Europe : « Package Travel Directive » Laurence JEGOUZO Juriste
Transcription
Europe : « Package Travel Directive » Laurence JEGOUZO Juriste
Europe : « Package Travel Directive » Laurence JEGOUZO Juriste au cabinet Equinoxe Intervention pour le CETO 11 décembre 2012 Bordeaux I. Il faut rappeler quels ont été les objectifs de la directive de 1990 dite voyage à forfaits ou « travel service » qui est le premier texte de l’Union européenne à avoir réglementé votre profession. L’objectif de la directive 90/314 CEE du 13 juin 1990 est alors de protéger les consommateurs dans le cadre de la vente de voyage à forfait et notamment : - En leur permettant de bénéficier de conditions comparables quel que soit l’Etat membre dans lequel ils achètent leur forfait De généraliser la protection du voyageur-consommateur De définir le contenu des brochures et des informations qui doivent être fournies au consommateur lors de son voyage. La directive prévoit également que l’organisateur et le détaillant sont responsables en cas de mauvaise exécution du contrat, à moins que cette mauvaise exécution ne soit imputable ni à leur faute ou celle de leur prestataire mais : - à un tiers étranger au contrat à un cas de force majeure II. Cette directive pour être applicable a dû être transposée dans le droit interne des Etats membres. En France, la loi du 13 Juillet 1992 entrée en vigueur le 1er décembre 1994 a transposé les principes contenus dans cette directive. Ce texte a ainsi soumis l’exercice de cette profession à un régime d’autorisations administratives délivrées par le préfet (notamment la licence d’agent de voyage). 1 III . Surtout dans le cadre du forfait touristique, elle pose le principe de la responsabilité de plein droit du vendeur sans aucune limitation. Or ceci est contraire à ce qui existe dans la plupart des Etats membres puisque la majorité des pays ont choisi de limiter la responsabilité des professionnels en posant un plafond sur le montant des dommages Par exemple, en Allemagne la responsabilité de l’agence de voyages est limitée à trois fois la valeur du forfait touristique, en Belgique à deux fois la valeur du forfait et au Portugal à cinq fois la valeur du forfait. Malgré plusieurs tentatives lors du vote des différentes lois tourisme (2006), les professionnels ne sont pas parvenus à faire limiter la responsabilité de plein droit sauf dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009 qui pose comme limite celle des dédommagements prévus par les conventions internationales, ce qui n’est pas suffisant. Par ailleurs, la directive dites « services » de 2006 a renforcé la liberté d’établissement et la libre circulation des services qui sont ainsi renforcés : la question de l’égalité de traitement entre opérateurs touristiques présents au sein de l’UE est donc plus d’actualité que jamais. IV. Autre difficulté rencontrée, la jurisprudence semble de moins en moins retenir la faute d’un tiers ou encore la force majeure, alors que ce sont souvent les seuls moyens d’exonérer les professionnels du tourisme de la responsabilité de plein droit. Notamment, par un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 8 mars 2012 (Cass, 1ère Civ, 8 mars 2012, n°10-25913), dit arrêt « Océane », la cour de cassation est venue rendre une décision qui remet en cause la notion force majeure dans le cadre du Droit du tourisme. Par cet arrêt, la cour de cassation limite les effets de la force majeure en posant que cette dernière ne dispense pas l’agence de voyages, en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l’article L. 211-15 impose. En limitant ainsi les effets de la force majeure, la cour de cassation rend cette notion inefficace. 2 V. Face à tout cela, la révision de la directive voyage à forfait qui débutera en janvier 2013 au sein de la DG Justice (Commission européenne de l’UE) est l’occasion pour la France et pour le CETO tout particulièrement de faire entendre sa voix. Une action de lobbying auprès des instances gouvernementales (Sous-direction du tourisme – cabinet du Ministre – SGAE) est tout à fait indispensable et vos revendications doivent être portées par la représentation permanente de la France à Bruxelles. Il ne faut pas sous-estimer le poids des autres pays et notamment du RU et de la Belgique ou l’Allemagne souvent mieux armés que la France en matière de Lobbying. Plusieurs thèmes pourraient entrer dans le cadre de cette négociation : - les limites à poser à la responsabilité de plein droit la révision des prix la transférabilité des billets la distinction détaillant/organisateur La crise que subie ce secteur et les difficultés de plus en plus importantes rencontrés par de nombreux professionnels du tourisme doivent ainsi venir contrebalancer une surprotection accrue des consommateurs qui finira par affaiblir la concurrence pour les professionnels du tourisme face aux professionnels de l’UE qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations. 3