Marque : la dénomination sociale soumise au

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Marque : la dénomination sociale soumise au
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
Marque : la dénomination sociale soumise au principe
de spécialité
le 18 septembre 2012
AFFAIRES | Propriété intellectuelle | Société et marché financier
La chambre commerciale se prononce sur une question controversée en jurisprudence et en
doctrine relative à la portée de la dénomination sociale sur l’adoption d’une marque éponyme.
Com. 10 juill. 2012, F-P+B, n° 08-12.010
S’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, une dénomination ou raison sociale ne
peut être adoptée en tant que marque (CPI, art. L. 711-4, b)). La marque enregistrée en dépit de
cette règle peut être considérée comme frauduleuse (CPI, art. L. 712-6) et pourra faire l’objet d’une
action en annulation ou en revendication. Ces principes posés, de nombreuses zones d’ombre
subsistent. La jurisprudence se charge de les effacer au fil des décisions. Celle faisant l’objet de
l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2012 porte sur le périmètre de la protection de la
dénomination sociale. Pour résumer, la dénomination sociale, à partir du moment où elle a une
existence juridique (immatriculation au registre du commerce et des sociétés), peut-elle constituer
une antériorité susceptible d’interdire toute appropriation de celle-ci en tant que marque par un
tiers ?
Jusqu’à présent, la réponse était plus ou moins floue. Selon la jurisprudence et la doctrine
majoritaires, quel que soit le secteur d’activité de la société en question, sa dénomination sociale
devait bénéficier de la protection maximale et être réservée à son titulaire (sur la présentation de la
controverse, V. S. Durrande, com. sous l’art. L. 711-4, Code de la propriété intellectuelle Dalloz,
2012). L’autre courant opte pour la réservation d’un signe uniquement s’il présente une réelle
utilité pour son titulaire. Pour nous éclairer, le texte de l’article L. 711-4, b), soumet l’antériorité de
la dénomination sociale comme frein à l’enregistrement d’une marque à l’existence d’un risque de
confusion. Pour apprécier ce risque de confusion, les juges du fond s’appuient sur l’objet social dans
les statuts de la société (Paris, 9 févr. 2001, PIBD 2001. III. 271) mais également sur l’activité
réellement exercée (Paris, 24 nov. 1999, PIBD 1999. III. 136). Puis, toujours dans leur examen du
risque de confusion, les juges examinent la marque et surtout les produits pour ou services visés
par l’enregistrement (Paris, 28 janv. 2000, D. 2001. Somm. 470, obs. S. Durrande ).
La Cour de cassation semble prendre position. En l’espèce, la société Cœur de princesse a déposé
la marque éponyme en 2004. Ensuite, elle a assigné la société Mattel France en contrefaçon de
marque, usurpation de dénomination sociale et en concurrence déloyale, cette dernière ayant
commercialisé des poupées « Barbie » en utilisant la dénomination « Cœur de princesse » (l’action
en concurrence déloyale, qui fait l’objet du second moyen mais n’est pas étudiée ici a été rejetée).
En 2011, la société demanderesse a été mise en liquidation judiciaire. En appel, la cour a annulé
pour dépôt frauduleux la marque litigieuse et a condamné la société au paiement de
dommages-intérêts pour agissements abusifs. Décision légalement justifiée selon la chambre
commerciale qui énonce que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les
activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts. En
effet, lors du dépôt de la marque en cause, la société « Cœur de princesse » avait pour activité
effective les déguisements et la marque visait de produits et services ne relevant pas de cette
activité. Par conséquent, l’antériorité ne valait que pour les déguisements. S’agissant de l’intention
frauduleuse, il est intéressant de relever que, à la lecture du moyen, on apprend que le dépôt de la
marque a été fait au moment de la sortie du film « Barbie Cœur de princesse »…
par Jeanne Daleau
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
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