Attribution préférentielle : contrôle exercé par la

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Attribution préférentielle : contrôle exercé par la
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Attribution préférentielle : contrôle exercé par la Cour
de cassation
le 19 novembre 2012
CIVIL | Mariage - Divorce - Couple | Succession - Libéralité
Par deux arrêts en date du 24 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation
casse deux arrêts d’appel qui se prononcent en matière d’attribution préférentielle dont l’une par
voie de partage.
Civ. 1re, 24 oct. 2012, F-P+B+I, n° 11-19.326
Civ. 1re, 24 oct. 2012, FS-P+B+I, n° 11-20.075
La Cour de cassation continue d’exercer son contrôle tant sur le contentieux de l’attribution
préférentielle spécifique à la communauté conjugale (V. Rép. civ., v° Partage (4° modes
d’attribution spécifiques), par Brenner, nos 44 s. ; J.-Cl. Civil, v° Communauté légale, liquidation et
partage - partage de l’actif, par Piedelièvre, nos 20 s.) que sur celui par voie de partage comme en
témoigne les deux arrêts sous examen (V. Rép. civ., préc. nos 3 s. ; B. Farge, Droit patrimonial de la
famille, v° Modalités de réalisation du partage, Dalloz Action, n° 271.101 s.)
Dans la première espèce (n° 11-19.326), pour débouter un héritier de sa demande d’attribution
préférentielle de deux parcelles dépendant de la succession de sa mère, qui faisait valoir que la
perte de certaines des parcelles, objet de l’attribution préférentielle provoquerait le
démembrement de blocs de culture et donc le démembrement de l’unité économique constituée
par son exploitation, l’arrêt d’appel énonce que l’exploitation agricole, objet de la demande
d’attribution préférentielle, doit constituer une unité économique et retient que la cour ne trouve
pas dans les pièces et dans les conclusions du demandeur qui lui sont soumises les renseignements
lui permettant de vérifier la cohésion économique des éléments sur lesquels porte la demande
d’attribution. L’arrêt d’appel est cassé, la cour n’ayant pas donné de base légale à sa décision. En
effet, la Cour de cassation, exerçant son contrôle, précise que la cour d’appel aurait dû rechercher,
s’il ressortait des pièces produites et des explications fournies, que les parcelles litigieuses étaient
comprises dans l’exploitation agricole que l’héritier mettait en valeur et, si celle-ci constituait une
unité économique. En effet, aux termes de l’article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction
antérieure à celle issue de la loi n° 206-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause et ayant servi
de visa à la cassation, l’unité économique que doit constituer une exploitation agricole pour pouvoir
faire l’objet d’une attribution préférentielle par voie de partage peut être formée pour une part, de
biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. La notion d’unité
économique doit donc être appréciée non seulement au regard des parcelles, objet de la demande,
mais aussi des parcelles dont le demandeur est également propriétaire (V. J.-Cl. Civil, v° Partage,
attribution préférentielle – généralités - les biens, par Catala, n° 19).
Dans la seconde espèce (n° 11-20.075), deux époux qui s’étaient mariés sans contrat préalable ont
divorcé. Le mari soutenant que la société civile immobilière, appartenant à la communauté, était
propriétaire du logement familial et d’un box, a sollicité l’attribution préférentielle des parts de
cette société (V. Rép. civ., Brenner préc., nos 47 et 237). Pour accueillir sa demande, l’arrêt d’appel
énonce que l’attribution préférentielle de parts sociales n’est exclue par aucun texte. Autrement
dit, l’arrêt d’appel a ordonné l’attribution préférentielle à l’époux des parts de la société civile
immobilière, appartenant à la communauté de biens ayant existé entre les époux. Au visa de
l’article 831 du code civil qui s’inscrit dans le cadre de l’entreprise agricole, commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale et de l’article 831-2 du code civil qui prévoit l’attribution
préférentielle du local d’habitation, du local à usage professionnel et des objets mobiliers les
garnissant, la Cour de cassation casse l’arrêt. La première chambre civile précise que dans une
telle hypothèse, la cour d’appel aurait dû rechercher, si l’attribution préférentielle à l’époux des
parts de la société civile immobilière dépendant de la communauté, emportait dévolution
exclusivement à celui-ci de la pleine propriété du seul local, et de ses accessoires, qui servait
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d’habitation aux époux.
Site de la Cour de cassation
par Julien Marrocchella
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