Fiche 1-4 Hiérarchie des normes

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Fiche 1-4 Hiérarchie des normes
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Fiche 1-4: Hiérarchie des normes
Fiche 1-4 Hiérarchie des normes
1 – Principe et illustration en droit français
1 – 1 Principes : Constitution, lois et règlements
Dans un régime démocratique, les pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) sont séparés. Toutes
les normes juridiques n’ont pas la même valeur :
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la Constitution est la norme suprême,
les lois (pouvoir législatif) doivent être conformes à la Constitution,
les règlements (pouvoir exécutif) doivent être conformes aux lois,
Le pouvoir judiciaire veille au respect de cet ordre hiérarchique et peut, par exemple, annuler
des dispositions qui ne le respecteraient pas.
1 – 2 Hiérarchie des normes en droit français
1 – 2 – 1 La Constitution et le bloc de constitutionnalité
La Constitution de la Ve République1 se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Révisée
à de nombreuses reprises par le biais de lois constitutionnelles, elle est complétée par ce qu'on
nomme le « bloc de constitutionnalité » : le préambule de la Constitution de 1946, la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798, les Principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République et la Charte de l’environnement de 2004.
1 – 2 – 2 Les lois : organiques, simples ou ordonnances
Adoptées par le Parlement, les lois sont de plusieurs natures. Les lois organiques sont placées
hiérarchiquement entre les lois constitutionnelles et les lois simples. Elles précisent et
complètent la Constitution. Les lois simples sont les plus nombreuses. Enfin, le Parlement peut
déléguer sa compétence législative au profit du gouvernement, pour une durée et des domaines
bien encadrés. Ce sont les ordonnances, qui deviennent des actes législatifs une fois ratifiées
par le Parlement.
En cas de saisine par les parlementaires habilités, la constitutionnalité des lois est vérifiée par
le Conseil constitutionnel. Depuis la réforme de 2008, le citoyen peut aussi poser une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) lorsqu’il estime qu’une disposition est
anticonstitutionnelle et que sa constitutionnalité n’a jamais été vérifiée.
1 – 2 – 3 Les textes réglementaires : décrets, arrêtés et circulaires
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http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du4octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html, page consultée le 30
juillet 2017
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Les textes réglementaires relèvent du pouvoir exécutif. Ils ont également une hiérarchie. les
décrets sont supérieurs aux arrêtés. En revanche, les circulaires sont des textes interprétatifs,
non des normes à proprement parler.
Exemple : un arrêté d’ouverture de concours doit toujours être conforme au décret portant
dispositions statutaires du corps concerné, qui lui-même doit être conforme aux lois portant
statut de la fonction publique, qui elles-mêmes doivent être conformes à la Constitution. C’est
pour cela qu’un texte réglementaire commence toujours par les « visas » (vu la loi n°…, vu le
décret n°…, etc.), prouvant ainsi sa légalité.
La légalité de la réglementation est vérifiée par le Conseil d’État, et, en cas de contentieux, par
la justice administrative (et donc également, au sommet, par le Conseil d’État)2.
2 – La place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes
2 – 1 Que dit la Constitution ?
La Constitution de 1958 consacre son Titre VI (articles 52 à 56) aux « Traités et accords
internationaux ». Il faut noter deux articles importants :
Art. 54 : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier
ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante
sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause
ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. »
Cette rédaction sous-entend donc qu’un traité international ne peut pas être contraire à la
Constitution (même s’il donne la solution, à savoir modifier la Constitution – ce qui a été fait
plusieurs fois pour permettre la ratification de certains traités européens : Maastricht,
Amsterdam, Nice, Lisbonne…).
Art. 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie. »
Autrement dit (et sous réserve de réciprocité), les lois doivent être non seulement conformes à
la Constitution et au bloc de constitutionnalité mais elles doivent être également conformes aux
« traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ».
2 – 2 Cas particulier du droit de l’Union européenne (droit communautaire)
Ce qui rend la hiérarchie des normes aussi complexe, ce n’est donc pas l’existence des traités
mais l’existence du droit dérivé des traités. En effet, les traités qui ont fondé les Communautés
européennes et aujourd’hui l’Union européenne ont eux-mêmes créé un ordre juridique et
politique, le droit de l’Union européenne (appelé auparavant droit communautaire) qui produit
En effet, le Conseil d’État a cette double mission : organe consultatif conseillant le gouvernement et plus haute
juridiction administrative, au-dessus des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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ses propres normes dérivées et sa propre hiérarchie de normes. Ainsi, à côté des traités
européens en vigueur, existe désormais tout un ensemble de textes dérivés : les règlements, les
directives et les décisions.
Les décisions ont une portée limitée alors que les règlements sont de véritables normes,
applicables comme des lois mais uniquement dans des domaines de compétences entièrement
transférés à l’Union européenne (comme l’agriculture). Cela n'est pas le cas dans le domaine de
la culture ni dans celui de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Les principaux textes européens auxquels les bibliothécaires ont à s’intéresser sont donc le plus
souvent des directives. Celles-ci ne sont pas d’application directe. Elles définissent des
objectifs obligatoires pour les États membres mais laissent une latitude sur les moyens pour les
atteindre. Elles fixent toujours un délai dans lequel les États doivent avoir mis leur législation
en conformité avec ces objectifs.
La jurisprudence des pays membres s’est progressivement alignée sur celle de l’Union
européenne pour acter que le droit dérivé des Traités a, comme les Traités, une force supérieure
aux lois nationales. Celles-ci doivent donc être non seulement conformes aux Traités mais
également conformes à ce droit dérivé.
Une loi française ne peut donc pas être en contradiction avec une directive adoptée par les
institutions de l’Union européenne.
2 – 3 Exemple : le droit de prêt en bibliothèques
C’est suite à la directive du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt que la
France a adopté une loi de transposition de cette directive. Cette transposition correspond à la
loi du 18 juin 2003, relative à la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèques. Plusieurs
remarques sont notables à ce sujet. Le délai entre les deux textes est bien supérieur à ce que
prévoyait la directive. La France a retardé cette mise en conformité en laissant entendre que sa
législation nationale était déjà conforme par anticipation à la directive et qu’elle n’avait rien à
transposer. Puis, face au risque qu'un recours aboutisse devant la justice européenne, elle a fini
par mettre en place cette transposition.
La directive laissait de grandes latitudes aux États membres sur le type de législation à adopter
(forfait/gratuité de fait, paiement à l’acte, etc.). Au final, elle n’interdisait que le vide juridique.
De ce point de vue, la loi de 2003 est avant tout le produit des négociations interprofessionnelles
françaises et du compromis auquel elles ont abouti. Elle doit peu, dans sa rédaction, à la
directive de 1992.
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