SARL B

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SARL B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24septembre2003
Arrêt n° 1312 FS-P
M.TRICOT, président
Pourvoi n° D01-16.107
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,
a rendu l’arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la sociétéA... and L... Industries Co “A...” LTD, société de droit des
Emirats Arabes Unis, dont le siège est Sharjah (Emirats Arabes), en cassation d’un arrêt
rendu le 14juin2001 par la cour d’appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :1°/
de la sociétéS...-B... Miroiterie Vitrerie, dont le siège est (...), Paris,2°/ de la société C... ,
dont le siège est (...), Courbevoie,3°/ de la Société n... des e... m... (SNEM), dont le siège est
(...), Champigny-sur-Marne,4°/ de la société IVB Ch..., dont le siège est (...), Mery-surSeine,défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés
au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation
judiciaire, en l’audience publique du 24 juin 2003, où étaient présents : M. Tricot,
président,M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron,
Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme
Graff, M. Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M.
Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP D... ,
B... et T... , avocat de la société A... and L... Industries Co “A...” LTD, de la SCP B... , X... et
B... , avocat de la société S...-B... Miroiterie Vitrerie, de la SCP C... , B... et S... , avocat de la
société IVB Ch... , les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 juin 2001), que la société de droit des Emirats Arabes
Unis a... and l... industrie Co (société A...) a acquis, auprès de la société française S...-B...
miroiterie vitrerie, qui en a sous-traité la réalisation ainsi que l’emballage, des panneaux de
verre feuilleté, destinés à la réalisation d’un dôme dans un hôtel égyptien ; qu’invoquant la
non conformité à la commande de certains éléments livrés, la société A... a assigné sa
cocontractante en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour
d’appel a rejeté la demande ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches qui est préalable :
Attendu que la société A... reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen
;
2
1°/ qu’aux termes de l’article 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le vendeur est
responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à
l’acheteur, même si le défaut n’apparaît qu’ultérieurement ; qu’en cas de défaut de
conformité de la marchandise, il appartient au vendeur, présumé responsable, de prouver la
cause de ce défaut ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt, que si l’existence de
défauts n’était pas contestable, le doute demeurait quant à la conformité des marchandises à
la commande et quant aux conditions dans lesquelles ces marchandises avaient été
emballées par le vendeur ; qu’en décidant néanmoins qu’il appartenait à la société A... en sa
qualité d’acquéreur de prouver que la cause du défaut de conformité de la marchandise était
antérieure au transfert des risques, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et a
violé les articles 7, alinéa 2, 35 et 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
2°/ que selon l’article 35, alinéa 2 de la même Convention, les marchandises ne sont
conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient
habituellement des marchandises du même type, à tout usage spécial qui a été porté
expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur et si elles ont été emballées ou
conditionnées d’une manière propre à les conserver et à les protéger ; qu’il résulte de ces
dispositions que le vendeur de panneaux de verre feuilleté livrables en France et destinés à
la construction d’un dôme en Egypte est tenu de livrer ces marchandises dans un état et
sous un emballage leur permettant de supporter sans dommage l’humidité et les variations
de température résultant normalement du transport maritime et du stockage au port de
destination, ou à tout le moins d’informer l’acheteur des précautions particulières à prendre
pour prévenir de tels dommages ; que dès lors en déboutant la société A... de ses
demandes, pour le motif que si les désordres constatés pouvaient avoir pour cause un
défaut de fabrication, ils pouvaient avoir aussi pour cause exclusive ou partielle les
conditions de transport voire de stockage, sans constater que le transport et le stockage
auraient été réalisés dans des conditions anormales ou que la société A... n’aurait pas pris
dans ces opérations les précautions recommandées par le vendeur, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article 35, alinéa 2 de la Convention de Vienne du
11 avril 1980 ;
Mais attendu, d’une part, que c’est sans inversion de la charge de preuve que la cour
d’appel, après avoir procédé à une analyse concrète des éléments de fait qui lui ont été
soumis, a retenu qu’il était impossible, en l’état d’éléments techniques divergents et
parcellaires, d’imputer au vendeur les défauts apparus sur la marchandise à Dubaï ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que le transport s’était effectué aux risques de la
société A... par un transporteur choisi par cette dernière et que la preuve n’était pas
rapportée que l’emballage des
marchandises avait été défectueux, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société A... reproche à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa demande en
résolution ;
Mais attendu que sa demande présentée à l’encontre de la société S...-B... miroiterie vitrerie
ayant été
également examinée au fond et écartée dans les conditions dont il vient d’être jugé qu’elles
ne sont pas critiquables, la société A... est sans intérêt en cette partie de son recours ; que le
moyen est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
3
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société A...
et de la société IVB Ch... , condamne la société A... à payer à la société S...-B... miroiterie
vitrerie la somme de 1.800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille
trois.

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