Fiche 3.4 - Cftc psa tremery

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Fiche 3.4 - Cftc psa tremery
Fiches_Partie1:Fiche 3.4
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LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE
(art. L 2314-25 L 2324-23 du Code du travail)
Le tribunal d’instance bénéficie d’une compétence exclusive sur les contentieux relatifs :
• à la mise en place des élections ;
• à l’électorat ou à la préparation des opérations électorales ;
• au déroulement du scrutin (c’est-à-dire la régularité des opérations électorales).
Précisions :
• les litiges relatifs à l'électorat sont ceux concernant l'inscription des salariés sur la liste ;
• le contentieux de la régularité des opérations électorales recouvre toutes sortes de litiges pouvant surgir au cours du
déroulement du processus électoral, notamment les contestations relatives :
• au protocole d'accord préélectoral,
• à l'éligibilité des candidats,
• aux modalités de déroulement du vote,
• à la répartition du personnel entre établissements.
Remarque : la contestation de l'éligibilité d'un candidat fondée sur le caractère injustifié de son inscription sur la liste
électorale porte sur la régularité de l'élection.
Important : le tribunal d'instance ne peut se prononcer sur la régularité d'une candidature avant le dépôt des listes.
La compétence du tribunal d'instance ne s'étend pas aux autres contestations et notamment sur :
• la régularité du remplacement d'un titulaire par un suppléant, qui incombe au tribunal de grande instance,
• les litiges relatifs à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, qui sont de la compétence du tribunal
administratif.
SAISINE DU TRIBUNAL D’INSTANCE
L'élection peut être contestée par tous ceux qui y ont un intérêt, c'est-à-dire :
• l'employeur,
• les électeurs appartenant au collège électoral dans lequel a eu lieu l'élection contestée,
• les organisations syndicales représentatives au niveau national qu’elles aient des adhérents ou pas dans l’entreprise,
• les organisations syndicales non représentatives ayant des adhérents dans l'entreprise.
Rappel :
• la section syndicale, dépourvue de personnalité morale, ne peut agir en justice ;
• l'employeur ne peut en aucun cas se faire juge de la validité des élections, même avec l'accord des syndicats.
Délais
Les délais diffèrent en fonction de la nature du contentieux :
• contestation de la liste électorale et de l’électorat : la demande est portée devant le tribunal d'instance par voie de
simple déclaration au greffe dans le délai de 3 jours après publication de la liste électorale ;
• contestation sur la régularité de l'élection : la demande est portée devant le tribunal d'instance par voie de simple
déclaration au greffe dans le délai de 15 jours après l’élection.
Point de départ des délais :
• contestation de la liste électorale et sur l’électorat : le délai de 3 jours court à compter du jour de la publication de la
liste électorale, soit le jour de l’affichage de la liste ;
• contestation sur la régularité de l'élection : le délai de 15 jours court à compter de la proclamation des résultats. À noter
qu’en l’absence de proclamation des résultats, le délai ne commence pas à courir et une action judiciaire motivée
pourra être introduite à tout moment.
Les règles de procédure civile s’appliquent au calcul des délais :
• les délais d’introduction d’instance comprennent les jours ouvrables et les jours non ouvrables ;
• le jour de la demande ne compte pas ;
• tous les délais expirent le dernier jour à minuit ; cependant, le délai qui expirerait normalement un dimanche ou un
jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Attention : une fois ces délais dépassés, toute contestation, même justifiée, ne sera plus possible.
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LES ACTEURS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE - LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL
Qui peut agir ?
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Procédure
Il convient de saisir le tribunal d’instance dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats. Le tribunal
d’instance est saisi par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe (art. R2314-28 du Code du travail).
Le tribunal statue dans le délai de 10 jours, sans frais, sur simple avertissement qu'il donne 3 jours à l'avance à toutes
les parties intéressées.
Important
Seule la recevabilité de la demande d'annulation est soumise au délai de forclusion
et non les moyens avancés à l'appui de cette prétention, c'est-à-dire que le tribunal
d’instance doit être saisi dans les 15 jours, les auteurs de la demande ne devront
motiver leur demande que le jour de l’audience.
En cas de saisine, le tribunal d’instance convoquera toutes les parties « intéressées », c’est-à-dire toutes celles qui,
d’une manière ou d’une autre sont susceptibles d’être concernées par l’annulation des élections. Il s’agit notamment de :
• l’employeur,
• les électeurs lorsque leur inscription sur une liste électorale est mise en cause,
• les candidats voyant leur inscription mise en cause,
• les élus dont l’élection est contestée,
• les organisations syndicales intéressées,
• …
Important : toutes parties intéressées et non convoquées ou convoquées trop tard peuvent invoquer la nullité de la
procédure. Mais seule la partie lésée peut le faire.
Lors de l’audience, les parties sont dispensées de recourir à un avocat. Elles peuvent se faire représenter par un
mandataire régulièrement muni d’une procuration (cette procuration devra être fournie le jour de l’audience) ou
simplement remettre leurs conclusions écrites au tribunal.
Le juge n'annulera les élections que si les irrégularités ont faussé le résultat du scrutin.
LES ACTEURS SYNDICAUX DANS L’ENTREPRISE - LE CONTENTIEUX ÉLECTORAL
Remarque : les scrutins étant séparés pour chaque collège, l'annulation des élections peut n'être demandée que pour
certains collèges, même si les irrégularités invoquées concernent l'ensemble des élections.
À noter : la décision du tribunal d’instance ne peut faire l’objet d’un appel. En revanche, elle peut être déférée à la cour
de cassation dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
COMPÉTENCE DE L'ADMINISTRATION ET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Lorsqu'une décision administrative est intervenue (exemple : décision du Directeur départemental du travail en cas de
désaccord sur le protocole), les recours sont de la compétence du tribunal administratif.
La décision contestée peut faire l'objet d'un recours :
• hiérarchique auprès du ministre du Travail (l'usage de la lettre recommandée est conseillé) ; le silence de ce dernier
au bout de 4 mois vaut rejet de la demande ;
• contentieux devant le tribunal administratif (par requête au greffe), dans les deux mois à compter de la notification de
la décision contestée.
Peuvent contester :
• l'employeur,
• les électeurs appartenant au collège électoral dans lequel a eu lieu l'élection contestée,
• les organisations syndicales représentatives au niveau national qu’elles aient des adhérents ou pas dans l’entreprise,
• les organisations syndicales non représentatives ayant des adhérents dans l'entreprise.
Les parties concernées disposent d’un délai de deux mois pour contester une décision d’administration.
Exemple : en l’absence de protocole préélectoral ou de protocole préélectoral partiel, le Directeur départemental du
travail décide de mettre en place les modalités d’une élection ; cette décision pourra être contestée dans les deux mois
de sa notification devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Important : même si une décision administrative fait l’objet d’une contestation, les élections doivent tout de même être
organisées puisque la contestation n’emporte pas suspension de l’élection. En cas d’annulation de la décision
administrative dont dépend l’élection, il faudra saisir le juge d’instance afin de lui demander d’annuler les élections et
d’ordonner l’instauration de nouvelles élections dans l’entreprise.
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