Chap 3 - Groupe Revue Fiduciaire

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Chap 3 - Groupe Revue Fiduciaire
PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION
FISCALES DES CESSIONS
DE VALEURS MOBILIÈRES
ET AUTRES DROITS SOCIAUX
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES
CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET AUTRES
DROITS SOCIAUX : INTRODUCTION ............... 216
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE
DROITS SOCIAUX (ART. 150-O A DU CGI) :
PRINCIPES GÉNÉRAUX .................................. 218
L’IMPOSITION DES GAINS NETS
DE CESSION DE DROITS SOCIAUX :
APPROFONDISSEMENT .................................. 239
215
PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
La gestion et l’optimisation fiscales
des cessions de valeurs mobilières
et autres droits sociaux : introduction
800 Nombre de placements permettent l’acquisition de revenus annuels. Cependant,
cette préoccupation à court terme n’est pas la seule digne d’intérêt. L’épargnant
est soucieux de recueillir un revenu futur sous forme d’une plus-value lorsqu’il va
céder l’objet de son placement.
Attention. Les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 décembre
2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) ont supprimé l’abattement pour durée de détention issu de
la loi de finances rectificative pour 2005 (loi 2005-1720 du 30 décembre 2005) qui ne se sera
finalement jamais appliqué. Ce dispositif a été remplacé par un système de report d’imposition de
la plus-value de cession si une certaine partie de la somme reçue est réinvestie. Ce report n’est
pas automatique et suppose une demande de la part du cédant.
Ce dispositif de report est supprimé depuis le 1er janvier 2014 par la loi de finances pour 2014
(loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526).
Pour les cessions réalisées en 2013, l’abattement du tiers de l’article 150-0 D ter
du CGI a été malgré tout maintenu au profit du dirigeant d’entreprise désireux
de partir en retraite.
Les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 :
La Revue fiduciaire FH 3477) ont modifié considérablement le mode d’imposition des plusvalues de cession de valeurs mobilières en soumettant celles-ci au barème progressif
de l’impôt. Du même coup, le mécanisme de l’imposition au taux fixe de 19 % a été
supprimé pour toutes les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013.
Pour mémoire on rappelle qu’en 2012, ces mêmes gains sont restés soumis au
prélèvement, dont le taux est porté à 24 % par la même loi de finances pour 2013.
Une fois ajoutés les prélèvements sociaux portés à 15,5 % par les dispositions de
la première loi de finances rectificative pour 2012 (loi 2012-354 du 14 mars 2012), le
taux global d’imposition ressort donc à 39,5 %.
La loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire
FH 3526) a de nouveau totalement réformé le régime d’imposition des plus-values de
cessions de valeurs mobilières, sans pour autant remettre en cause le principe de la
soumission des plus-values de cette nature au barème progressif de l’impôt. Cette
loi aménage l’abattement de droit commun applicable à toute plus-value et crée, par
ailleurs, un abattement proportionnel majoré profitant uniquement aux cessions :
– de titres d’une PME lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis dans les dix années
précédant sa création ;
– de participations à l’intérieur du groupe familial ;
216
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
INTRODUCTION
– de titres de PME lorsque le dirigeant part en retraite. À noter que ce type de plusvalue bénéficie également par ailleurs d’un nouvel abattement fixe particulier.
Ces régimes sont étudiés dans la partie approfondissement.
En contrepartie, plusieurs dispositifs sont purement et simplement supprimés
pour toutes les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2014. Il en est ainsi :
– de l’exonération des plus-values propre aux jeunes entreprises innovantes ;
– de l’exonération des plus-values de cession à l’intérieur du groupe familial.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, ce mécanisme est compensé par le bénéfice
du nouvel abattement majoré institué par l’article 17 de la loi de finances pour
2014 précitée et étudié dans la partie approfondissement ;
– l’abattement spécifique aux dirigeants partant en retraite (CGI art. 150 0 D ter) alors
que la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire
FH 3477) en avait prorogé l’application jusqu’au 31 décembre 2017. Attention, celui
reste néanmoins applicable aux plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2013.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, les plus-values de cessions ne peuvent plus
bénéficier du dispositif de report d’imposition sous condition de remploi qui est
purement et simplement abrogé. Ce mécanisme reste donc applicable aux seules
plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 avec les aménagements qui y
avaient été apportés par la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre
2012 : La Revue fiduciaire FH 3477).
La loi de finances pour 2013 avait maintenu, sur option, un régime de taxation au
taux fixe de 19 %, hors prélèvements sociaux, pour les créateurs d’entreprise sous
certaines conditions. Ce dispositif est abrogé par la loi de finances précitée pour
toutes les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013.
Enfin, devraient normalement être traités dans les développements qui suivent les
gains de cession d’un certain nombre de produits mobiliers comme, par exemple,
les gains nets de cession de droits de créances non cotés ou de titres de créances
négociables, ou encore les plus-values de cession de parts d’OPCVM de capitalisation. Cependant, dans la mesure où ces gains nets ou plus-values sont taxés dans
les mêmes conditions que les produits eux-mêmes, par le biais du prélèvement
forfaitaire ou par soumission au barème de l’impôt, la question a été traitée globalement lors de l’examen de la fiscalité de ces produits auquel le lecteur voudra
bien se reporter.
Approfondissement
La cession de parts d’une société de personnes dans laquelle l’associé
exerce son activité professionnelle ............................................................................................... 900
Les mesures favorables aux restructurations d’entreprises ................................................ 906
Les gains nets réalisés dans le cadre d’un club d’investissement .................................... 990
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PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
L’imposition des gains nets
de cession de droits sociaux
(art. 150-0 A du CGI) : principes généraux
802 On examinera ici les dispositions générales prévues par l’article 150-0 A du CGI
relatives aux modalités d’imposition de toutes les plus-values de cession de valeurs
mobilières et droits sociaux, quelle que soit leur nature (voir §§ 806 et s.).
ATTENTION
Ce régime fiscal ne permet pas de régler toutes les situations en matière de plus-values de
cessions de droits sociaux. En effet, au regard du droit fiscal, une société particulière fait l’objet
d’un traitement spécifique. Il s’agit de la société à prépondérance immobilière, celle dont l’actif
est composé principalement d’immeubles non affectés à l’exploitation.
L’article 150-0 B du CGI prévoit ainsi que la cession des droits sociaux de ces sociétés relève
exclusivement du régime des plus-values immobilières des particuliers. Il en sera donc traité
dans le cadre de l’examen de ce régime d’imposition (voir §§ 1400 et s.).
Important : Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’aux plus-values de cessions de parts de
sociétés relevant du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI. Lorsque la cession
porte sur les droits sociaux d’une société à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur
les sociétés, les gains nets éventuels relèvent du régime de taxation traité ici.
IMPORTANT
Les dispositions de l’article 150-0 A du CGI, sont issues à l’origine de la loi de finances pour 2000
(loi 99-1172 du 30 décembre 1999 : La Revue fiduciaire, FH 2785. Ce régime est commenté par
l’administration dans sa documentation BOFiP-RPPM-PVBMI-§§ 1 et s.-31/10/2012), et ont considérablement simplifié les modalités d’imposition des plus-values de cession de droits sociaux.
S’il a harmonisé les différents régimes notamment au plan des personnes et des opérations
imposables, ce régime a voulu prendre également en compte différentes situations qui interviennent fréquemment dans les cessions de titres. Ainsi en est-il des clauses d’intéressement (earn
out) ou des clauses de garantie de passif ou d’actif net.
Enfin, un régime de sursis d’imposition a été substitué aux anciens régimes de report d’imposition que l’on connaissait jusqu’au 31 décembre 1999 en présence d’opérations d’échanges de
titres.
La loi de finances rectificative pour 2005 (loi 2005-1720 du 30 décembre 2005) a modifié le
régime de taxation des plus-values de cession de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2006. Il s’était agi alors de rapprocher celui-ci du régime d’imposition des plus-values de
cession de biens immobiliers en instituant un abattement pour durée de détention d’un tiers audelà de la cinquième année. Celui-ci permettait ainsi au cédant de bénéficier d’une exonération
de la plus-value au-delà de la huitième année de détention.
Voilà une mesure qui a produit des effets importants… c’est le moins que l’on puisse dire. Elle a
été abrogée par les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 décembre
2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) avant même d’avoir été appliquée tout du moins à la plupart
des détenteurs de titres. Ils n’auraient pu en effet en profiter réellement qu’à partir de 2014.
Seul existait un mécanisme de report d’imposition sous conditions de remploi visé à l’article
150-0 D bis du CGI. Et encore ce dispositif n’est-il plus applicable aux plus-values réalisées
depuis le 1er janvier 2014. Ce doit être cela que l’on appelle la sécurité juridique…
218
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Approfondissement
Les plus-values de cessions de titres migrants ........................................................................ 945
Les plus-values de cessions portant sur des titres
dont la propriété est démembrée ................................................................................................... 948
La détention d’un portefeuille dans une société civile .......................................................... 968
Les personnes imposables
803 Ce point comporte deux aspects :
– la territorialité de l’impôt, d’une part ;
– les personnes concernées, d’autre part.
Territorialité
804 Au plan de la territorialité tout d’abord, la taxation ici examinée concerne les per-
sonnes fiscalement domiciliées en France et cela, même si les titres sont déposés
hors de France.
Quant aux personnes domiciliées à l’étranger, l’article 244 bis C du CGI exclut
l’application des dispositions de l’article 150-0 A du CGI aux plus-values qu’elles
réalisent.
Approfondissement
La situation des non résidents qui ont détenu des participations au cours des cinq
années précédentes ............................................................................................................................. 913
Personnes concernées
805 Quant aux personnes concernées, il s’agit des personnes physiques détentrices
de droits sociaux faisant partie du foyer fiscal. La détention peut toutefois être
directe ou indirecte. On vise ici les gains nets réalisés par personne interposée.
L’investisseur peut en effet détenir les droits sociaux au travers d’une société de
personnes ou d’un club d’investissement. Il est alors imposable sur la part des
plus-values réalisées par la société qui lui revient en fonction de ses droits dans
les bénéfices. On est ici en présence, en fait, d’une société civile de gestion de
portefeuille (1).
Note : (1) Sur l’intérêt et le fonctionnement d’une société civile de gestion de portefeuille, voir notamment P. Fernoux et A. Depondt, « La société civile de portefeuille » :
Droit et patrimoine, septembre 1995, pp. 50 et s. (1re partie) et novembre 1995, pp. 49
et s. (2e partie). - P. Bonduelle, B. Plagnet et J. Prieur, « La société civile de gestion de
portefeuille, outil de gestion et de transmission », Droit des sociétés, Actes pratiques,
n° 28, juillet et août 1996.
Les dispositions de l’article 150-0 A du CGI s’appliquent, quelles que soient les
fonctions exercées et la participation détenue par le contribuable au sein de la
société.
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PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
IMPORTANT
Trois restrictions à l’application du régime :
– le gain net réalisé par une personne physique à l’occasion de la cession des droits sociaux
d’une société de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle reste soumis aux
dispositions de l’article 151 nonies du CGI (voir § 900) ;
– le gain net réalisé lors de la cession de droits sociaux inscrits à l’actif d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole reste soumis au régime des plus-values professionnelles ;
– en présence de produits d’opérations de bourse, l’imposition peut toujours relever des dispositions de l’article 92-2 du CGI qui, on le rappelle, permet la taxation au taux marginal de l’impôt
des opérations de cette nature lorsqu’elles sont effectuées à titre habituel dans des conditions
analogues à celles des professionnels.
Opérations imposables et droits sociaux
visés par le texte
806 Bien entendu, il est question, ici, de mutations à titre onéreux. Donations et suc-
cessions restent en dehors du champ d’application de ces dispositions.
Les cessions s’entendent, on le sait, des cessions directes de gré à gré, mais
également des apports en société, échanges, partages ou, encore, du rachat par
la société de ses propres actions. Pour les opérations de bourse, peu importe
qu’elles soient réalisées au comptant, à terme ou à découvert, qu’elles fassent ou
non appel au crédit.
Attention. Pour l’administration, dans les OPCVM à compartiments qui offrent aux épargnants,
au sein d’une structure juridique unique (FCP ou SICAV), plusieurs compartiments disposant
chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués, le passage d’un
compartiment à un autre constitue également une cession imposable sur le fondement de
l’article 150-0 A du CGI (BOFiP-RPPM-PVBMI-10-10-10-§ 50-31/10/2012).
Cette documentation précise également que relèvent de ce régime (voir BOFiP précité
§§ 10 et 20) :
– les gains nets des cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’une option
accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code
de commerce (anciens articles 208-1 à 208-8-2 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les
sociétés commerciales) et relatives à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat
d’actions au bénéfice du personnel des sociétés (CGI art. 150-0 A, II, 1) ;
– les cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission
est supérieure à cinq ans (CGI art. 150-0 A, II, 5) ;
– les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons
de souscription des parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions
définies à l’article 163 bis G, II et III du CGI.
Dans le même ordre d’idées, relèvent également de ce régime les gains :
– résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l’article
150-0 A, III, 2 du CGI ou leur dissolution (CGI art. 150-0 A, II, 4), d’actions de SICAV, de
parts ou de dissolution de fonds communs de placement à risques (CGI, art. 150-0 A, II, 4
et 150-0 A, III, 1), ou encore d’obligations en bourse et par voie d’offre publique ;
– réalisés depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163
quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidités, ou de rachat avant
l’expiration de la cinquième année (CGI art. 150-0 A, II, 2) ;
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L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
– réalisés par une personne physique dans le cadre d’un plan de rachat d’actions,
lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208
(ancien article 217-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) ou
L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce (anciens articles 217-2 à 217-5 de la loi
66-537 du 24 juillet 1966 précitée) ;
– résultant de rachats par une société de ses propres titres ou actions en vue
d’une attribution aux salariés et dans le cadre d’un plan de rachat d’actions effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 (ancien article 217-1 de la loi
66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) ou L. 225-209 à L. 225-212
du code de commerce (anciens articles 217-2 à 217-5 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966
précitée) (CGI art. 112-6°).
Par ailleurs, l’administration précise que ce nouveau régime ne fait pas obstacle,
par principe, à l’application des dispositions de l’article 92-2° du CGI qui, on le sait,
permet d’inclure dans le revenu imposable les gains nets résultant des cessions à
titre habituel de valeurs mobilières cotées (voir § 850).
Approfondissement
Les plus-values réalisées lors de partage de titres en indivision
et/ou de licitations ................................................................................................................................ 910
En revanche, le démembrement de propriété n’échappe pas plus à la taxation. La
cession des droits portant sur les titres, droit d’usufruit ou de nue-propriété, peut
donner lieu à l’apparition d’une plus-value taxable.
Cela dit, les opérations taxables intéressent les titres les plus variés, que ce soient :
– les actions de sociétés cotées ou non, les parts sociales de sociétés soumises ou
non à l’impôt sur les sociétés, les droits de souscription ou d’attribution détachés
des actions, les certificats d’investissements, les obligations et autres titres d’emprunt négociables, les titres participatifs ou titres de SICOMI ;
– les parts de sociétés en participation ou de sociétés créées de fait. Peu importe,
donc, que la société soit ou non immatriculée au registre du commerce et des
sociétés ;
– les titres de sociétés dont l’actif est composé principalement de valeurs mobilières : SICAV, fonds commun de placement, société d’investissement ou société
civile de portefeuille.
On remarque toutefois que les exonérations antérieures examinées plus haut
sont maintenues, notamment pour certaines opérations réalisées par les fonds
communs de placement.
807 Cela dit, ne sont pas concernées par ce régime les cessions (documentation pré-
citée) :
– de bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;
– de titres de créances dont la cession demeure dans le champ d’application de l’article 124 B du CGI : titres de créances négociables (TCN) et autres titres de créances
(comptes courants, dépôts et cautionnements), à l’exclusion de celles représentées
par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables ;
– de bons du Trésor.
808 Par ailleurs, bénéficient d’une exonération permanente (BOFiP-RPPM-PVBMI-10-20-10§§ 1 et s.-12/09/2012) :
– les cessions de titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des
salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition
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PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine
(CGI art. 150-0 A, III, 4) ;
– les cessions de titres effectuées dans le cadre d’un engagement d’épargne à long
terme (CGI art. 150-0 A, III, 5) ;
– les opérations réalisées par les contribuables qui effectuent des placements en
report (CGI art. 150-0 A, III, 6) ;
– les cessions effectuées dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement constitués en application des législations sur la participation des salariés
aux résultats des entreprises, et les plans d’épargne d’entreprise et rachats de
parts de tels fonds (CGI art. 150-0 A, III, 3) ;
– les cessions effectuées dans le cadre de leur gestion par les autres fonds
communs de placement, sous réserve qu’aucune personne physique, agissant
directement ou par personne interposée, ne possède plus de 10 % des parts du
fonds (CGI art. 150-0 A, III, 2) ;
– les cessions et rachats de parts de fonds communs de placement à risques (CGI
art. 150-0 A, III, 1) ;
– les cessions de valeurs mobilières par les fonds salariaux ;
– la cession ou le rachat de parts de FCIMT ou dissolution du fonds ;
– les opérations réalisées par un club d’investissement bénéficiant du régime simplifié d’imposition ;
– les cessions de titres réalisées au sein d’un plan d’épargne en actions (CGI art.
157-5° bis) ;
– les cessions d’actions de sociétés de capital-risque (SCR) (CGI art. 150-0 A, III, 1 bis).
Approfondissement
La cession à l’intérieur du groupe familial .................................................................. 916 et 938
Détermination de la plus-value et calcul de l’impôt
809 L’article 150-0 D du CGI fixe les modalités de détermination de la plus-value.
Les dispositions traitent non seulement du calcul lui-même en l’absence de tout
élément particulier, mais également du sort fiscal des clauses de variation de prix,
des clauses d’intéressement ou des clauses de garantie de passif ou d’actif net.
Le calcul de la plus-value elle-même
810 Le gain net est égal, comme par le passé, à la différence entre le prix de cession,
d’une part, et le prix d’acquisition, d’autre part. Lorsque l’acquisition a eu lieu à
titre gratuit, c’est la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation qui
est prise en compte.
Le prix de cession
811 Pour les cessions en bourse, la détermination de ce prix ne présente pas de dif-
ficultés. Il s’agit évidemment du cours de transaction. En revanche, pour les cessions de gré à gré, il importe d’éviter toute confusion dès lors que, pour l’assiette
des droits d’enregistrement, l’administration est en droit de remettre en cause la
valeur soumise aux droits et cela, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 17 du LPF (voir Fiche pratique page 255).
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L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
La cession des titres est en effet soumise aux droits de mutation sur le fondement
de l’article 726 du CGI.
Cette valeur doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments permettant d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qui ressort du jeu
de l’offre et de la demande. Dans cette logique, l’administration a développé ce
que l’on appelle classiquement la méthode multicritères (Guide de l’évaluation de
entreprises et des titres de sociétés, pp. 14 et 17), autrement dit, le croisement
de plusieurs méthodes d’évaluation (notamment : valeur de l’actif net comptable,
goodwill, valeur de productivité, valeur de rendement par capitalisation du dividende).
Approfondissement
Les décotes susceptibles d’être pratiquées ................................................................................
La surévaluation et le risque d’une libéralité ...........................................................................
La cession de parts d’une société de personnes assortie d’un remboursement
de compte courant .................................................................................................................................
Le remboursement d’apports ou de primes d’émission .........................................................
918
919
920
921
En ce qui concerne maintenant l’évaluation proprement dite, on en rappelle les
principes.
Même en présence de cessions portant sur d’autres titres de la même société
intervenues à des dates proches de celle considérée et qui peuvent à l’évidence
servir de termes de comparaison, le Conseil d’État ne fait pas de la valeur constatée à cette occasion une valeur incontournable. Il s’appuie également sur la
méthode multicritères comme le fait l’administration.
Mais, avant de constater l’existence d’une libéralité, il accepte surtout d’examiner
la situation des différents cédants (CE 3 juillet 2009, req. n° 306363, « M. du Plessis de
Pouzilhac » : Droit fiscal 2009, n° 41, comm. 496). En l’espèce, il a, par exemple, estimé
que le pouvoir de négociation différent des vendeurs justifiait des différences de
prix assez sensibles.
Dans une autre affaire, il a retenu comme critère pertinent de l’appréciation le fait
que la cession permette, ou non, à l’acquéreur des titres de prendre le contrôle
de la société. Le prix négocié peut logiquement être plus élevé dans le premier des
deux cas (CE 2 décembre 1977, req. n° 1247 : Droit fiscal 1978, n° 52, comm. 2049).
Maintenant, que les choses soient claires : pour le calcul de la plus-value, le prix
de cession à retenir est celui stipulé dans l’acte. Peu importe, à cet égard, que
l’administration ait pu mettre à jour une éventuelle insuffisance de prix (sur cette
insuffisance, voir fiche pratique p. 255).
L’administration rappelle au demeurant ce principe dans sa doctrine (BOFiP-RPPMPVBMI-20-10-10-10-§ 40-12/09/2012).
Attention, il en irait tout autrement si l’administration venait à découvrir une dissimulation de prix lors d’un contrôle fiscal, par exemple. Elle démontrerait alors que
le prix effectivement payé est supérieur à celui déclaré et c’est bien, bien entendu,
ce prix réellement payé qui servirait de base au calcul de la plus-value. C’est logique, cette solution permettant en effet d’imposer le cédant sur le revenu dont il a
disposé au cours de l’année d’imposition, conformément au principe fondamental
de l’article 12 du CGI.
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PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
Approfondissement
La cession de parts d’une société de personnes assortie d’un remboursement
de compte courant .......................................................................................................................... p. 256
Fiche pratique : la contestation d’une insuffisance de prix ............................................. p. 255
À ce prix de cession, doivent enfin être ajoutées les charges et indemnités éventuellement stipulées au profit du cédant.
Les frais de cession
812 Conformément aux dispositions de l’article, les frais et taxes acquittés par le
cédant lors de la mutation doivent être déduits du prix de cession pour le calcul
de la plus-value. L’administration précise, à cet égard, que (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-1010-10-§ 160-12/09/2012) :
– pour les négociations effectuées en bourse, ces frais comprennent les commissions de négociation, les courtages et l’impôt sur les opérations de bourse,
ainsi que les commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de
règlement différé (SRD). Ces frais sont, en règle générale, portés en déduction du
prix de cession sur les bordereaux d’opérations adressés à leurs clients par les
intermédiaires financiers ;
– pour les cessions de titres effectuées hors bourse, il peut s’agir par exemple
des commissions d’intermédiaires ou des honoraires versés aux experts chargés
de l’évaluation des titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis à la charge du
vendeur.
Le prix d’acquisition
813 Dans l’hypothèse classique d’une mutation à titre onéreux, on se doute que pour
les acquisitions faites en bourse, le prix à retenir est le cours de bourse. Dans une
cession de gré à gré, c’est tout simplement le prix -convenu entre les parties. Dans
tous les cas, ce prix doit être majoré des frais et indemnités stipulés au profit du
cédant.
Si maintenant l’acquisition résulte d’un échange qui a donné lieu à un sursis d’imposition, on appliquera les règles particulières examinées aux paragraphes 829 et
suivants de l’ouvrage en ce qui concerne le calcul de la plus-value.
On réglera simplement ici la question du prix d’acquisition dans l’hypothèse où
l’échange n’a pas donné lieu au sursis. Le prix d’acquisition des titres est alors
égal à leur valeur à la date de l’échange, que la plus-value d’échange ait ou non
fait l’objet d’un report d’imposition. C’est parfaitement logique dans la mesure
où, précisément, à défaut de sursis, la plus-value relative aux titres apportés a été
taxée lors de l’apport. Ce sera le cas, par exemple, si l’échange résulte d’un apport
de titres à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés. Les conditions de
l’application du sursis ne sont en effet alors pas remplies.
Dans l’hypothèse, maintenant, où les titres auraient été acquis à titre gratuit, le
prix d’acquisition est constitué par la valeur retenue pour la détermination des
droits de mutation à titre gratuit. En pratique, il s’agit, le plus souvent, du cours
ou de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit.
224
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Dans le cas de figure, encore, où l’acquéreur des titres aurait par la suite abandonné à la société un compte courant, la doctrine administrative considère que le
montant de cet abandon ne peut être ajouté au prix de revient pour le calcul de
la plus-value (rép. Borloo, n° 65376, JO 5 novembre 2001, Déb. AN quest. p. 6326).
Approfondissement
Le risque d’existence d’un don manuel ........................................................................................ 922
Les frais d’acquisition
814 Il faut distinguer, ici, selon que les titres ont été acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit.
Dans le premier cas (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-10-§ 300-12/09/2012), ces frais comprennent, en règle générale, les rémunérations d’intermédiaires, les honoraires
d’expert, les courtages, les commissions de négociation, de souscription, d’attribution ou de service de règlement différé (SRD) et l’impôt sur les opérations de
bourse, ainsi que, le cas échéant, les droits d’enregistrement et les frais d’actes.
Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais sont le plus souvent
portés en augmentation du prix d’acquisition sur les bordereaux d’opérations
qu’adressent les intermédiaires à leurs clients.
Pour les acquisitions à titre gratuit, les frais s’entendent (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-1020-30-§ 90-12/09/2012) :
– des droits de mutation légalement dus, sans qu’il soit tenu compte de la charge
supplémentaire résultant du versement des intérêts dus en cas de paiement
fractionné des droits ;
– des honoraires du notaire rédacteur de l’acte ;
– des frais d’actes et de déclaration ;
– des intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits dans les délais
légaux, à l’exclusion des pénalités encourues pour insuffisance des valeurs déclarées dans l’acte.
Attention. Seuls les droits supportés par le cédant sont ici à prendre en compte. Ainsi, lors
d’une donation, le donateur prend bien souvent en charge les droits de mutation à titre gratuit.
Dans un tel cas de figure, le juge rappelle que les droits ne peuvent en aucun cas être ajoutés au
prix d’acquisition pour la détermination de la plus-value taxable (CAA Paris, 5e ch. A, 1er octobre
2004, req. n° 00-2285 : Droit fiscal 2005, n° 10, comm. 267). Même si cette jurisprudence a concerné le calcul d’une plus-value de l’ancien article 160 du CGI, elle paraît parfaitement transposable
dans le régime actuel. L’impôt frappe- en effet le revenu disponible et, lorsqu’il n’a pas supporté
les droits, le donataire a bien disposé d’une plus-value hors droits de mutation.
L’administration précise en outre qu’il ne saurait être tenu compte que des frais
afférents aux titres aliénés. Or, en cas de mutation par décès, ces frais se trouvent
généralement inclus dans les frais globaux ayant grevé l’ensemble de l’actif successoral. Il est donc nécessaire de procéder à une ventilation de ces frais globaux en
fonction de la valeur respective des biens recueillis par le contribuable par rapport
au montant total de l’actif successoral.
Approfondissement
Le calcul particulier de la plus-value lors de cession de parts
d’une société de personnes .............................................................................................................. 901
225
PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
Les clauses d’intéressement (earn out ou complément de prix)
815 Ces clauses, également appelées clauses de « earn out » ou de complément de
prix, visent tout simplement à affecter le prix de vente d’un élément de variabilité
fondé sur les résultats futurs de la société dont les titres sont cédés. La fiscalisation de ces clauses posait un certain nombre de difficultés, notamment au regard
de la notion de fait générateur, d’année d’imposition, de régime fiscal (voir J.-C.
Parot, « La fiscalité des clauses de « earn out « » : Droit fiscal 1998, n° 43, pp. 1321 et s.). Avec le
nouveau texte de l’article 150-0 A-I-2 du CGI, les difficultés sont aplanies.
Il faut cependant envisager séparément le traitement fiscal du complément de prix
et celui de la créance de cession ou d’apport de celui-ci. Le titulaire du complément de prix détient en effet une créance sur le cessionnaire et rien ne l’empêche
de la céder ou de l’apporter à une autre entité.
Le traitement fiscal du complément de prix
816 Le principe est en l’occurrence le suivant : le complément de prix « est imposable
au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des
cessions ». Du même coup, deux impositions sont susceptibles d’intervenir, la
première relative à la partie fixe du prix au titre de l’année de son encaissement,
la seconde propre au complément de prix également au titre de l’année de son
encaissement.
Même si le texte ne le précise pas clairement, le régime fiscal applicable au complément de prix est à l’évidence identique à celui relatif à la partie fixe du prix. Ce
complément est donc soumis à la taxation de base de 16 %.
Approfondissement
Les conséquences d’une insuffisance de prix ........................................................................... 925
Le traitement fiscal de la cession ou de l’apport de la créance
de complément de prix ........................................................................................................................ 926
Les clauses de garantie de passif ou d’actif net
817 Dans le contrat de cession, le cédant est souvent amené à s’engager à reverser à
l’acquéreur des titres tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans
les comptes de la société, d’une dette antérieure à la date de la cession, ou encore
de surestimation de valeurs d’actif.
La difficulté pour le cédant tient au fait que l’imposition du gain net est déjà
intervenue lorsque survient cet événement, qui entraîne nécessairement une
diminution de cette plus-value effectivement encaissée. Si l’on ajoute que, souvent,
l’événement se produit au cours d’une année postérieure à celle de la cession, on
entrevoit le problème.
Le texte de l’article 150-0 D-14 du CGI règle cette difficulté de la manière suivante : le cédant peut recourir à la voie contentieuse pour obtenir la restitution
de l’impôt. Le délai pour introduire ce recours est, bien entendu, le délai général
de réclamation de l’article R.* 196-1° du CGI. Plus précisément, le délai sera
décompté à partir de la date de réalisation de l’événement qui motive la réclama-
226
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
tion, en l’occurrence, donc, le versement de la somme à l’acquéreur. Il expirera le
31 décembre de la deuxième année qui suit.
EXEMPLE
Une cession de titres intervient le 31 mars de l’année N. Le 20 avril N + 2, le cédant est contraint au
versement d’une somme donnée à l’acquéreur des titres. Cette date constitue le point de départ du délai
de recours contentieux. Ce délai expirera le 31 décembre de l’année N + 4.
Avant l’arrivée de cette échéance, le cédant devra adresser une réclamation -contentieuse au centre des
impôts dont relève son domicile en fournissant, à l’appui de sa demande, tous les éléments attestant du
reversement de la somme à l’acquéreur.
Pour l’acquéreur, la conséquence est simple : le reversement de cette somme à
son profit correspond à une diminution du prix d’acquisition. C’est donc ce prix
ainsi diminué qui sera retenu pour le calcul d’une plus-value éventuelle en cas de
cession ultérieure des titres.
Le report d’imposition sous condition de remploi
818 Ce dispositif introduit par les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 20111977 du 28 décembre 2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) vise à remplacer l’abattement pour
durée de détention, supprimé par la même loi pour la plupart des détenteurs de
droits sociaux et qui n’est maintenu sous certaines conditions qu’en faveur du
dirigeant qui part en retraite (voir ci-après § 927).
ATTENTION
Comme on l’a dit, ce dispositif de report d’imposition est supprimé par les dispositions de la
loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526)
pour toutes les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.
Pour autant, ce régime a été modifié par les dispositions de la loi de finances pour
2013 (loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477) qui avaient aménagé le délai de réinvestissement et le quantum de celui-ci. Ce réaménagement
concerne toutes les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013.
Globalement, ce nouveau régime applicable sur option expresse concerne les plusvalues de cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou de
droits démembrés portant sur les mêmes droits sociaux. En profite également les
compléments de prix. Le report suppose le remploi dans des conditions bien
précises dans une autre société. A l’issue d’un délai de cinq ans, le report se transforme en exonération pure et simple de la plus-value de cession initiale.
Important. Ce régime de report d’imposition n’est pas applicable à la cession de droits sociaux
d’une société relevant du régime des sociétés de personnes. Les plus-values de cession de tels
titres sont donc soumises à l’impôt au taux plein, soit 31,5 %.
On en profite évidemment pour rappeler qu’il ne peut davantage intéresser les plus-values de
cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière. Celles-ci relèvent en effet du régime
des plus-values immobilières des particuliers (voir §§ 1571 et s.).
227
PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
Les titres concernés par le report
819 Tout détenteur de titres ne peut tirer profit de ce régime. Il est en effet nécessaire :
– que les titres cédés soient ceux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés,
de droit ou sur option, et que la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole tout en ayant son siège social en
France ou dans un pays de l’UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ;
– que les droits sociaux soient détenus depuis au moins 8 ans à la date de la
cession. Ce délai part du 1er janvier de l’année de l’acquisition. Dans l’hypothèse
d’acquisitions successives de titres de même nature, la cession est réputée porter
sur les plus anciens ;
– que le cédant soit titulaire de plus de 10 % des droits de vote ou des droits dans
les bénéfices de la société dont les titres sont cédés. Cette détention peut être
directe ou indirecte, par le biais d’une société civile de portefeuille, par exemple.
Pour l’appréciation de ce pourcentage, doivent également être pris en compte
les titres détenus par le groupe familial composé du conjoint, des ascendants et
descendants ainsi que des frères et sœurs.
Attention à l’activité de la société. Ce dispositif de report ne peut jamais profiter à une
plus-value de cession d’une société exerçant une activité de gestion de son propre patrimoine
mobilier ou immobilier. Pour autant, le report reste applicable lorsque la cession porte sur les
titres d’une société dont l’objet est la détention de titres de sociétés ayant une activité autre que
la gestion de son patrimoine : une société holding tête de groupe par exemple.
Le report et le réinvestissement
820 Le report ne présente aucun caractère automatique. Son application suppose donc
une demande de la part du cédant et la mention de la plus-value dans sa déclaration annuelle de revenus. Cela se comprend dans la mesure où le contribuable
peut, par exemple, disposer de moins-values encore reportables qu’il pourrait
donc avoir intérêt à imputer sur la plus-value de cession.
Mais s’il est demandé, le report reste subordonné, depuis le 1er janvier 2013, au
réinvestissement, dans un délai de vingt-quatre mois, d’une somme au moins égale
à 50 % de la plus-value nette des prélèvements sociaux acquittés lors de la cession.
Ce réinvestissement peut prendre la forme d’une souscription au capital ou à une
augmentation en numéraire du capital d’une société présentant les mêmes caractéristiques : être soumise à l’impôt sur les sociétés et exercer une activité autre
que la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Les dispositions
de la loi de finances pour 2013 ajoutent également que, depuis le 1er janvier 2013,
le réinvestissement peut également être réalisé dans plusieurs sociétés opérationnelles ou dans des parts de fonds commun de placement à risques.
Attention. Dans le régime applicable depuis le 1er janvier 2013, et pour la partie qui n’est pas
réinvestie dans les vingt-quatre mois, au-delà donc de 50 %, le contribuable perd le bénéfice du
report. L’imposition est alors assortie de l’intérêt de retard.
Pour les réinvestissements réalisés en 2012, le délai de réinvestissement reste fixé à trente-six
mois et celui-ci doit porter sur 80 % de la plus-value nette.
De plus, les titres reçus en contrepartie doivent être intégralement libérés au plus tard dans le
délai de trente-six mois précité ou vingt-quatre mois depuis le 1er janvier 2013, et représenter
au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société.
Enfin, cette dernière société ne doit cependant pas avoir effectué des remboursements d’apport au profit de l’investisseur.
228
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Attention, les opérations familiales sont exclues. L’option pour le report de la plus-value
n’est pas autorisée si l’apport est effectué au profit d’une société dans laquelle les membres du
groupe familial au sens précisé plus haut sont associés ou dirigeants.
Ce report prend fin lorsque les titres issus du réinvestissement sont conservés
pendant un délai de cinq ans. La plus-value est alors définitivement exonérée.
Ferait cependant obstacle à cette exonération un remboursement de l’apport
avant l’expiration d’un délai de dix ans décompté à partir de la date de l’apport.
Mais, ce report peut bien entendu être remis en cause si les conditions examinées
plus haut ne sont pas respectées. En revanche, le délai de cinq ans n’est pas opposable au cédant lorsque la cession est motivée par le licenciement, la survenance
d’une invalidité ou d’un décès de l’investisseur ou de son conjoint, ou en cas de
liquidation judiciaire de la société bénéficiaire de l’apport.
Approfondissement
Abattement en faveur du dirigeant partant en retraite ............................. 927, 939 et 941
Le calcul de l’impôt pour les gains nets réalisés
depuis le 1er janvier 2013
821 Comme on l’a dit, les gains nets réalisés depuis cette date sont désormais soumis
au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Du même coup, la CSG frappant
ces gains devient pour partie déductible, mais en l’occurrence à hauteur de 5,1 %.
Les dispositions de la même loi de finances pour 2013 réduisent en effet la part
déductible de la CSG de 5,8 % à 5,1 %.
Cependant, diverses exceptions à l’application de ce mode d’imposition sont prévues. Ne sont ainsi pas soumis au barème progressif les gains nets réalisés :
– lors de la cession, par le bénéficiaire de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, des parts souscrites suite à l’exercice de ces bons. Le gain reste
ainsi soumis au taux de 19 % ou 30 % lorsque le cédant exerce son activité dans
la société depuis moins de trois ans ;
– à l’occasion des retraits ou rachats sur un PEA qui restent soumis à un taux de
22,5 % s’ils sont effectués dans les deux ans de l’ouverture du plan ou de 19 %
entre deux et cinq ans. Au-delà de cette période, aucun prélèvement n’est dû.
ATTENTION
L’option antérieurement offerte au créateur d’entreprise pour l’application à la plus-value du
taux de 19 % a été supprimée par les dispositions de la loi de finances pour 2014 (loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526). Comme l’entrée en vigueur de
celles-ci a été fixée au 1er janvier 2013, cette option n’est donc plus ouverte aux plus-values
constatées depuis cette date.
L’abattement pour durée de détention applicable
depuis le 1er janvier 2013
822 Ce nouvel abattement a été institué par les dispositions de la loi de finances pour
2013 (loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire, FH 3477). Attention, il a été
modifié sensiblement par celles de la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du
229
PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526) qui concernent effectivement toutes les
plus-values de cette nature réalisées depuis le 1er janvier 2013.
Les opérations bénéficiant de l’abattement
823 L’abattement profite évidemment aux cessions à titre onéreux de tous les titres,
actions ou parts sociales détenus sous la forme nominative ou au porteur, que la
mutation porte sur la pleine propriété ou sur des droits démembrés. Ces titres
ou droits peuvent être détenus, directement ou indirectement, par personne
interposée, une société civile de portefeuille par exemple, dès lors que celle-ci
relève du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI (sur ces sociétés, voir
§ 961).
Peuvent également bénéficier de ce dispositif :
– les clauses d’indexation ou clause d’« earn out ». L’abattement applicable aux
sommes perçues lors de la mise en œuvre de la clause est alors celui retenu lors
de la détermination de la plus-value initiale ;
– les plus-values issues d’une distribution par un fonds commun de placement
immobilier ;
– les répartitions d’actifs de fonds commun de placement à risques.
Attention. L’avantage constaté lors de la levée d’options est exclu du bénéfice de l’abattement pour durée de détention.
Par ailleurs, les dispositions de la loi de finances pour 2014 précitée traitent de
manière particulière les plus-values réalisées au travers d’OPCVM ou de placements
collectifs. En effet, celles-ci ne peuvent bénéficier de l’abattement que si 75 % de
leurs actifs sont investis dans des actions ou parts de sociétés. L’investissement peut
également concerner les droits portants sur ces actions ou participations.
La durée de détention
824 Le point de départ du délai est constitué par la date de la souscription des titres
cédés. Lorsque les titres ont été souscrits de manière indirecte par une société
interposée, c’est la date de cette souscription qui est prise en compte.
Quelques modes particuliers de détermination de cette date sont à signaler. Ainsi,
on doit retenir :
– la date d’acquisition des titres remis en échange si la cession porte sur les titres
reçus en contrepartie ;
– la date de retrait ou de clôture d’un PEA pour les titres acquis au travers de ce
support si la cession à lieu au-delà du délai de huit ans ;
– la date de l’apport lorsque l’entreprise individuelle a fait l’objet d’un apport en
société ;
– en priorité, la date d’acquisition des titres les plus anciens lorsque la cession
porte sur des titres appartenant à une même série tout en étant non identifiables
et souscrits ou acquis à des dates différentes.
À noter que la loi prévoit également des règles spéciales pour les titres cédés
par une fiducie, ainsi que pour les cessions d’actifs par les fonds communs de
placement à risques.
230
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le taux de l’abattement
825 Cet abattement s’applique au montant net du gain net et se caractérise par sa pro-
gressivité en fonction de la durée de la détention. C’est ainsi qu’il est décompté
au taux de :
– 50 % pour une détention comprise entre deux et huit ans ;
– 65 % au-delà du délai de six ans de détention.
Attention. L’abattement n’entre pas en ligne de compte pour la liquidation des prélèvements
sociaux. L’assiette de ceux-ci est donc constituée par le gain net avant application de l’abattement.
Les taux de 20, 30 et 40 % initialement prévus par la loi de finances pour 2013 ne se seront en
fait jamais appliqués.
Approfondissement
L’abattement proportionnel majoré ............................................................................................... 937
L’abattement fixe en faveur du départ en retraite du dirigeant ....................................... 941
Le sort fiscal des pertes
826 La suppression du seuil de cession par les dispositions de la loi de finances pour
2011 précitée pour toutes les plus-values de cession de droit sociaux intervenues
depuis le 1er janvier 2011 a conduit le législateur à revenir sur les conditions d’imputation des moins-values constatées par le cédant depuis cette date.
On en traitera après avoir examiné le régime antérieur. Celui-ci continue en effet
de s’appliquer pour les revenus de l’année 2010.
Le sort fiscal des pertes constatées depuis le 1er janvier 2002
827 Auparavant uniquement imputables sur les plus-values de même nature des cinq
années suivantes, ces moins-values sont désormais reportables sur les plus-values
toujours de même nature constatées au cours des dix années suivantes (loi de
finances pour 2003, n° 2002-2005 du 30 décembre 2002).
Le sort fiscal des moins-values constatées depuis le 1er janvier 2011
828 Dès lors que les plus-values de cession sont imposables au premier euro, il est
logique que les moins-values éventuellement constatées au cours de l’année
d’imposition puissent être imputées sur les plus-values constatées au cours de la
même année dès le premier euro. Pour autant, lorsque l’imputation de ces moinsvalues conduit à l’apparition d’une moins-value globale, celle-ci reste reportable
sur les plus-values des années suivantes dans les conditions habituelles.
IMPORTANT
Parallèlement, la loi de finances pour 2011 a introduit des mesures transitoires pour répondre
à la difficulté liée au report des moins-values en 2010 alors que le seuil de cession encore en
vigueur au titre de cette année n’est pas atteint. Ainsi :
– en premier lieu, la moins-value nette reportable constatée en 2010 pourra être imputée aussi
bien pour l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux sur les plus-values de même
nature constatées au cours des années 2011 à 2020 ;
231
PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
– en second lieu, la loi crée un crédit d’impôt pour les moins-values encore reportables au
1er janvier 2010 égal à 19 %. Celui-ci a vocation à être imputé sur l’impôt sur le revenu dû
au titre de l’année 2010. L’imputation prend place après celle des réductions d’impôt sur le
revenu, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues à caractère non libératoire.
L’excédent non susceptible d’être imputé est restitué au contribuable.
La définition des pertes de même nature
829 L’administration apporte ici un certain nombre de précisions intéressantes (BOFiP-
RPPM-PVBMI-20-10-40-§§ 10 et 20-12/09/2012). Ainsi indique-t-elle que sont de même
nature :
– les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables au
barème progressif de l’IR dans les conditions de droit commun ;
– les gains nets imposables au taux de 22,25 % à la clôture d’un PEA d’une durée
inférieure à 2 ans. À compter de l’imposition des revenus de 2001, les gains et
pertes constatés lors de la clôture d’un plan d’épargne en actions d’une durée
inférieure à 2 ans s’imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres
gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés
à l’article 150-0 A du CGI ;
– les profits réalisés sur le marché à terme d’instruments financiers (CGI art. 150
quinquies et 150 sexies) ;
– les profits réalisés sur les parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (CGI art. 150 undecies) ;
– les profits réalisés dans le cadre d’opérations à terme sur marchandises (CGI art.
150 octies) ;
– les profits réalisés sur bons d’options (CGI art. 150 decies) ;
– les profits réalisés sur les marchés d’options négociables (CGI art. 150 nonies).
En outre, il est également tenu compte du montant de l’avantage défini à l’article
80 bis du CGI imposé au taux de 30 % en application de l’article 200 A-6 du CGI,
ainsi que du gain mentionné à l’article 150-0 A-II-1 du CGI (options sur actions)
pour les options attribuées jusqu’au 20/06/2007 (voir documentation précitée § 10).
Les avantages, gains et pertes concernés s’imputent montant sur montant, sans
conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux (voir documentation précitée § 10).
Attention. Pour autant, les pertes ne sont prises en compte que dans la mesure où elles
résultent d’opérations imposables (documentation précitée § 60).
Ce n’est pas le cas lorsque les conditions d’application de l’article 150-0 A du CGI ne sont pas
remplies. Ainsi en est-il, par exemple, lorsque l’opération ouvre droit à une exonération, même
provisoire ou conditionnelle. Il peut s’agir ici, par exemple, d’une opération ouvrant droit au bénéfice d’un sursis d’imposition (voir § 830).
Par ailleurs, aucune perte ne peut être constatée en vue d’un report sur les années
suivantes.
Approfondissement
Le sort fiscal des moins-values de cessions de participations
substantielles au sein du groupe familial ................................................................................... 916
232
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le sursis d’imposition
830 On se doute que, comme par le passé, il importe de régler la question des plus-
values nées d’un échange de titres résultant d’une fusion ou encore d’un apport
en société des titres détenus.
Les plus-values d’échange de titres ont longtemps été régies par le biais d’un mécanisme de report d’imposition. Depuis le 1er janvier 2000, celui-ci a été remplacé
par un régime de sursis d’imposition visé par les dispositions de l’article 150-0 B
du CGI. À la vérité, on emploie les termes « sursis d’imposition » par commodité.
Il n’y a en effet pas de véritable sursis. La plus-value latente constatée lors de
l’échange n’est simplement pas soumise à l’impôt.
IMPORTANT
Sans pour autant l’interdire, les dispositions de la troisième loi de finances rectificative pour
2012 ont encadré les conditions de l’utilisation de ce mécanisme dans le cas particulier des
apports-cession de titres à une société constituée par l’apporteur, suivi de la cession des titres
ainsi apportés par la société bénéficiaire (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire, FH 3478). De nombreuses décisions ont en effet été rendues en matière d’abus de droit
dans cette hypothèse particulière. La mise en œuvre de cette stratégie reste possible, mais sous
réserve des conditions posées par le nouveau texte de loi. Cette question est traitée dans le
cadre de l’examen des stratégies au regard de l’abus de droit (voir § 180).
Au plan de la territorialité, les dispositions de l’article 85 I-D de la loi de finances
pour 2002 (loi 2001-1275 du 28 décembre 2001) stipulent que le sursis d’imposition est
applicable :
– aux opérations réalisées en France ou dans un État de la Communauté européenne ;
– à celles faites dans un territoire extérieur à la Communauté européenne ayant
conclu avec la France une convention fiscale internationale contenant une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– en l’absence d’une telle convention, aux opérations réalisées en France (autres
que les apports à une société soumise à l’IS) pour lesquelles le dépositaire des
titres est lui-même établi en France, dans un État de la Communauté européenne
ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale internationale
contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales.
Les opérations concernées
831 Le sursis d’imposition concerne les plus-values réalisées à l’occasion :
– d’opérations d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un FCP
par une SICAV réalisée conformément à la législation en vigueur. Comme c’était
le cas pour le report d’imposition, dans ces opérations, la soulte éventuelle ne doit
pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres. Ces mêmes opérations, réalisées hors de France, bénéficient également du sursis d’imposition, à la condition
que ces organismes présentent les mêmes caractéristiques qu’en France ;
– d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de plein
droit ou sur option, que cette société soit située en France ou dans un État de la
Communauté européenne. Dans ce dernier cas, cependant, la société située hors
233
PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
de France bénéficiaire de l’apport doit être soumise à un impôt équivalent à celui
en vigueur en France ;
– d’opérations de privatisation régies par la loi du 19 juillet 1993 (loi 93-923) ;
– d’opérations de conversion, de division ou de regroupement ;
– d’échanges portant sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière lors
d’une fusion, d’une scission ou d’un apport à une société soumise à l’impôt sur les
sociétés de plein droit ou sur option.
Les effets du sursis d’imposition
832 L’échange de titres est purement et simplement considéré comme une opération
intermédiaire.
IMPORTANT
Le sursis intervient de plein droit. Plus n’est besoin, donc, d’exercer une option. Le contribuable
n’a pas à déclarer cette opération d’échange à l’administration fiscale. Bien entendu, il n’a pas à
souscrire un quelconque état de suivi de plus-values.
La cession des titres reçus en échange
833 La cession comporte deux conséquences : l’imposition de la plus-value initiale
bénéficiant du sursis d’imposition, la taxation de plus-value acquise par les titres
reçus en échange. Cependant, à la différence de ce qui se passait dans le cadre du
report d’imposition, une seule plus-value doit ici être calculée. Mais ne crions pas
trop notre joie. On s’en doute, la plus-value correspond à la différence entre :
– le prix ou la valeur d’acquisition des titres échangés, c’est-à-dire en fait ceux
initialement en possession du cédant. Ce prix doit éventuellement être augmenté
de la soulte reçue ou diminuée de celle versée lors de l’échange,
– et le prix de cession des titres reçus lors de l’échange.
On verra deux intérêts importants dans ces dispositions. Bien sûr, cela évite à
l’évidence les tracas imposés antérieurement dans le cadre du report d’imposition
au travers de la nécessité d’un calcul de la plus-value lors de l’échange, puis la
production chaque année d’une déclaration rappelant l’existence de celle-ci.
Mais, à la vérité, l’attrait de cette législation réside dans le fait qu’elle permet
d’éviter le paiement d’un impôt sur une plus-value que l’on n’encaisserait pas.
Soyons clair, dans le régime antérieur du report -d’imposition, il était toujours
possible que la valeur des titres reçus en échange décline considérablement. Lors
de la cession de ces titres, rien ne certifiait, en effet, que leur valeur serait supérieure à celle constatée lors de l’échange. Dans ces conditions, le cédant pouvait
être amené à encaisser effectivement une somme inférieure à la valeur des titres
initialement détenus puis échangés. Il acquittait donc l’impôt sur une plus-value
qu’il n’encaissait pas. C’était fâcheux. Rendons grâce à la Direction de la législation
fiscale d’avoir remédié à cette anomalie pour le moins criante.
Précisons enfin, au plan des régimes d’imposition, que la cession de titres de
sociétés à prépondérance immobilière reçus en échange relèverait évidemment du
régime des plus-values immobilières des particuliers visé par l’article 150 A bis du
CGI. Peu importe, donc, que les titres échangés initialement aient relevé, en cas de
cession directe, du nouveau régime de l’article 150-0 A du CGI ici examiné.
234
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le rachat des titres reçus en échange
834 Deux situations doivent être envisagées. En présence, d’abord, d’un rachat effec-
tué en vue d’une attribution des titres rachetés aux salariés ou opéré dans le
cadre d’un plan de rachat d’actions : les sommes ou valeurs attribuées aux associés
relèvent du régime des plus-values, donc, ici, de l’article 150-0 A du CGI avec
détermination de la plus-value identique à celle examinée plus haut.
Dans tous les autres cas, « la note peut être beaucoup plus salée ». En effet, les
sommes ou valeurs reçues relèvent du régime des revenus de capitaux mobiliers
de l’article 109 du CGI. L’opération est analysée comme une distribution de revenus. Si les titres rachetés ont été acquis dans le cadre d’une opération d’échange
visée plus haut, l’assiette est alors constituée par le prix ou la valeur des titres
reçus, à l’échange, diminuée ou augmentée, selon le cas, par la soulte éventuellement acquittée ou reçue.
Le remboursement des titres reçus en échange
835 L’échange peut avoir donné lieu à la remise d’obligations ou d’autres titres d’em-
prunts négociables de l’article 118 du CGI. Dans ce cas, la prime de remboursement est calculée par rapport au prix ou à la valeur d’acquisition des titres reçus
lors de l’échange.
IMPORTANT
La prime constitue en fait un revenu mobilier qui doit être soumis au barème de l’impôt. Le
prélèvement libératoire forfaitaire est supprimé pour tous ces types de revenus perçus à
compter du 1er janvier 2012 par les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi 2012-1509
du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire, FH 3477). Attention, depuis le 1er janvier 2013, l’établissement payeur pratique un prélèvement à la source au taux de 24 % qui n’est en fait qu’un
acompte sur l’impôt sur le revenu.
L’entrée en vigueur du sursis d’imposition
836 Il concerne les échanges intervenus depuis le 1er janvier 2000. Dans ces condi-
tions, que se passe-t-il donc pour les plus-values en report d’imposition au 31
décembre 1999 ?
En fait, elles continuent de relever du même régime qu’antérieurement. Cela
signifie simplement qu’elles deviendront taxables lors de la cession, du rachat, du
remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange. Du même coup,
en cas de cession de ces titres, par exemple, deux plus-values devront être soumises à l’impôt. La première, celle acquise lors de l’échange, sera taxable dans les
conditions en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000. Elle sera donc soumise au taux de
l’année de cession des titres reçus en échange.
Attention. Le détenteur des titres doit donc continuer à souscrire l’état de suivi des plusvalues dans les conditions antérieures pour toutes les plus-values encore en report d’imposition
au 1er janvier 2000.
Approfondissement
Le sort fiscal des reports d’imposition applicables aux échanges intervenus
avant le 1er janvier 2002 ................................................................................................................... 942
235
PARTIE 3
LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...
Les obligations déclaratives et le contrôle de
la taxation des plus-values de l’article 150-0 A du CGI
Les obligations déclaratives générales
837 Le titulaire de gains nets taxables sur le fondement des dispositions de l’article
150-0 A du CGI est tenu de produire une déclaration récapitulative spéciale
dans le délai prévu à l’article 175 du CGI au titre de l’année de réalisation des
opérations. Cette déclaration doit donc être souscrite dans le même délai que la
déclaration de revenu global 2042. En pratique, elle sera donc jointe à celle-ci.
En application de l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI, le contribuable doit mentionner distinctement sur sa déclaration des plus-values ou profits n° 2074 et, le
cas échéant, sur l’annexe 2074-I « Déclaration des plus-values en report », les
éléments correspondant à sa situation propre.
UNE MESURE DE SIMPLIFICATION INTÉRESSANTE
Afin de simplifier les obligations de déclaration, le dernier alinéa de l’article 74-0 F de l’annexe
II au CGI prévoit que le titulaire des gains nets peut se libérer de son obligation déclarative
en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité
(entreprise d’investissement, banque ou organisme financier), un document établi par ce dernier
et faisant apparaître les mêmes éléments que ceux figurant sur la déclaration 2074.
Le contribuable qui a déposé ses titres chez plusieurs intermédiaires peut également bénéficier
de ce dispositif si ceux-ci calculent les plus-values réalisées par leurs clients.
Par ailleurs, dès lors que le contribuable peut réaliser ce type de gains par le biais
d’une société interposée, celle-ci est astreinte, comme toute société semi-transparente, à des obligations déclaratives. Ainsi, doit-elle déposer :
– une déclaration d’existence,
– et, en cas de réalisation d’opérations imposables, la déclaration annuelle prévue
à l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI, c’est-à-dire la déclaration n° 2074 et son
annexe spécifique n° 2075.
Approfondissement
Le obligations fiscalesdéclaratives spécifiques au report d’imposition ........................ 943
Les mesures de contrôle
838 Désormais, les gains nets réalisés ne constituent plus des bénéfices non commer-
ciaux. C’est la raison pour laquelle le texte légal introduit des mesures de contrôle
particulières.
L’administration peut ainsi demander des justifications relatives aux éléments
servant de base au calcul des gains nets en cause, notamment au plan de la détermination des prix de cession et d’acquisition. Pour ce faire, les dispositions de
l’article L. 16 du LPF organisant la procédure de demande de justifications ont été
aménagées par la loi de finances pour 2000.
236
L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Attention. Le défaut de réponse, ou une réponse insuffisante à une telle demande, entraîne
l’application d’une évaluation d’office, avec tous les inconvénients que cela comporte (voir
J.-P. Casimir, « Contrôle fiscal : Contentieux-Recouvrement », Groupe Revue fiduciaire, 12e éd. 2013,
p. 191). Elle est prévue désormais par l’article L. 73du LPF complété en ce sens.
Enfin, une procédure de taxation d’office a été ajoutée à celles figurant déjà dans
de l’article L. 66 du LPF. Elle concerne toute personne titulaire d’un gain net taxable qui, précisément, n’aurait pas déposé la déclaration spéciale des plus-values
dans les trente jours d’une première mise en demeure.
Avec tout cela, faudra-t-il encore répéter que tout gestionnaire de patrimoine
doit s’assurer, avant tout, de la souscription dans les délais légaux des déclarations
fiscales ?
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