a) Les héritiers b) Les autres personnes concernées

Transcription

a) Les héritiers b) Les autres personnes concernées
Eléments complémentaires du cours magistral de procédure pénale.
Octobre 2010
2. Les défendeurs à l’action civile
a) Les héritiers
b) Les autres personnes concernées
Personnes privées, personnes publiques.
1°) Les tiers
Le code de procédure pénale prévoit la présence des tiers civilement
responsables devant les tribunaux répressifs. Ils peuvent même intervenir
volontairement. Les personnes concernées sont principalement les parents
du fait de leur enfant mineur, les artisans du fait de leur apprenti, le
commettant du fait de son préposé en vertu de l’article 1384 du code civil.
L’assemblée plénière de la cour de cassation ne considère pas cette liste
comme limitative (crim. 29 mars 1989).
L’assureur peut aussi être présent en tant que défendeur mais il faut
que la victime se soit constituée partie civile. L’intervention au procès
pénal de l’assureur est motivée par la volonté de ne pas disperser le
contentieux.
2°) L’administration
En cas de faute commise par un fonctionnaire, la victime peut se
retourner contre l’administration. Toutes les fautes ne peuvent toutefois
engager la responsabilité de l’administration. Le préposé assume les fautes
qui lui sont personnelles. Ce n’est que pour les fautes de service que
l’administration peut voir sa responsabilité reconnue.
Pour la chambre criminelle, est une faute personnelle celle « qui révèle
un manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre
professionnel et déontologique (crim. 2 avr. 1992) ; c'est-à-dire une faute
particulièrement grave.
Normalement l’action contre l’administration est engagée devant les
juridictions administratives. Dans le cas d’une faute commise par un
membre de l’enseignement public, ce sont toutefois les juridictions de
l’ordre judiciaire qui sont compétentes. La solution prévaut aussi pour les
dommages causés par un véhicule de l’administration et pour les atteintes
aux libertés individuelles imputées à un fonctionnaire.
B. L’existence de l’action civile
Quelles sont les conditions à respecter pour engager l’action civile et
dans quelles hypothèses, il n’est plus possible d’y recourir.
1. L’exercice de l’action civile
a) Les modes d’exercices
Il existe deux modes permettant à la victime d’exercer l’action civile.
Elle peut déclencher elle-même l’action civile ou se greffer sur une
procédure ouverte par le ministère public.
Dans le premier cas, on parle de déclenchement des poursuites par voie
d’action. Cette faculté est offerte à la victime quand le ministère public
n’a pas intenté l’action publique. La victime peut tout d’abord mettre
l’action publique en mouvement en déposant une plainte avec constitution
de partie civile devant le juge d’instruction. Il lui suffit, pour ce faire,
d’adresser une lettre daté et signée au juge en mentionnant son intention
de déposer plainte, de se constituer partie civile et de réclamer des
dommages et intérêts. La lettre doit préciser les faits dénoncés, indiquer
le domicile du plaignant. En fait même une déclaration orale devant le juge
suffit dès l’instant ou elle s’accompagne d’une manifestation de volonté non
équivoque. La constitution de partie civile n’est pas possible pour une
contravention.
La partie civile a ensuite l’obligation de consigner une somme d’argent dans
un délai fixé par le juge. Cette somme a pour but de garantir le paiement
de l’amende qui serait encourue au cas de déclenchement abusif de l’action
publique. Elle est fixée en fonction des ressources de la partie civile.
Pour que la constitution de partie civile soit recevable, la jurisprudence
exige que la plainte s’appuie sur des circonstances « permettant
d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et sa relation
directe avec une infraction à la loi pénale » (crim. 9 févr. 1961).
La victime peut encore citer directement le prévenu devant la
juridiction de jugement par un exploit d’huissier (art. 551 al. 1 CPP). Cette
faculté n’est ouverte que pour les contraventions ou pour les délits qui ne
requièrent pas obligatoirement une instruction. Le fait bien évidemment
de devoir citer le prévenu suppose que ce type de procédure ne s’applique
q’aux infractions dont l’auteur est connu.
Dans le second cas, on parle de constitution de partie civile par voie
d’intervention. Cette possibilité existe quand le ministère public à déjà
exercé l’action publique. La victime a le choix d’exercer l’action civile
devant la juridiction d’instruction (juge d’instruction ou chambre de
l’instruction). Mais elle peut aussi intervenir directement au procès devant
la juridiction de jugement, que se soit devant le tribunal de police, le
tribunal correctionnel, ou même la cour d’assises.
La partie civile peut intervenir antérieurement à l’audience en se
présentant au greffe. Elle peut le faire durant l’audience par déclaration
au greffier ou en déposant des conclusions avant que le parquet ne prenne
ses réquisitions sur le fond ou sur la peine. La victime peut même se
constituer partie civile par lettre recommandée ou par télécopie (=> elle
n’a pas besoin de se présenter à l’audience).
Une ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la citation directe,
pour les mêmes faits, d'une personne qui n'a été : ni mise en examen lors
de l'information ni entendue comme témoin assisté ni nommément désignée
par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec
constitution de partie civile (crim. 12 nov. 2008). On peut considérer pour
justifier cette solution que la partie visée par la constitution de partie
civile était étrangère à l’instruction (ni mise en examen, ni désignée par les
réquisitions du ministère public).
b) L’autorité sur le civil de la chose jugée au criminel
Lorsqu’une juridiction répressive est amenée à statuer avant une
juridiction civile, la solution qu’elle adopte ne peut-être ignorée. Le
tribunal civil est lié par cette décision en vertu de l’adage selon lequel le
criminel tient le civil en l’état. Selon la jurisprudence « il n’est pas permis
au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et certainement
décidé par le juge criminel sur l’existence du fait incriminé qui forme la
base commune de l’action pénale et de l’action civile, sur sa qualification et
sur la culpabilité de celui à qui il est imputé ». La mise en mouvement de
l'action publique n'entraîne toutefois pas la suspension du jugement des
actions autres que l'action civile exercées devant une juridiction civile art.
4 C. pr. pén.).
Cette autorité n’est toutefois pas aussi forte depuis la loi du 5 mars
2007. En effet, le criminel tient le civil en l’état désormais pour la seule
action civile en réparation du dommage causé par une infraction prévue par
l’article 2 du C. pr. pén. (cad, à tout personne qui a personnellement
souffert du dommage directement causé par un crime, un délit ou une
contravention).
Dans les autres cas de figure, le criminel ne tient plus le civil en l’état
(ex. instances prud’homales). Il n’en demeure pas moins que le juge dispose
toujours de la faculté de prononcer un sursis à statuer. Ceci dans une
logique de bonne administration de la justice.
2. L’extinction de l’action civile
Causes juridique ou naturelles et cause dépendantes de la volonté des
personnes.
a) Les causes naturelles d’extinction
Extinction de l’action civile, force de la chose jugée.
1°) L’extinction de l’action civile par la prescription
Devant le juge pénal, l’action civile se prescrit selon les règles relatives
à la prescription de l’action publique art. 10 C. pr. pén.).
 L’action civile ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive une
fois expiré le délai de prescription de l’action publique (1, 3 ou 10 ans).
Quand cependant il a été statué définitivement sur l’action publique (ex.
jugement de condamnation), l’action civile se prescrit alors selon les règles
du droit civil (10 ans).
De même, devant le juge civil, l’action civile se prescrit d’après les
règles relatives au droit civil (il existe juste une solidarité des
prescriptions entre l’action civile et l’action publique uniquement en
matière de presse : crim. 11 déc. 1984, le délit de prescription de trois
mois).
La prescription de l’action civile est calquée sur les règles du droit civil
du point de vue de sa durée, de ses causes de suspension ou de ses causes
d’interruption (elle se prescrit par dix ans). Il en résulte que l’action civile
survit à l’extinction de l’action publique quand elle résulte du décès du
délinquant, de l’amnistie, de l’abrogation de la loi pénale, ou de la
prescription de l’action publique.
2°) L’effet de la chose jugée
En cas de condamnation au pénal, il y a systématiquement faute civile.
En cas de relaxe ou d’acquittement, le juge pénal ou le juge civil ne peut
décider une réparation civile.
Toutefois il existe des tempéraments à ce principe. Devant la Cour
d’assises (en cas d’acquittement), la partie civile peut quand même
demander des dommages-intérêts (art. 372 C. pr. pén.). Devant le tribunal
correctionnel, en cas de relaxe, et en matière de délits non intentionnels, il
est possible d’accorder une réparation en exerçant une action devant une
juridiction civile (art. 4-1 C. pr. Pén).
 C’est la fin de l’identité des fautes civiles et pénales qui prévalait jusqu’alors.
 Rien n’empêche non plus d’engager une action devant les juridictions civiles, en
dépit d’une décision de relaxe s’il n’y a pas identité de cause. Ex. une personne
est relaxée par le juge pénal pour un délit intentionnel. Il est possible
d’engager une action devant le juge civil pour faute d’imprudence.
b) Les causes tenant à la volonté des parties
Il s’agit ici de causes plus indirectes d’extinction de l’action civile, plutôt
liées à la disparition de la créance à laquelle était attachée l’action civile.
L’extinction peut résulter d’une compensation ou d’une transaction. En
effet rien n’interdit aux parties de se mettre d’accord. L’action civile est
encore sujette à des causes d’extinction qui lui propres : désistement,
renonciation à l’action civile ou aux voies de recours contre la décision
rendue sur l’action civile.
Chapitre 2. Les principes fondamentaux du
procès pénal
La procédure pénale est animée par des principes fondamentaux qui
règlent la conduite de tout le procès (c'est-à-dire qu’ils sont applicables
pour toutes les phases). Parce ce que la liberté de la personne est en jeu,
ces principes sont essentiels. On peut en évoquer deux (les règles
relatives à la preuve qui sont influencées par le respect du principe de la
présomption d’innocence de la personne poursuivie, séparation des
fonctions).
Depuis la loi du 15 juin 2000, les principes fondamentaux du procès
pénal sont regroupés dans un article préliminaire du code de procédure
pénale. Ex. elle doit être équitable et contradictoire et préserver la
présomption d’innocence. Toute personne suspectée ou poursuivie doit
pouvoir être informée des charges pesant contre elle et être assistée d’un
défenseur. Cet article fait également s’inscrit aussi dans une évolution
notable de renforcement des droits des victimes au cours de chaque phase
du procès.
L’ensemble de ces principes se retrouvent en trame de fond de tout
procès en matière pénale.
Section 1. La preuve pénale
Il n’existe pas véritablement de dispositions générales relatives à la
preuve en procédure pénale. C’est en fait sur la base de quelques articles,
essentiellement les articles 427 et suivants que la jurisprudence a tiré
certains principes généraux. Il existe donc bien une théorie générale de la
preuve qui est aujourd’hui confortée, notamment par les dispositions de la
Convention européenne des droits de l'homme.
Il convient de s’interroger sur deux points essentiels du procès pénal :
sur qui repose la charge de la preuve (sur qui repose le fardeau de la
preuve) et sur la force de conviction des preuves amenées (recevabilité et
force probante).
§ 1. La charge de la preuve
A. Le principe de la présomption d’innocence

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