Flash Immobilier – Juin 2012

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Flash Immobilier – Juin 2012
Flash Immobilier – Juin 2012
Flash Immobilier
Modalités d’acceptation de l’offre de vente
Une offre d'achat avait été faite suite à la mise en vente
d’un bien immobilier. L'acte authentique n'ayant jamais
été signé, l'acquéreur a fait assigner le vendeur en vente
forcée.
Le conseil du vendeur avait informé le conseil de
l’acquéreur de l'accord de celui-ci pour la vente du bien
immobilier au prix de 310.000 euros par une lettre
portant la mention "officielle" à laquelle était jointe une
copie de l'offre d'achat signée par l‘acquéreur avec la
mention "bon pour accord".
qu'elle pouvait être transmise à l'acquéreur. Dès lors
que l’offre avait été acceptée, la vente devrait être
considérée comme parfaite.
La Haute juridiction approuve, considérant que la vente
est réputée parfaite lorsque l’acceptation de l’offre a
été communiquée à l’acquéreur au moyen d’une lettre
échangée entre les avocats des différents vendeurs et
portant la mention « officiel ».
Cass. 3ème civ., 9 mai 2012, n° 11-15.161
La Cour d'appel a déduit que la lettre n'était pas
couverte par le secret professionnel, ce dont il résultait
Acte notarié dépourvu de caractère authentique
Des prêts immobiliers notariés, conclus en l’absence
des parties, avaient été signés sans que les procurations
aient été annexées à l’acte de prêt ou aient été déposées
au rang des minutes.
Une action de saisie-immobilière avait été engagée
contre les emprunteurs défaillants.
La Cour de cassation, dans 5 arrêts rendus le même
jour, considère que le défaut d’annexion de la
procuration à l’acte notarié, entraînait la perte de son
caractère authentique. L’action, ne pouvant pas se
fonder sur un titre exécutoire valable, était donc nulle.
Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-15.439 et 11.18.085
Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-17.759 et 11-19.022
Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-15.112
Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-15.440
Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-16.107
Abrogation de la majoration des droits de construire ?
Pusieurs sénateurs ont déposé une proposition
abrogeant la majoration de 30% des droits à construire
introduite par la loi n°2012-376 du 20 mars 2012.
La proposition de loi a été renvoyée à la mission des
affaires économiques.
Prop. Loi Sénat, n° 566
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Clause d’échelle mobile : l’assiette du calcul n’inclut pas la taxe
foncière
Un bail commercial, assorti d'une clause d'échelle
mobile, stipulait que le preneur devait rembourser au
bailleur la taxe foncière afférente aux locaux loués.
Suite à une augmentation de loyer de 25%, le locataire
avait sollicité la révision de la valeur locative prévue à
l’article L. 145-39 du Code de commerce, intégrant le
montant de la taxe foncière dans l’assiette de calcul de
la variation, au motif que celle-ci constituait une charge
complémentaire du loyer.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour
d’appel de Rennes.
Ne peut être inclut pour le calcul de la variation prévue
à l’art. L. 145-39 du Code de commerce du loyer
annuel fixé au bail, le montant de la taxe foncière que
doit rembourser le locataire au propriétaire.
Cass. 3ème civ., 3 mai 2012, n°11-13.448
La Cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable.
Sites pollués et remise en état
Une société exploitait un dépôt de carburant depuis
1977 sur un terrain dont elle était propriétaire. En 1996
l’activité avait été cédée à un tiers qui ne l'avait pas
exploitée sur ce terrain, devenue la propriété d'une
autre société par l'effet d'une fusion-absorption
intervenue un an plus tard.
En effet, la détermination du débiteur de l’obligation de
remise en état des sites pollués reste pour le moins
confuse en jurisprudence en raison d’une définition très
générale du débiteur. L’article L. 541-1-1 du Code de
l’environnement définit le producteur du déchet comme
la personne qui réalise une activité produisant des
déchets, et le détenteur comme la personne qui possède
les déchets.
En l’espèce, la Cour d'appel avait considéré la société
absorbée comme dernier exploitant de l’activité, par
l’effet de l’absorption; l’obligation d’élimination des
déchets prévue à l’article L. 541-2 du Code de
l’environnement, étant à sa charge.
La Cour de cassation confirme la solution retenue par la
Cour d’appel et précise que l'obligation de remise en
état pèse sur la société exploitante de l’activité à
l’origine de la pollution et non sur les porteurs de ses
parts sociales ou ses dirigeants.
Cass. 3ème civ., 23 mai 2012, n° 10-25.414
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