COUR DE CASSATION DE BELGIQUE

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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
10 MARS 2003
S.02.0085.F/1
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
Arrêt
N° S.02.0085.F
B. M..
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue Bréderode, 13, où il est fait élection de
domicile,
contre
ISS,
société
anonyme
succédant
à
la
société
anonyme
LAVOLD
NETTOYAGE, dont le siège social est établi à Vilvorde, Steenstraat, 20/1,
défenderesse en cassation,
repésentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de
domicile.
10 MARS 2003
I.
S.02.0085.F/2
Les décisions attaquées
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 22 février
et 5 avril 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
II.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu.
III.
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et
déduite de sa tardiveté :
Attendu que l’article 57 du Code judiciaire, en vertu duquel le délai
d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation court à partir de la
signification de la décision, à moins que la loi n’en ait disposé autrement, ne
requiert pas que la disposition dérogatoire dont il réserve l’application soit
expresse ; qu’il suffit que la dérogation puisse se déduire des dispositions
légales applicables à la procédure en cause ;
Attendu que l’article 1073, alinéa 1er, du même code, qui dispose que,
hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le
pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la
décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article
792, alinéas 2 et 3, de ce code, tend, d’une part, à déterminer la durée du délai
de recours, d’autre part, à déroger expressément dans les cas qu’il vise à la
règle énoncée à l’article 57 précité, sans porter atteinte à la réserve prévue à cet
article ;
Attendu que, fondée sur la loi du 19 mars 1991 portant un régime de
licenciement
particulier
pour
les
délégués
du
personnel
aux
conseils
d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des
lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, la demande
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de la défenderesse tendait à la reconnaissance d’un motif grave de licenciement
du demandeur ;
Qu’en vertu de l’article 11, § 3, alinéa 4, de cette loi, tous les arrêts
rendus sur pareille contestation sont notifiés aux parties par pli judiciaire au
plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prononciation ;
Attendu qu’en instituant la notification par pli judiciaire, le législateur a
expressément choisi une procédure rapide et peu onéreuse ;
Que, dans cette procédure, la notification fait courir le délai pour
introduire le pourvoi en cassation ;
Attendu que l’article 11, § 3, alinéa 4, de la loi du 19 mars 1991 se
limite à prescrire que cette notification sera faite par pli judiciaire sans faire
dépendre sa régularité du respect de quelque autre forme et sans exiger en
particulier qu’elle comporte les mentions qui, s’agissant des notifications
auxquelles il doit être procédé, en vertu de l’article 792, alinéa 2, du Code
judiciaire, dans les matières énumérées à l’article 704 de ce code, sont prévues
à peine de nullité au troisième alinéa dudit article 792 ;
Attendu que le demandeur soutient qu’il en résulte entre les justiciables
une différence de traitement, qu’il estime contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution, selon qu’une notification doit leur être faite en vertu de l’article
11, § 3, alinéa 4, de la loi du 19 mars 1991 ou en vertu de l’article 792, alinéas
2 et 3, du Code judiciaire et propose dès lors de poser à la Cour d’arbitrage une
question préjudicielle ;
Mais attendu que la discrimination alléguée ne repose pas sur une
distinction entre des justiciables se trouvant dans la même situation juridique
auxquels s’appliqueraient des règles différentes mais sur une distinction entre
des justiciables qui, selon l’objet du litige qui les concerne, sont dans des
situations juridiques différentes respectivement soumises aux mêmes règles ;
Qu’échappant aux prévisions de l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, la question proposée par le
demandeur ne doit dès lors pas être soumise à cette juridiction ;
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Attendu qu’il ressort de l’article 32 du Code judiciaire, applicable au
régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991 en vertu de
l’article 2 du même code, que la notification d’une décision judiciaire se réalise
à la date de son envoi par le greffe au domicile de la partie à laquelle la
notification doit être faite ;
Attendu que, d’une part, il appert des pièces de la procédure que les
arrêts attaqués ont respectivement été notifiés au demandeur les 23 février et 6
avril 2001 ;
Que, d’autre part, la requête en cassation et l’exploit de signification de
celle-ci ont, conformément à l’article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, été
remis au greffe de la Cour le 16 août 2002 ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi a été introduit en dehors du délai de trois
mois prescrit à l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire ;
Que la fin de non-recevoir est fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante euros vingt-neuf centimes
envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian
Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en
audience publique du dix mars deux mille trois par le premier président Pierre
Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec
l’assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
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