Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux

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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Actualités fiscales
Christian ENSFELDER
23 Janvier 2015
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Impôt sur le revenu
Impôt sur le revenu
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 Barème de l’impôt
Le barème pour l'imposition des revenus de l'année 2014 est les suivant :
Fraction du revenu imposable (une part)
N’excédant pas 9 690 €
De 9 691 € à 26 764 €
De 26 765 € à 71 754 €
De 71 755 € à 151 956 €
Supérieure à 151 956 €
-
Taux
0%
14%
30%
41%
45%
Revalorisation des tranches du barème de 0,5%
Tranche d’imposition au taux de 45% pour les revenus supérieurs à 151.956 € par part
Calcul rapide
Valeur du quotient R/N
N’excédant pas 9 690 €
De 9 691 € à 26 764 €
De 26 765 € à 71 754 €
De 71 755 € à 151 956 €
Supérieure à 151 956 €
(R) : Revenu imposable du foyer
(N) : nombre de parts fiscales
Montant de l'impôt brut
0€
(R x 0,14) - (1 356,60 x N)
(R x 0,30) - (5 638,84 x N)
(R x 0,41) - (13 531,78 x N)
(R x 0,45) - (19 610,02 x N)
Impôt sur le revenu
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 Qui gagne combien ?
2014
2015
Revenu < 6 011 € , aucun changement
6 011 € < Revenu < 9 690 € , ces contribuables étaient imposés à 5,5% au-dessus de 6 011 €.
Ils sont désormais exonérés d'impôt sur le revenu.
L'économie maximale d'impôt est de 202 € ( 9 691 – 6 011 ) X 5,5%
9 690 < Revenu < 11 991, ces contribuables étaient imposés à 5,5% au-dessus de 6 011 €.
Ils sont désormais imposés à 14% au-dessus de 9 69 €. Ils sont gagnants dans tous les cas.
Mais l'économie d'impôt est réduite progressivement pour atteindre 74 € environ pour un revenu
de 11 990 €.
11 991 € < Revenu
Pour ces contribuables, la suppression de la première tranche à 5,5% entre 6 011 et 11 991 € entraîne
une économie d'impôt de 329 €, (11 991 – 6 011) x 5,5%
En revanche, le taux d'imposition passe de 5,5% à 14% sur la tranche entre 9 691 et 11 991 €, soit un
impôt supplémentaire de 322 €, (11 991 - 9 691) x 14%
Conclusion : la baisse d'impôt serait de 7 € quel que soit le revenu.
Impôt sur le revenu
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 Plafonnement des effets du quotient familial
Plafond de droit commun à 1 508 € par demi part additionnelle.
Pour rappel , la Loi de finances 2014 avait abaissé le plafond de droit commun de 2.000 € à 1.500 € par
demi part additionnelle.
Pour apprécier si le plafonnement est ou non applicable, une double liquidation de l'impôt est opérée :
- premier terme :
impôt calculé dans les conditions de droit commun, en retenant le nombre de parts
correspondant à la situation et aux charges de famille du contribuable ;
- second terme :
impôt calculé sur une part si le contribuable est célibataire, divorcé, séparé ou veuf (conjoint ou
partenaire décédé avant le 1er janvier de l'année d'imposition);
impôt calculé sur deux parts s'il est marié, lié par un PACS ou veuf (conjoint ou partenaire décédé
au cours de l'année d'imposition) soumis à imposition commune;
La somme ainsi obtenue étant ensuite diminuée d'autant de fois le plafond en impôt qu'il y a de
demi-parts ou quarts de part additionnelles.
Si le premier terme est inférieur au second, le plafonnement est applicable.
Dans le cas contraire, il n'est pas fait application du plafonnement.
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Impôt sur le revenu
Exemple
Un contribuable marié ayant quatre enfants à charge a pour 2014 un revenu imposable de 130 000 €.
Premier terme
Nombre de parts : 5 (marié 2 parts , enfant 1 et 2 0,5 part, enfant 3 et 4 1 part)
Valeur du quotient : 130 000 € / 5 = 26 000 €
Ce quotient familial est compris dans la tranche : de 9 691 € à 26 764 €
Impôt brut = 11 417 €
Second terme
Nombre de parts : 2 (marié)
Valeur du quotient : 130 000 € /2 = 65 000 €
Ce quotient familial est compris dans la tranche : de 26 765 € à 71 754 €
Impôt brut = 27 722 €
Avantage maximum en impôt : 9 048 € (1 508 € fois 6 le nombre de demi-parts supplémentaires)
Impôt avec plafonnement : 18 674 € (27 722 - 9 048)
Le premier terme étant inférieur au second, le plafonnement est applicable.
L’impôt dû à retenir correspond donc au deuxième terme, soit 18 674 €.
Impôt sur le revenu
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 Décote
Les contribuables dont l'impôt brut est inférieur à :
- 1 135 €
- 1 870 €
célibataires, divorcés, séparés ou veufs
couples mariés ou liés par un Pacs soumis à imposition commune
bénéficient d'une décote, quelles que soient leurs charges de famille.
La décote est égale à la différence entre, selon le cas, 1 135 € ou 1 870 € et le montant de la cotisation.
La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème
progressif (y compris l'impôt relatif aux revenus et plus-values imposés selon un système de quotient)
après application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial mais avant prise en
compte des réductions d'impôt .
En revanche, la décote ne s'applique pas à l'impôt sur le revenu calculé suivant un taux proportionnel
(impôt sur plus-values professionnelles à long terme, par exemple).
Exemple : Cotisation d'impôt brut : 900 €
Célibataires, divorcés, séparés ou veufs
Décote : 1 135 € - 900 € = 235 €
Impôt après décote : 900 € - 235 € = 665 €
Couples soumis à imposition commune
Décote : 1 870 € - 900 € = 970 €
Impôt après décote : 900 € - 970 € = 0
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Piste de réflexion
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Impôt sur le revenu
 Traitement fiscal enfant majeur étudiant célibataire non chargé de famille
Impôt sur le revenu
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Comparatif pension alimentaire / rattachement
Pension alimentaire Economie d'IR
TMI 30%
TMI 41%
TMI 45%
5 726 €
5 726 €
5 726 €
1 718 €
2 348 €
2 577 €
2014
1 508 €
1 508 €
1 508 €
Plafonnement QF
2013
2012
1 500 €
2 000 €
1 500 €
2 000 €
1 500 €
2 000 €
2011
2 336 €
2 336 €
Gain
2014
210 €
840 €
1 069 €
Remarque
-
Le détachement de l’enfant majeur peut avoir pour conséquence une hausse de la taxe d’habitation
-
Attention à la notion d’enfant à charge des contrats prévoyance qui prévoient une rente éducation
Donation temporaire d’usufruit enfant majeur poursuivant ses études
Compte tenu des règles fiscales en vigueur, la donation temporaire d’usufruit peut se révéler une
stratégie très efficace.
La donation temporaire d’usufruit peut porter sur des revenus fonciers (biens en direct ou parts de
SCPI) ou des revenus de capitaux mobiliers (coupons, dividendes).
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Impôt sur le revenu
Droits de mutation à titre gratuit
L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour
chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier
(669 du CGI).
Pour la perception des droits, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des
enfants (779 CGI) renouvelable tous les 15 ans.
Exemple
Donation par Monsieur et Madame de l’usufruit temporaire d’un appartement d’une valeur de
150 000 € procurant 6 000 € de revenus fonciers.
Valeur fiscale de la donation par parent = (150 000 / 2) x 23 % = 17 250 €
Compte tenu de l’abattement de 100 000 €, aucun droit ne serait dû.
Avantages :
- Les parents ne perçoivent plus les loyers et donc économisent l’IR plus les PS sur les revenus fonciers
(gain possible 6 000 x 60,5% = 3 630 € sans tenir compte de la CSG déductible);
- Le bien sort de l’assiette ISF des parents ( gain à déterminer mais pouvant aller jusqu’à 2 250 €);
- L’enfant compte tenu du barème ne sera pas imposable à l’IR et ou à l’ISF.
Limite
- L’abus de droit : Il faut donc veiller à ce que l'objectif ne soit pas uniquement fiscal.
Il faut que le donataire bénéficie réellement des revenus et ait réellement besoin de ces revenus.
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BIC / BNC
BIC / BNC
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 ORGANISMES DE GESTION AGREES
La loi de Finances 2015 a supprimé plusieurs avantages fiscaux dont bénéficient les adhérents
d'organismes de gestion agréés (CGA et AGA).
-
le salaire du conjoint de l'exploitant adhérent n'est plus déductible intégralement;
-
la réduction d'impôt pour frais d'adhésion et de tenue de comptabilité est supprimée à compter de
2016;
-
le délai de reprise de deux ans est réaligné sur le délai de droit commun de trois ans.
Salaire du conjoint de l'exploitant : une déduction limitée pour les adhérents et les non-adhérents
Actuellement, le salaire du conjoint de l'exploitant individuel adhérent à un centre de gestion ou à une
association agréés est déductible du bénéfice imposable en totalité.
En revanche, la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant non adhérent est limitée à 13 800 €
(CGI art. 154, I).
Ces règles s'appliquent également aux salaires versés aux conjoints d'associés de sociétés de
personnes (y compris EURL, EARL et de sociétés civiles professionnelles).
A compter du 1er janvier 2016, le régime des adhérents est aligné sur celui des non-adhérents, c'est-àdire une déduction limitée dont la loi relève cette limite de déduction de 13 800 € à 17 500 €.
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BIC / BNC
 ORGANISMES DE GESTION AGREES
Cette limite de déduction s'applique lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté ou
de participation aux acquêts.
En revanche, si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, le salaire du conjoint est
intégralement déductible dès lors qu'il correspond à une rémunération normale du travail
effectivement fourni.
La limitation n'est pas applicable aux salaires versés à un concubin (Rép. Authié : Sén. 17-3-1988, non
reprise dans Bofip).
Les entrepreneurs individuels adhérents d’un CGA conservent un avantage fiscal.
En effet, le résultat déclaré ne subit pas une majoration de 25 % avant d'être soumis au barème de
l'IR.
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Les revenus de capitaux mobiliers
Les revenus de capitaux mobiliers
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 Tableau récapitulatif
Principe : Prélèvement à la source à
titre d’acompte de l’IR
Dispense possible de paiement du
prélèvement
(attestation sur l’honneur à produire avant le 30
novembre de l’année précédant celle du
paiement)*
Intérêts
Dividendes
24 %
21 %
RFR N-2
RFR N-2
< 25 000 € (personne seule)
< 50 000 € (personne seule)
< 50 000 € (couple)
< 75 000 € (couple)
Abattement 40 % maintenu
Remarques complémentaires :
Imposition forfaitaire à 24% si moins
de 2000 € d'intérêts dans l'année
Déductibilité partielle de CSG
5,1 %
5,1 %
Les revenus de capitaux mobiliers
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Taxation globale TMI 45% et hors CEHR
Imposition du dividende à l'IR
Paiement des PS et de l'acompte en N et IR en N+1
Revenu distribué
10 000 €
Fiscalité en N
Acompte
21%
2 100 €
PS
15,50%
1 550 €
Imposition du revnenu fixe à l'IR
Paiement des PS et de l'acompte en N et IR en N+1
Revenu distribué
10 000 €
Fiscalité en N
Acompte
24%
2 400 €
PS
15,50%
1 550 €
Fiscalité en N+1
Abattement
CSG déductible
Base imposable
Fiscalité en N+1
CSG déductible
Base imposable
IR brut
IR net d'acompte
Total imposition
Pression fiscale
40%
5,10%
4 000 €
510 €
5 490 €
45%
2 471 €
371 €
4 021 €
IR brut
IR net d'acompte
Total imposition
40,21%
Pression fiscale
5,10%
510 €
9 490 €
45%
4 271 €
1 871 €
5 821 €
58,21%
Les revenus de capitaux mobiliers
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Tableau comparatif pour 100 € de revenus hors CEHR
Dividendes
Abattement 40%
Revenus taxés au TMI
IR
Prélèvements sociaux
Fisaclité totale
CSG déductible
Gain IR
Fiscalité
Revenu net
Intérêts
Revenus taxés au TMI
IR
Prélèvements sociaux
Fisaclité totale
CSG déductible
Gain IR
Fiscalité
Revenu net
TMI 30%
100,00 €
40,00 €
60,00 €
18,00 €
15,50 €
33,50 €
5,10 €
1,53 €
31,97 €
TMI 41%
100,00 €
40,00 €
60,00 €
24,60 €
15,50 €
40,10 €
5,10 €
2,09 €
38,01 €
TMI 45%
100,00 €
40,00 €
60,00 €
27,00 €
15,50 €
42,50 €
5,10 €
2,30 €
40,21 €
68,03 €
61,99 €
59,80 €
TMI 30%
100,00 €
100,00 €
30,00 €
15,50 €
45,50 €
5,10 €
1,53 €
43,97 €
TMI 41%
100,00 €
100,00 €
41,00 €
15,50 €
56,50 €
5,10 €
2,09 €
54,41 €
TMI 45%
100,00 €
100,00 €
45,00 €
15,50 €
60,50 €
5,10 €
2,30 €
58,21 €
56,03 €
45,59 €
41,80 €
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Les revenus de capitaux mobiliers
Imprimé 2042
Dividendes
Intérêts, coupons
Ne pas oublier la CSG
déductible
Ne pas oublier les
retenues à la source
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Pistes de réflexion
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Plan Epargne en Actions
Plan Epargne en Actions
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 Conséquences fiscales d'un PEA
Pendant la durée du plan, les produits et plus-values que procurent les versements effectués sur
ce plan sont capitalisés en franchise d'impôt sur le revenu.
Cette exonération n'est normalement acquise que lorsque l'épargne investie est conservée
pendant au moins 5 ans à compter de la date du 1er versement.
Cas des titres non cotés
L’exonération ne s’applique que dans la limite de 10% de la valeur d’inscription des titres
concernés dans le PEA. Le plafonnement ne concerne que les revenus.
Les produits de placement dépassant le seuil de 10% sont imposables à l’impôt sur le revenu
après application de l’abattement de 40% et aux PS de 15,50%.
Date des retraits
Taux d'imposition du gain net
Retraits avant 2 ans
22,5 %
Retraits entre 2 et 5 ans
19 %
Retraits après 5 ans
Exonération
Sortie en rente viagère après 8 ans
Exonération
Les gains du PEA sont soumis aux prélèvements sociaux quelle que soit la date des retraits.
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Assurance-vie et contrat de capitalisation
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Assurance-vie et contrat de capitalisation
 En l’absence de rachat
Les avoirs se capitalisent en franchise d’impôt : en l’absence de rachats, il n’y a pas d’imposition sur
le revenu. La capitalisation crée une dissociation entre le revenu réellement appréhendé par
l’investisseur et la base taxable de ce revenu, illustrée dans le schéma ci-dessous par la couleur
Impôt sur
bleue. Ainsi, en cas de retrait ou de rachat : imposition des seuls produits
les intérêts
Retrait
Capital
investi
Intérêts
Capital
 En cas de rachat
La part d’intérêt sera alors imposée soit :
- au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tranche marginale) plus PS,
- à un prélèvement forfaitaire libératoire selon le tableau ci-dessous plus PS ,
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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
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 Situation ancienne
Cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013 : Imposition de la PV nette selon le barème
progressif de l’IR
Fraction de CSG déductible : 5,1% au lieu de 5,8%
=> taux d’imposition maximal hors CEHR : 58,20 % (45% + 15,5% - 2,3%)
Application d’un abattement pour durée de détention (sauf pour les PS)
Durée de détention % d'abattement
< 2 ans
0%
> 2 ans et < 4 ans
20%
> 4 ans et < 6 ans
30%
> 6 ans
40%
Régimes de faveurs
- Régime spécifique des entrepreneurs : Taxation au forfaitaire de 19% ,
- Exonération : cession au sein d’un groupe familial, titres de jeunes entreprises innovantes (JEI),
- Abattement renforcé: titre de PME par des dirigeants partant en retraite,
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
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 Aménagement de l’abattement de droit commun (art. 150-0D, 1 ter du CGI)
L'abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value est égal à :
Durée de détention % d'abattement
< 2 ans
0%
> 2 ans et < 8 ans
50%
> 8 ans
65%
Fraction de CSG déductible : 5,1%
=> taux d’imposition maximal hors CEHR au-delà de 8 ans : 28,95% (15,75% + 15,5% - 2,3%)
L’abattement s’applique :
- aux gains nets de cession d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou
parts (usufruit ou nue-propriété) ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou
droits (tels que les actions de Sicav, parts de FCP, titres de société d'investissement ou de
sociétés de portefeuille) visés à l'article 150-0 A,
- aux compléments de prix perçus par le cédant en application d’une clause d’earn out.
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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
OPCVM : abattement réservé aux OPCVM investis à hauteur de 75 % de leurs actifs en actions ou parts
de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts.
Ce quota d'investissement devrait être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant
celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue,
jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions.
Aménagement pour les OPCVM constitués avant le 1er janvier 2014.
Durée de détention : décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts,
droits ou titres.
Cession de titres appartenant à une même série : En cas de cession de titres appartenant à une même
série (ou de droits de même nature) non identifiables acquis ou souscrits à des dates différentes, la
cession est réputée porter en priorité sur les titres ou droits les plus anciens.
Cette règle, dite du « premier entré, premier sorti » (ou FIFO « First in first out »), se combine avec la
méthode de calcul de la plus-value à partir du prix moyen pondéré d'acquisition des titres.
Cet abattement ne concerne que l'impôt sur le revenu (à l'exclusion des prélèvements sociaux qui
restent dus sur la totalité de la plus-value).
Il est applicable aux gains réalisés depuis le 1er janvier 2013.
Il s'applique tant aux plus-values qu'aux moins-values : une moins-value constatée sur des titres
détenus depuis plus de deux ans sera donc partiellement imputable.
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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Exemple de calcul
Cession N (durée de détention > 8 ans)
Prix de cession
Prix de revient
100 000 €
- €
Plus-value réalisée
Abattemant applicable de
100 000 €
65 000 €
65%
35 000 €
Plus-value imposable N+1
Impôt de plus-value N+1
Prélèvements sociaux N+1
45%
15,50%
15 750 €
15 500 €
Total Impôt N+1
Pression fiscale N+1
31 250 €
31,25%
Solde net N+1
68 750 €
CSG déductible N+2
Gain fiscal N+2
5,10%
45%
5 100 €
2 295 €
Total Impôt
Pression fiscale
28 955 €
28,96%
Solde net N+2
71 045 €
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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Exemple chiffré: PV base 1 000 000 € avec une TMI à 45% hors CEHR
NOUVEAU REGIME DE DROIT COMMUN
Plus-value
1 000 000 €
1 000 000 €
Durée détention
<2ans
2/8ans
Abt/IR
- €
500 000 €
Tx IR
45%
45%
Taxable IR
1 000 000 €
500 000 €
IR
450 000 €
225 000 €
PS
155 000 €
155 000 €
Gain CSG déductible
22 950 €
22 950 €
Total IR + PS
582 050 €
357 050 €
Net dispo
417 950 €
642 950 €
1 000 000 €
>8ans
650 000 €
45%
350 000 €
157 500 €
155 000 €
22 950 €
289 550 €
710 450 €
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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Exemple 1 :
- Cession le 15 mai 2013, de 100 parts de la Sicav Aurep Patrimoine (exposition actions max 40%)
Date d’achat : le 1 juin 2008
Prix d’achat : 100 €
Prix de cession : 150 €
- Cession le 5 avril 2013, de 150 parts de la Sicav Aurep Convictions (exposition actions mini 80%)
Date d’achat : le 1 juin 2005
Prix d’achat : 85 € Prix de cession : 145 €
- Cession le 5 juin 2013, de 200 actions de la société A
Date d’achat 1 : 300 titres le 1 juin 2005
Prix d’achat : 10 €
Date d’achat 2 : 200 titres le 5 avril 2008
Prix d’achat : 30 €
Prix de cession : 40 €
- Cession le 5 juin 2013, de 100 actions de la société B
Date d’achat : le 1 décembre 2010
Prix d’achat : 20 € Prix de cession : 10 €
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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
- Cession le 15 mai 2013, de 100 parts de la Sicav Aurep Patrimoine (exposition actions max 40%)
Date d’achat : le 1 juin 2008
Prix d’achat : 100 €
Prix de cession : 150 €
OPCVM avec exposition actions < à 75% donc pas d’abattement pour délai de détention.
PV = (150 – 100) X 100 = 5 000 €
PV PS = 5 000 €
PV IR = 5 000 €
- Cession le 5 avril 2013, de 150 parts de la Sicav Aurep Convictions (exposition actions mini 80%)
Date d’achat : le 1 juin 2005
Prix d’achat : 85 €
Prix de cession : 145 €
OPCVM avec exposition actions > à 75% donc abattement pour délai de détention.
PV = (145 – 85) X 150 = 9 000 €
PV PS = 9 000 €
Durée de détention > 2 ans et < 8 ans => abattement de 50%
PV IR = 9 000 – 9 000 X 50% = 4 500 €
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Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
- Cession le 5 juin 2013, de 200 actions de la société A
Date d’achat 1 : 300 titres le 1 juin 2005
Prix d’achat : 10 €
Date d’achat 2 : 200 titres le 5 avril 2008
Prix d’achat : 30 €
Prix de cession : 40 €
Série de titres donc première étape calcul du PMP (Prix moyen pondéré)
PMP = (300 X 10 + 200 X 30) / 500 = 18 €
PV = (40 -18) X 200 = 4 400 €
PV PS = 4 400 €
Durée de détention > 8 ans => abattement de 65 % (Application règle FIFO)
PV IR = 4 400 – 4 400 X 65% = 1 540 €
- Cession le 5 juin 2013, de 100 actions de la société B
Date d’achat : le 1 décembre 2010
Prix d’achat : 20 € Prix de cession : 10 €
PV = (10 – 20) X 100 = - 1 000 €
PV PS = - 1 000 €
Durée de détention > 2 ans et < 8 ans => abattement de 50%
PV IR = - 1 000 – (- 1 000 X 50%) = - 500 €
PV IR = -500 €
34
-
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Consolidation des cessions
Aurep Patrimoine
Aurep Convictions
A
B
Total
Prélèvements sociaux
CSG déductible
IR
Plus-value brute Abattement
Plus-value nette
5 000 €
- €
5 000 €
9 000 €
4 500 €
4 500 €
4 400 €
2 860 €
1 540 €
-1 000 €
-500 €
-500 €
17 400 €
6 860 €
10 540 €
15,50%
2 697 €
5,10%
887 €
45,00%
4 743 €
CSG déductible
Pour les revenus du patrimoine soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, la CSG
est déductible du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 %.
La CSG déductible qui ne pourrait être imputée, en totalité ou partiellement, sur le revenu imposable
n'est pas reportable sur les revenus de l'année suivante et ne peut pas être remboursée.
La CSG déductible sur les revenus 2014 (déclaration mai 2015) est :
- celle concernant les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, coupons, intérêts) perçus en 2014 et
soumis à un prélèvement à la source;
- celle concernant les autres revenus du patrimoine perçus en 2013 (loyers, plus-values val mob,
rentes onéreuses) et faisant l’objet d’un paiement en 2014.
35
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Exemple 2 :
- Cession le 5 juin 2013, de 500 actions de la société A
Date d’achat 1 : 300 titres le 1 juin 2005
Prix d’achat : 10 €
Date d’achat 2 : 200 titres le 5 avril 2008
Prix d’achat : 30 €
Prix de cession : 40 €
Série de titres donc première étape calcul du PMP (Prix moyen pondéré)
PMP = (300 X 10 + 200 X 30) / 500 = 18 €
PV = (40 -18) X 500 = 11 000 €
PV PS = 11 000 € soit 1 705 € / CSG déductible en N+1 = 561 €
IR
- 300 titres Durée de détention > 8 ans => abattement de 65 % (FIFO)
PV IR = 6 600 – 6 600 X 65% = 2 310 €
- 200 titres Durée de détention > 2 ans et < 8 ans => abattement de 50% (FIFO)
PV IR = 4 400 – 4 400 X 50% = 2 200 €
36
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
 Création d’un régime incitatif (art. 150-0D, 1 quater)
L'abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value est égal à :
Durée de détention % d'abattement
< 1 an
0%
> 1 ans et < 4 ans
50%
> 4 ans et < 8 ans
65%
> 8 ans
85%
Fraction de CSG déductible : 5,1%
 taux d’imposition maximal hors CEHR au-delà de 8 ans : 19,95 % (6,75% + 15,5% - 2,3%)
Durée de détention décomptée selon les mêmes modalités que l’abattement de droit commun.
Entrée en vigueur :
Il s’applique aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013.
Pour les cessions effectuées au sein du groupe familial ou par des dirigeants prenant leur retraite, il
n'entre en vigueur que pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2014.
Celles ayant été réalisées en 2013 ont pu encore bénéficier des anciens régimes plus avantageux.
37
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
- Titres de « PME européenne »
- Créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
- Être passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
- Avoir son siège dans un Etat de l’EEE ;
- Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale libérale ou agricole, à l'exception de
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Lorsque la société est une société holding animatrice, les conditions devraient également être
respectées dans chacune des sociétés du groupe .
L’abattement est ouvert à tout contribuable, qu’il soit dirigeant, salarié ou simple associé de la
société et quel que soit le % de sa participation.
- Cessions au sein du groupe familial:
- détention supérieure à 25 % par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs
descendants ainsi que leurs frères et sœurs directement ou indirectement dans les bénéfices
sociaux, à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
- la cession de ces droits doit être consentie au profit de l’un des membres du groupe familial
(peu importe le % de titres cédés) ;
- pas de revente de tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de 5 ans sinon imposition
de la plus-value réduite, le cas échéant, de l'abattement de droit commun, au nom du premier
cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
La société doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent, et avoir son siège dans un Etat membre de
l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
38
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Exemple chiffré: PV base 1 000 000 € avec une TMI à 45% hors CEHR
Plus-value
Durée
détention
Abt/IR
Tx IR
Taxable IR
IR
PS
Gain
CSG
déductible
Total IR + PS
Net dispo
Cession intra-familiale et PME moins 10 ans
1 000 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €
<1 an
1/4ans
- €
4/8 ans
1 000 000 €
>8ans
45%
1 000 000 €
450 000 €
155 000 €
500 000 €
45%
500 000 €
225 000 €
155 000 €
650 000 €
45%
350 000 €
157 500 €
155 000 €
850 000 €
45%
150 000 €
67 500 €
155 000 €
22 950 €
22 950 €
22 950 €
22 950 €
582 050 €
417 950 €
357 050 €
642 950 €
289 550 €
710 450 €
199 550 €
800 450 €
39
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
- Dirigeants de PME partant à la retraite :
Un abattement fixe de 500.000 € s’applique sur la plus-value et est imputé sur le gain net avant
l'abattement proportionnel majoré ;
Le BOFIP (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30-20141014) précise que l'abattement fixe de 500 000 €
s'applique en une seule fois à l'ensemble des gains réalisés lors de la cession de titres et droits d'une
même société réalisés par le dirigeant que ces gains nets soient réalisés la même année ou
échelonnées sur plusieurs années.
Cela laisse penser qu'il s'agit d'un abattement par entreprise et par dirigeant.
- si 2 cédants deux abattements possible ou 1 seul de 500 K€ si un seul part à la retraite;
- si 2 cessions de deux sociétés par un même dirigeant: 2 abattements de 500 K€.
Ces points mériteraient d'être précisés
- La fraction déductible de la CSG serait limitée au montant imposable de la plus-value
Personnes bénéficiaires
Le cédant qui part en retraite.
BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20141014 et suivants : les commentaires du régime incitatif du dirigeant
partant à la retraite ne prévoient pas d'extension du régime aux autres membres du groupe familial
Conditions relatives aux titres cédés
Cession de l’intégralité des titres ou droits détenus.
Ou, si le cédant détient plus de 50% des droits de vote, la cession doit porter sur plus de 50% de ces
droits.
Ou, si le cédant détient uniquement de l’usufruit, la cession doit porter sur plus de 50% des droits dans les
bénéfices sociaux.
40
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Conditions cumulatives relatives à la société cédée
PME passible de l’IS, moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une des trois années précédant la
cession, chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou d’un total bilan inférieur à 43 M€ au cours du dernier
exercice clos, capital ne doit pas être détenu à plus de 25% par une ou plusieurs entreprises, sauf
si PME au sens communautaire.
Conditions cumulatives relatives au dirigeant
Pendant les 5 années précédant la cession, exercice d’une fonction de direction au sens de l’article 885
O Bis du CGI dans la société dont les titres ou droits sont cédés et rémunérée normalement
(rémunération plus de 50% de ses revenus professionnels) jusqu’à la date de la cession.
Détenir au moins 25% des droits de vote ou financiers de la société cédée soit directement ou par
personne interposée (société de personnes exerçant une activité civile) ou par l’intermédiaire de son
conjoint, de leurs ascendants, de leurs descendants, de leurs frères et sœurs,
Si les titres sont cédés à une société, le cédant ne doit détenir (directement ou indirectement) aucun
droit dans cette société pendant les trois années suivantes.
Il doit arrêter toute activité dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois (délai
apprécié date à date) suivant ou précédant la cession.
Entrée en vigueur :
Cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014.
Pour les cessions réalisées jusqu’au 31 12 2013, les gains sont réduits d'un abattement d'un tiers par
année de détention au-delà de la cinquième (exonération au-delà de 8 ans pour l’IR, mais pas pour les
PS)
41
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Exemple :
Un contribuable a cédé le 1er juillet N des actions d’une PME européenne acquises le 1er août N-9.
Les conditions d'application du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI sont remplies.
La durée de détention est d'au moins 8 ans (du 1er août N-9 au 1er juillet N), soit un abattement
proportionnel pour durée de détention de 85 %.
1er cas : gain net de cession réalisé : plus-value de 650 000 €.
Ce gain est réduit de l'abattement fixe de 500 000 €, soit un gain après application de l'abattement de 150
000 €.
Montant de l'abattement proportionnel pour durée de détention renforcé : 150 000 x 85 % = 127 500 €.
Le gain net imposable, après application de ces abattements fixe et proportionnel, est donc de 22 500 €.
Les prélèvements sociaux sont calculés sur une assiette de 650 000 € (plus-value avant application des
abattements).
2ème cas : gain net de cession réalisé : plus-value de 450 000 €.
Ce gain net est réduit de l'abattement fixe de 500 000 €, soit un gain imposable nul et donc une
exonération totale d'impôt sur le revenu (450 000 € - 450 000 €). Reliquat d'abattement non utilisé : 50
000 €.
Ce même contribuable reçoit le 1er février N+1 un complément de prix en exécution d'une clause
d'indexation prévue dans le contrat de la cession intervenue le 29 novembre N d'un montant de 75 000 €.
42
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Le complément de prix imposable à l'impôt sur le revenu est réduit du montant du reliquat de l'abattement
fixe,
soit : 75 000€ - 50 000 € = 25 000 €.
La durée de détention des titres ou droits cédés le 29 novembre N est d'au moins 8 ans, soit un abattement
pour durée de détention de 85 %.
Montant de l'abattement pour durée de détention renforcé : 25 000 x 85 % = 21 250 €.
Le complément de prix imposable, après application des abattements fixe et proportionnel, est donc de 3
750 €
(75 000 € - 50 000 € - 21 250 €).
Les prélèvements sociaux sont calculés sur une assiette de 450 000 € (plus-value avant application de
l'abattement fixe) et 75 000 € (complément de prix avant application du reliquat d'abattement fixe et de
l'abattement proportionnel).
43
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Exemple chiffré: PV base 1 000 000 € avec une TMI à 45% hors CEHR
Plus-value
Durée détention
Cession en cas de départ à la retraite
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
<1 an
1 000 000 €
1/4ans
4/8 ans
>8ans
Abattement
Assiette abt/IR
Abt/IR
Tx IR
Taxable IR
500 000 €
500 000 €
- €
45%
500 000 €
500 000 €
500 000 €
250 000 €
45%
250 000 €
500 000 €
500 000 €
325 000 €
45%
175 000 €
500 000 €
500 000 €
425 000 €
45%
75 000 €
IR
225 000 €
112 500 €
78 750 €
33 750 €
PS
Gain CSG déductible
Total IR + PS
Net dispo
155 000 €
22 950 €
357 050 €
642 950 €
155 000 €
22 950 €
244 550 €
755 450 €
155 000 €
22 950 €
210 800 €
789 200 €
155 000 €
22 950 €
165 800 €
834 200 €
44
Pistes de réflexion
45
Focus CSG déductible
46
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
En matière d’impôt sur le revenu (IR)
En raison de l’assujettissement des plus-values sur valeurs mobilières au barème progressif de l’IR
(depuis le 01/01/13), la déduction de la CSG est possible à hauteur de 5,1%.
La déduction de cette CSG s’opère sur le revenu imposable de l’année de son paiement : des valeurs
mobilières cédées en N => déduction sur les revenus de N+1.
La fraction de CSG déductible qui, le cas échéant, ne peut s’imputer soit en totalité, soit partiellement
sur le revenu imposable, ne peut en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des
années ultérieures ou donner lieu à remboursement.
Application
En mai 2013, Monsieur X a cédé les parts de sa SARL pour 1 000 000 € qu’il avait crée en 1992.
La cession pourrait bénéficier de l’abattement renforcée.
Plus-value brute = 1 000 000 € (1 000 000 – 0)
PV PS = 1 000 000 € soit 155 000 € paiement en 2014
PV IR = 1 000 000 € - 85% 1 000 000 € = 150 000 € taxation au barème progressif (TMI)
CSG déductible = 51 000 € (5,10%) sur revenus 2014 donc visible sur l’imprimé 2042 de 2015
La CSG déductible est inférieure au montant de la plus-value imposable, elle est donc imputable en
totalité dans la limite du revenu imposable.
Faut-il générer des revenus l’année qui suit la cession ? A calculer en fonction du plafonnement ISF
47
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
En matière d’impôt sur la fortune (ISF)
Sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'ISF tous les revenus français ou étrangers
réalisés au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF après déduction des seuls déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du CGI, ainsi que les revenus exonérés
d'impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même
année en France ou hors de France.
La CSG déductible ne s’impute pas sur les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement ISF.
La part de la CSG déductible n’est donc pas retenue pour le calcul du plafonnement.
CSG déductible et départ en retraite
Dans certains cas, pour les dirigeants de PME partant à la retraite qui bénéficieront du nouvel
abattement fixe de 500 000 €,la plus-value imposable au titre d’une année serait inférieure au
montant de la CSG déduite l’année suivante. L’impôt sur le revenu acquitté sur la plus-value l’année
précédente pourrait même être inférieur à l’économie d’impôt sur le revenu procurée par la déduction
de la CSG.
Dans cette situation, il convient de limiter le montant déductible de la CSG
afférente aux plus-values de cession de valeurs mobilières au montant imposable de ces plus-values .
48
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Application
En mai 2014, Monsieur X a cédé les parts de sa SARL pour 600 000 € qu’il avait crée en 1992.
Monsieur X fait valoir ses droits à la retraite.
Plus-value brute = 600 000 € (600 000 – 0)
PV PS = 600 000 € soit 93 000 € (paiement en 2015)
A l’IR, abattement de 500 000 € avant application de l’abattement pour délai de détention
PV IR = 100 000 € - 85% X 100 000 € = 15 000 € taxation au barème progressif (TMI)
CSG déductible = 30 600 € (5,10%) sur revenus 2015 donc visible sur l’imprimé 2042 de 2016
La CSG déductible est supérieure au montant de la plus-value imposable, elle sera donc imputable
dans la limite du montant de la plus-value imposable, soit 15 000 €.
49
Focus donation pré-cession
50
Donations pré-cession
En application de l’article 150-0 A-1 du CGI, seules sont en principe susceptibles de générer des
plus-values imposables les cessions à titre onéreux. Celles-ci s’entendent des opérations emportant
transfert à titre onéreux de la propriété des titres (vente, échange, apport...).
A contrario, les mutations à titre gratuit n’entraînent en principe aucune taxation au titre des
plus-values. Ces transmissions ne sont en effet pas susceptibles de dégager un gain pour le contribuable
qui se dessaisit des titres qu’il possède.
Dès lors, la transmission à titre gratuit des titres a pour conséquence l’exonération (purge) de la plus-value
latente. Il n’y a aucune taxation à l’impôt sur le revenu de la plus-value constatée sur les titres depuis leur
acquisition par le contribuable.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une
donation.
Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la
transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère
aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis.
Attention, l’administration fiscale pourrait être tentée de requalifier ces opérations sur le terrain de l’abus
de droit (art. L 64 du Livre des Procédures Fiscales) en considérant notamment :
- que la donation est en réalité intervenue post-cession,
- ou que le donateur s’est réapproprié d’une façon détournée ce qu’il a donné.
Donations pré-cession
51
Donation en pleine propriété.
Mr X, 63 ans, donne préalablement à la cession de son entreprise qu’il a créé la pleine propriété du
tiers de ses actions. Au jour de la donation, l’entreprise est valorisée 3 M€.
La donation porte donc sur des titres dont la valeur en pleine-propriété est de 1 000 000 €.
Par hypothèse, la cession aura lieu pour le même montant.
Quel aurait été l’impôt de plus-value si Monsieur X avait cédé les titres en pleine propriété?
Prix de cession = 1 000 000 €
Prix d’acquisition = 0 €
Plus-value brute = 1 000 00 €
PS = 1 000 000 € X 15,5% = 155 000 € dont CSG déductible = 51 000 €
PV IR = 1 000 000 €- 85% 1000 000 € = 150 000 € si TMI 45% IPV = 67 500 €
Economie d’IR N+1 (CSG déductible) = 51 000 € X 45% = 22 950 €
Fiscalité globale = 155 000 €+67 500 € - 22 950 € = 199 550 €
Net = 800 450 €.
Quel serait le coût de la transmission de ce capital à son décès ?
Succession
Usufuit
Assiette taxable
Abattement
Net taxable
Droits
0%
800 450 €
- €
800 450 €
100 000 €
700 450 €
153 097 €
Net transmis = environ
647 000 €
Donations pré-cession
52
Droits pris en charge par le donateur.
La doctrine administrative a confirmé lors de l'actualisation de sa base de données Bofip , la neutralité
fiscale de la prise en charge des frais et droits par le donateur réitérant sa prise de position
antérieure (Rép. min. Geoffroy : JO Sénat 8 oct. 1975, p. 2835) devenue caduque le 12 septembre 2012.
Elle a confirmé que « Lorsque le donateur prend à sa charge les frais de donation normalement à la
charge du donataire sur le fondement du 6° de l'article 1705 du Code général des impôts, il n'y a pas lieu
d'ajouter le montant de ces frais à la valeur des biens donnés » (BOI ENR-DG-50-10-20, n° 150).
Donation
Usufuit
Assiette taxable
Abattement
Net taxable
Droits
0%
836 500 €
- €
836 500 €
100 000 €
736 500 €
163 912 €
Donation plus droits
environ 1 M€
Impôt de plus-value sur la cession des titres en PP par le donataire
Net transmis = environ
Prix de cession = 836 500 €
836 500 €
Prix d’acquisition = 836 500 €
Frais d’acquisition = 0 €
Plus-value brute = 0 €
Fiscalité globale = 163 912 € Si le donataire avait pris les droits en charge, la cession des titres aurait
dégagé une moins value de cession imputable sur les plus-values de l’année et reportable pour
l’excédent sur les gains réalisés au cours des années suivantes (dans la limite de dix ans).
53
Donations pré-cession
Donation avec réserve d’usufruit
Mr X, 63 ans, donne préalablement à la cession de son entreprise qu’il a créé la nue-propriété du tiers de
ses actions. Au jour de la donation, l’entreprise est valorisée 3 M€. La donation porte donc sur des titres
dont la valeur en pleine-propriété est de 1 000 000 €. Par hypothèse, la cession aura lieu pour le même
montant.
Quel aurait été l’impôt de plus-value si Monsieur X avait cédé les titres en pleine propriété?
Prix de cession = 1 000 000 €
Prix d’acquisition = 0 €
Plus-value brute = 1 000 00 €
PS = 1 000 000 € X 15,5% = 155 000 € dont CSG déductible = 51 000 €
PV IR = 1 000 000 €- 85% 1000 000 € = 150 000 € si TMI 45% IPV = 67 500 €
Economie d’IR N+1 (CSG déductible) = 51 000 € X 45% = 22 950 €
Droits de donation sur la transmission de la nue-propriété après la cession des titres par Mr X
Pour mémoire Valeur des titres en PP = 1 000 000 € IPV = 199 550 € Montant net d’IPV = 800 450 €
Fiscalité globale = 155 000 €+67 500 € - 22 950 € + 74 248 = 273 798 €
54
Donations pré-cession
Dans le cadre des donations avec réserve d’usufruit pré-cession, le prix de vente des titres peut être
réemployé.
Quel est le prix d’acquistion des titres cédés pour le calcul de la plus-value ?
Prix d’acquisition = Prix d’origine en PP + Accroissement de valeur de la NP
Les valeurs peuvent être déterminées par application du barème de l’article 669 du CGI en fonction de
l’âge de l’usufruitier au moment de la cession.
Quel délai de détention doit-on retenir pour calculer l’abattement ?
Pour l'application de l'abattement pour durée de détention, la durée de détention devrait être
calculée à partir de la date d’acquisition par le redevable de l'impôt de son droit démembré.
Très souvent, l’usufruit sera donc taxé chez le nu-propriétaire sans aucun abattement de délai de
détention alors même qu’il aurait probablement bénéficié d’un abattement de 65 ou 85 % si la
taxation était sur la tête de l’usufruitier.
Dans ce cas, l’impôt de plus-value est dû par le nu-propriétaire et porte sur la plus-value de l’usufruit .
Donations pré-cession
55
Droits de donation sur la transmission de la nue-propriété avant la cession des titres par Mr X
Droits de donation pris en charge par le donataire
Donation
Usufuit
Assiette taxable
Abattement
Net taxable
Droits
40%
1 000 000 €
400 000 €
600 000 €
100 000 €
500 000 €
98 194 €
Impôt de plus-value sur la cession des titres démembrés suivie d’un remploi
Prix de cession = 1 000 000 €
Prix d’acquisition = 600 000 €
Frais d’acquisition = 98 194 €
Plus-value brute = 301 806 €
PS = 301 806 X 15,5% = 46 780 € dont CSG déductible = 15 392 €
PV IR = 301 806 €- 0% = 301 806 € si TMI 45% IPV = 135 813 €
Economie d’IR N+1 (CSG déductible) = 15 392 € X 45% = 6 926 €
Fiscalité globale = 98 194 €+46 780 € + 135 813 € - 6 926 € = 273 861 €
Soit un montant équivalent à la stratégie cession puis donation.
En fonction des situations, il semblerait donc que les donations avec réserve d’usufruit pré-cession ne
soient pas toujours aussi « performantes » quant à l’optimisation fiscale de l’impôt de plus-value
généré par la cession de l’entreprise.
Donations pré-cession
56
Droits de donation sur la transmission de la nue-propriété avant la cession des titres par Mr X
Droits de donation pris en charge par le donateur
Donation plus droits
= environ 1 M€
Impôt de plus-value sur la cession des titres démembrés suivie d’un remploi
Prix de cession = 912 000 €
Prix d’acquisition = 547 200 €
Frais d’acquisition = 0 € (pris en charge par le donateur)
Plus-value brute = 364 800 €
PS = 364 800 X 15,5% = 56 544 € dont CSG déductible = 18 604 €
PV IR = 364 800 €- 0% = 364 800 € si TMI 45% IPV = 164 160 €
Economie d’IR N+1 (CSG déductible) = 18 604 € X 45% = 8 372 €
Fiscalité globale = 87 634 €+56 544 € + 164 160 € - 8 372 € = 299 966 €
Soit un surcoût fiscal de l’ordre de 26 000 € par rapport à la prise en charge des droits par le donataire.
La prise en charge des droits par le donateur n’est pas toujours la meilleure des stratégies.
57
Donation réalisée après la cession
Donations pré-cession
58
Donations pré-cession
La cession est en général définie par la rencontre des volontés, qui est elle-même caractérisée par un
accord sur la chose et le prix. La jurisprudence lie assez logiquement la cession, au plan fiscal, à la levée
de la dernière condition suspensive et même, si cela est prévu, au transfert des titres qui peut être
conventionnellement différé.
En pareil cas, il suffit au fisc d’appliquer les règles du droit commun, sans passer par les détours de l'abus
de droit, et de taxer, d’une part, la plus-value de cession au nom du donateur et d’autre part, la donation
qui est alors considérée comme ayant porté sur le prix de vente. (cf. avis n° 2003-14 et 39, n° 2004-57).
Conseil d'État 28/05/2014, 359911
Au cas particulier, l’administration fiscale avait dans le cadre d’un examen de la situation fiscale
personnelle imposé un contribuable au titre de plus-values sur titres dégagées à l’occasion d’une cession
de titre sur le fondement de l’article 150-0 A du CGI. Débouté de sa demande en décharge devant les
juges du fonds, ce contribuable avait trouvé un écho favorable auprès de la Cour Administrative d’Appel
de Bordeaux dont la décision vient d’être validée par la haute juridiction administrative.
Le point de désaccord portait sur la réalité de la chronologie ; l’administration comme les juges du fonds
estimaient que la donation était postérieure à la cession. Si la vente était parfaite avant la donation,
l’impôt sur les plus-values était donc exigible lors de la cession (antérieure à la donation).
Chronologie des opérations
En l’espèce, le contribuable avait par acte du 23 juin 2000 conclu une promesse de cessions d’actions
avec la société X.
59
Donations pré-cession
L’article 6 de cette promesse (conditions suspensives) stipulait que la cession définitive était soumise à
un audit avec une remise de rapport fixée au 27 juin 2000 et une faculté pour l’acquéreur de renoncer à
cette acquisition au vu de ce rapport.
Par ailleurs par acte du 20 juin 2000 (enregistré le 4 juillet) le contribuable avait déclaré avoir transféré à
chacun de ses enfants 450 parts par deux ordres de mouvements inscrits sur le registre de la société le
16 juin 2000.
Enfin le paiement des actions objet de la promesse est intervenu le 10 juillet 2000.
La haute juridiction considère qu’en vertu des clauses de la promesse, la condition tenant à la réalisation
d’un audit « présentait un caractère suspensif impliquant que le transfert de propriété ne pouvait
intervenir avant sa levée. ».
Elle relève également que le paiement étant intervenu le 10 juillet, la donation était bien antérieure à la
cession.
La chronologie étant respectée, le Conseil d’Etat a débouté l’administration et déchargé le contribuable
de l’impôt de plus-value mis à sa charge.
60
« Donner c’est donner, reprendre c’est … frauder » !
Donations pré-cession
Donations pré-cession
61
Affaire n° 2013-45 séance du 13 mars 2014 :
Opération LBO
Donation de titres en PP et NP.
Convention de quasi-usufruit avec dispense de garantie
Appropriation des fonds donnés en PP
Remploi d’une partie des fonds donation en NP dans la souscription d’un contrat d’assurance-vie puis
placements et dépenses diverses.
Commentaire du comité :
Absence de dépouillement irrévocable de la part des donateurs, les conditions de la donation ne sont pas
remplies. Elle présente donc un caractère fictif.
Avis du comité : Abus de droit.
Remarque
Modification voulue de l’article 150-0 D du CGI :
Valeur retenue pour calculer le gain net de cession de valeurs mobilières ayant fait l’objet d’une donation
dans les 18 mois précédents = valeur d'acquisition… par le donateur !

déclarée contraire à la Constitution
Extrait de la décision du 29 déc. 2012 : "présomption de montage juridique abusif qui ne repose pas sur
des critères objectifs et rationnels"
62
Donations pré-cession
CE, 9 avril 2014 N° 353822 :
Donation par les parents de la nue-propriété de titres pré-cession.
Apport des titres à neuf SCI avec report du démembrement.
Le SCI cèdent en pleine propriété les titres quelques jours après l’apport.
Le produit de la cession est réinvesti dans des valeurs mobilières et des contrats de capitalisation.
Les parents se réapproprient une partie du prix de cession via des virements du compte des SCO sur leur
compte, excédant le montant des revenus distribuables.
Pour le conseil d’Etat : Pas d’abus de droit
La donation d’est pas fictive :
- La rapidité de la revente ne caractérise pas un abus puisque la donation est bien réelle
- La clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation ne lui ôte pas son caractère de donation
- Les pouvoirs étendus de gestion et disposition consentis statutairement aux gérants ne remettent pas
en cause le dépouillement immédiat et irrévocable
- Les excédent de distribution ne constituent pas une réappropriation des fonds dès lors qu’il s’agissait
d’une erreur d’évaluation du mandataire et que les parents ont retracé cet excédent au débit de leur
compte courant et ont remboursé leur dette 2 ans plus tard.
63
La Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus
64
CEHR
L'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé une contribution,
additionnelle à l'impôt sur le revenu, assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal passible de
l'impôt sur le revenu.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique à compter de l'imposition des revenus de
l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des
administrations publiques est nul.
Codifiée à l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), cette contribution est calculée en appliquant
un taux de :
- 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000
€ pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 500 000 € et inférieure
ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
- 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables
célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à
imposition commune.
Un mécanisme de quotient est prévu en présence de revenus qualifiés d'exceptionnels en raison de leur
montant.
65
CEHR
I : Composition du revenu fiscal de référence (BOI-IR-CHR)
La contribution est assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l’année d’imposition au titre de
laquelle la contribution est due. Le revenu fiscal de référence permet d’appréhender la plupart des
ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d’une année civile.
Aux termes des dispositions du IV de l’article 1417 du CGI, il s’entend du montant net des revenus et
plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, majoré de certaines charges déductibles
du revenu imposable constituant des dépenses d’ordre personnel, de certains revenus et profits exonérés
d’impôt sur le revenu ou faisant l’objet d’un report ou d’un sursis d’imposition, de certains abattements
appliqués pour la détermination du revenu catégoriel et des revenus et profits soumis aux prélèvements ou
versements libératoires.
Les revenus exonérés, les abattements ainsi que les charges déductibles du revenu global ne sont réintégrés
dans la composition du revenu fiscal de référence que s’ils sont expressément mentionnés au IV de l’article
1417 du CGI.
En cas de changement de situation matrimoniale en cours d’année (mariage, PACS, séparation, divorce ou
décès), les modalités d’imposition à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus obéissent aux
mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu.
Au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS (sans option pour la déclaration séparée),
l’assiette de la contribution due par les époux ou partenaires soumis à imposition commune est déterminée
à partir du revenu fiscal de référence du foyer fiscal formé par les deux époux ou partenaires.
66
CEHR
Ainsi, le revenu fiscal de référence du couple est déterminé à partir des éléments portés sur la déclaration
d’ensemble des revenus de ce dernier (imposition commune).
Au titre de l’année de la séparation ou du divorce, ou au titre de l’année du mariage ou du PACS lorsque les
conjoints ont opté pour la déclaration séparée de leurs revenus, l’assiette de la contribution due est
déterminée à partir du revenu fiscal de référence propre à chaque foyer fiscal.
Ainsi, le revenu fiscal de référence de chacun des anciens époux ou anciens partenaires ou de chacun des
époux ou partenaires ayant opté pour la déclaration séparée est déterminé séparément pour chacun d'eux
à partir des éléments portés sur leur déclaration d'ensemble des revenus respective (imposition distincte).
Enfin, au titre de l’année du décès de l’un des époux ou partenaires, l’assiette de la contribution est
déterminée à partir du revenu fiscal de référence calculé sur chacune des périodes avant et après décès.
Ainsi, la base de la contribution due au titre de la période antérieure au décès est déterminée à partir du
revenu fiscal de référence du foyer constitué des deux conjoints.
La base de la contribution due au titre de la période postérieure au décès est déterminée à partir du revenu
fiscal de référence du conjoint survivant.
Dans cette situation, une première contribution est liquidée sur la base du revenu fiscal du foyer avant le
décès, puis une deuxième sur la base du revenu fiscal de référence du conjoint survivant.
CEHR
67
II : Liquidation de la contribution (BOI-IR-CHR)
Le barème retenu pour l’établissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est modulé
en fonction de la situation de famille (célibataires et assimilés, couples soumis à imposition commune).
En revanche, les charges de famille ne sont pas prises en compte.
Barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
Pour une personne seule
Montant du revenu fiscal annuel de référence
Taux d'imposition appliqué
Inférieur ou égal à 250 000 €
0%
Entre 250 001 et 500 000 €
3%
Au-delà de 500 001 €
4%
Pour un couple
Montant du revenu fiscal annuel de référence
Taux d'imposition appliqué
Inférieur ou égal à 500 000 €
0%
Entre 500 001 et 1 000 000 €
3%
Au-delà de 1 000 000 €
4%
Le montant obtenu après application du barème est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale
à 0,50 étant comptée pour 1.
68
CEHR
Exemple :
Un contribuable marié dont le revenu fiscal de référence est de 1 200 000 € sera redevable d’une
contribution égale à 23 000 €
[((1 000 000 – 500 000) X 3 %) + ((1 200 000 – 1 000 000) X 4 %) = 23 000].
Mécanisme du quotient
Un mécanisme de quotient est prévu afin d’atténuer l’imposition des contribuables bénéficiant de revenus
considérés comme exceptionnels en raison de leur montant.
Le bénéfice du quotient est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives :
- le contribuable doit avoir bénéficié, au titre de chacune des deux années précédant celle de
l'imposition, d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal au seuil d'imposition à la contribution (250
000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ; 500 000 € pour les conjoints ou
partenaires de PACS soumis à imposition commune) ;
- le revenu fiscal de référence de l’année d’imposition doit être supérieur ou égal à une fois et demie la
moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédant celle de l’imposition ;
- le contribuable doit avoir été passible de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant
celle de l’imposition pour plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère de même
nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
Lorsque les conditions d’application du quotient spécifique sont réunies, le mécanisme de quotient
fonctionne de manière similaire au mécanisme prévu à l’impôt sur le revenu par l’article 163-0 A du CGI.
69
CEHR
Il convient ainsi de distinguer :
- un revenu « ordinaire » qui est égal à la moyenne du revenu fiscal de référence des deux années
précédentes (N-1 et N-2);
- un revenu exceptionnel qui est égal à la fraction du revenu fiscal de référence de l’année N qui excède
ce revenu ordinaire ainsi défini.
Le revenu exceptionnel ainsi calculé est ensuite divisé par 2 (« quotient de 2 ») pour être ajouté au revenu
ordinaire pour calculer la cotisation supplémentaire.
Cette cotisation supplémentaire est égale à la différence entre la contribution calculée sur le revenu
ordinaire et la contribution calculée sur le total constitué par le revenu « ordinaire » et la moitié du revenu
exceptionnel.
Cotisation RFR N = (Barème CHR x Base) x 2.
Avec Base = [(RFRN) – (MoyRFRN-1/N-2)] / 2 + (MoyRFRN-1/N-2).
70
CEHR
Exemple :
Un dirigeant de société marié dispose tous les ans d'un revenu annuel de 100 000 €.
Il vend son entreprise en 2013 et fait une plus-value de 2 000 000 € et toujours 100 000 € de revenu
normal en plus.
La moyenne des revenus fiscaux de référence est de 100 000 €.
La différence entre le revenu de l'année 2013 et cette moyenne donne 2 000 000 €.
La différence divisée par deux donne 1 000 000 €.
En ajoutant ce supplément à la moyenne, cela donne 1 100 000 €.
L'application du barème donne :
[(1 000 000 -500 000) x 3%] + 100 000 x 4 % soit 19 000 € donc une cotisation de 38 000 €.
Sans l'application du mécanisme de lissage, la contribution serait de 59 000 €.
71
Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du
quotient
72
Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du
quotient
L’article 12 du code général des impôts (CGI) prévoit que l’impôt sur le revenu est dû chaque année à raison
des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
La perception de revenus exceptionnels compte tenu du montant habituel de revenus perçus, ou la
perception de revenus qui a été différée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du
contribuable, peut entraîner une imposition dans des tranches du barème dont le taux est supérieur à celui
habituellement supporté par le contribuable.
Afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une
imposition excessive ces revenus, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le
système du quotient.
Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire »
imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu
net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé.
La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette
fraction, cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire »
imposable.
Pour les revenus exceptionnels, l’imposition s’effectue en retenant un coefficient unique de quatre.
Pour les revenus différés, le coefficient est toujours égal au nombre d’années civiles correspondant aux
échéances normales de versement du revenu augmenté de un.
73
Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du
quotient
I : Revenus exceptionnels ou différés (CGI art. 163-0 A, BOI-IR-LIQ-20-30-20-20120912)
Les revenus taxés à un taux proportionnel sont exclus du système du quotient.
Exceptionnels
Il s'agit des revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement.
Exemples : distribution de réserves d'une société, indemnité de « pas-de-porte » perçue par un propriétaire.
Le revenu exceptionnel ne peut donner lieu à l'application du système du quotient que s'il dépasse la
moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été imposé au titre des trois dernières années.
Si, par exemple, un contribuable dont les revenus imposables de trois années (2010, 2011 et 2012) se
sont élevés respectivement à 46 000 €, 51 000 € et 53 000 € (soit une moyenne de 50 000 €) réalise en 2013
un revenu exceptionnel, l'application du système du quotient ne sera possible que si ce revenu dépasse
50 000 €.
Par dérogation à la règle générale, certains revenus exceptionnels peuvent bénéficier du régime du quotient
quel que soit leur montant (même s'il n'atteint pas la moyenne des revenus des trois dernières années).
Tel est le cas notamment pour la prime de mobilité ou de mutation versée à titre exceptionnel à des salariés
lors d'un changement du lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence ou
l'établissement d'une résidence séparée à proximité du nouveau lieu de travail, la fraction imposable des
indemnités de licenciement ou des indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail, les primes
de départ.
74
Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du
quotient
Il en est de même pour la fraction imposable des indemnités versées à des salariés en cas de mise à
la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de départ en préretraite. Cependant, s'agissant de ces
indemnités, le mécanisme du quotient ne s'applique que si l'intéressé n'a pas opté pour le système
particulier d'étalement sur les années suivantes ( 4ans) prévu à l'article 163 A du CGI .
Différés
Ces revenus sont ceux dont le contribuable, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la
disposition au cours d'une même année mais qui, par leur date normale d'échéance, se rapportent à une
période de plusieurs années.
Exemples : rappels de salaires ou de pensions ; loyers ou intérêts arriérés perçus en une seule fois.
Contrairement aux revenus exceptionnels, les revenus différés peuvent bénéficier du système du quotient
quel que soit leur montant.
Soit un contribuable salarié qui perçoit un salaire annuel de 35 000 € en N + 4 et des arriérés de loyers de
6 000 € correspondant à des loyers non perçus en N et N + 1.
Les années civiles N et N + 1 correspondent aux échéances normales de versement des revenus différés.
Deux années civiles sont retenues.
Le diviseur est égal à 3 (soit 2 années civiles correspondant aux échéances normales de versement
des arriérés de loyers +1).
75
Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du
quotient
II : Calcul de l’impôt (BOI-IR-LIQ-20-30-20-20120912)
Le système du quotient consiste à déterminer les droits simples résultant de l'application du barème
progressif en quatre étapes :
- calcul des droits simples résultant de l'application du barème progressif au seul revenu net
global « ordinaire » imposable (DS1) ;
- calcul des droits simples par application du même barème au total formé par le revenu net
global « ordinaire » imposable et la fraction appropriée (quotient) bénéficiant du système du
quotient (DS2) ;
- calcul de la différence entre les deux résultats précédents et multiplication par le diviseur utilisé
pour calculer le quotient (DS2 - DS1) × N = DS3 ;
- addition de la somme ainsi obtenue et des droits simples calculés sur le seul revenu net global
« ordinaire » imposable : DS1 + DS3.
76
Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du
quotient
Un contribuable, marié (quotient familial : 2), a perçu de son employeur en 2014 un salaire « ordinaire » de
300 000 €, plus un revenu de 150 000 € qui constitue un revenu exceptionnel.
1ère étape : calcul des droits simples résultant de l’application du barème progressif au seul revenu net
global imposable dit « ordinaire » (DS1).
Droits simples sur le revenu net global « ordinaire » imposable, à savoir 287 843 €, soit 90 952 €.
2ème étape : calcul des droits simples par application du même barème progressif au total formé par le
revenu net global « ordinaire » imposable et la fraction appropriée (quotient) bénéficiant du système du
quotient (DS2).
Le coefficient diviseur/multiplicateur est égal à 4 (revenu exceptionnel).
Les droits simples correspondant à ce revenu, soit 325 343€ ([300 000 + (150 000 / 4)] moins frais
professionnels, s’établissent à 107 184 €.
3ème étape : calcul des droits simples sur la différence entre les deux résultats précédents et la
multiplication par le coefficient multiplicateur-diviseur (DS3).
Les droits simples afférents à cette opération s’élèvent à 64 929 €, soit (107 184 € – 90 952 €) * 4.
4ème étape : addition des droits simples applicables au revenu net global « ordinaire » et des droits simples
applicables aux revenus soumis au quotient (DS1 + DS 3).
Les droits dus in fine par le contribuable s’établissent à 155 881 € (90 952 € + 64 929 €).
Sans l’application du quotient, la cotisation d’impôt afférente au revenu imposable total 437 843
€, aurait été égale à 157 809 €.
77
Imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du
quotient
Exemple 2 application à la plus-value liée à une cession d’entreprise :
Un entrepreneur célibataire a cédé son entreprise en 2013 et a réalisé lors de cette opération une
plus-value de 1 000 000 €. Cette cession pourrait bénéficier du régime incitatif.
Sa rémunération « ordinaire » en 2013, hors plus-value, est de 100 000 €.
1ère étape : calcul des droits simples résultant de l’application du barème progressif au seul revenu
net global imposable dit « ordinaire » (DS1).
Droits simples sur le revenu net global « ordinaire » imposable, à savoir 90 000 €, soit 23 436 €.
2ème étape : calcul des droits simples par application du même barème progressif au total formé par
le revenu net global « ordinaire » imposable et la fraction appropriée (quotient) bénéficiant du système du
quotient (DS2). Le coefficient diviseur/multiplicateur est égal à 4 (revenu exceptionnel).
Les droits simples correspondant à ce revenu, soit 127 500 € ([90 000 + (150 000 / 4)] s’établissent
à 38 811 €.
3ème étape : calcul des droits simples sur la différence entre les deux résultats précédents et
la multiplication par le coefficient multiplicateur-diviseur (DS3).
Les droits simples afférents à cette opération s’élèvent à 61 500 €, soit (38 811 € – 23 436 €) * 4.
4ème étape : addition des droits simples applicables au revenu net global « ordinaire » et des droits simples
applicables aux revenus soumis au quotient (DS1 + DS 3).
Les droits dus in fine par le contribuable s’établissent à 84 936 € (23 436 € + 61 500 €).
Remarque: sans l’application du quotient, la cotisation d’impôt afférente au revenu imposable total
240 000 €, aurait été égale à 88 488 €.
78
Différés d’imposition
79
Apport-cession
80
Apport-cession
1. Sursis d’imposition (150 0-B du CGI )
Les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2000 à l'occasion de certaines opérations d'échange de
titres bénéficient d'un sursis d'imposition qui s'applique automatiquement.
Grâce au sursis, la plus-value d'échange est neutralisée et sa prise en compte différée jusqu'à la cession
ultérieure (ou encore le rachat, le remboursement ou l'annulation) des titres reçus en échange.
La plus-value réalisée à cette date est alors calculée à partir du prix (ou de la valeur) d'acquisition des
titres remis à l'échange majoré ou diminué le cas échéant de la soulte versée ou reçue. Elle peut, le cas
échéant, bénéficier de l'abattement pour durée de détention dans les conditions exposées.
La plus-value en sursis est définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus
en échange.
Ce dispositif concerne les plus-values réalisées à l'occasion :
- d'un apport de titres à une société soumise à l'IS (c'est-à-dire, selon l'administration, à une société qui
entre, de plein droit ou sur option, dans le champ d'application de cet impôt sans en être exonérée de
façon permanente par une disposition particulière), à condition que la société ne soit pas contrôlée par
l'apporteur (dans le cas contraire, la plus-value fait, depuis le 14 novembre 2012, l'objet d'un report
d'imposition ;
- d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, ou d'absorption d'un FCP par une Sicav ;
- d'opérations de conversion, de division ou de regroupement.
En cas d'échange avec soulte, le sursis d'imposition est subordonné à la condition que la soulte n'excède
pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
81
Apport-cession
CE 27 juillet 2012
Le bénéfice du sursis d’imposition lors de l’apport de titres à une société sous contrôle du cessionnaire
suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant
pour seule finalité de permettre au contribuable de disposer des liquidités obtenues lors de la cession
de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de rapport.
L’opération n’a pas de caractère abusif si la société réinvestit effectivement le produit des cessions dans
une activité économique, conformément à son objet.
L’automaticité du sursis ne préserve pas de l’abus de droit…
Le Comité de l’abus de droit fiscal est revenu sur sa position et partage cette vision (en ce sens, BOI 13
L-2-12, 30 janv. 2012, aff. n° 2011-16)
Apport-cession
82
Opération d’apport cession (2011-16)
M. et Mme M
Le 31 mars 2008
M. et Mme M
SARL V
SC Z (IS) au capital de 146 500 €
Le 14 mars 2008
M. et Mme M
Cession des parts de la
SARL V
Produit de cession
SC Z (IS) au capital de 146 500 €
61 parts
Acheteur : SA A
SARL V
Cette cession n’a généré aucune plus-value pour la SC Z compte tenu que le prix de cession était identique
au prix d’acquisition.
La plus-value d’apport réalisée par M. et Mme M a bénéficié du régime du sursis d’imposition prévue à
l’article 150-O-B du CGI
83
Apport-cession
Par une proposition de rectification en date du 14 janvier 2011, l'Administration a considéré que l'opération
d'apport des titres à une société constituée et contrôlée par M. et Mme M suivie de leur cession par cette
société, laquelle a été soumise par option au régime de l'impôt sur les sociétés, n'avait pas eu d'autre motif
que de permettre aux intéressés de placer abusivement la plus-value d'apport dans le champ d'application
du sursis d'imposition prévu à cet article et elle a mis en œuvre la procédure d'abus de droit sur le
fondement de l'article 64 du LPF.
Eléments d’analyse
- Sur le plan des principes applicables, le législateur a entendu réserver le bénéfice du sursis aux seules
opérations d’apport de titres suivies d’un réinvestissement dans des activités économiques,
- Le contribuable ne dispose pas du choix du paiement de l’impôt de plus-value dès lors qu’aucune plusvalue ne doit être déclarée lors de l’apport des titres , considéré comme une opération intercalaire,
- La société Z a réinvesti moins de 3% du produit de la cession des titres de la SARL V près de trois ans
après la cession,
- Les diligences entreprises pour rechercher de nouveaux investissements ne sont pas justifiées.
En conséquence, au vu des éléments en sa possession, le Comité a émis l'avis que l'Administration était
fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF pour écarter
l'application du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI à l'égard de la plus-value
réalisée lors de l'apport des titres de la SARL V à la société Z. Enfin, le Comité estime que M. et Mme M
doivent être regardés comme ayant eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit et en
outre en ont été les principaux bénéficiaires au sens du b) de l'article 1729 du CGI. Il émet donc l'avis que
l'Administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.
Un avis identique a été rendu lors de la séance du 25 octobre 2013 affaire 2013-22
(la somme réinvestie dans l’économie n’atteint pas le taux qui lui permettrait d’être regardé comme
caractérisant un investissement significatif).
Apport-cession
84
Opération d’apport cession (2011-17)
M. et Mme G
6 000 actions
Le 1 janvier 2007
M. et Mme G
SA B
Le 5 décembre 2006
SC C (IS)
M. et Mme G
6 000 parts
Cession des actions SA B
Produit de cession
SC C (IS)
6 000 actions
Acheteur : SA F
SA B
Cette cession n’a généré aucune plus-value pour la SC C compte tenu que le prix de cession était identique
au prix d’acquisition.
La plus-value d’apport réalisée par M. et Mme M a bénéficié du régime du sursis d’imposition prévue à
l’article 150-O-B du CGI
85
Apport-cession
Par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2009, l'Administration a considéré que
l'opération d'apport des titres à une société constituée et contrôlée par M. et Mme G suivie de leur cession
par cette société n'avait pas eu d'autre motif que de permettre aux intéressés de placer abusivement la plusvalue d'apport dans le champ d'application du sursis d'imposition et elle a mis en œuvre la procédure d'abus
de droit sur le fondement de l'article 64 du LPF.
Eléments d’analyse
- Sur le plan des principes applicables, le législateur a entendu réserver le bénéfice du sursis aux seules
opérations d’apport de titres suivies d’un réinvestissement dans des activités économiques,
- Le contribuable ne dispose pas du choix du paiement de l’impôt de plus-value dès lors qu’aucune plusvalue ne doit être déclarée lors de l’apport des titres , considéré comme une opération intercalaire,
- La société C a réalisé des apports dans deux sociétés créées l’une pour une activité de négoce de bijoux
(Société A) , l’autre pour l’exploitation d’une galerie d’art (Société P),
- Des avances en compte-courant ont été consenties par la Société C à la Société P,
- Le produit de la cession des titres de la Société B a fait l’objet de réinvestissements dans des activités
économiques à hauteur de 39% représentant une part significative.
Le Comité a émis en conséquence l'avis que l'Administration n'était pas fondée à mettre en œuvre, dans
les circonstances de l'espèce, la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF pour
écarter l'application du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI à l'égard de la plusvalue réalisée lors de l'apport des titres de la SA B à la société
L'Administration s'est rangée à l'avis émis par le Comité.
86
Apport-cession
Remarque
Des avis identiques (voir ci-dessous) ont été émis par le comité dans une affaire similaire 2012-34 (séance
du 27 septembre 2012) et également 2013-28 (séance du 6 décembre 2013).
2012-34
« Le Comité, qui relève qu'en toute hypothèse les modalités de réinvestissement du produit de la cession
réalisées par la société E, consistant notamment en la souscription de parts de fonds communs de
placement à risques, caractérisaient un réinvestissement significatif dans une activité économique, estime
que l'Administration n'était pas fondée à mettre en œuvre, dans les circonstances de l'espèce, la procédure
de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF pour imposer au nom de M. et Mme H la plus-value
en litige au titre de l'année 2008. L'Administration s'est rangée à l'avis émis
87
Apport-cession
2. Report d'imposition en cas d'apport-cession de titres (150 O-B ter)
Les plus-values, réalisées directement ou par personne interposée, d'apport de titres à des sociétés
contrôlées par l'apporteur sont exclues du sursis d'imposition, mais relèvent d'un régime de report
d'imposition automatique (Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 art. 18, applicable aux apports réalisés
à compter du 14 novembre 2012).
L'apport doit être réalisé en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat ou
territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance administrative, à une société
soumise à l'impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent). A défaut, la plus-value d'apport est
immédiatement imposable (le régime du sursis étant soumis aux mêmes conditions).
La société bénéficiaire de l'apport doit être contrôlée par le contribuable (dans le cas contraire, l'apport
reste soumis au régime du sursis).
Notion de contrôle :
Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le
contribuable à l’issue de celui-ci. Un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
- Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est
détenue directement ou indirectement par le contribuable ou son conjoint ou leurs ascendants ou
descendants ou leurs frères et sœurs ;
- Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de
cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
- Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.
88
Apport-cession
Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose directement ou indirectement d’au
moins un tiers des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, et qu’aucun autre associé ou
actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Par ailleurs, le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme
contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée
générale.
Etendue du report
L’application du report est automatique (si les conditions visées ci-avant sont réunies).
Le contribuable a l’obligation d’indiquer le montant de la plus-value en report dans sa déclaration
d’ensemble des revenus.
La plus-value d’apport, égale à la différence entre la valeur des titres reçus et le prix de revient des titres
apportés, bénéficie du report d’imposition.
89
Apport-cession
Fin et conditions du maintien du report
Il est mis fin au report d’imposition dans les situations suivantes :
1/ Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres de la société (holding) reçus
par l’apporteur en échange de son apport ;
2/ Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés par la société
(holding) bénéficiaire de l’apport.
Toutefois, le report est maintenu :
- En cas de cession des titres apportés au-delà de 3 ans à compter de la date d’apport ;
- En cas de cession des titres apportés dans les 3 ans de l’apport, suivi du réinvestissement d’au moins
50% du produit de cession dans les 2 ans subséquents dans :
1 Le financement d’une activité opérationnelle : activité industrielle, commerciale, artisanale,
libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier,
2 L’acquisition d’une participation lui assurant le contrôle d’une société exerçant une activité
opérationnelle,
3 La souscription au capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions de l’article 1500D bis, II-3°-b du CGI .
Le non-respect de la condition de réinvestissement à l’issue des deux ans entraine l’imposition
de la plus-value en report accompagnée de l’intérêt de retard décompté à partir de la date de
l’apport des titres.
3/ Transfert de domicile fiscal hors de France.
90
Apport-cession
Donation des titres de la société bénéficiaire de l’apport
Lorsque la donation confère au donataire le contrôle de la société bénéficiaire de l’apport, ce dernier
devra personnellement assumer l’imposition de la plus-value en report dans deux situations :
- En cas de cession, apport, remboursement ou annulation des titres de la holding dans un délai
de 18 mois à compter de la donation ;
- En cas de non-respect de l’engagement de réinvestissement à la suite de la cession, du rachat,
du remboursement ou de l’annulation des titres dans les trois ans de l’apport.
Lorsque l’une des conditions relatives à l’imposition visée ci-dessus n’est pas remplie, la donation des
titres devrait conduire à une exonération définitive de la plus-value en report.
Apport des titres remis en rémunération de l’apport initial
Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport font eux-mêmes l’objet d’un apport ultérieur placé
sous le régime du sursis d’imposition ou sous le régime du report d’imposition, le report initial prend
alors fin :
- En cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus dans le cadre du
nouvel apport,
- En cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres de la société bénéficiaire du
premier apport,
- En cas de non-respect de l’engagement de réinvestissement à la suite de la cession, du rachat,
du remboursement ou de l’annulation des titres apportés initialement, intervenu dans les trois
ans de l’apport.
91
Apport-cession
92
Report
3. Report d’imposition et exonération sous condition de remploi (150 O-D bis)
Ce dispositif est supprimé à compter du 1 janvier 2014
Les plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'IS peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier d'un report d'imposition lorsque la plus-value est réinvestie dans la souscription
au capital de sociétés passibles de l'IS. Ce report se transforme en exonération définitive si les titres
souscrits en remploi sont conservés durant plus de cinq ans.
Les PS ne peuvent pas bénéficier du report et restent dus.
Conditions relatives aux titres cédés en 2013
- Les titres cédés doivent être détenus depuis plus de 8 ans ;
- La société doit avoir son siège social dans un Etat de l’UE, en Islande, en Norvège ou au
Liechtenstein ;
- La société doit être passible de l’IS ou d’un impôt équivalent ;
- La société doit exercer, de manière continue au cours des 8 années précédant la cession, une activité
industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de son
propre patrimoine mobilier ou immobilier ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations
dans des sociétés exerçant l’une des activités précitées ;
- Le cédant (seul ou avec son groupe familial) doit avoir détenu, directement ou indirectement, de
manière continue pendant les 8 années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des
droits dans les bénéfices sociaux.
93
Report
Conditions relatives au réinvestissement des titres cédés en 2013
- Le produits de la cession doit être réinvesti dans un délai de 24 mois à concurrence d’au moins 50% du
montant net de la plus value nette des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au
capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une ou plusieurs sociétés (ou dans un
FCPR ou SCR) ;
- La société bénéficiaire de l’apport en numéraire doit exercer une activité opérationnelle ou holding et
remplir les mêmes conditions d’imposition à l’IS et de lieu d’implantation du siège social ;
- Les titres reçus doivent représenter au moins 5% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux ;
- Les titres reçus doivent être détenus pendant une durée minimale de 5 ans => au-delà de ce délai de
conservation, la plus-value placée en report d’imposition est définitivement exonérée.
L’exonération n’est limitée qu’à hauteur de la quote-part réinvestie => réinvestissement à 100% pour
une exonération totale.
Conditions relatives au réinvestissement des titres cédés en 2012
- Le produits de la cession doit être réinvesti dans un délai de 36 mois à concurrence d’au moins 80% du
montant net de la plus value nette des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au
capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une ou plusieurs sociétés ;
- L’exonération porte sur la totalité de la cession.
94
Fiscalité Immobilière
95
Plus-values immobilières
 Situation nouvelle 1 septembre 2014
Pour les cessions de terrains à bâtir réalisées à compter du 1er septembre 2014, le régime
d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant est aligné sur
celui des autres biens immobiliers (même cadence et taux d’abattement pour durée de détention tant
en matière fiscale que sociale), soit :
pour l'impôt sur le revenu, un abattement pour durée de détention de :
- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt-et-unième ;
- 4 % pour la vingt-deuxième année révolue de détention.
L'exonération totale des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant au titre
de l'impôt sur le revenu est ainsi acquise à l'issue d'un délai de détention de vingt-deux ans.
pour les prélèvements sociaux, un abattement pour durée de détention de :
- 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt-et-unième ;
- 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
- 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.
L'exonération totale des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant au titre
des prélèvements sociaux est ainsi acquise à l'issue d'un délai de détention de trente ans.
96
Plus-values immobilières
Par ailleurs, pour les plus-values réalisées au titre de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y
rapportant, précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre
2014 et le 31 décembre 2015, un abattement exceptionnel de 30 % est applicable, pour la
détermination de l’assiette nette imposable, à la condition que la cession intervienne au plus tard le
31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis
date certaine.
L'abattement exceptionnel de 30 % s'applique à la double condition que la cession :
- soit précédée d'une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, ayant acquis date certaine
entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ;
- soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la
promesse de vente a acquis date certaine.
Toutefois, cet abattement exceptionnel ne s'applique pas aux cessions réalisées par le cédant
profit :
- de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire,
ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
- d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil
solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est
associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
au
un
de
un
97
Dispositif Pinel
 Aménagement de le réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire :
Dispositif Pinel
La loi de finances assouplit le dispositif de la réduction d'impôt « Duflot » rebaptisée « Pinel ».
Engagement de location
La durée minimale de l'engagement de location n'est plus fixée uniformément à neuf ans.
Il est possible d’opter pour un engagement de location minimale de six ou neuf ans.
L’option est irrévocable.
A l'issue de l’engagement initial de six ou neuf ans, il est possible de proroger l’engagement afin de
continuer à bénéficier de la réduction d'impôt.
La prorogation ne peut pas excéder :
- trois années, renouvelables une fois dans le cas où l'engagement initial de location était d'une
durée de six ans ;
- trois années non renouvelables, dans le cas où cet engagement était d'une durée de neuf ans.
La durée de l'engagement et donc le bénéfice de l'avantage fiscal sont ainsi portés au maximum à
douze ans.
Locataire
La location à un ascendant ou un descendant est dans tous les cas autorisée, sans perte du bénéfice
de l'avantage fiscal, sous réserve que les conditions tenant aux plafonds de loyer et de ressources du
locataire sont respectées.
Dispositif Pinel
98
Réduction
Les taux de la réduction d'impôt « Pinel » en fonction de la durée d'engagement de location sont les
suivants :
Durée de l'engagement
initial
6 ans
Investissement Investissement
en métropole en outre-mer
12%
23%
Première prorogation de 3 ans
6%
6%
Deuxième prorogation de 3 ans
3%
3%
Réduction globale
21%
32%
9 ans
18%
29%
Prorogation de 3 ans
3%
3%
Réduction globale
21%
32%
La base de la réduction d'impôt en cas de souscription de parts de SCPI est portée de 95 % à 100 % du
montant des versements effectués à ce titre.
Pour le plafonnement global des avantages fiscaux, dont fait partie la réduction d'impôt « Duflot »-«
Pinel », la loi de finances fait passer les investissements en outre-mer du plafond de 10 000 € au
plafond spécifique de 18 000 € prévu à l'article 200-0 A du CGI.
Cette nouvelle règle de plafonnement s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année
2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er
septembre 2014.
DMTG
99
 Incitation à la libération du foncier constructible et à la construction de logements par
l’aménagement des droits de mutation à titre gratuit
Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir sont exonérées de droits de mutation
à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l’acte de donation contient
l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d’achever des locaux
neufs destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, à
concurrence de :
- 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne
directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
- 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
Le montant des donations de terrains à bâtir consenties par un même donateur susceptibles d'être
exonérées par ce nouveau dispositif est plafonné à 100 000 €.
Cette limite s'apprécie globalement au niveau du donateur quel que soit le nombre de donataires.
100
DMTG
 Incitation à la libération du foncier constructible et à la construction de logements par
l’aménagement des droits de mutation à titre gratuit
Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d’immeubles neufs à usage d’habitation pour
lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016,
constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce
permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de
ces biens, à concurrence de :
- 100 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un descendant ou d’un ascendant en ligne
directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- 45 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une sœur ;
- 35 000 €, lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne.
Le montant des donations de logements neufs consenties par un même donateur susceptibles
d'être exonérées par ce nouveau dispositif est plafonné à 100 000 €.
Cette limite s'apprécie globalement au niveau du donateur quel que soit le nombre de donataires. .
101
ISF
Plafonnement de l’ISF
102
L'impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) est dû par toutes les personnes physiques dont le
patrimoine net imposable excède un certain seuil de patrimoine (1 300 000 € au 1er janvier 2014).
L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le barème suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Comprise entre
0€
800 000 €
Comprise entre
800 000 € et 1 300 000 €
Comprise entre
1 300 000 € et 2 570 000 €
Comprise entre
2 570 000 € et 5 000 000 €
Comprise entre
5 000 000 € et 10 000 000 €
Supérieure à
10 000 000 €
Taux
0,00%
0,50%
0,70%
1,00%
1,25%
1,50%
Le tarif s’applique dès le 1er euro de patrimoine et non par tranche.
Le cas échéant, le contribuable peut bénéficier du plafonnement de l’ISF à 75% de ses revenus.
Le plafonnement de l’ISF est un mécanisme par lequel le montant total formé par l’ISF, les
prélèvements sociaux , l’impôt sur le revenu et la CEHR ne peut excéder 75% des revenus de l’année
précédente du redevable ayant son domicile fiscal en France.
En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer mais en aucun cas il ne peut s’imputer
sur l’impôt sur le revenu ou donner lieu à une restitution.
103
Plafonnement de l’ISF
ISF 2014 + CEHR et IR (progressif et proportionnel) payé en 2014 sur revenus de 2013
+
PFL 2013
+
PS sur revenus de 2013

à 75% des revenus imposables et exonérés de 2013
PS retenus à la source en 2013 (au taux de 15,5 % pour les intérêts et dividendes)
PS payés en 2014 pour les revenus du patrimoine perçus en 2013.
104
Plafonnement de l’ISF
Concernant l’ISF 2013, le Conseil d’Etat, par une décision du 20 décembre 2013, a annulé les
dispositions des paragraphes 180 et 200 de l’instruction du 14 juin 2013 par lesquelles
l’administration fiscale avait inclus, dans les revenus à prendre en compte pour le calcul du
plafonnement, les produits des fonds euros des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation.
S’agissant de l’ISF 2014, la loi de finances pour 2014 légalisait la doctrine de l’administration fiscale
visée ci-dessus.
Ce texte a été censuré par le Conseil constitutionnel.
Les produits des fonds en euros ne sont donc pas à prendre en compte dans le calcul du
plafonnement.
Remarque
Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées en report d'imposition
ou ayant donné lieu à sursis d'imposition sont prises en compte au titre de l'année d'expiration du
report ou du sursis.
105
Plafonnement de l’ISF
Exemple n° 1 :
M. X, célibataire, dispose au 1er janvier 2015 d'un patrimoine net taxable à l'ISF de 5 000 000 €.
Il a perçu en 2014 des salaires nets de frais professionnels d'un montant de 75 000 € et a réalisé une
plus-value immobilière de 5 000 € lors de vente de sa résidence principale, qui est donc exonérée.
L'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 s'élève à 17 218 €.
L'ISF (après imputation de l'ISF théorique : 35 690 €) s’élève, avant plafonnement, à 35 333 €.
Calcul du plafonnement :
- montant des impôts à prendre en compte : 17 218 + 35 333 = 52 551 € ;
- revenus pris en compte : 75 000 + 5 000 = 80 000 € ;
- plafond des revenus : 80 000 x 75 % = 60 000 €.
Le plafond des revenus (60 000 €) étant supérieur au total des impôts dus (52 551 €), le
plafonnement de l'ISF n'a pas lieu de s'appliquer au cas particulier.
L'ISF dû s'élève donc à 35 333 €.
106
Plafonnement de l’ISF
Exemple n°2 :
M. et Mme X, mariés avec 3 enfants à charge, disposent au 1er janvier 2015 d'un patrimoine net
taxable à l'ISF de 9 000 000 €.
M. X a perçu en 2014 des salaires nets de frais professionnels d'un montant de 75 000 € ; Mme X n'a
pour sa part perçu aucun revenu.
L'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 s'élève à 5 074 €.
L'ISF (après imputation de l'ISF théorique : 85 690 €) s’élève, avant plafonnement, à 84 619 €.
Calcul du plafonnement :
- montant des impôts à prendre en compte : 5 074 + 84 619 = 89 693 € ;
- revenus pris en compte : 75 000 € ;
- plafond des revenus : 75 000 x 75 % = 56 250 €.
Le montant des impôts dus (89 693 €) étant supérieur au plafond des revenus (56 250 €), le
plafonnement de l'ISF trouve à s'appliquer au cas particulier :
- plafonnement : 89 693 - 56 250 = 33 443 € ;
- montant de l'ISF dû : 84 619 - 33 443 = 51 176 €.
107
Plafonnement de l’ISF
Exemple n° 3 :
M. X, célibataire, cède son entreprise en 2014 pour un montant de 10 000 000 € et réalise une plus
value de 9 000 000 €. Il peut bénéficier du régime incitatif.
Ses revenus 2014 seront de 100 000 € (hors plus-value de cession) et devraient rester stable dans
l’avenir.
Patrimoine taxable à l’ISF avant cession : 1 000 000 €
2015
Votre IR, PS et CEHR devrait être de l’ordre de 2 373 519 € compte tenu des éléments suivants :
- 1 part fiscale, Rémunération : 100 000 €, Plus-values : 1 350 000 €
- IR 627 419 €, CEHR 351 100 € (hors lissage), PS 1 395 000 €
-ISF
votre ISF serait de l’ordre de 80 008 € (hors éventuel plafonnement ISF) après prise en compte :
- d’un patrimoine taxable d’environ 11 M€ ( 1M€ avant cession plus cession brute);
- d’un passif fiscal hors ISF théorique de l’ordre de 2 373 519 €;
- d’un ISF théorique de l’ordre de 81 021 €.
Plafonnement de l’ISF
108
Plafonnement ISF
Le plafonnement ISF s’applique lorsque :
ISF 2015 + CEHR et IR (progressif et proportionnel) payé en 2015 sur revenus de 2014 + PS sur revenus de 2014
>=
à 75% des revenus imposables et exonérés de 2014
Impôts pris en compte :
ISF estimé : 80 008 €
IR au barème progressif : 627 419 €
PS : 1 395 000 €
PS sur rémunération : ???
PS sur fonds euros : ???
CEHR : 351 100 €
Total  2 453 527 €
Revenus pris en compte :
Rémunération Monsieur : 90 000 €
Plus-value : 9 000 000 €
Total  9 090 000 €
2 453 527 € < 6 817 500 € (75% x 9 090 000 €)
Monsieur X ne pourrait donc pas bénéficier du plafonnement
109
Plafonnement de l’ISF
M. X a placé le produit de la vente net d’impôt de plus-value sur un contrat d’assurance-vie pour
moitié en fonds euros et pour moitié en UC.
Soit environ 7 600 000 € (10 000 000 – 2 373 519 ).
Patrimoine taxable à l’ISF avant cession : 1 000 000 €
Ses revenus 2015 seront de 100 000 €
2016
Votre IR, PS et CEHR devrait être de l’ordre de 23 368 € compte tenu des éléments suivants :
- 1 part fiscale, Rémunération : 100 000 €,
- IR 23 368 €.
-ISF
votre ISF serait de l’ordre de 84 330 € (hors éventuel plafonnement ISF) après prise en compte :
- d’un patrimoine taxable d’environ 9 M€ ( 1M€ avant cession plus cession nette d’IPV 7,6 M€ plus
revalorisation);
- d’un passif fiscal hors ISF théorique de l’ordre de 23 368 €;
- d’un ISF théorique de l’ordre de 85 398 €.
Plafonnement de l’ISF
110
Plafonnement ISF
Le plafonnement ISF s’applique lorsque :
ISF 2016 + CEHR et IR (progressif et proportionnel) payé en 2016 sur revenus de 2015 + PS sur revenus de 2015
>=
à 75% des revenus imposables et exonérés de 2015
Impôts pris en compte :
ISF estimé : 84 330 €
IR au barème progressif : 23 368 €
PS : 0 €
PS sur rémunération : ???
PS sur fonds euros : 14 725 €
( 7 600 000/2) X 2,5% X15,50%
CEHR : 0 €
Total  122 423 €
Revenus pris en compte :
Rémunération Monsieur : 90 000 €
Total  90 000 €
122 423 € > 67 500 € (75% x 90 000 €)
Ecart de 54 923 €
ISF Plafonné = 29 407 €
111
Revenus fonciers
108
Revenus fonciers
De manière générale, la détention d’un patrimoine immobilier de rapport dans le cadre de l’impôt sur le
revenu (qu’il soit détenu en direct ou via une SCI à l’impôt sur le Revenu) implique notamment :
- Une imposition des revenus tirés de la location au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tranche
marginale de l’Impôt sur le revenu de 45%).
- Les prélèvements sociaux (15,5% à ce jour) étant à acquitter en sus, la charge fiscale totale retenue serait
donc de l’ordre de 58,20% (compte tenu de 5,1% de CSG déductible en N+1).
- Des revenus importants à prendre en compte au titre du plafonnement de l’ISF pouvant compromettre,
le cas échéant, son activation.
-
Le coût de la transmission du patrimoine aux enfants.
En outre, les cessions immobilières peuvent être l’occasion de réaliser des plus-values immobilières.
113
Pistes de réflexion
Refinancement immobilier
110
Nous évoquerons ci-après l’impact patrimonial des opérations qui pourraient être proposées à
Monsieur X , contribuable disposant de revenus fonciers importants.
Les différentes opérations seraient les suivantes :
 Création d’une société civile immobilière,
 Achat par la nouvelle SCI, grâce à un emprunt in fine des différents biens immobiliers locatifs
détenus par Monsieur X
 Affectation, par Monsieur X de la trésorerie perçue à l’occasion de la cession :
- D’une part à un investissement à titre personnel sur une enveloppe de capitalisation,
- D’autre part à un apport en numéraire dans la société civile.
 Investissement par la nouvelle SCI des capitaux apportés sur un contrat de capitalisation.
 Exploitation des immeubles par la SCI et remboursement des intérêts d’emprunt grâce aux loyers.
 Remboursement du capital de l’emprunt par la SCI grâce à la trésorerie générée et par rachat du
placement en contrat de capitalisation.
Remarque
Au-delà des économies fiscales éventuelles réalisées dans le cadre d'un financement par emprunt,
le recours à la dette n'est financièrement justifié que si le taux de l'emprunt est sensiblement inférieur
ou égal au rendement escompté de façon prudente sur le placement financier.
Refinancement immobilier
111
Etape 1
Constitution d’une SCI à capital faible (environ 3 K€), dont les parts seraient
démembrées entre Monsieur X et ses enfants.
Etape 3
Monsieur X perçoit
le prix de cession
Puis, donation-partage de la nue-propriété de la quasi-totalité des parts de la
SCI en faveur de chacun des enfants
 Usufruitier = Monsieur X
Augmentation de capital
de la SCI
suivie d’une donation-partage
de la nue-propriété des parts
aux enfants
 Nus-propriétaires = Ses enfants
Etape 2
Cession des biens immobiliers à la SCI familiale
Etape 4
Cession des
Monsieur X
Souscription par la SCI d’un titre
de capitalisation
SCI
biens immobiliers
- Encaissement du produit de la
vente
- Financement de l’acquisition au
moyen d’un prêt in fine
- Impôt de plus-value à acquitter
pour les biens détenu depuis
moins de 30 ans
- Intérêts de l’emprunt payés par
les loyers perçus (après examen
préalable de la rentabilité
locative)
- Paiement
de
droits
d’enregistrement + émoluments
du notaire
Objectif : rembourser à terme le
principal de l’emprunt in fine
Etape 5
Souscription par Monsieur X d’un
contrat d’assurance-vie
Objectif : compenser la perte de
revenus fonciers par rachats annuels
sur contrat d’assurance-vie
Refinancement immobilier
116
L’opération présentée pourrait se résumer ainsi :
 Transmission aux enfants en bénéficiant d’une base d’imposition réduite pour le calcul des droits
de donation :
=> Donation de la seule nue-propriété à comparer, en cas de décès, avec imposition aux
droits de succession de 45% sur la base en pleine propriété ;
=> Valeur retenue pour la donation : celle du capital financier destiné à rembourser
l’emprunt et non celle des actifs immobiliers ;
 Maintien du train de vie en substituant des revenus fonciers par des retraits sur assurance-vie ;
 A valider l’activation du plafonnement de l’ISF en N+2 ;
 Monsieur X dispose d’un patrimoine financier complémentaire placé en assurance-vie (+ usufruit des
sociétés civiles).
Refinancement immobilier
117
SCI IR ou IS
118
Assurance-vie
119
Assurance-vie
 Contrat euro croissance
Ce nouveau contrat a été créé afin d’inciter le souscripteur à passer d’une garantie du capital à tout
moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme (8 ans) en
contrepartie d’une espérance de rendement supérieur.
Pour faciliter le développement des contrats euro-croissance, il est possible de transformer les
contrats d’assurance-vie existants en contrats euros-croissance sans perte de l’antériorité fiscale.
Cette transformation n’entraîne pas de conséquences tant au regard de l'impôt sur le revenu que des
prélèvements sociaux, sous réserve que :
- le contrat n’ait pas fait l'objet dans les 6 mois précédant la transformation d'une conversion
d'engagements en euros en engagements exprimés en unités de compte (taxe 0,32%) ;
- la transformation donne lieu à conversion d'au moins 10 % des engagements en euros
(CGI, art. 125-0 A).
Entrée en vigueur : transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014.
Assurance-vie
120
 Contrat vie génération
Pour favoriser leur souscription, le législateur crée pour ce type de contrat, un abattement d'assiette
spécifique de 20%, avant celui de 152 500 €, pour l’application du prélèvement sur les capitaux
décès, sous conditions :
- Respect d’un quota d’investissements en titres de PME et ETI, dans le logement
intermédiaire et social et dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).
=> Sommes investies à hauteur d’au moins 33% dans ces entreprises (notamment via des
FCPR ou fonds professionnels de capital-investissement).
- Souscription à compter du 1er janvier 2014, ou pour les contrats souscrits avant cette date
et ayant subi une transformation entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016.
 Relèvement du taux d’imposition du prélèvement sur les capitaux décès (CGI, art. 990 I)
Le barème d’imposition des transmissions par décès soumises à la taxe spécifique prévue par l’article
990 I du CGI (capitaux versés à raison de primes payées avant 70 ans et après le 13 octobre 1998) est
modifié à compter du 1er juillet 2014, selon la fraction de montant transmis par bénéficiaire (hors
conjoint survivant exonéré).
Assurance-vie
121
Le nouveau barème est le suivant :
- de 0 à 152 500 €
0%
- de 152 501 € à 852 500 €
20%
- Au-delà de 852 500 €
31,25%
Le taux d'imposition du prélèvement sur les capitaux décès prévu pour les contrats les plus
importants est porté de 25 % à 31,25 %.
Dans le même temps, le seuil d'application de ce taux passe de 902 838 € à 700 000 €.
Ces aménagements concernent l'ensemble des contrats, quelle que soit la composition de leurs
actifs.
Ils s'appliquent aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
Assurance-vie
122
Exemple
Monsieur 55 ans, capital disponible 1 000 000 €, un enfant, rendement 3% (100% UC).
Sur 25 ans
Epargne investie
Epargne finale
PS
Solde disponible
Abattement
Jusqu'à
Au-delà
Net transmis
Coût
15,50%
152 500 € 0,00%
700 000 € 20,00%
1 071 742 € 31,25%
1 000 000 €
2 093 778 €
169 536 €
1 924 242 €
- €
140 000 €
334 919 €
1 449 323 €
644 455 €
Avant la modification, le coût était de 567 330 €, soit une augmentation de 77 125 €.
Taux de taxation global par rapport à la valeur finale = 30,78%
Assurance-vie
123
Exemple 1 solution alternative
Souscription d’un contrat de capitalisation puis donation de la nue-propriété
Monsieur 55 ans, capital disponible 1 000 000 €, un enfant, rendement 3% (100% UC).
Sur 25 ans
Donation
Usufuit
Assiette taxable
Abattement
Net taxable
Droits
Epargne investie
Epargne finale
PS
PFL
Net transmis
Coût
929 000 €
464 500 €
464 500 €
100 000 €
364 500 €
71 094 €
929 000 €
1 945 120 €
15,50%
157 499 €
7,50%
76 209 €
1 711 412 €
304 802 €
Donation plus droits
= environ 1 M€
124
Assurance-vie
Exemple 2 solution alternative
Constitution Société civile à l’IS au capital de 10 000 € puis apport en compte courant 990 000 €
Cette solution permet de transmettre au moindre coût les parts et les plus values futures.
En effet la valeur nette de la SCP est égale à 10 000 € et donc la NP à 5 000 €.
Le CCA lui n’a pas été transmis et se retrouvera donc au niveau de l’actif successoral mais pourra être
transmis au fil du temps.
Solution pertinente dans le cadre du financement du train de vie par remboursement CCA.
Effet de levier à l’intérieur de la structure, amélioration du rendement des fonds propres, déduction des
intérêts
Remarque
Un associé personne physique est libre d’exiger, ou pas, la rémunération de son compte courant.
La notion d'acte anormal de gestion n'est en effet pas applicable à des personnes physiques.
On peut s’interroger sur le fait de savoir si l’Administration fiscale pourrait analyser l'absence de
rémunération comme une libéralité accordée par la personne à la société ou à d’autres actionnaires
indirectement.
Cette analyse n’est retenue, à notre connaissance, ni par l’Administration, ni par la jurisprudence.
En revanche, les sommes laissées à disposition par des associés personnes morales à l'IS doivent faire
l'objet d'une rémunération sous peine pour celles-ci de commettre un acte anormal de gestion sanctionné
par l'Administration fiscale (notamment par la réintégration dans les résultats imposables de la société des
intérêts qui auraient du être perçus à raison des sommes laissées à disposition en compte courant).

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