les principales dispositions de la loi relative a l`egalite salariale

Transcription

les principales dispositions de la loi relative a l`egalite salariale
« Le criminel tient-il toujours le civil en l’état ? »
Par Céline Ide
Avocat au Barreau de Paris
(Mai 2007)
Le projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, déposé à l’Assemblée Nationale
le 24 octobre 2006, a été adopté le 22 février 2007, et la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 a été
promulguée au Journal Officiel du 6 mars 2007.
La loi du 5 mars 2007 est intervenue en urgence pour répondre aux dysfonctionnements de la justice
pénale observés et dénoncés tout au long de l’affaire dite d’Outreau.
Parmi les multiples réformes de la procédure pénale engagées, le législateur s’est attelé à repenser
l’adage : « le criminel tient le civil en l’état ».
Selon cette règle ancienne, toute action exercée devant la juridiction civile, alors qu’une action
publique est mise en mouvement et qu’elle est susceptible d’exercer une influence sur le jugement civil,
doit faire l’objet d’un sursis à statuer. Le sursis s’imposait donc dès qu’une contradiction entre les deux
décisions était prévisible.
Cet adage a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin de désencombrer les Cabinets d’instruction
des plaintes avec constitution de parties civiles abusives ou dilatoires, déposées aux seules fins de
freiner le dénouement d’une action civile, commerciale ou prud’homale (80% des plaintes avec
constitution de parties civiles se concluent par une ordonnance de non-lieu).
Le nouvel article 4 du Code de procédure pénale dispose que :
« L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut
être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement
sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres
actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la
décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une
influence sur la solution du procès civil.»
Ainsi, à titre d'exemple, dans le cas où un salarié, ayant volé du matériel au préjudice de son
employeur, contesterait son licenciement auprès du Conseil des prud'hommes, ce dernier ne sera pas
tenu d’accorder, suite à une demande de l'employeur, le sursis à statuer dans l'attente de la décision
définitive des juridictions pénales.
D’application immédiate, le nouvel article 4 s’applique aux procédures nouvelles ainsi qu’aux
procédures en cours pour lesquelles une demande de sursis à statuer n’a pas encore été
définitivement tranchée.
Désormais, exception faite pour les actions civiles en réparation du dommage causé par l'infraction, le
juge civil dispose de toute latitude pour décider d’accorder ou pas le sursis à statuer.
Le juge civil n’a donc plus, dans le cas où une action publique est déjà mise en mouvement,
l’obligation de suspendre le jugement des actions exercées devant sa juridiction, et cela même si la
décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil.
Ainsi, le sursis à statuer sera désormais décidé par le juge civil après étude du sérieux et de la
recevabilité recevabilité de la plainte avec constitution de parties civile.
Considérée sous cet angle, la réforme semble opportune.
Néanmoins, elle a pour revers le risque d’une multiplication des décisions de justice contradictoires et,
par conséquent, d’une augmentation du nombre des procédures d’appel devant les juridictions civiles.
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