Marque : la dénomination sociale soumise au
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Marque : la dénomination sociale soumise au
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Marque : la dénomination sociale soumise au principe de spécialité le 18 septembre 2012 AFFAIRES | Propriété intellectuelle | Société et marché financier La chambre commerciale se prononce sur une question controversée en jurisprudence et en doctrine relative à la portée de la dénomination sociale sur l’adoption d’une marque éponyme. Com. 10 juill. 2012, F-P+B, n° 08-12.010 S’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, une dénomination ou raison sociale ne peut être adoptée en tant que marque (CPI, art. L. 711-4, b)). La marque enregistrée en dépit de cette règle peut être considérée comme frauduleuse (CPI, art. L. 712-6) et pourra faire l’objet d’une action en annulation ou en revendication. Ces principes posés, de nombreuses zones d’ombre subsistent. La jurisprudence se charge de les effacer au fil des décisions. Celle faisant l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2012 porte sur le périmètre de la protection de la dénomination sociale. Pour résumer, la dénomination sociale, à partir du moment où elle a une existence juridique (immatriculation au registre du commerce et des sociétés), peut-elle constituer une antériorité susceptible d’interdire toute appropriation de celle-ci en tant que marque par un tiers ? Jusqu’à présent, la réponse était plus ou moins floue. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaires, quel que soit le secteur d’activité de la société en question, sa dénomination sociale devait bénéficier de la protection maximale et être réservée à son titulaire (sur la présentation de la controverse, V. S. Durrande, com. sous l’art. L. 711-4, Code de la propriété intellectuelle Dalloz, 2012). L’autre courant opte pour la réservation d’un signe uniquement s’il présente une réelle utilité pour son titulaire. Pour nous éclairer, le texte de l’article L. 711-4, b), soumet l’antériorité de la dénomination sociale comme frein à l’enregistrement d’une marque à l’existence d’un risque de confusion. Pour apprécier ce risque de confusion, les juges du fond s’appuient sur l’objet social dans les statuts de la société (Paris, 9 févr. 2001, PIBD 2001. III. 271) mais également sur l’activité réellement exercée (Paris, 24 nov. 1999, PIBD 1999. III. 136). Puis, toujours dans leur examen du risque de confusion, les juges examinent la marque et surtout les produits pour ou services visés par l’enregistrement (Paris, 28 janv. 2000, D. 2001. Somm. 470, obs. S. Durrande ). La Cour de cassation semble prendre position. En l’espèce, la société Cœur de princesse a déposé la marque éponyme en 2004. Ensuite, elle a assigné la société Mattel France en contrefaçon de marque, usurpation de dénomination sociale et en concurrence déloyale, cette dernière ayant commercialisé des poupées « Barbie » en utilisant la dénomination « Cœur de princesse » (l’action en concurrence déloyale, qui fait l’objet du second moyen mais n’est pas étudiée ici a été rejetée). En 2011, la société demanderesse a été mise en liquidation judiciaire. En appel, la cour a annulé pour dépôt frauduleux la marque litigieuse et a condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour agissements abusifs. Décision légalement justifiée selon la chambre commerciale qui énonce que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts. En effet, lors du dépôt de la marque en cause, la société « Cœur de princesse » avait pour activité effective les déguisements et la marque visait de produits et services ne relevant pas de cette activité. Par conséquent, l’antériorité ne valait que pour les déguisements. S’agissant de l’intention frauduleuse, il est intéressant de relever que, à la lecture du moyen, on apprend que le dépôt de la marque a été fait au moment de la sortie du film « Barbie Cœur de princesse »… par Jeanne Daleau Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017