COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
10 MARS 2003 S.02.0085.F/1 COUR DE CASSATION DE BELGIQUE Arrêt N° S.02.0085.F B. M.. demandeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Bréderode, 13, où il est fait élection de domicile, contre ISS, société anonyme succédant à la société anonyme LAVOLD NETTOYAGE, dont le siège social est établi à Vilvorde, Steenstraat, 20/1, défenderesse en cassation, repésentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. 10 MARS 2003 I. S.02.0085.F/2 Les décisions attaquées Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 22 février et 5 avril 2001 par la cour du travail de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de sa tardiveté : Attendu que l’article 57 du Code judiciaire, en vertu duquel le délai d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision, à moins que la loi n’en ait disposé autrement, ne requiert pas que la disposition dérogatoire dont il réserve l’application soit expresse ; qu’il suffit que la dérogation puisse se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause ; Attendu que l’article 1073, alinéa 1er, du même code, qui dispose que, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, de ce code, tend, d’une part, à déterminer la durée du délai de recours, d’autre part, à déroger expressément dans les cas qu’il vise à la règle énoncée à l’article 57 précité, sans porter atteinte à la réserve prévue à cet article ; Attendu que, fondée sur la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, la demande 10 MARS 2003 S.02.0085.F/3 de la défenderesse tendait à la reconnaissance d’un motif grave de licenciement du demandeur ; Qu’en vertu de l’article 11, § 3, alinéa 4, de cette loi, tous les arrêts rendus sur pareille contestation sont notifiés aux parties par pli judiciaire au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prononciation ; Attendu qu’en instituant la notification par pli judiciaire, le législateur a expressément choisi une procédure rapide et peu onéreuse ; Que, dans cette procédure, la notification fait courir le délai pour introduire le pourvoi en cassation ; Attendu que l’article 11, § 3, alinéa 4, de la loi du 19 mars 1991 se limite à prescrire que cette notification sera faite par pli judiciaire sans faire dépendre sa régularité du respect de quelque autre forme et sans exiger en particulier qu’elle comporte les mentions qui, s’agissant des notifications auxquelles il doit être procédé, en vertu de l’article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, dans les matières énumérées à l’article 704 de ce code, sont prévues à peine de nullité au troisième alinéa dudit article 792 ; Attendu que le demandeur soutient qu’il en résulte entre les justiciables une différence de traitement, qu’il estime contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, selon qu’une notification doit leur être faite en vertu de l’article 11, § 3, alinéa 4, de la loi du 19 mars 1991 ou en vertu de l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire et propose dès lors de poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle ; Mais attendu que la discrimination alléguée ne repose pas sur une distinction entre des justiciables se trouvant dans la même situation juridique auxquels s’appliqueraient des règles différentes mais sur une distinction entre des justiciables qui, selon l’objet du litige qui les concerne, sont dans des situations juridiques différentes respectivement soumises aux mêmes règles ; Qu’échappant aux prévisions de l’article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, la question proposée par le demandeur ne doit dès lors pas être soumise à cette juridiction ; 10 MARS 2003 S.02.0085.F/4 Attendu qu’il ressort de l’article 32 du Code judiciaire, applicable au régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991 en vertu de l’article 2 du même code, que la notification d’une décision judiciaire se réalise à la date de son envoi par le greffe au domicile de la partie à laquelle la notification doit être faite ; Attendu que, d’une part, il appert des pièces de la procédure que les arrêts attaqués ont respectivement été notifiés au demandeur les 23 février et 6 avril 2001 ; Que, d’autre part, la requête en cassation et l’exploit de signification de celle-ci ont, conformément à l’article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, été remis au greffe de la Cour le 16 août 2002 ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi a été introduit en dehors du délai de trois mois prescrit à l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante euros vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille trois par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l’assistance du greffier adjoint Christine Danhiez. 10 MARS 2003 S.02.0085.F/5