LE REGROUPEMENT D`OFFICINES - PAPS Ile-de

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LE REGROUPEMENT D`OFFICINES - PAPS Ile-de
LE REGROUPEMENT D’OFFICINES
Dans le cadre d’une meilleure répartition des officines souhaitée par le législateur, le regroupement
d’officines existantes est le mode privilégié d’ouverture d’officines. Tout regroupement de deux ou
plusieurs officines de pharmacie doit faire l’objet d’une autorisation de regroupement par l’ARS
compétente.
 Conditions à remplir pour pouvoir regrouper des officines :
[Art. L.5125-3, R.1335-8-5, R.5125-9 et R.5125-10 du CSP]
o Le regroupement doit répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la
population résidant dans le quartier d'accueil : cette notion d’optimisation de
l’approvisionnement relève de l’appréciation de l’ARS.
o Le regroupement ne doit pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en
médicaments de la population résidente de la commune (ou du quartier) d'origine : la
répartition des officines sur la commune permet de garantir la continuité du service
pharmaceutique pour les clients d’origine des officines regroupées.
o Le local proposé doit respecter les conditions minimales d’installation, offrir un accès
permanent du public à l’officine et permettre d'assurer un service de garde ou d'urgence.
 L’emplacement du regroupement :
[Art. L.5125-6, L.5125-15, R.5125-4 du CSP]
Les demandes de regroupement ne sont soumises à aucune condition de quotas démographiques,
de sorte que le choix de l’emplacement vers lequel se fera le regroupement est relativement libre.
Des officines peuvent se regrouper :
-
soit à l’emplacement actuel de l’une d’entre elles ;
-
soit vers un nouvel emplacement, situé dans la commune de l’une des pharmacies
regroupées. Le nouvel emplacement sera pris en compte dans l’arrêté autorisant le
regroupement et il ne sera pas nécessaire de déposer une demande de transfert à côté de la
demande de regroupement.
Toutefois, il est à noter que le DG ARS peut imposer une distance à respecter entre l'emplacement
prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou déterminer le secteur de la
commune où l’officine devra être située. Lorsque l'ARS décide de fixer le secteur d'implantation de la
future pharmacie et/ou d'imposer une distance minimale avec la pharmacie la plus proche, le délai
Version à jour au 2 octobre 2014
de 4 mois de traitement de la demande de regroupement est interrompu par la notification de cette
décision au demandeur. Le pharmacien dispose alors de 6 mois pour proposer un nouveau local.
 Démarches à accomplir pour être autorisé à regrouper des officines :
[Art. L.5125-5, R.5125-1 à R.5125-3 et R.5125-6 du CSP]
Un dossier de demande de regroupement, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives
nécessaires, doit être adressé en six exemplaires (+1 pour Paris, Yvelines et Val-d’Oise) au Pôle
ambulatoire et services aux professionnels de santé de l’ARS Ile-de-France.
Ce dossier doit être déposé conjointement par tous les pharmaciens titulaires des officines à
regrouper, personnes physiques ou morales.
Le dossier déclaré complet fait l’objet d’un récépissé délivré par l’ARS : la date de dépôt fixe le droit
d’antériorité du dossier.
A noter : Les demandes de regroupement sont traitées prioritairement par rapport aux demandes
de transfert ou de création d’officine qui ont pu être déposées pour la commune.
Il est statué sur la demande de regroupement dans un délai de quatre mois suivant la réception du
dossier complet, après avis du préfet, du CROP et des organisations représentatives de la profession
des départements concernés par le regroupement. Le défaut de réponse dans le délai de quatre
mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.
 Si l’ARS rejette la demande de regroupement :
[Art. R.5125-5 du CSP]
Une demande confirmative peut être présentée dans un délai de deux mois après la notification de
rejet, par les mêmes personnes, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune que
lors de la demande initiale.
Cette demande confirmative sera considérée, pour l’application du droit d’antériorité, comme
présentée à la date de la demande initiale et sera examinée dans les conditions prévues aux articles
R.5125-2 à R.5125-4 CSP.
Par ailleurs, les décisions du Directeur Général de l’ARS sont susceptibles de faire l’objet, dans un
délai de deux mois suivant leur notification, d’un :
- recours gracieux, auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé,
- recours hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé – Direction
Générale de l’Offre de Soins,
- recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent.
Version à jour au 2 octobre 2014
 Si la demande de regroupement des officines est acceptée :
[Art. L.5125-4, L.5125-7, L.5125-15, L.5125-16 et R.5125-8 du CSP]
Si la demande de regroupement est acceptée, une licence est octroyée par arrêté du DG ARS.
Après avoir obtenu la licence de regroupement des officines, les pharmaciens titulaires doivent se
rapprocher du CROP du lieu d'implantation de l’officine issue du regroupement afin que le
regroupement de l’officine soit enregistré au tableau de l'Ordre des pharmaciens.
Les pharmaciens doivent ensuite déclarer et faire enregistrer leur adhésion à la convention nationale
des pharmaciens auprès de l'Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’officine, au moins trois
semaines avant la date d’ouverture.
Les pharmaciens doivent également demander l’enregistrement des modifications des conditions
d’exploitation de leurs officines au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du greffe du
tribunal de commerce compétent.
L’ouverture de l’officine regroupée doit être effective dans le délai d'1 an à partir de la date de
notification de l'arrêté de licence (sauf prolongation en cas de force majeure), sous peine de
caducité de la licence.
L’officine issue du regroupement ne pourra pas faire l’objet d’un transfert dans un délai de 5 ans
suivant la notification de l’arrêté de licence (sauf cas de force majeure).
A noter : Le cas de force majeure se définit par la réunion de trois critères :
- l’extériorité de l’évènement : le pharmacien subit l’évènement et ne le provoque pas ;
- l’imprévisibilité de l’évènement : l’évènement est soudain, anormal ou très rare et ne pouvait donc
pas être anticipé ;
- l’irrésistibilité de l’évènement : l’évènement rend totalement impossible le respect de l’obligation
d’ouvrir dans le délai d’un an ou de l’interdiction de céder, transférer ou regrouper dans le délai de 5
ans.
Les licences des pharmacies regroupées deviennent caduques et doivent être restituées par
courrier par les pharmaciens titulaires au Pôle Ambulatoire de l’ARS Ile-de-France, avant l’ouverture
au public de l’officine issue du regroupement.
Les officines regroupées devront être fermées avant que la nouvelle officine ne soit effectivement
ouverte au public.
Afin d’inciter les officines à se regrouper, le législateur a prévu le gel des licences libérées : si le
regroupement se fait au sein de la même commune ou de communes limitrophes, les licences
libérées par ce regroupement resteront prises en compte, pour une durée de 12 ans, au sein de la
commune où s’effectue le regroupement, pour l’appréciation de seuils de population applicables aux
demandes ultérieures de transfert ou de création d’officine. Cette mesure a pour conséquence de
limiter les possibilités d’installation de nouvelles officines à proximité du lieu d’exercice de l’officine
issue du regroupement.
Version à jour au 2 octobre 2014