heures supp`: qui ne dit mot consent
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heures supp`: qui ne dit mot consent
SEPT/OCT 10 RELATION CLIENT MAGAZINE Bimestriel 13 RUE LOUIS PASTEUR 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CED - 01 46 99 93 93 Surface approx. (cm²) : 531 N° de page : 54 Page 1/1 Juridique HEURES SUPP': QUI NE DIT MOT CONSENT Les heures supplémentaires constituent une source régulière de contentieux dans les entreprises. Explications. MAITRE STÉPHANE BÉAL avocat associé chez Fidal, directeur adjoint du département droit social l/Cass soc 5|um1996 n" 34 43 502 RJ5 07/96 n°796 Cass soc 10 novembre 1998 n°9643741 2/Cass soc 4 avril 2006 n°04 42448 3/Cass soc 10 mai 2007 n°05 4593? 4/Cass soc 2,um2010 n°08 40628 5/ Cass soc 19 avnl 2000 n°38 41071 et Cass soc 31 mars 1998 n°96 41878 6/ Cass soc 17 mars 1994 n°gO 43889 Csss soc 11 fevr er 2003 n°01 41289 I! Cass soc 12juillet2000 n°98 42698 et Cass soc 14 décembre ZOOS n°03 45558 8 / C a s s soc 14 novembre 2D01 n°99 41457 FIDAL 8892735200501/GRT/ATA/3 Depuis 2004, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties, le salarié doit néanmoins fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande Auparavant, le code du travail était interprété dans un sens très favorable au salarié Les juges du fond devaient accéder à la demande de paiement d'heures supplémentaires même si le salarié n'apportait aucun élément à l'appui de ses prétentions ' ' En 2006, la Cour de cassation admet que le salarié peut se contenter de produire un tableau récapitulatif des heures réalisées Dans cette affaire, le salarié avait établi lui même ce tableau indiquant, en l'absence de tout autre justificatif, qu'il aurait effectué 300 heures mensuelles2 En 2007, la Haute cour poursuit et considère que la demande en paie ment d'heures complémentaires du salarié ne peut être rejetée au seul motif que les éléments qu'il produit ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande' La salariée avait fourni des tableaux récapitulatifs qu'elle avait établis elle-même et qui n'avaient pas été approuvés par sa hiérarchie Les juges du fond se sont souvent montrés plus exigeants que la Cour de cassation Toutefois, si certaines cours d'appel semblent moins indulgentes que la Cour de cassation et exigent que le salarié produise des éléments plus probants qu'un simple document "d'autocontrôlé", la Haute cour reste sur sa position comme le montre la décision du 2 juin 20104 Un salarié licencié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et est débouté par la Cour d'appel de Paris au mouf qu'il n'a pas respecté la procédure prévue par l'employeur pour l'accomplissement de ces heures L'opposition de'Temployeur aux heures supplémentaires doit être explicite. Leur paiement est subordonne a l'ac cord préalable de l'employeur, donne après une demande d'exécution d'heures supplémentaires présentée par le responsable du service Les juges du fond considèrent que les fiches de pointage du salarié ne suffisent pas à établir qu'il avait cet accord La question va ainsi au-delà de celle évoquée plus haut II s'agit de savoir si un salarié peut obtenir le paiement d'heures supplémentaires alors qu'il n'a pas suivi la procédure, dont l'autorisation préalable de l'employeur En prmcipe, la décision de recourir aux heures Eléments de recherche : FIDAL : cabinet d'avocats, toutes citations supplémentaires est une prérogative de l'employeur II n'y a d'heures supplémentaires que s'il s'agit d'un travail commandé Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord devraient pouvoir être rémunérées5 Mais la Cour de cassation a développe une jurisprudence importante sur ce thème, en admettant régulièrement qu'il fallait au moins un accord implicite de l'employeur pour que le salarié puisse effectuer des heures supplémentaires6 Elle estime ainsi qu'il peut y avoir accord implicite lorsque le salarié effectue régulièrement des heures supplémentaires' Or, «l'accord impiate de l'employeur a l'accomplissement des heures supplémentaires suffit au safene pour en obtenir le paiement »8 Dans l'affaire du 2 juin 2010, la cham bre sociale affine sa jurisprudence en décidant que «l'absence d'auronsaùon préalable n'excluait pas en soi un accord tacite de l'employeur» Le fait que l'employeur ait eu connaissance, par les fiches de pointage, des heures supplémentaires effectuées et qu'il ne s'y soit pas opposé, suffit a considérer qu'il y a consenti Pour les praticiens, managers et DRH, la situation est délicate un simple document établi par le salarié censé récapituler sa durée du travail suffit à étayer sa demande Dès lors, il convient pour l'employeur qui souhaite s'opposer à la réalisation d'heures supplémentaires de le faire de manière explicite, dans le cas contraire, les heures supplémentaires effectuées seront dues