Flash Immobilier – Juin 2012
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Flash Immobilier – Juin 2012
Flash Immobilier – Juin 2012 Flash Immobilier Modalités d’acceptation de l’offre de vente Une offre d'achat avait été faite suite à la mise en vente d’un bien immobilier. L'acte authentique n'ayant jamais été signé, l'acquéreur a fait assigner le vendeur en vente forcée. Le conseil du vendeur avait informé le conseil de l’acquéreur de l'accord de celui-ci pour la vente du bien immobilier au prix de 310.000 euros par une lettre portant la mention "officielle" à laquelle était jointe une copie de l'offre d'achat signée par l‘acquéreur avec la mention "bon pour accord". qu'elle pouvait être transmise à l'acquéreur. Dès lors que l’offre avait été acceptée, la vente devrait être considérée comme parfaite. La Haute juridiction approuve, considérant que la vente est réputée parfaite lorsque l’acceptation de l’offre a été communiquée à l’acquéreur au moyen d’une lettre échangée entre les avocats des différents vendeurs et portant la mention « officiel ». Cass. 3ème civ., 9 mai 2012, n° 11-15.161 La Cour d'appel a déduit que la lettre n'était pas couverte par le secret professionnel, ce dont il résultait Acte notarié dépourvu de caractère authentique Des prêts immobiliers notariés, conclus en l’absence des parties, avaient été signés sans que les procurations aient été annexées à l’acte de prêt ou aient été déposées au rang des minutes. Une action de saisie-immobilière avait été engagée contre les emprunteurs défaillants. La Cour de cassation, dans 5 arrêts rendus le même jour, considère que le défaut d’annexion de la procuration à l’acte notarié, entraînait la perte de son caractère authentique. L’action, ne pouvant pas se fonder sur un titre exécutoire valable, était donc nulle. Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-15.439 et 11.18.085 Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-17.759 et 11-19.022 Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-15.112 Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-15.440 Cass. 2ème civ. 7 juin 2012 n° 11-16.107 Abrogation de la majoration des droits de construire ? Pusieurs sénateurs ont déposé une proposition abrogeant la majoration de 30% des droits à construire introduite par la loi n°2012-376 du 20 mars 2012. La proposition de loi a été renvoyée à la mission des affaires économiques. Prop. Loi Sénat, n° 566 112, avenue Kléber - 75116 Paris - Standard : +33 (0) 1 83 62 54 54 www.nmwavocats.com Flash Immobilier – Juin 2012 Flash Immobilier Clause d’échelle mobile : l’assiette du calcul n’inclut pas la taxe foncière Un bail commercial, assorti d'une clause d'échelle mobile, stipulait que le preneur devait rembourser au bailleur la taxe foncière afférente aux locaux loués. Suite à une augmentation de loyer de 25%, le locataire avait sollicité la révision de la valeur locative prévue à l’article L. 145-39 du Code de commerce, intégrant le montant de la taxe foncière dans l’assiette de calcul de la variation, au motif que celle-ci constituait une charge complémentaire du loyer. La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel de Rennes. Ne peut être inclut pour le calcul de la variation prévue à l’art. L. 145-39 du Code de commerce du loyer annuel fixé au bail, le montant de la taxe foncière que doit rembourser le locataire au propriétaire. Cass. 3ème civ., 3 mai 2012, n°11-13.448 La Cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable. Sites pollués et remise en état Une société exploitait un dépôt de carburant depuis 1977 sur un terrain dont elle était propriétaire. En 1996 l’activité avait été cédée à un tiers qui ne l'avait pas exploitée sur ce terrain, devenue la propriété d'une autre société par l'effet d'une fusion-absorption intervenue un an plus tard. En effet, la détermination du débiteur de l’obligation de remise en état des sites pollués reste pour le moins confuse en jurisprudence en raison d’une définition très générale du débiteur. L’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement définit le producteur du déchet comme la personne qui réalise une activité produisant des déchets, et le détenteur comme la personne qui possède les déchets. En l’espèce, la Cour d'appel avait considéré la société absorbée comme dernier exploitant de l’activité, par l’effet de l’absorption; l’obligation d’élimination des déchets prévue à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, étant à sa charge. La Cour de cassation confirme la solution retenue par la Cour d’appel et précise que l'obligation de remise en état pèse sur la société exploitante de l’activité à l’origine de la pollution et non sur les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants. Cass. 3ème civ., 23 mai 2012, n° 10-25.414 Disclaimer Ce Flash est adressé uniquement à titre d'information générale et ne saurait remplacer une consultation juridique. Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur l'un des thèmes abordés dans ce Flash, merci de prendre contact avec votre correspondant habituel au sein de NMW avocats. Ce Flash est une information à caractère commercial diffusée par le cabinet NMW avocats. © NMW avocats 2011. All rights reserved. 112, avenue Kléber - 75116 Paris - Standard : +33 (0) 1 83 62 54 54 www.nmwavocats.com