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SENEGAL Papa Oumar Sakho Premier Président Cour suprême SENEGAL Je vous envoie de nouveau les réponses au questionnaire distribué pour la préparation du 10ème congrès à Sydney. Je reste à votre entière disposition en attendant notre rencontre. Les mêmes ont été envoyées par mail à l’honorable Brian Tamberlin depuis le 18 aout 2009 et à [email protected] le 19 aout 2009. Cordialement. Le contrôle des actes administratifs par les cours et tribunaux administratifs 1/ Le domaine de compétence 1.1 Aussi bien les actes réglementaires que les actes individuels sont contrôlés. 1.2 Le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité de tout acte unilatéral émanant d’une autorité administrative nationale et qui fait grief. Mais il ne contrôle pas la légalité des actes de gouvernement, des actes préparatoires, des actes pris pour l’interprétation d’une décision lorsqu’ils ne sont pas normatifs, des actes confirmatifs, des actes qui constatent une situation de fait, des actes comminatoires et des mesures d’ordre intérieur qui ne modifient pas l’ordonnancement juridique. En ce qui concerne les contrats administratifs, il ne contrôle que la légalité des actes détachables. 1.3 A titre d’exemple, sur les actes de gouvernement, on peut citer : - Conseil d’Etat du 04 janvier 2001, Parti socialiste et URD c/ Etat du Sénégal, - Cour Suprême n°24 du 27 novembre 2008. 2/ La procédure 2.1 Présentation générale Les règles de procédures sont contenues dans la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême, le code des obligations de l’administration et le code des collectivités locales. Il appartient aux parties de fournir les éléments d’appréciation, mais le juge administratif dirige la procédure conformément à l’article 74 de la loi organique sur la Cour Suprême qui dispose : « Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit aux articles 38 et 39, le Président de la chambre administrative, sur proposition du rapporteur, prescrit, toute mesure d’instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire à la solution de l’affaire, assortie, s’il y a lieu de délais ». Il existe un Parquet. Son rôle consiste à présenter, en toute indépendance, des conclusions écrites (dans le dossier) qui peuvent être soutenues oralement à l’audience. La procédure est écrite. Le juge statue en formation collégiale. 2.2 Pour la recevabilité des requêtes, l’article 34 de la loi organique sur la Cour Suprême exige qu’elles soient « écrites, signées par un Avocat exerçant légalement au Sénégal, soit par un Ministre ou un fonctionnaire habilité à ester en justice au nom de l’Etat, ou encore par un Président de conseil régional, un Maire ou un Président de communauté rurale ». L’article 35 du même texte ajoute que « la requête doit, à peine d’irrecevabilité : 1. indiquer les noms et domiciles des parties ; 2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions ; 3. être accompagnée, de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de réclamation. « Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause». Enfin l’article 38 précise que ladite requête « doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile. Cet exploit doit, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article 39… Faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu (de son pourvoi) ». Le demandeur doit justifier de son intérêt à agir, conçu de façon large. Exemple : Arrêt Iba Der THIAM, Conseil d’Etat du 25 août 1993, bull. n° 1. 2.3 L’accès du justiciable au juge est direct en matière de recours pour excès de pouvoir où le requérant est dispensé du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour Suprême en vertu desquelles : « Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. Le demandeur est dispensé du ministère d’un Avocat ». 2.4 Les nouvelles technologies (Internet) ne sont pas présentement utilisées pour former les requêtes. 2.5 Oui. Il existe un système public d’aide juridictionnelle pour des motifs liés à l’insuffisance des ressources des justiciables. L’alinéa premier de l’article 36 de la loi organique dispose : « une aide juridictionnelle peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour Suprême. L’admission au bénéfice de l’aide est prononcée par le bureau de l’aide juridictionnelle près la Cour Suprême. En cas d’admission, le pourvoi ou le recours sont réputés avoir été formés au jour de la demande d’aide juridictionnelle. 2.6 Aux termes de l’alinéa premier de l’article 73-3 de la loi organique, le délai de recours et les recours ne sont suspensifs qu’en cas de déclaration d’utilité publique, d’expulsion d’étranger et d’extradition. 2.7 Le juge dispose d’un pouvoir inquisitorial et d’instruction ; il peut demander la production de document nécessaire à la solution du litige sous peine seulement d’en tirer les conséquences en cas de refus. Le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration. 2.8 Oui : le sursis à exécution (articles 73-2, 73-3 et 80 de la loi organique), le constat d’urgence (article 77 de la loi organique) et le référé administratif (l’article 78 de la loi organique). Aux termes de ce texte : « dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la Cour Suprême ou le Président de la chambre administrative peut, d’office ou sur une simple requête, recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution d’un litige, sans faire préjudice au fond et sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ». 3/ Les pouvoirs du juge administratif 3.1 Le juge administratif contrôle la conformité des actes administratifs par rapport aux règlements, aux lois et aux traités internationaux. 3.2 La circulaire interprétative n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. 3.3 L’interprétation des traités par l’administration ne s’impose pas au juge. 3.4 Sur le contrôle du pouvoir discrétionnaire, en cas d’erreur manifeste d’appréciation, voir arrêt C.E du 27 octobre 1993, CICR. Sur le contrôle de proportionnalité (faute et sanction), voir C.E du 26 avril 1995, Cheikh Tidiane MBENGUE et autres. 3.5 Oui. Le juge administratif ne peut ni modifier, ni réformer la décision. 3.6 En cas d’annulation d’un acte administratif, la décision du juge rétroagit. Il ne peut pas moduler dans le temps les effets de l’annulation. 3.7 Il ne dispose d’aucun moyen.