ! ATTENTION La fraction de l’indemnité supérieure à l’indemnité légale ou conventionnelle est assujettie à CSG/CRDS. Comment calculer l’indemnité légale ? Montant unique 쩚쩛 Formule. La loi portant modernisation du marché du travail [L. n° 2008-596, 25 juin 2008, JO 26 juin] a supprimé la distinction qui existait entre licenciement pour motif économique et licenciement pour motif personnel. Désormais, le taux de l’indemnité de licenciement est, quel que soit le motif du licenciement, de 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15e de mois de salaire par année au-delà de dix ans Social Pratique / N° 557 / 25 novembre 2010 21 [licenciement] d’ancienneté [C. trav., art. R. 1234-2]. Les années effectuées au-delà de dix ans d’ancienneté donnent donc droit à 1/3 de mois de salaire. ■ ■ ■ EXEMPLE Un salarié qui totalise 12 ans d’ancienneté doit percevoir, au titre de l’indemnité légale : 쩚쩛 (12/5) + [2 x (2/15)] = 2,66 mois de salaire brut. 쩚쩛 Méthode de calcul simplifiée : 10/5 + 2/3 = 2,66 mois de salaire brut. Il convient de tenir compte non seulement des années entières d’ancienneté, mais aussi des fractions d’années incomplètes [C. trav., art. R. 1234-1]. 쩚쩛Ancienneté prise en compte. C’est l’ancienneté de services effectifs dans l’entreprise. Il ne faut donc pas tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail, à moins qu’elles ne soient assimilées par la loi à un temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Ainsi, les périodes d’absence pour maladie d’origine non professionnelle ne doivent pas être prises en compte [Cass. soc., 10 déc. 2002, n° 00-46.542]. En revanche, les périodes de suspension du contrat consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle [C. trav., art. L. 1226-7], un congé de maternité ou d’adoption [C. trav., art. L. 1225-24 et L. 1225-42] ou un congé individuel de formation [C. trav., art. L. 6322-13], qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, doivent être intégrées en totalité. De même que la durée de divers congés : solidarité familiale, soutien familial, solidarité internationale, formation économique, sociale et syndicale, formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, et congé des sapeurs-pompiers volontaires [C. trav., art. L. 3142-20, L. 3142-28, L. 3142-37, L. 3142-12, L. 3142-44 ; L. n° 96-370, 3 mai 1996, art. 5, JO 4 mai]. La durée du congé parental d’éducation doit, quant à elle, être prise en compte pour moitié [C. trav., art. L. 1225-54 ; Cass. soc., 23 juin 2010, n° 08-44.587]. 22 Social Pratique / N° 557 / 25 novembre 2010 En outre, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté doit être ininterrompue. Par conséquent, l’ancienneté acquise dans le cadre de plusieurs contrats de travail avec le même employeur se cumule uniquement si ces contrats se sont succédé sans interruption. L’ancienneté du salarié embauché en contrat à durée indéterminée à l’issue d’un contrat à durée déterminée doit tenir compte de la durée de ce premier contrat [C. trav., art. L. 1243-11]. De la même façon, l’ancienneté du salarié qui a travaillé au service de plusieurs sociétés du même groupe, sans interruption, doit en principe tenir compte de l’ensemble des périodes de travail accomplies dans le groupe. Enfin, le nombre d’années d’ancienneté servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement doit être déterminé en tenant compte de la période de préavis, même si celui-ci n’a pas été exécuté [C. trav., art. L. 1234-5 ; Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667]. Cas particuliers 쩚쩛Inaptitude d’origine professionnelle. Les salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont droit, sans condition d’ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement équivalente au double de l’indemnité légale de licenciement [C. trav., art. L. 1226-14]. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, cette indemnité spéciale est équivalente au double de l’indemnité légale, et non au double de l’indemnité conventionnelle [Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708]. Toutefois, si l’indemnité spéciale de licenciement est inférieure à l’indemnité conventionnelle, c’est cette dernière qui doit être versée au salarié [Cass. soc., 10 mai 2005, n° 03-44.313]. ! ATTENTION Cette indemnité spéciale de licenciement ne bénéficie pas aux salariés victimes d’un accident de trajet [Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41.879]. [licenciement] 쩚쩛 Journalistes. Leur indemnité de licenciement est équivalente à un mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté, dans la limite de 15 ans [C. trav., art. L. 7112-3 et D. 7112-1]. Lorsque le journaliste a une ancienneté supérieure à 15 ans, le montant de l’indemnité est déterminé par une commission arbitrale également compétente pour réduire ou supprimer l’indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées [C. trav., art. L. 7112-4]. 쩚쩛VRP. Ils bénéficient d’indemnités spécifiques : indemnité de clientèle [C. trav., art. L. 7313-13] et indemnité spéciale et conventionnelle de rupture [ANI, 3 oct. 1975] ; (voir Mémo social 2010, nos 2014 et s.). Quelle est l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement ? Option possible Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 쩚쩛soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ; 쩚쩛 soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion [C. trav., art. R. 1234-4]. Ne doivent pas être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement : – les sommes correspondant au remboursement de frais ; – les sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement ; – les gratifications bénévoles dont les montants et les bénéficiaires sont fixés discrétionnairement par l’employeur et qui sont attribuées à l’occasion d’un événement unique [Cass. soc., 14 oct. 2009, n° 07-45.587]. Cas particuliers 쩚쩛Lorsque le salarié licencié a travaillé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées à temps partiel et à temps complet [C. trav., art. L. 3123-13] . ! ATTENTION Lorsque le licenciement intervient au cours ou à l’issue d’un congé parental d’éducation à temps partiel, la Cour de justice de l’Union européenne (anciennement dénommée Cour de justice des communautés européennes) considère qu’il convient de tenir compte de la rémunération que percevait le salarié lorsqu’il était à temps complet pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement [CJCE, 22 oct. 2009, aff. C-116/08]. 쩚쩛Si le licenciement intervient après une période de chômage partiel, il y a lieu de tenir compte du salaire perçu pendant la période précédant immédiatement la période de chômage partiel [Cass. soc., 5 mai 1988, n° 85-45.334]. De la même façon, en cas de licenciement du salarié soit au cours de la période d’application d’une convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l’issue de celle-ci, l’indemnité de licenciement est calculée sur la base de la rémunération due au titre de l’activité normale du salarié [C. trav., art. D. 5122-50]. 쩚쩛Si le salarié a été absent pour maladie pendant la période de référence, il faut tenir compte des indemnités journalières versées par la CPAM et des indemnités complémentaires versées par l’employeur [Cass. soc., 26 sept. 2007, n° 06-44.584], et non des salaires qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé. Social Pratique / N° 557 / 25 novembre 2010 23