travail égal, salaire égal
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Mardi 10 novembre 2009 - N° 230/2009 ■ LSQ n° 15481 ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ 02/09 LÉGISLATION SOCIALE À travail égal, salaire égal L a fixation de la rémunération des salariés est basée sur un principe de « liberté encadrée ». En plus de devoir respecter un certain nombre d’exigences légales et conventionnelles (respect du smic et des minima de branche, etc.), l’employeur doit se soumettre à un principe : « à travail égal, salaire égal ». Ce principe, dégagé par la jurisprudence en 1996 (Arrêt Ponsolle), oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une « situation identique », sauf raisons « objectives et pertinentes » ustifiant une différence de traitement. Ce principe, de construction jurisprudentielle mais auquel fait référence la loi (C. trav., art. L. 2261-22 sur les conditions d’extension des accords de branche), se combine avec le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (C. trav., art. L. 3221-3) et l’interdiction des discriminations (C. trav., art. L. 1132-1). Si la Cour de cassation s’est abondamment prononcée sur les éléments susceptibles ou non de tenir lieu de justification de différence de traitement, l’application demeure problématique, notamment au regard de la complexité de l’organisation des entreprises qui s’accommode mal de l’apparente simplicité de la règle. Pour vous aider à éviter les erreurs, nous vous proposons une synthèse de la jurisprudence en la matière. ■ 1 RÉMUNÉRATION SOUMISE AU PRINCIPE Le principe « à travail égal, salaire égal » n’est pas circonscrit au salaire et s’applique à toute forme de rémunération. La jurisprudence a été amenée à dessiner progressivement le contour de la notion de « salaire égal ». Elle s’appuie sur l’article L. 32213 du Code du travail, relatif à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, qui définit la rémunération comme « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier ». Les juges ont appliqué la règle « à travail égal, salaire égal » s’agissant des éléments de rémunération ou avantages suivants : – les gratifications ou primes exceptionnelles (Cass. soc., 10 octobre 2000, n°9841.389P) ; – l’accès au restaurant d’entreprise ou le bénéfice de titres restaurants (Cass. soc., 20 février 2008, n°05-45.201P) ; – l’impact d’une absence sur la rémunération (Cass. soc., 10 juin 2008, n° 0646.000P) ; – un droit d’option sur les actions nouvellement émises (Cass. soc., 17 juin 2003, n°01-41.522P) ; LIAISONS SOCIALES – Législation sociale – des bons d’achat attribués à l’occasion d’un challenge commercial (Cass. soc., 18 janvier 2000, n° 98-44.745P) ; – le nombre de jours de congés (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675P) ; – une prime de résultat annuelle variable, appelée « bonus » (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40.527P) ; – un régime de retraite par capitalisation (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-41.391) ; – un treizième mois (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 08-41.229P). 2 NOTION DE « SITUATION IDENTIQUE » Le principe d’égalité de rémunération doit s’appliquer dès lors que les salariés sont placés dans une « situation identique ». Cette condition recouvre deux critères cumulatifs. ■ Cadre d’appréciation Les salariés doivent à la fois : – appartenir à la même entreprise (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-46.104 ; Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-45.579P) ; – bénéficier de conditions de rémunération fixées par une source unique et commune : loi, convention collective, accord collectif. Le fait que des salariés remplissant ces deux critères travaillent dans des établissements différents est sans conséquence (Cass. soc., 21 janvier 2009, nos 07-43.452 à 464P; Cass. soc., 27 mai 2009, n°08-41.391). A l’inverse, la règle « à travail égal, salaire égal » ne s’applique pas : – entre des salariés permanents et des salariés mis à disposition par un autre employeur (Cass. soc., 6 juillet 2005, n° 03-43.074P), à l’exception des intérimaires pour lesquels le Code du travail prévoit un principe d’égalité de rémunération (C. trav., art. L. 1251-18); – entre fonctionnaires contractuels de droit public et salariés de droit privé puisque les règles encadrant leur rémunération ont des sources différentes (Cass. soc., 20 mars 2007, n° 05-44.626). En revanche, dans ce dernier cas, les avantages fixés par décision de l’employeur et applicables à l’ensemble du personnel sur le seul critère de la fonction ou du poste occupé sont soumis au principe d’égalité de traitement (Cass. ass. plén., 27 février 2009, n° 08-40.059P) ; – entre salariés d’établissements distincts de la même entreprise si des accords d’établissement définissent la politique de rémunération applicable au sein de chacune des entités (Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422P) ; – entre salariés travaillant au sein d’une unité économique et sociale (UES), composée de personnes juridiques distinctes, sauf si les conditions de rémunération sont fixées par une source commune ou si le travail de ces salariés est accompli dans le même établissement (Cass. soc., 1er juin 2005, n° 0442.143P). ■« Travail égal » Le principe d’égalité de rémunération peut être opposé à l’employeur si, en outre, les salariés dont la rémunération est comparée exercent un « même travail » ou un « travail de valeur égale ». L’article L. 3221-4 du Code du travail (relatif à l’égalité entre hommes et femmes), dont s’inpire la Cour de cassation, définit les travaux de valeur égale comme « exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités ●●● 1 Législation sociale N° 230/2009 Mardi 10 novembre 2009 ●●● découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». Bien entendu, cette définition légale pose d’importantes difficultés d’application, ceci d’autant plus qu’aucune liste « stable » de critères issue de la jurisprudence, à laquelle pourraient se fier les entreprises ne peut être dressée (par exemple, un coefficient hiérarchique identique n’est pas nécessairement pris en compte, et encore moins déterminant à lui seul). Même si la Cour de cassation procède au cas par cas, par « faisceau d’indices », on peut dégager de sa jurisprudence certains critères, en particulier : – les responsabilités (Cass. soc., 23 mars 1999, n° 96-43.767) ; – les fonctions : intitulés de poste et contenu (Cass. soc., 26 juin 2008, n° 06-46.204P : à propos d’une directrice de ressources humaines qui se comparait aux autres directeurs, financier et commercial). 3 ÉLÉMENTS JUSTIFIANT DES DIFFÉRENCES Des disparités de rémunération peuvent être licites à condition qu’elles reposent sur des raisons à la fois objectives, matériellement vérifiables et pertinentes. Celles-ci peuvent être liées au travail et au profil professionnel du salarié, ou tenir à des considérations extérieures. Le juge statue « au cas par cas », procédant par « faisceaux d’indices ». Il est donc périlleux de dégager des critères indiscutablement « fiables ». Globalement, aucun motif n’est à lui seul déterminant, c’est la conjugaison de différents éléments qui concrétise la raison objective requise. Certains critères toutefois semblent de façon récurrente être retenus. • Qualité du travail Ce paramètre peut tenir lieu de justification, mais à condition de le prouver de manière objective (Cass. soc., 8 novembre 2005 n° 0346.080P). L’employeur peut notamment soumettre au juge des comptes rendus de bilans d’évaluation révélant les appréciations positives formulées par le procès-verbal d’entretien d’évaluation (Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-40.085P). A l’inverse, la simple allégation de la médiocrité d’un salarié ne suffit pas à justifier une différence de traitement (Cass. soc., 26 novembre 2002 n° 00-41.633P). • Responsabilités Ce critère est souvent relevé par le juge, sans être déterminant à lui seul (Cass. soc., 23 mars 1999, n° 96-43.767 : concernant deux responsables d’agence, l’un gérant à lui seul quatre sites, ce qui représentait des responsabilités et charges plus lourdes que celles du salarié ne gérant qu’un seul site ; v ; aussi cass. soc., 11 janvier 2005, n° 0315.258). • Nationalité Une prime d’expatriation peut être réservée aux salariés étrangers, dès lors que cette prime vise, non seulement à compenser les inconvénients résultant de l’installation du salarié et de sa famille à l’étranger, mais aussi à favoriser la création d’un pôle d’excellence scientifique international attrayant pour les étrangers (Cass. soc., 17 avril 2008, n° 0645.270P). Il en irait bien entendu autrement d’une différence de salaire ayant pour seul motif la nationalité des salariés concernés, fait discriminatoire interdit par la loi (C. trav., art. L. 1132-1). ■ Justifications intrinsèques au salarié et au poste occupé extérieures ■ Justifications • Expérience Qu’il s’agisse de l’expérience acquise sur le site (Cass. soc., 16 février 2005, n° 0340.465), dans l’entreprise (Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 03-42.025) ou auprès de précédents employeurs (Cass. soc., 15 novembre 2006, n° 04-47.156P), la Cour de cassation a considéré, dans ses derniers arrêts, l’expérience professionnelle comme un élément particulièrement pertinent pour justifier la différence salariale. • Ancienneté L’ancienneté peut justifier une différence de rémunération, à condition qu’elle ne soit pas prise en compte par l’octroi d’une prime ayant cet objet (Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-44.795P). En clair, l’employeur ne peut se contenter d’invoquer l’ancienneté, dès lors qu’existe déjà une prime d’ancienneté prenant en compte cet élément. 2 • Localisation géographique du travail Ce paramètre n’est pas suffisant à lui seul, même si les salariés travaillent dans des établissements différents et a fortiori quand les rémunération sont fixées selon des barèmes établis au niveau de l’entreprise (Cass. soc., 21 janvier 2009, no 07-43.452 à no 07-43.464P : les abattements de zone appliqués par Radio France sur les salaires de ses collaborateurs d’un radio locale ont donc été jugés illicites à défaut d’être justifiés par d’autres raisons objectives). • Pénurie de candidats La situation du marché de l’emploi et l’urgence du recrutement peut justifier le fait qu’un employeur, contraint, pour éviter la fermeture d’une crèche, de recruter de toute urgence une directrice qualifiée pour remplacer la directrice en congé maladie, accorde à la remplaçante un salaire supérieur à la titulaire du poste (Cass. soc., 21 juin 2005, n° 02-42.658P). ■ Statut collectif • Acords d’établissements Lorsque l’entreprise est divisée en établissements distincts, il est possible de négocier des accords au niveau de chaque établissement tenant compte de ses caractéristiques particulières. Les salariés qui n’entrent pas dans le champ d’application d’un accord d’établissement ne peuvent faire état d’une discrimination au motif qu’ils ne bénéficient pas des dispositions de cet accord (Cass. soc., 27 octobre 1999, n° 98-40.769 à n° 98-40.783P; Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422P). En revanche, un accord d’entreprise ne peut prévoir des différences de traitement entre salariés d’établissements différents exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-40.457 FPB). • Nouvel accord collectif En principe, le fait que les salariés aient été embauchés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne suffit pas à justifier des différences de traitement entre eux dans l’application de cet accord (v. page 3). Par exception, la Cour de cassation admet la possibilité de réserver un avantage issu d’un accord collectif aux salariés présents dans l’entreprise au moment de son entrée en vigueur, si cet avantage est destiné à compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur de l’accord collectif (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-42.024P). C’est par exemple le cas d’une indemnité différentielle versée à l’occasion du passage aux 35 heures, pour compenser la baisse de salaires en résultant (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-42.024P; Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 03-47.197P), ou de l’indemnité différentielle attribuée en application d’un accord collectif opérant le passage d’une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe pour compenser la baise de salaire liée à ce changement de structure de rémunération (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-43.529 à n° 06-43.530P; Cass. soc., 16 janvier 2007, n° 05-42.212). • Accord dénoncé ou mis en cause Lorsqu’un accord collectif est dénoncé, les salariés embauchés avant la dénonciation conservent les avantages individuels acquis en l’absence d’un accord de substitution ou de dépassement du délai de survie de l’accord dénoncé (C. trav., art. L. 2261-13). Ce maintien a pour objet de compenser le préjudice que les salariés subissent du fait de la dénonciation de l’accord collectif (Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 06-42.128 à n° 06-42.152P). Une différence de traitement est alors autorisée entre les salariés embauchés avant la dénonciation qui bénéficient des avantages individuels acquis et ceux recrutés ●●● LIAISONS SOCIALES – Législation sociale Législation sociale N° 230/2009 Mardi 10 novembre 2009 ●●● postérieurement qui en sont privés. Il en est de même en cas de mise en cause de l’accord collectif consécutif à un changement d’employeur (C. trav., art. L. 226114) : le maintien des avantages individuels acquis au profit des salariés transférés, qui en bénéficiaient antérieurement, ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement, que ce maintien résulte de l’absence d’un accord de substitution ou de la conclusion d’un tel accord ou d’un protocole d’accord d’harmonisation destiné à compenser le préjudice (Cass. soc., 4 décembre 2007, n° 0644.041P; Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 0742.720 : accord prévoyant l’octroi d’une prime aux seuls salariés de la société cédée, afin de compenser la perte de 10 jours de repos au titre de la RTT dont ils bénéficiaient antérieurement ; Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-40.954 : protocole d’accord harmonisant les statuts des personnels à la suite d’une fusion maintenant des salaires plus élevés pour la partie du personnel qui en bénéficiait avant la fusion). 4 CRITÈRES NE JUSTIFIANT PAS UNE DIFFÉRENCE ■ Justifications intrinsèques au salarié ou au poste occupé • Diplômes Ce critère concerne notamment la question des différences salariales fréquentes entre diplômés d’université et diplômés d’école de commerce et de management. Dans le dernier état de sa jurisprudence, lacunaire sur le sujet, la Cour de cassation a jugé que la seule différence de diplômes, alors qu’ils sont d’un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions. L’employeur peut en revanche s’efforcer de prouver que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-42.107P). • Statut juridique La seule différence de statut juridique (CDD, vacataires, saisonniers, CDI, etc.) entre des salariés effectuant « un même travail », au service d’un même employeur, ne suffit pas à elle seule à justifier une différence de traitement (Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42.894; Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-42.125; Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-40.161). • Catégorie professionnelle La seule différence de catégorie professionnelle ne peut à elle seule justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, LIAISONS SOCIALES – Législation sociale DISCRIMINATIONS ET ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES La règle « à travail égal, salaire égal » ne doit pas être confondue avec l’interdiction des discriminations qui prohibe la prise en compte de critères illicites (convictions religieuses, handicap etc.) pour justifier une différence de traitement entre salariés (C. trav., art. L. 11321). Concrètement, une différence de rémunération ne sera discriminatoire que si elle trouve son fondement dans une différence d’origine ethnique, d’appartenance syndicale, etc. (Cass. soc., 5 juillet 2005, n° 03-44.281). Par ailleurs, les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont différentes, selon que l’action en justice a été introduite sur le fondement de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ou d’une discrimination : dans le premier cas, le licenciement n’encourt pas la nullité (Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-40.615). À l’inverse, un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d’une discrimination sera déclaré nul. Sanction identique, d’ailleurs, en cas de violation des dispositions légales garantissant l’égalité professionnelle hommes/femmes (C. trav., art. L. 1144-3). gagés avant ou après la dénonciation d’un engagement unilatéral (12 février 2008, n° 06-45.397P ; Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-43.529P). • Engagement contractuel L’employeur qui s’engage contractuellement à maintenir leur statut collectif aux salariés repris, sans que cela ait pour objet de compenser un préjudice, doit accorder les mêmes avantages aux salariés ultérieurement embauchés dans la même entité et qui effectuent des travaux de même valeur (Cass. soc., 19 juin 2007, n° 06-44.047P). 5 CHARGE DE LA PREUVE ■ En prévention d’un contentieux cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. C’est notamment le cas entre cadres et non-cadres (Cass. soc., 20 février 2008, n° 05-45.601P : titres-restaurant accordés uniquement aux non-cadres par décision unilatérale; Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675P : jours de congé supplémentaires pour les cadres prévus par accord collectif d’entreprise). La démarche de l’employeur qui souhaite accorder une prime ou des éléments de salaire de façon différenciée à ses salariés doit s’effectuer en deux temps : – il devra s’assurer que les « situations » de sont pas « identiques », prérequis difficile à établir en pratique ; – en cas de situations identiques, il devra être capable, en prévention d’un éventuel contentieux, d’établir l’existence de raisons objectives et pertinentes qui autorisent à ne pas appliquer le principe d’égalité de traitement. S’agissant des primes, par exemple, l’employeur a tout intérêt de se préconstituer des éléments de preuve (note de service, accord collectif) attestant des critères d’attribution, ces derniers devant être, dans la mesure du possible, susceptibles d’être considérés comme « pertinents », en vu d’un éventuel contentieux… ■ Justifications ■ En extérieures • Pouvoir discrétionnaire S’agissant d’une prime annuelle variable, son caractère discrétionnaire ne dispense pas l’employeur de justifier objectivement des différences de rémunération qu’elle créé entre salariés (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40.527P). Il est question ici de gratifications bénévoles accordées en dehors de toute norme contraignante (accord, contrat, usage). • Nouvel accord collectif La seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord ne suffit pas à justifier des disparités entre eux (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-41.406 à n° 07-41.410P). • Engagement unilatéral Aucune disparité salariale ne peut être opérée entre les salariés selon qu’ils ont été en- cas de contentieux En cas de contentieux, le régime de la preuve en matière d’inégalité de rémunération est identique à celui applicable en matière de discrimination : – le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; – il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-41.406 à n° 0741.410P ; jurisprudence constante). Si cette preuve n’est pas rapportée, l’employeur devra verser un rappel de salaire (Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 05-43.292) et, éventuellement, des dommages et intérêts aux salariés victimes de cette différence de traitement. 3