LE CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT La loi de

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LE CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT La loi de
LE CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT
La loi de Modernisation du Marché du Travail du 25 juin 2008 et la loi de Modernisation
de l’Economie du 04 août 2008 ont entraîné de profondes modifications qui ont un
impact direct sur notre profession. Vous trouverez ci-dessous les principales
mesures :
 Motivation des licenciements (article 4, 1°et 2° de la loi) :
Le code du travail formule désormais expressément le principe selon lequel tout
licenciement qu’il soit personnel ou économique doit être justifié par une cause réelle
et sérieuse. Il doit être motivé dans les conditions définies par les dispositions des
chapitres correspondant du Code du travail (C. travail, art. L.1232-1, al1 et L.1232-2,
al.1)
 Indemnité de licenciement : Montant unique quelque soit le motif.
Auparavant, le montant de l’indemnité variait selon le motif du licenciement : 1/5ème de
mois de salaire par année de présence en cas de motif économique et 1/10ème de
mois de salaire par année de présence en cas de motif personnel.
La nouvelle loi supprime la distinction entre l’indemnisation du licenciement pour motif
économique et pour motif personnel (C. travail, art. L.1234-9, al. 2).
L’indemnité légale de licenciement est désormais calculée de façon identique en cas
licenciement économique pour motif personnel ou pour motif économique, son
montant étant fixé par décret :
- 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté, majoré de :
- 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans.
 Ancienneté requise :
La loi de modernisation du marché du travail a réduit la durée d’ancienneté dans
l’entreprise requise pour pouvoir prétendre à l’indemnité légale de deux ans à un an
(C. travail, art. L.1234-9, al. 1).
 Inaptitude physique non professionnelle (article 7 de la loi)
Aux termes de la loi de modernisation du marché du travail, en cas de licenciement
prononcé en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non
professionnel (C. travail, art. L.1226-4, al. 2), les indemnités dues au salarié au titre
de la rupture pourront être désormais prises en charge soit directement par
l’employeur, soit par un fonds de mutualisation au titre des garanties auxquelles il a
souscrit (C. travail, art. L.1226-4-1). Cette garantie ne s’applique pas en cas
d’inaptitude professionnelle
FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE
46, boulevard Magenta-75010 PARIS
TEL : 01.42.06.79.30 FAX : 01.42.06.52.09
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En résumé :
L'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des détaillants en
chaussures n'est plus applicable, la nouvelle indemnité légale étant plus avantageuse et cela
quelle que soit l'ancienneté acquise pour les catégories « salariés ». Pour les catégories
« cadre », il faut établir le comparatif entre l’application de la loi et les dispositions
conventionnelles selon de l’ancienneté du salarié « cadre » afin de retenir les dispositions les
plus favorables au salarié cadre.
ETUDE DE CAS POUR
Calcul de l’indemnité légale de licenciement
(pour toute raison y compris économique, sauf faute grave et lourde) :


1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté, majoré de :
2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans.
Exemple – catégorie « employés » :
Coût de l'indemnité légale pour un salarié – catégorie « employé » ayant 30 ans
d'ancienneté et un salaire de 1 450 €, salaire de référence servant pour le calcul de
cette indemnité – salaire mensuel moyen des douze derniers mois ou des trois mois
suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié
Pour les 30 années :
 1.450 X 1/5ème X 30 =
…………………………………………… 8 700.00€
+ majoration pour les 20 années au-delà de la 10
ème
:
 1.450 X 2/15ème X 20 = ……………………………………………. 3.866.66 €
Soit une indemnité totale de : ………………..……………..…..
12.566.67 €
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Exemple – catégorie « Cadres » :
Dans ce cas, chaque cas est un cas particulier. Il est préférable d’étudier en établissant une
étude comparative entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle selon l’article 10 de
l’avenant numéro 1 du 27 juin 1973.
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