Le mandat AD HOC - Cabinet Rostaing, expert

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Le mandat AD HOC - Cabinet Rostaing, expert
Le mandat AD HOC
Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques et/ou financières, sans pour
autant être en état de cessation des paiements, son dirigeant peut, par voie de requête,
demander au Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du lieu du
siège de son entreprise, la désignation d'un mandataire ad hoc.
Le recours au mandat ad hoc, dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises,
a été consacré par la Loi du 26 Juillet 2005.
Il s’agit d’une procédure strictement confidentielle dont les tiers, en ce compris le
ministère public, ne sont pas informés ; seul le président du tribunal sous l’égide duquel
la procédure a été initiée, est informé des conditions de son déroulement et de la
conclusion éventuelle d’un accord avec les créanciers.
Cette procédure n’emporte, par ailleurs, aucun dessaisissement des pouvoirs de gestion
et de direction, du chef d’entreprise, qui demeure le maître de son affaire.
La procédure de mandat ad hoc est entièrement confidentielle, tant au niveau de la
désignation du mandataire ad hoc qui n'est pas communiquée au ministère public
(procureur de la République), que dans son déroulement et la conclusion de l'accord,
dont il est seulement référé au président auteur de la désignation pour qu'il mette fin à
la mission du mandataire ad hoc et arrête sa rémunération.
Cette procédure a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises, commerciales,
artisanales ou agricoles, développées à titre individuel ou sous forme de sociétés, ainsi
qu’à toute personne morale de droit privé, en ce compris les professions libérales ou
indépendantes.
Mais l'entreprise concernée ne doit pas être en état de cessation des paiements !
Le mandataire ad hoc, est généralement un expert indépendant, choisi pour ses
compétences techniques, sa connaissance de l’entreprise, et celle des obligations
juridiques, comptables et financières, mais aussi pour son expérience de la gestion des
crises et conflits individuels ou collectifs.
Dans bien des cas, la mission première qui lui est assignée, consiste à aider l’entreprise
en difficulté ainsi que son dirigeant, à rechercher et à trouver un accord avec les
principaux créanciers, en vue d’un rééchelonnement de leur créances, et plus
généralement de la renégociation des conditions de leur exigibilité.
Mais cette mission du mandataire ad hoc peut, en outre, consister à résoudre toutes
sortes de difficultés de l’entreprise, et l’aider à passer un cap difficile, par exemple en
l’assistant dans la mise en œuvre d’une restructuration juridique, ou la recherche de
capitaux ou d’investisseurs en vue de la reconstitution de ses fonds propres ou la
satisfaction de ses besoins en fonds de roulement ou en trésorerie.
L’étendue de la mission du mandataire ad hoc doit donc être précisément déterminée
par le dirigeant de l’entreprise en difficulté, dans sa requête ; cette requête est un acte
éminemment important qui le plus souvent est rédigé par l’avocat de l’entreprise après
une identification précise de la situation et des besoins véritables de cette dernière ; en
pratique, la finalisation de la requête en désignation d’un mandataire ad hoc, est le fruit
d’une réflexion collective du dirigeant, de l’expert comptable et de l’avocat de
l’entreprise en difficulté, ou de la personne candidate aux fonctions de mandataire ad
hoc.
Une fois la requête en désignation d’un mandataire ad hoc établie, celle-ci est présentée
au président du tribunal saisi, qui statue par voie d’ordonnance ; aux termes son
ordonnance ce dernier accepte ou non de faire droit à la requête qui lui est présentée. En
cas de réponse positive, l’ordonnance du président désigne le mandataire ad hoc en
fixant l’étendue de sa mission, la durée de celle-ci et éventuellement les conditions de sa
rémunération.
A l’issue de la procédure, et en cas de signature d’un accord avec les créanciers de
l’entreprise, ce dernier n’a de force obligatoire qu’à l’égard de ses seuls signataires, et
n’est donc opposable qu’à ces derniers, conformément au droit commun des contrats.
Parfois les signataires de cet accord, le plus souvent les créanciers, demandent à ce que
cet accord soit officiellement homologué, afin de renforcer son opposabilité et sa
sécurité juridique. Dans ce cas, l’ouverture subséquente d’une procédure de conciliation
sera requise.