orientation - Agencia Tributaria
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COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE POLITIQUE FISCALE Accises et fiscalité des transports, de l'environnement et de l'énergie Bruxelles, le 29 janvier 2008 CED N° 627 Final TAXUD/2604/2008 Orig: EN DOCUMENT DE TRAVAIL À USAGE INTERNE COMITÉ DES ACCISES ORIENTATION Taxation des huiles minérales utilisées comme carburant par des engins flottants Réunion des 5 et 6 juillet 2007 RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE ÉCRITE La procédure écrite en vue de l'adoption de cette orientation fut lancée le 9 octobre 2007. Tous les États membres ont accepté le premier paragraphe, mais cinq États membres (l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède) n'ont pas accepté le deuxième. Par conséquent, cette orientation est adoptée "à la grande majorité". 2 QUESTIONS SUR L'APPLICATION DE LA LÉGISLATIONCOMMUNAUTAIRE SUR LES DROITS D'ACCISES Origine: Grèce Référence: Article 14, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE Objet: Taxation des huiles minérales utilisées comme carburant par des engins flottants ORIENTATION DU COMITÉ DES ACCISES Les délégations acceptent à l'unanimité que les produits énergétiques utilisés comme carburants aux fins d'opérations de navigation y compris de manœuvres dans les eaux communautaires, par des engins flottants propulsés par leurs propres moyens et par des navires remorquant des engins flottants non propulsés par leurs propres moyens soient exonérés de l'accise harmonisée, au motif qu'ils sont couverts par le terme «navigation», tel qu'il est utilisé dans le premier alinéa de l'article 14, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/96/CE du Conseil. En outre, les délégations acceptent à la grande majorité que les produits énergétiques utilisés à bord des engins flottants autopropulsés et des engins flottants non propulsés par leurs propres moyens à des fins autres que la navigation y compris de manœuvres et principalement pour exercer leur activité professionnelle commerciale, industrielle ou autre, soient taxés conformément aux dispositions de la directive 2003/96/CE et principalement aux dispositions de ses articles 8, paragraphe 2, point b), 15, paragraphe 1, point k) et 16. 3