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Juin 2014 Aon Hewitt News Modification des prescriptions de placement de l’OPP 2 au 1er juillet 2014 Le Conseil fédéral a révisé les prescriptions de placement de l'ordonnance sur la prévoyance er professionnelle (OPP 2). La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1 juillet 2014 et s'appliquera pour la première fois à l'exercice comptable 2015. Les caisses de pensions devront adapter leur règlement de placement d'ici au 31.12.2014. De surcroît, certains titres de créances entrant désormais dans la catégorie des placements alternatifs, les caisses de pensions devraient mettre à jour le calcul de leur allocation en conséquence. Mais l'article 50 alinéa 4 OPP 2 permet toujours le dépassement des limites de placements. Aperçu des principales modifications • Liste exhaustive des placements autorisés de type "créances"; • La liste des placements alternatifs inclut de nouveaux types de placements, dont les prêts garantis de premier rang (senior secured loans) et les investissements dans l'infrastructure; • Interdiction de l'effet de levier avec quelques exceptions clairement précisées; • Réglementation des prêts de valeurs mobilières et des prises en pension de titres. Liste exhaustive des placements autorisés de type « créances » Les emprunts obligataires classiques doivent être clairement séparés des produits complexes. A cet effet, une liste exhaustive des créances entrant dans cette catégorie de placement est dressée. Il s'agit obligatoirement de créances libellées d'un montant fixe. Ces placements répondent ainsi à l'intention initiale du législateur à savoir que ces derniers devaient être relativement sûrs. Les risques principaux sont de ce fait les risques de solvabilité et les risques liés aux variations des taux d'intérêt et non pas les risques liés à la structuration. Extrait de la version provisoire de l'article 53, alinéa 1 OPP 2: Art. 53 Placements autorisés (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants: a. des montants en espèces ; b. des créances libellées en un montant fixe, des types suivants: 1. avoirs sur compte postal ou bancaire, 2. placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire, 3. obligations de caisse, 4. obligations d’emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option, 5. obligations garanties, 6. titres hypothécaires suisses, 7. reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public, 8. valeurs de rachat de contrats d’assurance collective, 9. dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l’indice; 1 La liste des placements alternatifs inclut de nouveaux types de placement Les créances complexes entrent désormais dans la catégorie des placements alternatifs. En font partie les titres adossés à des actifs (asset backed securities) ou à des créances (collateralized debt obligations) ainsi que des produits similaires basés sur des dérivés de crédit. Ces créances complexes ne sont pas interdites mais explicitement classées dans la catégorie des placements alternatifs. En font également partie, les créances dont le montant de remboursement n'est pas fixe, les prêts garantis de premier rang (senior secured loans) et les investissements dans l'infrastructure. Ces derniers ont été attribués aux placements alternatifs en raison de leur échéance d'investissement à long terme et de leur illiquidité. Extrait de la version provisoire de l'article 53, alinéa 3 OPP 2: 3 Les créances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: a. les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions; b. les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d’autres créances résultant d’un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; c. les prêts garantis de premier rang (senior secured loans). Interdiction de l’effet de levier avec quelques exception clairement précisées En outre, l'interdiction de l'effet de levier a été formalisée dans l'ordonnance révisée. Ainsi, une interdiction explicite de l'effet de levier s'applique avec des exceptions clairement définies. Ces dernières sont énumérées de manière exhaustive à l'article 53 alinéa 5. Extrait de la version provisoire de l'article 53, alinéa 5 OPP 2: 5 Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants: a. les placements alternatifs; b. les placements collectifs réglementés dans l’immobilier, si le taux d’avance est limité à 50 % de la valeur vénale; c. un placement dans un objet immobilier conforme à l’art. 54b, al. 2; d. les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu’aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune globale de l’institution de prévoyance. Réglementation des prêts de valeurs mobilières et des prises en pension de titres S'agissant des prêts de valeurs mobilières et de prises en pension de titres, les institutions de prévoyance devront à l'avenir respecter par analogie les exigences minimales définies dans les prescriptions de la FINMA sur les placements collectifs. Ces exigences définissent le contenu minimal du contrat-cadre standardisé, les délais applicables, les obligations de la banque dépositaire ainsi que la garantie et la qualité de la garantie. Les prises en pension de titres ne seront désormais admises qu'en qualité de "preneur" (de telles opérations effectuées en qualité de "cédant" constitueraient des emprunts illicites). Extrait de la version provisoire de l'article 53, alinéa 6 OPP 2: 6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d’exécution2 s’appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites. 2 Recommandations Nous recommandons aux caisses de pensions les mesures suivantes: • adapter le règlement de placement d'ici à fin 2014; • revoir l'allocation des titres de créances et réattribuer ceux qui sont concernés par les nouvelles définitions à la catégorie des placements alternatifs; • adapter le calcul d'allocation par catégorie de placement selon les nouvelles définitions dans les différents rapports (rapports d'investissement, comptes annuels, etc.); • analyser la stratégie de placement en vigueur par rapport aux nouvelles définitions des catégories de placement; • recalculer le respect des limites selon l'ordonnance OPP 2 révisée; • adapter les contrats liés aux prêts de titres et aux prises en pension de titres. Nous restons volontiers à votre disposition pour vous apporter notre soutien lors de la mise en conformité avec les nouvelles prescriptions et répondre à vos questions à ce sujet. Contacts Aon Hewitt (Switzerland) SA Avenue Edouard-Dubois 20 2000 Neuchâtel Avenue Edouard Rod 4 Case postale 1203 1260 Nyon 1 Tel. +41 58 266 10 11 [email protected] www.aonhewitt.ch 3 Lagerstrasse 33 Postfach 8021 Zürich Schwanengasse 11 3011 Bern