propositions
Transcription
propositions
PLF 2013 et plus-values de cession : Les propositions des syndicats professionnels du numérique PREAMBULE Les syndicats professionnels du numérique, qui représentent ensemble 2000 entreprises, ont alerté le Gouvernement sur les risques que comporte son projet de Loi de Finances 2013 pour la création et le développement d’entreprises innovantes en France. Les syndicats professionnels sont tout à fait conscients de la nécessité de redresser les finances publiques et d’un effort national partagé par tous. Elles demeurent néanmoins vigilantes sur l’impérieuse nécessité de ne pas casser les ressorts de la croissance, ni de décourager l’entrepreneuriat en France. Car nous ne sortirons pas de cette crise sans croissance. S’ils ont salué certaines mesures très attendues (JEI, CIR) ou certaines assurances obtenues (ISF PME), les organisations professionnelles se sont inquiétées en particulier des dernières propositions concernant les plus-values de cession. Elles tiennent à souligner que : La stabilité fiscale est pour ces entreprises un élément essentiel. C’est pourquoi il importe que toute évolution décidée soit la plus progressive possible. Tous les revenus issus du capital n’ont pas la même valeur sociale. Le capital investi par un fondateur dans la création d’une entreprise génère de nombreuses externalités positives pour la société en termes de création d’emplois, d’innovation et de croissance. Il est donc impératif que les motivations financières de la création d’entreprise en France restent préservées. PROPOSITIONS 1. RAMENER LE POINT DE DEPART DE LA DUREE DE DETENTION DE TITRES AU 1ER JANVIER 2006 SELON LA LEGISLATION EN VIGUEUR A CE JOUR 2. REVISER LE CALCUL DE L’ABATTEMENT POUR PLUS DE PROGRESSIVITE : 50% A 9 ANS AU LIEU DE 12 ANS 3. FAIRE DEBUTER LE DISPOSITIF AU 1ER JANVIER 2013 POUR NE PAS PENALISER LES CESSIONS 2012 (RETROACTIVITE) 4. SORTIR LES INVESTISSEMENTS DANS LES FCPI DU PLAFONNEMENT DES NICHES FISCALES A 10 000 EUROS 5. MISE EN PLACE D’UN REGIME TRANSITOIRE D’EXEMPTION PARTIELLE POUR LES ENTREPRISES D’HYPER CROISSANCE (JEI) 6. MAINTENIR L’ATTRACTIVITE DES BSPCE POUR LES SALARIES 7. ASSOUPLIR LE REGIME DU REPORT ACTUEL PAR UN SYSTEME DE DEGRESSIVITE EN FONCTION DU DELAI DE REINVESTISSEMENT DETAILS DES PROPOSITIONS PAGES 10 ET 11 -2- 1. RAPPEL DU TEXTE PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT L’article 6 du projet de Loi de finances n°235 pour 2013 prévoit une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, dans les conditions suivantes : « G.- L’article 150-0 D est ainsi modifié : 1° Le 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A y afférents sont réduits d'un abattement égal à : a) 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ; b) 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession ; Le taux de l'abattement prévu au b est augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu'à la douzième année révolue. Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013, selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter. » 2° Le 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : En cas d’option pour l’application des dispositions du 2° du I de l’article 163-0 A, les moins-values de cession constatées au cours d’une année sur des titres ou droits détenus respectivement, à la date de la cession, depuis moins de deux ans, de deux ans à moins de quatre ans et depuis au moins quatre ans sont imputables sur les plusvalues de cession de même nature réalisées au cours de la même année sur des titres ou droits détenus dans les mêmes conditions de durée. (…) 2° Lorsqu’au cours de l'une des années 2012, 2013 ou 2014, un contribuable a réalisé des gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A ou bénéficié de distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant à son revenu net global imposable : a) la moitié de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession et en multipliant par deux la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; b) le quart de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins quatre ans à la date de la cession et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; -3- L’ensemble des gains mentionnés aux alinéas précédents et réalisés au titre de l’année sont pris en compte, (… ) ». 2. COMMENTAIRES SUR LE TEXTE 2.1. Champ d’application du dispositif envisagé Le régime des plus-values visé s’applique à toute cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux1, quelque soit le pourcentage de détention. Le nouveau dispositif s’appliquerait selon le projet de Loi de finances pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012. 2.2. Modalités de calcul de la plus-value du dispositif envisagé a) Sur le système du quotient Contexte Un système dit du quotient existe déjà pour les revenus exceptionnels ou différés (article 163-0 A du CGI). Celui-ci a pour objet de limiter la progressivité de l’impôt sur le revenu. Ainsi, bien que peu explicité dans le texte présenté par le gouvernement, nous comprenons que le mécanisme devrait fonctionner de la manière suivante : - la mise en œuvre de ce système conduira à distinguer, dans le revenu net global imposable, les parts qui correspondent respectivement à la plus-value et au revenu « ordinaire » ; le calcul de l'impôt résultant de l'application du barème progressif s'effectue ensuite, pour l'année au cours de laquelle a été réalisée la plus-value, en réalisant, dans l'ordre, les opérations suivantes : 1. on calcule d'abord l'impôt résultant de l'application du barème progressif au seul revenu « ordinaire » ; 2. on effectue le même calcul sur le revenu « ordinaire » majoré du quotient. Le quotient est obtenu en divisant le montant de la plus-value par un coefficient. Pour la plus-value, ce coefficient est fixé à deux ou quatre en fonction de la durée de détention des titres. 3. la différence entre le chiffre 2 (impôt afférent au revenu « ordinaire » majoré du quotient) et le chiffre 1 (impôt afférent au seul revenu « ordinaire ») est multipliée par le coefficient indiqué ci-dessus. Le résultat donne la cotisation supplémentaire correspondant à la seule plus-value ; 1 Article 150-0-A du CGI. -4- 4. enfin, on fait l'addition des chiffres 1 (impôt afférent au seul revenu « ordinaire ») et 3 (impôt afférent à la seule plus-value). On obtient ainsi le montant total de l'impôt. Dès lors que la personne en cause relève déjà de la tranche marginale de l’impôt sur les revenus, le système du quotient n’aura qu’un impact très limité voire nul. Des exemples sont fournis en section 3.1. Ainsi, ce système du quotient est inadapté pour les entrepreneurs. Ce système n’aura d’effet que pour des foyers aux revenus récurrents médians et bénéficiant d’une plus-value importante de manière exceptionnelle. b) Sur l’abattement pour durée de détention Barème proposé Le projet de Loi de finances n°235 prévoit l’application d’un abattement en fonction de la durée de détention des valeurs mobilières ou droits sociaux, selon les modalités suivantes : - détention entre 2 et 4 ans : abattement de 5% ; - détention entre 4 et 7 ans : abattement de 10% ; - détention supérieure à 7 ans : abattement de 15% ; - détention supérieure à 8 ans : abattement de 20% ; - détention supérieure à 9 ans : abattement de 25% ; - détention supérieure à 10 ans : abattement de 30% ; - détention supérieure à 11 ans : abattement de 35% ; - détention supérieure à 12 ans : abattement de 40%. Point de départ du délai de détention Pour les valeurs mobilières ou droits sociaux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2013, et non à compter de leur date d’acquisition ou de souscription. A titre de rappel, cette technique de fixation d’un tel point de départ (ne tenant pas compte de la durée effective) n’est pas nouvelle. Cette technique avait également été utilisée en 2005, lors de l’introduction du nouveau régime des plus-values (permettant une exonération au bout de huit ans). Le point de départ du délai de détention avait alors été fixé au 1er janvier 2006. L’abattement pour durée de détention ne s’applique pas sur les prélèvements sociaux. -5- 2.3. Taux applicable Les plus-values taxables sur titres (après application du système du quotient et de l’abattement), relèveront désormais du barème suivant (le barème mentionné cidessous tient compte des modifications envisagées par le PLF 2013). Impôt sur le revenu FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (UNE PART) N'excédant pas 5 963 € De 5 963 € à 11 896 € De 11 896 € à 26 420 € De 26 420 € à 70 830 € De 70 830 € à 150 000€ Supérieure à 150 000 € TAUX (EN %) 0 5,5 14 30 41 45 Prélèvement sociaux Le taux en vigueur à ce jour des prélèvements sociaux applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux est de 15,5%2 2.4. Mécanisme de report d’imposition A titre de rappel, il existe actuellement un mécanisme de report applicable aux plusvalues de cession d’actions ou de parts de sociétés passible de l’impôt sur les sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces titres3. Pour en bénéficier, certaines conditions doivent être respectées (résumé): - les titres ou droits doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans dans certaines sociétés ; - le produit de cession doit être réinvesti dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80% du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société. La plus-value en report est définitivement exonérée lorsque les titres acquis en remploi sont conservés pendant 5 ans. 2 Articles 136-6 et 136-8 du code de la sécurité sociale. 3 Article 150-0-D bis du CGI. -6- 3. SCENARII D’APPLICATION DU PLF 2013 PRESENTE PAR LE GOUVERNEMENT 3.1. Scénario 1 (emprunté au Gouvernement) A titre d’illustration, le dossier de presse du projet de Loi de finances n°235 donne l’exemple suivant quant à l’évolution des cotisations d’impôt. Hypothèse - un couple de salariés avec 3 enfants ; - déclare 250 000 euros de salaire net imposable ; - réalise une plus-value de 20 % sur des actions achetées 250 000 euros. IMPOSITION PLUS-VALUE REGIME ACTUEL 9 500€ REGIME PROPOSE (ABATTEMENT DE 40%) RESULTAT Perte de 1 754€ (abattement de 40%) 11 255€ 3.2. Scénario 2 - Fréquent dans le domaine des nouvelles technologies Hypothèse Nous prendrons l’hypothèse suivante d’un dirigeant qui : - perçoit une rémunération annuelle de 200 000 euros brut ; - est marié et à deux enfants ; - a créé une société éditrice de logiciel en 2004 ; - envisage une cession en 2017 à 8m d’euros. Impact fiscal Régime actuel Imposition de 200 000€ au titre de l’impôt sur le revenu : 50 613€ Imposition de la plus-value : 8m x 19% = 1 520 000€ Prélèvements sociaux sur la plus-value : 8m x 15,5% = 1 240 000€ Imposition totale en 2017 = 2 810 613€ Régime proposé 1. Imposition de 200 000€ au titre de l’impôt sur le revenu : 50 613€ 2. Imposition de la plus-value : -7- o prise en compte d’un abattement de 10% (détention supérieure à 4 ans), abattement de 800 000€, soit un montant de la plus-value de 7 200 000€; o application d’un quotient de 4 car détention de plus de 4 ans ; o montant imposable après application du quotient = 1 800 000€ ; o rémunération + plus-value (après application du quotient) = 2 000 000 ; o imposition de 2 000 000 à l’impôt sur le revenu = 788 613€. 3. Montant de l’imposition afférent à la plus-value – montant de l’imposition afférent à la rémunération seule = 738 000 (788 613 – 50 613). Ce montant est multiplié par le coefficient de 4 soit 2 952 000 (738 000 x 4). 4. Montant de l’impôt afférent à la rémunération + montant afférent à la plusvalue = 3 002 613 (50 613 + 2 952 000). IMPOSITIONS REMUNERATION PLUS-VALUE (IR + PRELEVEMENTS SOCIAUX) IMPOSITION TOTALE REGIME ACTUEL 50 613€ REGIME PROPOSE 50 613€ 2 760 000€ 4 192 000€ 2 810 613€ 4 242 613€ RESULTAT 151% d’augmentation de l’impôt dû 3.3. Scénario 3 - Fréquents dans le domaine des nouvelles technologies Hypothèse Nous prendrons l’hypothèse suivante d’un dirigeant qui : - perçoit une rémunération de 100 000 euros brut ; - est marié et à deux enfants ; - a créé une société éditrice de logiciel en 2010 ; - envisage une cession en 2018 à 4m d’euros. Régime actuel Imposition de 100 000€ au titre de l’impôt sur le revenu : 14 195€ Imposition de la plus-value : 5m x 19% = 950 000€ Prélèvements sociaux sur la plus-value : 5m x 15,5% = 775 000€ Imposition totale en 2018 = 1 739 195€ Régime proposé 1. Imposition de 100 000€ au titre de l’impôt sur le revenu : 14 195€ -8- 2. Imposition de la plus-value : o prise en compte d’un abattement de 10% (détention supérieure à 5 ans), abattement de 500 000€, soit un montant de la plus-value de 4 500 000€; o application d’un quotient de 4 car détention de plus de 4 ans ; o montant imposable après application du quotient = 1 125 000€ ; o rémunération + plus-value (après application du quotient) = 1 225 000€ ; o imposition de 1 225 000€ à l’impôt sur le revenu = 470 863€. 3. Montant imposition afférent à la plus-value – montant de l’imposition afférent à la rémunération seule = 456 668 (470 863 – 14 195). Ce montant est multiplié par le coefficient de 4 soit 1 826 672 (456 668 x 4). 4. Montant de l’impôt afférent à la rémunération + montant de l’impôt afférent à la plus-value = 1 840 867 (1 826 672 + 14 195). IMPOSITIONS REMUNERATION PLUS-VALUE (IR + PRELEVEMENTS SOCIAUX) IMPOSITION TOTALE REGIME ACTUEL 14 195€ REGIME PROPOSE 14 195€ 1 725 000€ 2 601 672€ 1 739 195€ 2 615 867€ -9- RESULTAT 151% d’augmentation de l’impôt dû 4. PROPOSITIONS DETAILLEES DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE Le dispositif envisagé conduit selon nous à une imposition dissuasive pour les entrepreneurs, spécifiquement dans le domaine des nouvelles technologies, aux cycles économiques plus courts que l’industrie ou le commerce traditionnel. Aussi, nous pensons que les amendements suivants pourraient être envisagés : - d’une part, sur le dispositif lui-même et ses modalités d’application (4.1.); - d’autre part, afin d’équilibrer la situation fiscale globale des entrepreneurs, sur des dispositifs collatéraux, les impactant également (4.2) Sur les modalités d’application du dispositif envisagé : 1. Sur la détermination du point de départ de la durée de détention a. Selon nous, il serait équitable de retenir la date du 1er janvier 2006. Cette date était le point de départ du précédent régime d’exonération progressive sur les plus-values qui devait prendre effet à compter du 1er juin 2012, mais qui fut supprimé avant, faisant de ce dispositif, une mesure mort-née, exemple patent de l’instabilité fiscale préjudiciable au bon développement économique de la France ; b. Ce réalignement ne pourrait être que salué car il permettrait de restaurer également de la confiance chez les entrepreneurs. 2. Sur le calcul de l’abattement : a. à terme, c’est-à-dire à l’issue de la période maximale de détention, l’abattement doit, selon nous, permettre d’aboutir à un taux effectif comparable au taux proportionnel d’aujourd’hui. Cela reviendrait donc à un abattement au bout de 12 ans (si cette période est maintenue) à 50%; b. par ailleurs, la période de 12 ans devrait être ramenée à 9 ans. Douze ans dans le domaine des nouvelles technologies est une éternité et est déconnectée de la réalité des entreprises de ce secteur. Souvenons nous, il y a déjà 15 ans débutait internet. Nous pensons qu’une durée de 9 ans pourrait être considérée comme raisonnable : outre l’aspect « psychologique » de ce chiffre (inférieur à 10 ans), une telle durée se retrouve régulièrement en droit commercial (V. notamment statut des baux commerciaux) ; 3. Reporter l’entrée en vigueur du nouveau dispositif pour les plus-values dégagées à l’occasion de cession de titres réalisés à compter du 1 er janvier 2013. - 10 - 4. sortir les investissements dans les FCPI du plafonnement des niches fiscales ; 5. afin tenir compte des entreprises de très forte croissance et notamment des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) et qui ne peuvent bénéficier du régime d'exonération totale d'imposition sur les plus-values de cession de parts ou d'actions détenues par des personnes physiques, (par exemple, en cas de réalisation d’un CA de plus de 50 millions en moins de 8 ans), il serait opportun que celles-ci puissent bénéficier d'une mesure transitoire d'exemption partielle ; par exemple 8ème année à 50%, de 5 à 8 ans à 60% et de 1 à 5 ans à 80% ; 6. maintenir le taux proportionnel pour les plus-values dégagées lors de la cession de titres obtenus à la suite de l’exercice de BSCPE ; 7. assouplir le régime du report actuel : les conditions d’application du régime du report apparaissent très strictes (V. section 2.4.). Il pourrait être envisagé un système de dégressivité, par exemple, le report serait octroyé dans les situations suivantes : o détention entre 2 et 4 ans : report total si 80% de réinvestissement ; o détention entre 4 et 7 ans : report total si 60% de réinvestissement ; o détention supérieure à 7 ans : report total si 40% de réinvestissement. - 11 - A PROPOS DE AFDEL - Association Française des Editeurs de Logiciels et Solutions Internet - www.afdel.fr L’Association Française des Éditeurs de Logiciels et Solutions Internet, AFDEL, a pour vocation de rassembler les éditeurs autour d’un esprit de communauté et d’être le porte-parole de l’industrie du numérique en France. L’AFDEL compte aujourd’hui plus de 300 membres (CA global : 3,5 Mds€) dans toute la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers français (50 % du Top 100 France en CA), PME et Start up. L’AFDEL est membre de la FIEEC et de la CICF et participe à la gestion de la convention collective Syntec-CICF et de l’offre de formation de branche. SNJV - Syndicat National du Jeu Vidéo - www.snjv.org Créé en 2008, dans la continuité de l'Association des Producteurs d'Œuvres Multimédia (APOM), le SYNDICAT NATIONAL DU JEU VIDEO (SNJV) rassemble aujourd'hui les entreprises et les professionnels de la production et de l'édition de jeux vidéo et de programmes multimédias ludiques, ainsi que les organisations œuvrant au développement de la filière jeu vidéo en France; fort de plus de 190 entreprises adhérentes, le SNJV œuvre pour la promotion et le développement de l'industrie du jeu vidéo en France. Le SNJV est l'un des membres fondateurs de l'EGDF (European Games Developer Federation). Syntec Numérique - www.syntec-numerique.fr Syntec Numérique est la Chambre Professionnelle des Sociétés de Conseil et de Services Informatiques, des Editeurs de Logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies. Syntec Numérique représente près de 1200 groupes et sociétés membres, soit 80% du chiffre d’affaires de la profession. Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la défense des intérêts collectifs professionnels. - 12 -