Fiches de TD 13-14 - Le blog d`Arnaud Latil

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Fiches de TD 13-14 - Le blog d`Arnaud Latil
 Université Paris-­‐Sorbonne Introduction générale au droit Année universitaire 2013/2014 LMA – L3/S5 Cours de M. Arnaud Latil Fiche n° 6 : La jurisprudence I. Repères Partie, demandeur, défendeur. Les personnes qui s’opposent lors d’un procès sont dénommées les parties. Celui qui engage l’instance est le demandeur ; celui qui est attrait devant le juge est le défendeur (et non le défenseur). Appelant / intimé. Un appelant est un demandeur devant le juge d’appel. Un intimé est un défendeur devant le juge d’appel. Motivation, motifs, dispositif. Les motivations désignent l’ensemble des motifs d’une décision de justice. Le motif est la raison de fait ou de droit qui commande la décision et que le jugement doit exposer avant le dispositif. Le dispositif est la partie finale d’une décision de justice qui, faisant suite aux motifs énoncés afin de la justifier, contient la décision du juge et qui, constituant la chose jugée, est seule dotée de l’autorité que la loin attache à celle-­‐ci. Arrêt d’espèce. Un arrêt d’espèce est une décision de justice qui, quelle que soit la motivation juridique qui la fonde, a en réalité été rendue en considération des circonstances particulières de l’affaire qu’elle tranche et dont, de ce fait, l’autorité dans la jurisprudence (en dehors de l’espèce) sera faible. Arrêt de principe. Décision de justice qui tranche, en son principe, une question de droit en générale controversée, qu’il s’agisse de l’interprétation d’une loi ou d’une création prétorienne ; décision à laquelle sa motivation générale est de nature à procurer une autorité morale en dehors de l’espèce jugée. Bibliographie. P. Deumier, Introduction générale à l’étude du droit, LGDJ, 2011, p. 342-­‐370 Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, LexisNexis, 13°ed., 2011, p. 173-­‐191 www.courdecassation.fr www.conseil-­‐etat.fr II. Documents Document 1. Cass., 1re civ., 11 janvier 2000 LA COUR : Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; Attendu que la Société lyonnaise de banque a saisi, à titre conservatoire, pour garantir sa créance à l'encontre de M. Conte, les meubles se trouvant au domicile qu'il partage avec Mme Deschamps ; que celle-­‐ci, soutenant être propriétaire desdits meubles, a demandé la mainlevée de la saisie ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la seule production des factures d'achat au nom de Mme Deschamps ne suffit pas à établir son droit de propriété et qu'il doit être exigé la production de pièces justifiant qu'elle a payé effectivement les meubles ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour Document 2. Découpage de décisions Vous trouverez ci-­‐dessous 4 décisions découpées afin de mettre en relief leur structure. Le texte de la décision est en italique entre crochets tandis que les rubriques sont indiquées en souligné. Suivent d'autres décisions sur lesquelles vous effectuerez le même travail. 1° Dégagez la structure des décisions reproduites ci-­‐après. Effectuez ce travail directement sur votre fiche en suivant les exemples donnés dans les premières décisions. 2° Pour chacun des arrêts de la Cour de cassation, déterminez quel est ou quels sont le(s) motifs du rejet ou le(s) cas d’ouverture à cassation. Les exemples : Tribunal de grande instance de Lille 1re ch. A 21 septembre 2005 N° 05-­‐00573 LE TRIBUNAL : -­‐ Exposé du litige Demande [Par acte en date du 1er octobre 2004, M. le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lille a fait citer M. X... et Mme Y... Lucie devant ce tribunal aux fins de dire nul et de nul effet le mariage célébré entre eux le 27 mars 2004 à Ouagadougou.] Arguments du demandeur [Il estime en effet que ce mariage est manifestement nul pour défaut de consentement et se fonde pour cela sur divers indices tirés tant de l'enquête de la PAF que de l'avis du consul, à savoir la différence d'âge entre les mariés, le fait que M. X... fréquente habituellement un bar ivoirien, le fait qu'il utilise internet grâce auquel il a connu sa femme, enfin l'attitude arrogante de M. X... vis-­‐à-­‐vis des autorités.] Défense [Dans ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2005, M. X... et Mme Y... concluent au débouté, dès lors qu'ils entendent démontrer qu'ils avaient l'intention de se marier]. Arguments du défendeur [M. X... fait ainsi valoir qu'il a connu Mme Y... par un ami français et a correspondu avec elle. Il n'a jamais caché qu'il avait l'intention d'épouser une étrangère en âge de procréer. Sur son attitude, il fait simplement valoir qu'il s'est un peu énervé quand il a constaté que les demandes de transcription du mariage n'aboutissaient pas]. Motivation Motifs TGI [Aux termes de l'article 146 du code civil, « il n'y a point de mariage s'il n'y a point de consentement ». Il appartient au ministère public de prouver ce défaut de consentement ou à tout le moins de démontrer que l'union contractée l'a été dans un but étranger à l'intention matrimoniale qui anime le mariage. En l'espèce, il est affirmé que les époux se sont mariés 12 jours après l'arrivée de M. X... en Afrique et alors qu'ils ne se connaissaient pas vraiment, de même qu'il est relevé que M. X... a rencontré sa future femme grâce à un ami et alors qu'il fréquentait habituellement un bar africain. Il est également relevé qu'il s'est montré très arrogant vis-­‐à-­‐vis des autorités, enfin qu'il a 14 ans de plus que sa femme. L'énonciation de ces différents motifs ne peut suffire à elle seule à caractériser le défaut de consentement allégué. En effet, les pièces produites par M. X... et Mme Y... tendent à démontrer que M. X... a effectivement fait la connaissance de Mme Y... par le biais d'un ami M. Z... qu'il a rencontré dans un café de Lille et à qui il avait précisé qu'il souhaitait fonder un foyer. Celui-­‐ci lui donnait alors l'adresse de Mme Y... avec laquelle une correspondance régulière s'instaurait. Ils se découvraient des affinités mutuelles, ce qui amenait à la décision de se marier. Ces échanges épistolaires et téléphoniques se sont déroulés pendant une petite année et ont ensuite abouti à la venue de M. X... en Afrique pour se marier. La différence d'âge relevée apparaît à cet égard peu probante, M. X... ayant clairement souhaité rencontrer une femme en âge de procréer. Les attestations émanant de membres de sa famille et d'amis confirment qu'il était très heureux de ce mariage et en attendait beaucoup. En outre, il n'apparaît pas que son attitude revendicatrice vis-­‐à-­‐vis de l'administration puisse lui être reprochée dès lors qu'il pouvait légitimement s'insurger contre une décision de refus de transcription qu'il ne comprenait pas, s'étant marié librement avec une femme qu'il avait d'une certaine manière choisi. Il apparaît dès lors que la situation de Mme Y... qui est étrangère n'est pas la cause seule de cette union qui a manifestement été contractée librement entre deux adultes en âge de faire leur choix]. Dispositif TGI [Il convient dès lors de débouter M. le Procureur de la République de sa demande de nullité et de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Par ces motifs, déboute le ministère public de sa demande de nullité de l'union célébrée entre M. Ivan X... de nationalité française et Mme Y... Lucie de nationalité burkinabé [...].] Cass. 1ère civ.,7 octobre 1998 N° 96-­‐14.359 Bulletin 1998 I N° 285 p. 198 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Faits [Attendu que, par acte sous seing privé du 17 juin 1981, M. X... a reconnu devoir à son épouse une somme, remboursable avec un préavis de trois mois ; qu'après leur divorce, Mme X..., devenue Mme Y..., a, par acte du 14 juin 1989, accepté que le prêt lui soit remboursé sous forme d'une augmentation de la pension alimentaire que lui versait son ex-­‐mari] ; Demande [qu'en 1993, elle l'a assigné en remboursement du solde du prêt] ; Auteur du pourvoi [Attendu que M. X... fait grief à] décision de la CA [l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1996) d'avoir annulé pour cause illicite l'acte du 14 juin 1989 et fait droit à la demande de son ex-­‐épouse], Moyen du pourvoi [alors, selon le moyen, 1ère branche d'une part, qu'en ne constatant pas que l'accord avait eu pour motif déterminant des déductions fiscales illégales et en ne recherchant pas s'il n'avait pas eu pour motif déterminant de réaliser l'étalement du remboursement du prêt dont le paiement était susceptible d'être réclamé à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil* ; et alors, d'autre part, 2ème branche qu'une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les parties se sont engagées en considération commune d'un motif pour elles déterminant ; qu'ayant constaté que Mme Y... déclarait à l' administration fiscale l'intégralité des sommes reçues de M. X..., il s'en évinçait que Mme Y... ne pouvait avoir eu pour motif déterminant de son accord la déductibilité, par M. X..., des sommes à elles versées, en sorte que la cour d'appel, en retenant une cause illicite, a violé l'article précité ;] Motifs de la Cour de cassation [Mais attendu qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ; que l'arrêt ayant retenu que l'acte du 14 juin 1989 avait une cause illicite en ce qu'il avait pour but de permettre à M. X... de déduire des sommes non fiscalement déductibles, Mme Y... était fondée à demander l'annulation de la convention ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision] Dispositif de la Cour de cassation [PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.] Cour de cassation, 2ème civ. 15 juin 1988, Bulletin 1988 II N° 140 p. 75 Sur le moyen unique : Visa [Vu les articles 1 et 3 de la loi n° 85-­‐677 du 5 juillet 1985 ;] Motifs Cour de cassation « Chapeau » [Attendu que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules terrestres à moteur, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;] Procédure [Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que] Faits [sur une route, l'automobile de M. Z... heurta et blessa mortellement M. Jean-­‐Louis X... qui descendait de son véhicule qu'il venait d'immobiliser sur la chaussée après avoir heurté une voiture qui le précédait et qui avait fortement ralenti en raison d'un nuage de fumée provenant d'un feu allumé par M. Y... ; ] Demande [que Mme X... agissant en son nom propre et en représentation de ses enfants mineurs, a assigné M. Z... et M. Y... en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-­‐de-­‐Dôme est intervenue à l'instance ; ] [Attendu que] Dispositif CA [pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt retient] Motifs CA [qu'au moment de l'accident, Jean-­‐Louis X... était toujours le conducteur et le gardien du véhicule à moteur dont il descendait et non un piéton pouvant bénéficier des dispositions de l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985, alors surtout que ses fautes de conducteur sont une des causes de l'accident ;] Motifs Cour de cassation [Qu'en statuant ainsi par application de l'article 4 de la loi précitée alors qu'elle constatait que la victime se trouvait hors de son véhicule lorsqu'elle avait été heurtée, de sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme un conducteur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;] *
Ceci est le cas d'ouverture à cassation invoqué par le pourvoi
Dispositif Cour de cassation [PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée] Déterminez vous-­‐même la structure des décisions suivantes : Tribunal de grande instance de Lille, 3e ch., 21 février 2006 LE TRIBUNAL (extraits) : -­‐ Exposé du litige : -­‐ Par jugement rendu le 15 novembre 2005, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales a : ordonné une médiation familiale, désigné à cet effet l'UDAF Médiation, renvoyé l'affaire à l'audience du 10 janvier 2006, réservé les dépens. A l'audience du 10 janvier 2006, Mme Jeannine X... assistée de son conseil demande au juge aux affaires familiales de : fixer la résidence de Julien chez sa mère à L... et faire interdiction au père de troubler la résidence de l'enfant, condamner M. Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire de 350 € par mois pour l'entretien de l'enfant, autoriser Mme X... à résider gratuitement au [...] à L..., condamner M. Y... à payer la somme de l 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses demandes, Mme Jeannine X... expose qu'elle subit les violences physiques et morales de son concubin, lequel a déjà été condamné pour violences commises sur les enfants de son ex-­‐épouse. Elle demande au juge de raisonner par analogie aux dispositions de l'article 220-­‐1 du code civil et de statuer sur la résidence séparée des concubins. Mme Jeannine X... soutient concernant Julien qu'elle s'occupe de lui, qu'elle paye les frais de garderie et de repas, que M. Y... essaie de s'accaparer l'enfant, lequel imitant son père insulte parfois sa mère. Mme Jeannine X... conteste les griefs de caractère autoritaire et de penchant pour l'alcool allégués par M. Y... et précise qu'elle a été en arrêt maladie pendant cinq ans et a repris un mi-­‐temps thérapeutique depuis le mois de janvier 2006. En défense, M. Jean Charles Y... assisté de son conseil demande au juge aux affaires familiales d'ordonner une enquête sociale, provisoirement de fixer la résidence de Julien chez son père, d'accorder à Mme X... un droit de visite et d'hébergement classique et de fixer à 300 € par mois la pension alimentaire due par celle-­‐ci. Subsidiairement, M. Jean Charles Y... sollicite pendant la durée de l'enquête un droit de visite et d'hébergement s'exerçant chaque week-­‐end du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures et la moitié des vacances scolaires et offre de verser une pension alimentaire de 50 € par mois. M. Jean Charles Y... conclut à l'irrecevabilité des demandes devant le juge aux affaires familiales tendant à voir fixer des résidences séparées, le couple n'étant pas marié, à statuer sur le sort de l'immeuble acquis en indivision et à la demande tendant à lui faire défense de troubler la résidence de l'enfant. Jean Charles Y... fait valoir que Mme X... qui est en arrêt pour dépression depuis plusieurs années, rencontre de graves difficultés pour s'occuper sereinement de son fils, avec lequel elle n'a pas de bons rapports, qu'elle s'alcoolise, que c'est lui qui s'occupe de Julien dès qu'il rentre de son lieu de travail situé à Paris, que Julien lui est très attaché, que Mme X... a un comportement hystérique comme le montrent les déclarations de main courante et les certificats médicaux attestant de la violence de celle-­‐ci, qu'il verse aux débats. Motifs de la décision, Sur les demandes de résidence séparée et d'attribution de la jouissance gratuite de l'immeuble indivis : -­‐ Les dispositions de l'article 220-­‐1 du code civil, relatives à l'éviction du conjoint violent, sont exclusivement applicables aux époux. En conséquence, la demande formée par un concubin tendant à se voir attribuer le domicile indivis que ce fondement ne peut qu'être rejetée, le juge ne pouvant statuer par analogie. Par ailleurs, il n'est pas de la compétence du juge aux affaires familiales, telle que définie par l'article L. 312-­‐1 du code de l'organisation judiciaire, de statuer sur le caractère gratuit ou onéreux de l'occupation par l'un des indivisaires de l'immeuble indivis. Sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire : [...]. Sur les frais irrépétibles et les dépens : [...]. Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, déboute Mme X...de sa demande tendant à voir fixer la résidence séparée des concubins, déclare irrecevable devant le juge aux affaires familiales la demande d'attribution gratuite à son profit de l'immeuble indivis, surseoit à statuer sur les mesures relatives à l'enfant mineur Julien [...]. Cour d'appel de Caen, ch. spéc. Mineurs, 2 février 2006 LA COUR : -­‐ Rappel de la procédure : -­‐ Appel d'un jugement du Tribunal pour enfants de Caen en date du 28 juin 2005 a été interjeté le 7 juillet 2005 par Mme X... sur la reconnaissance de sa qualité de civilement responsable. Déroulement des débats : -­‐ L'affaire a été appelée en audience à publicité restreinte le 5 janvier 2006 en présence du prévenu. Monsieur le Président a constaté l'identité de M. Y... [fils de Mme X...] et a donné lecture du dispositif du jugement. [...] En ce jour du 2 février 2006, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour a rendu en audience publique l'arrêt suivant : -­‐ Mme X... est seule appelante du jugement rendu le 28 juin 2005 par le Tribunal pour enfants de Caen ayant, sur l'action publique, condamné M. Y... pour vol à une mise sous protection judiciaire pour une durée de 18 mois et l'ayant déclarée civilement responsable. Elle conteste cette qualité de civilement responsable en faisant valoir en substance qu'elle est sous le régime de la curatelle renforcée, ce qui ne lui permettait pas d'exercer son autorité parentale, et que son fils, confié à l'Institut Blaisot qu'il avait quitté en novembre 2003, n'était pas « tout le temps » chez elle. Aux termes de l'article 1384 du code civil, les père et mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Force est de constater en l'espèce que : -­‐ Mme X..., malgré la mesure de protection prise à son endroit, n'a pas été privée de l'exercice de l'autorité parentale au sens de l'article 373 du code civil ; -­‐ que son fils mineur n'était pas placé judiciairement au foyer Blaisot lorsque les faits ont été commis le 12 février 2004 ; -­‐ que l'intéressé a toujours déclaré dans le cadre de la procédure qu'il habitait alors chez sa mère. Son appel apparaît, dès lors, mal fondé et le jugement déféré sera confirmé. Par ces motifs, la Cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, confirme le jugement déféré. Assemblée plénière , Cour de cassation , 14 avril 2006 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X... a commandé à M. Y... une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en raison de l'état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d'une nouvelle date de livraison qui n'a pas été respectée ; que les examens médicaux qu'il a subis ont révélé l'existence d'un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X... a fait assigner les consorts Y..., héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-­‐intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-­‐intérêts alors, selon le moyen: 1) qu'en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z... avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu'elle serait constitutive d'un cas de force majeure, après avoir constaté qu'au 7 janvier 1998, date à laquelle M. Michel Y... a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y... savait souffrir, depuis plusieurs mois, d'une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ; 2) qu'un événement n'est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n'a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu'en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y... le caractère d'un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d'informer son cocontractant qu'il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X... de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y... avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu'il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l'infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ; Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-­‐intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y... était en mesure de réaliser la machine et qu'il s'en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : (non reproduit) PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Chambre mixte, Cour de cassation, 18 mai 2007 Attendu que M. X..., chauffeur de direction au service de la société Haironville, s'est fait adresser sur son lieu de travail, sous enveloppe comportant pour seules indications son nom, sa fonction et l'adresse de l'entreprise, une revue destinée à des couples échangistes à laquelle il était abonné ; que, conformément à la pratique habituelle et connue de l'intéressé, l'enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard à l'intention de son destinataire ; que d'autres employés s'étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l'employeur a engagé contre M. X... une procédure disciplinaire qui a abouti à sa rétrogradation avec réduction corrélative de son salaire ; que l'intéressé a signé en conséquence un avenant à son contrat de travail ; que sa contestation ultérieure de la sanction a été rejetée par les juges du fond ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si M. X... avait donné son accord librement, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le salarié conservant la faculté de contester la sanction dont il a fait l'objet, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont s'agit ; que le moyen est inopérant ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche, en son grief invoquant une ouverture illicite du pli : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que, pour juger qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a cru devoir se fonder sur le prétendu préjudice résultant pour l'employeur de l'ouverture du pli qui, adressé au salarié, avait été ouvert par le service en charge du courrier ; que l'employeur ne pouvait cependant, sans violer la liberté fondamentale du respect de l'intimité de la vie du salarié, prendre connaissance du courrier qui lui était adressé à titre personnel ; qu'il ne pouvait donc dès lors être sanctionné à raison du prétendu préjudice de l'employeur résultant de l'ouverture illicite de ce courrier personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-­‐1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que le pli litigieux était arrivé sous une simple enveloppe commerciale démunie de toute mention relative à son caractère personnel ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que cet envoi avait pu être considéré, par erreur, comme ayant un caractère professionnel, la cour d'appel a exactement décidé que son ouverture était licite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, cette dernière en son grief fondé sur le respect dû à la vie privée : Vu l'article 9 du code civil, ensemble l'article L. 122-­‐40 du code du travail ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu qu'il est patent que le document litigieux, particulièrement obscène, avait provoqué un trouble dans l'entreprise, porté atteinte à son image de marque et eu immanquablement un retentissement certain sur la personne même de son directeur dont M. X... était le chauffeur et donc un proche collaborateur ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-­‐même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu, d'autre part, que la réception par le salarié d'une revue qu'il s'est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat, et enfin, que l'employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner son destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Rétablissez l’ordre de la décision suivante : Cour de cassation, 1ère civ., 3 mai 1988 Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau, pris en ses deux branches : Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Le Ranch de mon plaisir n'a pas agi en qualité de loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et libres de choisir leur allure et leur itinéraire et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant sciemment à la pratique d'un sport, mais en celle d'entrepreneur de promenades équestres s'adressant à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval selon un itinéraire imposé par les accompagnateurs, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si la société Le Ranch de mon plaisir avait pris toutes les précautions qui s'imposaient à elle eu égard à la nature de ce dernier contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Attendu que pour exonérer la société Le Ranch de mon plaisir de toute responsabilité, l'arrêt retient que les circonstances de l'accident ne suffisent pas à caractériser une faute contractuelle de la part du loueur de chevaux dès lors que " le galop, à l'origine de la chute, procède non pas du caractère ombrageux de l'animal ni d'une initiative ou d'une négligence des accompagnateurs mais du comportement de sa cavalière dont les crispations et les cris ont pu affoler la monture ; " Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon les juges du fond, que Mme Louise X... a été victime d'une chute alors que, débutante en sport équestre, elle effectuait une promenade à cheval sous la conduite d'un préposé de la société Le Ranch de mon plaisir, ayant pour représentant légal M. Y... Barra ; que son cheval s'est écarté du groupe auquel elle appartenait et qu'elle est tombée après qu'il eut pris le galop sans que les accompagnateurs aient pu le rejoindre ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. Document 3 : Cass. com., 28 juin 2005, Bull. n° 148 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'insatisfait des performances d'une installation agroindustrielle qui lui a été vendue par la société Martin, M. X... Y... (l'acheteur) a assigné sa cocontractante en indemnisation de son préjudice et sollicité du tribunal qu'il contraigne la société Martin sous astreinte à remettre en état l'installation ; que le tribunal ayant accueilli ces demandes, l'acheteur a, devant la cour d'appel, modifié cette dernière prétention en sollicitant la condamnation de la société Martin au coût de la remise en état de la machine par un tiers choisi par lui ; […] Vu l'article 4 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à la condamnation de la société Martin à payer le coût des travaux de modification de l'installation permettant d'atteindre les performances fixées contractuellement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Martin avait manqué à son obligation de délivrance d'un matériel conforme, retient qu'à défaut d'expertise technique contradictoire entre les parties et compte-­‐tenu de ce que les expertises produites par l'acheteur ne précisent nullement quels travaux de modification permettraient d'obtenir un tel résultat, leur coût prévisible ni même s'il sont réalisables, il ne saurait être fait droit à la demande ; Attendu qu'en refusant ainsi d'évaluer le coût des travaux de mise en conformité dont elle avait constaté la nécessité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... Y... tendant à l'évaluation des travaux de mise en conformité de l'installation vendue, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-­‐en-­‐Provence ; III. Exercices Exercice 1. Après avoir étudié l’arrêt de 28 juin 2005 (document 3), répondre aux questions suivantes : 1) Qu’est-­‐ce qu’un déni de justice ? 2) Est-­‐ce un arrêt de rejet ou de cassation ? 3) Qui est demandeur au pourvoi ? 4) Le demandeur au pourvoi a-­‐t-­‐il obtenu gain de cause ? 5) L’affaire est-­‐elle terminée à présent ? Exercice 2. Commentaire de texte A l’aide de vos connaissances, des documents fournis dans la fiche, du cours et d’ouvrages de cours, commentez la citation suivante de Robespierre : « La législation romaine posait en principe que l’interprétation des lois appartenait à celui qui a fait la loi : ejus est interpretari legem qui condidit legem. On a senti que si une autre autorité que celle du législateur pouvait interpréter les lois, elle finirait par les altérer et par élever sa volonté au-­‐dessus de la sienne » (Cité par Y.-­‐L. Hufteau, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, PUF, 1965).