Affaire T-365/14 - EU Law and Publications

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Affaire T-365/14 - EU Law and Publications
FR
4.8.2014
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/47
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:
1. Premier moyen tiré d’une absence de réponse à la demande de communication de l’ensemble des documents relatifs à la
procédure d’attribution du marché, dans la mesure où il aurait seulement été répondu aux demandes d’accès en ce qui
concerne le rapport d’évaluation, l’offre du soumissionnaire retenu, le bordereau des prix et le contrat de services conclu
avec le soumissionnaire retenu.
2. Deuxième moyen tiré d’une violation des dispositions de l’article 4 du règlement no 1049/2001 (1).
— Le refus d’accès aux documents sur le fondement de l’atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de
l’individu au sens de l’article 4, paragraphe 1er, sous b), du règlement no 1049/2001 ne constituerait pas un motif
légitime, dans la mesure où une version anonymisée aurait pu être communiquée.
— L’application de l’exception portant sur la protection des intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2,
premier tiret du Règlement no 1049/2001 ne serait pas fondée, dans la mesure où le rapport d’évaluation et le
bordereau de prix ne contiendraient aucune information relative aux moyens techniques ou humains et ne
révèleraient aucun savoir-faire ou technicité particulière.
— Il n’y aurait pas d’atteinte au processus décisionnel au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001,
dans la mesure où (i) la décision d’attribution aurait été prise et le contrat de services aurait été signé avec le
soumissionnaire retenu au moment de la prise de décision de refus d’accès, (ii) les documents sollicités ne
constitueraient pas non plus des avis au sens de l’alinéa 2 de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, et
dans la mesure où, en tout état de cause, la divulgation des documents ne serait pas de nature à porter atteinte au
processus décisionnel de la Commission.
— Il existerait un intérêt public supérieur, à savoir le principe de transparence dans le domaine de l’exécution du
budget.
— Il ne serait pas démontré qu’une communication partielle des documents au sens de l’article 4, paragraphe 6, du
règlement no 1049/2001 n’aurait pas été possible.
3. Troisième moyen tiré d’une absence de motivation réelle des décisions entreprises.
(1)
Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
Recours introduit le 27 mai 2014 — CBM Creative Brands Marken/OHMI — Aeronautica Militare —
Stato Maggiore (TRECOLORE)
(Affaire T-365/14)
(2014/C 253/62)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zürich, Suisse) (représentants: U. Lüken, M. Grundmann et N.Kerger,
avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Rome, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision de la cinquième chambre de recours du 1er avril 2014 dans l’affaire R 411/2013-5, dans la mesure
où celle-ci annule la décision de la division d’opposition, accueille l’opposition et rejette la demande no 009 877 416
concernant les produits relevant des classes 18 et 25 et concernant les «services de vente au détail, y compris par
l’intermédiaire de sites web et par services de téléachat, pour des vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes solaires,
métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, peaux d’animaux, peaux, malles et valises, sacs,
sacs à main, portefeuilles, portemonnaies, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, parapluies, parasols et cannes, fouets et
sellerie» de la classe 35;
C 253/48
FR
Journal officiel de l'Union européenne
4.8.2014
— rejeter dans son intégralité l’opposition formée contre la demande no 009 877 416;
— condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: CBM Creative Brands Marken GmbH
Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «TRECOLORE» pour des biens et services
relevant des classes 18, 25 et 35 — demande de marque communautaire no 9 877 416
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Aeronautica Militare — Stato Maggiore
Marque ou signe invoqué: la marque communautaire et nationale, verbale et figurative, «FRECCE TRICOLORI» pour des biens
et services relevant des classes 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 et 41
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision litigieuse
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b) et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
Recours introduit le 28 mai 2014 — August Storck/OHMI
(Affaire T-366/14)
(2014/C 253/63)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: August Storck (Berlin, Allemagne) (représentants: I. Rohr, A. Richter, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 27 février 2014 dans l’affaire R-996/2013-1;
— condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «2good»
pour des produits de la classe 30 — Enregistrement international no 1 133 636
Décision de l’examinateur: Rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

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