CESSION D`OFFICINE APRES TRANSFERT

Transcription

CESSION D`OFFICINE APRES TRANSFERT
CIRCULAIRE 2015-01
-------------------------------------7 janvier 2015
PF/MG
CESSION D’OFFICINE APRES TRANSFERT
Publication d’un arrêté ministériel rejetant une demande
de dérogation pour cas de force majeure
L'essentiel : en cas de création ou de transfert d’une officine : impossibilité d’opérer une cession
totale ou partielle, un transfert ou un regroupement pendant cinq ans, sauf cas de force majeure.
En cas de regroupement : impossibilité d’effectuer un transfert pendant cinq ans sauf cas de force
majeure. Il est toutefois possible de procéder à une cession ou un nouveau regroupement.
Seul un événement extérieur, imprévisible et irrésistible peut être considéré comme un cas de
force majeure.
Le délai de cinq ans ne s’applique pas aux associés minoritaires au sein des SEL
Rubriques : entreprise officine / règles d’installation
Le législateur a strictement encadré les modalités de création, cession, transfert et
regroupement des officines.
Plus précisément, en application de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique :
 l'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé, doit être
effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter
du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de
force majeure ;
 la licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds
de commerce auquel elle se rapporte ;
 une officine qui a été créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut
faire l'objet d'une cession totale ou partielle, ni être transférée, ni faire l'objet d'un
regroupement, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de
l'agence régionale de santé ;
 ce délai de cinq ans n’est pas applicable aux opérations de cessions intervenant
entre personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4° de l’article 5 de la loi du
31 décembre 1990, c’est-à-dire aux personnes qui ne détiennent pas la majorité
du capital et des droits de vote des SEL mais qui détiennent, a contrario, le
complément du capital et des droits de vote. Il s’agit :
o des personnes physiques ou morales exerçant dans la pharmacie
d’officine ;
o des pharmaciens ayant cessé toute activité professionnelle ;
o des ayants droit des pharmaciens d’officine anciennement associés ;
o des SPFPL de pharmaciens d’officine ;
 une officine issue d'un regroupement ne peut pas être transférée avant
l'expiration du même délai de cinq ans, sauf cas de force majeure constaté par
le directeur général de l'agence régionale de santé ;
 une officine issue d'un regroupement peut en revanche faire l’objet d’une
cession ou d’un nouveau regroupement dans ce même délai de cinq années ;
 ce délai de cinq ans court à partir de la notification de l'arrêté de licence.
La survenance d’un cas de force majeure permet par conséquent aux titulaires soit de
retarder l’ouverture effective au public de leur officine, soit de céder leur officine, soit de
la transférer ou encore de la regrouper, en s’affranchissant du délai de cinq ans mentionné
à l’article L. 5125-7 du code de la santé publique.
La force majeure est caractérisée lorsque l’événement à l’origine de l’empêchement
présente trois caractères cumulatifs :
 un caractère extérieur : l’événement a une origine étrangère, n’est pas provoqué
par celui qui le subit ;
 un caractère irrésistible : il est impossible pour le titulaire, en raison de cet
événement, d’exécuter ses obligations ;
 un caractère imprévisible : cet événement ne pouvait être raisonnablement prévu
en raison de l’anormalité, la soudaineté ou la rareté de sa réalisation.
L’article L. 5125-7 du code de la santé publique indique clairement que c’est au directeur
général de l’agence régionale de santé qu’il appartient de constater l’existence d’un cas
de force majeure justifiant une cession, un regroupement ou un transfert avant le délai de
cinq ans. Il n’est en revanche pas expressément prévu que ce même directeur est
compétent pour constater l’existence d’un cas de force majeure justifiant le retard de
l’ouverture d’une officine. Il semble néanmoins logique que cette prérogative lui revienne.
La décision du directeur général de l’agence régionale de santé pourra, en tout état de
cause, faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministère chargé de la santé.
C’est justement à cette occasion qu’un arrêté relatif à une demande de dérogation pour
cas de force majeure1 a été rendu le 18 novembre 2014.
En l’espèce, une SNC avait déposé une demande auprès du directeur général de l’ARS afin
de déroger à l'article L. 5125-7 du code de la santé publique pour cas de force majeure.
Elle souhaitait céder l'officine qu'elle exploitait alors que celle-ci avait été transférée
depuis moins de cinq ans.
Le directeur général de l'ARS avait rejeté la demande de la SNC, laquelle avait formé un
recours hiérarchique à l’encontre cette décision, auprès du ministère chargé de la santé.
La ministre chargée de la santé a considéré que :
1
Cf. pièce jointe
2
 la stagnation de l'automédication au niveau national, la baisse globale du pouvoir
d'achat et les nombreux déremboursements de médicaments ne présentent pas
un caractère d'imprévisibilité ;
 un déficit structurel persistant ne constitue pas un événement extérieur ni
soudain ;
 il n'est pas démontré que la cession de l'officine soit la seule solution de gestion
possible aux difficultés exposées par la requérante ;
 les critères de qualification de la force majeure n’étant, en l'espèce, pas réunis, le
recours devait être rejeté.
La publication de cette décision au Journal officiel traduit à l’évidence la volonté du
ministère chargé de la santé de rappeler aux pharmaciens qu’il ne peut être dérogé aux
règles de répartition des officines que dans des conditions strictes énoncées par le
législateur et qu’un cas de force majeure répond à une définition précise.
Relevons, à titre d’exemples, que les situations ci-après ne constituent pas des cas de
force majeure :
 la situation économique actuelle (absence du caractère imprévisible) ;
 le comportement des patients notamment en matière d’automédication (absence
du caractère imprévisible) ;
 les décisions de déremboursement prises par le Gouvernement (absence de
caractère imprévisible) ;
 un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation de transfert. En effet,
l’existence de ce recours contentieux ne fait pas obstacle, par elle-même, à la
réalisation du transfert en cause, dès lors qu'un tel recours n'a pas de caractère
suspensif (absence de caractère irrésistible) ;
 des phénomènes d'infiltration et d'humidité affectant les locaux (absence des
caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité).
Sont au contraire susceptibles de constituer des cas de force majeure :
 une maladie du titulaire ne permettant plus à ce dernier d’exercer son activité
professionnelle dans des conditions compatibles avec la santé publique ;
 un incendie ayant détruit totalement les locaux de l’officine.
P.J. : arrêté du 18 novembre 2014 relatif à une demande de dérogation pour cas de force majeure
3

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