orientation - Agencia Tributaria

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orientation - Agencia Tributaria
COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE
FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE
POLITIQUE FISCALE
Accises et fiscalité des transports, de l'environnement et de l'énergie
Bruxelles, le 29 janvier 2008
CED N° 627 Final
TAXUD/2604/2008
Orig: EN
DOCUMENT DE TRAVAIL
À USAGE INTERNE
COMITÉ DES ACCISES
ORIENTATION
Taxation des huiles minérales utilisées comme carburant par des engins
flottants
Réunion des 5 et 6 juillet 2007
RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE ÉCRITE
La procédure écrite en vue de l'adoption de cette orientation fut lancée le 9 octobre
2007.
Tous les États membres ont accepté le premier paragraphe, mais cinq États
membres (l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède) n'ont pas accepté
le deuxième.
Par conséquent, cette orientation est adoptée "à la grande majorité".
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QUESTIONS SUR L'APPLICATION DE LA LÉGISLATIONCOMMUNAUTAIRE
SUR LES DROITS D'ACCISES
Origine:
Grèce
Référence:
Article 14, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE
Objet:
Taxation des huiles minérales utilisées comme carburant par
des engins flottants
ORIENTATION DU COMITÉ DES ACCISES
Les délégations acceptent à l'unanimité que les produits énergétiques utilisés comme
carburants aux fins d'opérations de navigation y compris de manœuvres dans les eaux
communautaires, par des engins flottants propulsés par leurs propres moyens et par des
navires remorquant des engins flottants non propulsés par leurs propres moyens soient
exonérés de l'accise harmonisée, au motif qu'ils sont couverts par le terme «navigation»,
tel qu'il est utilisé dans le premier alinéa de l'article 14, paragraphe 1, point c), de la
directive 2003/96/CE du Conseil.
En outre, les délégations acceptent à la grande majorité que les produits énergétiques
utilisés à bord des engins flottants autopropulsés et des engins flottants non propulsés par
leurs propres moyens à des fins autres que la navigation y compris de manœuvres et
principalement pour exercer leur activité professionnelle commerciale, industrielle ou
autre, soient taxés conformément aux dispositions de la directive 2003/96/CE et
principalement aux dispositions de ses articles 8, paragraphe 2, point b), 15,
paragraphe 1, point k) et 16.
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