CHRONIQUE JURIDIQUE N°60 ``nov.10`

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CHRONIQUE JURIDIQUE N°60 ``nov.10`
CHRONIQUE JURIDIQUE N°60 ‘’nov.10’’
L’ABSENCE DE CONVOCATION
À UNE VISITE MÉDICALE
DE REPRISE !
/// RUPTURE DU CONTRAT
UNE PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE EN
RÉPONSE À L’ABSENCE DE CONVOCATION
À UNE VISITE MÉDICALE DE REPRISE !
La chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 6 octobre 2010 (Cass.
soc., 6-10-10, n°C 09-66.140/1771, Marie A. c/Laurence K., F-P+B), réaffirmé avec force,
l’obligation incombant à l’employeur de provoquer une visite médicale de reprise au retour du
salarié dont l’absence pour maladie ou accident non professionnels a été d’au moins vingt et
un jours. Rappelons d’abord que, le Code du travail prévoit que le salarié bénéficie d’un
examen de reprise de travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après
une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d’au moins huit
jours pour cause d’accident du travail, après une absence d’au moins vingt et un jours pour
cause de maladie ou d’accident non professionnels et, en cas d’absences répétées pour
raisons de santé (R. 4624-21 du Code du travail). Cet examen de reprise a pour objet
d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une
adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de
l’une et de l’autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et
au plus tard dans un délai de huit jours (R. 4624-22 du Code du travail).
En l’espèce, une salariée engagée en qualité de pharmacienne dans le cadre d’un contrat à
durée indéterminée avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre au 24
octobre 2004, autrement dit, plus de vingt et un jours. Elle avait repris son travail le 25
octobre avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2004. Le
18 novembre suivant, elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à
son employeur l’absence de visite médicale de reprise. La cour d’appel de Versailles, le 5
mars 2009, condamna l’employeur à payer diverses indemnités au titre du licenciement sans
cause réelle et sérieuse. Ce dernier forma un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du
fond de ne pas avoir pris en considération le fait que la salariée, bien qu’ayant repris le
travail le 25 octobre, avait été, à nouveau, placée en arrêt de travail avant l’expiration du
délai de huit jours dans le respect duquel la visite médicale de reprise aurait dû avoir lieu. La
Cour de cassation rejeta le pourvoi relevant que la cour d’appel a constaté que «la salariée
avait repris son travail sans bénéficier d’une visite de reprise auprès du médecin du travail
dans les huit jours et sans que l’employeur ait allégué avoir pris l’initiative de faire passer
une visite médicale dans le même délai».
La Cour de cassation considère donc que la cour d’appel a «souverainement décidé que
l’employeur avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte
par la salariée de la rupture de son contrat de travail».
Pour les hauts magistrats, la faute de l’employeur n’est pas tant de ne pas avoir fait passer,
à la salariée, la visite médicale de reprise, mais plutôt de ne pas avoir pris l’initiative de lui
faire passer cette visite. Cette solution est en conformité avec la jurisprudence antérieure et
ce, sur de nombreux aspects. D’abord, la jurisprudence avait consacré qu’il incombait
normalement à l’employeur de provoquer la visite médicale de reprise.
En effet, l’employeur qui avait omis de faire passer cette visite au salarié réintégrant
l’entreprise, alors que cela était rendu nécessaire par son état de santé, commettait une
faute justifiant la rupture du contrat à ses torts (Cass. soc. 18-1-00, n°96-45.545). Ensuite, la
jurisprudence avait consacré le caractère obligatoire de cette visite de reprise. Ainsi,
l’employeur, tenu au respect d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité; il
ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence pour
accident du travail d’au moins huit jours, sans le faire bénéficier d’une visite médicale par le
médecin du travail (Cass. soc., 28-2-06, D. 2006. IR 746; Cass. soc. 13-12-2006, Bull. civ. V
n°373; Cass. soc., 16-6-09, RJS 2009.632, n°706).
Enfin, l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2010 est
dans la lignée des arrêts rendus en matière de prise d’acte de la rupture et, plus
particulièrement, quant à l’appréciation de la gravité des manquements pouvant justifier
celle-ci. En effet, le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat visà-vis des salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme justifie la prise
d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (Cass. soc., 29-6-05, n°03-44.412;
Cass. soc., 6-10-10, n°09-65.103). En revanche, un simple retard dans l’organisation de la
visite de reprise ne justifie pas une prise d’acte de la rupture (Cass. soc. 16-5-07, n°0641.468).
En conséquence, il convient de différencier selon que l’absence de visite
médicale de reprise s’explique par l’encombrement des services de
santé au travail ou selon qu’elle résulte de l’absence d’initiative,
l’absence de provocation de celle-ci par l’employeur.
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Imprimé par nos soins 15 nov.2010
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