Aon Hewitt News

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Juin 2014
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Modification des prescriptions de placement de
l’OPP 2 au 1er juillet 2014
Le Conseil fédéral a révisé les prescriptions de placement de l'ordonnance sur la prévoyance
er
professionnelle (OPP 2). La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1 juillet 2014 et s'appliquera
pour la première fois à l'exercice comptable 2015. Les caisses de pensions devront adapter leur règlement
de placement d'ici au 31.12.2014. De surcroît, certains titres de créances entrant désormais dans la
catégorie des placements alternatifs, les caisses de pensions devraient mettre à jour le calcul de leur
allocation en conséquence. Mais l'article 50 alinéa 4 OPP 2 permet toujours le dépassement des limites de
placements.
Aperçu des principales modifications
• Liste exhaustive des placements autorisés de type "créances";
• La liste des placements alternatifs inclut de nouveaux types de placements, dont les prêts garantis de
premier rang (senior secured loans) et les investissements dans l'infrastructure;
• Interdiction de l'effet de levier avec quelques exceptions clairement précisées;
• Réglementation des prêts de valeurs mobilières et des prises en pension de titres.
Liste exhaustive des placements autorisés de type « créances »
Les emprunts obligataires classiques doivent être clairement séparés des produits complexes. A cet effet,
une liste exhaustive des créances entrant dans cette catégorie de placement est dressée. Il s'agit
obligatoirement de créances libellées d'un montant fixe. Ces placements répondent ainsi à l'intention
initiale du législateur à savoir que ces derniers devaient être relativement sûrs. Les risques principaux sont
de ce fait les risques de solvabilité et les risques liés aux variations des taux d'intérêt et non pas les risques
liés à la structuration.
Extrait de la version provisoire de l'article 53, alinéa 1 OPP 2:
Art. 53 Placements autorisés
(art. 71, al. 1, LPP)
1
La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements
suivants:
a. des montants en espèces ;
b. des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
1. avoirs sur compte postal ou bancaire,
2. placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché
monétaire,
3. obligations de caisse,
4. obligations d’emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties
d’un droit d’option,
5. obligations garanties,
6. titres hypothécaires suisses,
7. reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
8. valeurs de rachat de contrats d’assurance collective,
9. dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et
très répandu: les créances comprises dans l’indice;
1
La liste des placements alternatifs inclut de nouveaux types de placement
Les créances complexes entrent désormais dans la catégorie des placements alternatifs. En font partie les
titres adossés à des actifs (asset backed securities) ou à des créances (collateralized debt obligations)
ainsi que des produits similaires basés sur des dérivés de crédit. Ces créances complexes ne sont pas
interdites mais explicitement classées dans la catégorie des placements alternatifs. En font également
partie, les créances dont le montant de remboursement n'est pas fixe, les prêts garantis de premier rang
(senior secured loans) et les investissements dans l'infrastructure. Ces derniers ont été attribués aux
placements alternatifs en raison de leur échéance d'investissement à long terme et de leur illiquidité.
Extrait de la version provisoire de l'article 53, alinéa 3 OPP 2:
3
Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, sont traitées comme des
placements alternatifs, notamment:
a. les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le
remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b. les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed
securities), ou d’autres créances résultant d’un transfert de risque, par
exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des
dérivés de crédit;
c. les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
Interdiction de l’effet de levier avec quelques exception clairement précisées
En outre, l'interdiction de l'effet de levier a été formalisée dans l'ordonnance révisée. Ainsi, une interdiction
explicite de l'effet de levier s'applique avec des exceptions clairement définies. Ces dernières sont
énumérées de manière exhaustive à l'article 53 alinéa 5.
Extrait de la version provisoire de l'article 53, alinéa 5 OPP 2:
5
Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants:
a. les placements alternatifs;
b. les placements collectifs réglementés dans l’immobilier, si le taux
d’avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c. un placement dans un objet immobilier conforme à l’art. 54b, al. 2;
d. les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition
qu’aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune globale de l’institution
de prévoyance.
Réglementation des prêts de valeurs mobilières et des prises en pension de titres
S'agissant des prêts de valeurs mobilières et de prises en pension de titres, les institutions de prévoyance
devront à l'avenir respecter par analogie les exigences minimales définies dans les prescriptions de la
FINMA sur les placements collectifs. Ces exigences définissent le contenu minimal du contrat-cadre
standardisé, les délais applicables, les obligations de la banque dépositaire ainsi que la garantie et la
qualité de la garantie.
Les prises en pension de titres ne seront désormais admises qu'en qualité de "preneur" (de telles
opérations effectuées en qualité de "cédant" constitueraient des emprunts illicites).
Extrait de la version provisoire de l'article 53, alinéa 6 OPP 2:
6
La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions
d’exécution2 s’appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux
opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans
lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
2
Recommandations
Nous recommandons aux caisses de pensions les mesures suivantes:
• adapter le règlement de placement d'ici à fin 2014;
• revoir l'allocation des titres de créances et réattribuer ceux qui sont concernés par les nouvelles
définitions à la catégorie des placements alternatifs;
• adapter le calcul d'allocation par catégorie de placement selon les nouvelles définitions dans les
différents rapports (rapports d'investissement, comptes annuels, etc.);
• analyser la stratégie de placement en vigueur par rapport aux nouvelles définitions des catégories de
placement;
• recalculer le respect des limites selon l'ordonnance OPP 2 révisée;
• adapter les contrats liés aux prêts de titres et aux prises en pension de titres.
Nous restons volontiers à votre disposition pour vous apporter notre soutien lors de la mise en conformité
avec les nouvelles prescriptions et répondre à vos questions à ce sujet.
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