Communication du Comité d`entreprise

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Communication du Comité d`entreprise
Communication du Comité d’entreprise
La communication est à la fois un droit et un outil essentiel dans le fonctionnement et
le rôle du comité d’entreprise, mais sa mise en œuvre s’avère pourtant délicate. Les
difficultés liées à la communication sont diverses. Le CE, instance collégiale, doit
s’exprimer d’une seule et même voix en s’efforçant de passer outre les divergences
entre ses membres. Il doit exposer ses positions vis-à-vis de la direction de manière
compréhensible, avec des arguments solides et convaincants. Le comité doit
également faire œuvre pédagogique auprès des salariés pour expliciter son rôle et
ses interventions, notamment en matière économique, souvent méconnus par les
salariés, et en adoptant des moyens de communication adaptés à la situation de
l’entreprise. La communication du comité constitue aussi un enjeu non négligeable
du processus électoral. Les représentants des salariés doivent donc maitriser les
règles et les limites en termes de contenu et de moyens de leur communication.
COMMUNIQUER
Prérogative fondamentale du CE :
La mission du comité d’entreprise est d’assurer l’expression collective des salariés
pour permettre la prise en compte de leurs intérêts (Code du travail, art. L. 2323-1).
Pour remplir cette mission, le CE doit pouvoir communiquer avec les salariés et être
en mesure de les informer collectivement. En effet, les salariés disposent d’un
véritable droit à l’information et à la consultation, via leurs représentants, qu’ils tirent
de la Constitution, de la loi et plus récemment du droit communautaire et européen.
De plus, le CE dispose de la liberté d’expression et de communication
constitutionnellement reconnue. En effet, la Cour de cassation (Cass. ass. plen., 12
juillet 2000, n° 99-19004) a reconnu le bénéfice de la liberté d’expression aux
personnes morales.
Le PV de réunion est le support de communication principal du comité d’entreprise.
Ce document permet de retranscrire les débats, les votes et les avis du comité. Il est
donc indispensable que le comité d’entreprise puisse afficher ou diffuser ses PV
auprès des salariés. Il faut rappeler que la diffusion des PV n’est pas subordonnée
au contreseing ou à l’autorisation de l’employeur (Cass. crim., 23 juin 1981, n° 8093003), mais seulement à son adoption par le comité, lors d’un vote collectif incluant
le président.
Le CE doit disposer de son propre panneau pour diffuser les communications du
comité (C. trav., art. L. 2142-3). Il n’existe aucune réglementation fixant les
caractéristiques des panneaux d’affichage (taille, emplacement, nombre, etc.). Le
droit d’affichage n’est soumis à aucun contrôle préalable de l’employeur. En cas de
contestation, celui-ci n’a que la possibilité de saisir le TGI pour demander le retrait de
la communication litigieuse. L’employeur qui retire un affichage sans y avoir été
autorisé par une décision de justice est susceptible d’être condamné au titre du délit
d’entrave (Cass. crim., 8 mai 1968, n° 92-65967).
COMMUNIQUER EN DEHORS DE L’ENTREPRISE
Le réseau Internet :
Le réseau Internet est un espace de communication considéré comme extérieur à la
société. Le CE peut créer son site Internet sans le consentement de son employeur,
mais uniquement dans certaines limites. En effet, la jurisprudence admet la création
d’un site Internet sous réserve qu’il soit « possible de connaître les animateurs de ce
site, et de situer, sans ambiguïté leurs messages dans le cadre d’une situation
sociale existante, la diffusion de ces messages s’inscrivant dans l’exercice du droit à
l’expression directe et collective des salariés reconnue par l’article L. 2281-1 du Code
du travail » (TGI Paris, réf., 17 nov. 1997, no 64146/97).
Par ailleurs, la nature des informations susceptibles d’apparaître sur le site Internet
du CE doit être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la
liberté et de la propriété d’autrui (L. no 2004-575, 21 juin 2004, art. 1er). Il en résulte
que, si les membres du CE ont le droit de communiquer librement des informations
au public sur un site Internet, cette liberté doit être limitée à ce qui est nécessaire et
éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des
tiers (Cass. soc., 5 mars 2008, no 06-18.907).
Ainsi, comme pour la communication sur le réseau Intranet de la société, le CE doit :
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Exclure des propos injurieux et diffamatoires et rester mesuré dans ses
propos.
S’interdire de divulguer des informations sur la vie privée des salariés sans
leur accord.
Respecter l’image de l’entreprise et ne pas divulguer des secrets
professionnels ou des informations confidentielles sur l’entreprise.
Demander l’autorisation au préalable à l’entreprise pour diffuser des
informations propres à celle-ci, telles que son organigramme et obtenir toutes
les autorisations nécessaire à la mise en ligne des informations et
renseignements, photos sigles présent sur son site internet.
Le C.E peut librement créer un site internet extérieur à l’entreprise. Aucune
information confidentielle ou relevant de la vie privé, ni aucun propos injurieux ou
diffamatoire ne doivent être diffusés. Si le C.E souhaite diffuser ses PV de réunion
via le site internet extérieur à l’entreprise, il devra réserver l’accès à ces informations
aux seuls salariés de l’entreprise par l’utilisation d’un mot de passe individuel, car la
diffusion des PV n’est prévue qu’à l’intérieur de l’entreprise (Code du Travail L.232521).
De plus si le C.E collecte des informations nominatives sur les salariés grâce à son
site internet, il devra le déclarer à la CNIL et respecter les obligations d’information,
le droit d’accès, d’opposition et de rectification offert aux salariés. En effet la CNIL
rappelle que les salariés concernés doivent être clairement informés des objectifs
poursuivis, du caractère obligatoire ou facultatif de leurs réponses, des destinataires
des données et des modalités d’exercice de leurs droits. Cette information peut être
diffusée par tout moyen approprié. En outre, lorsque les données sont recueillies par
voie de questionnaire, papier ou informatisé, ceux-ci doivent comporter cette
information. Enfin tout salarié peut demander au CE de lui communiquer toutes les
informations le concernant et dispose du droit de faire rectifier ou supprimer les
informations erronées. Les salariés ont le droit de ‘opposer, pour des motifs
légitimes, à ce que des données à caractère personnel les concernant soient
enregistrées dans un fichier informatique, sauf si celui-ci résulte d’une obligation
légale ou réglementaire.
Le Code du travail prévoit directement certaines communications du comité
d’entreprise.
Les réseaux sociaux :
Les membres du CE doivent être très prudents s’agissant de l’utilisation des réseaux
sociaux.
En effet, si, comme tous les salariés, ils bénéficient d’une liberté d’expression
étendue (C. trav., art. L. 2281-1 et C. trav., art. L. 2281-3), l’information transmise
doit néanmoins être limitée aux conditions d’exercice et à l’organisation du travail.
Par ailleurs, cette communication ne doit pas entraîner un dommage pour la société,
et ne doit pas relever de la diffamation ou de l’injure publique.
De plus, un membre du CE qui utilise les réseaux sociaux est considéré comme un
éditeur du contenu de sa page personnelle et engage sa responsabilité si les
informations transmises sont susceptibles de porter préjudice à l’entreprise, sur le
fondement de l’article 1382 du Code civil (Cass. com., 8 avr. 2008, no 06-10.961)
Enfin, la violation par un salarié de l’une de ses obligations contractuelles,
notamment son obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise, par son utilisation des
réseaux sociaux, pourrait entraîner une sanction à son encontre, caractérisée par la
nuisance à l’image de l’entreprise et l’atteinte à l’autorité et à la réputation de sa
supérieure hiérarchique (CPH, Boulogne-Billancourt, 19 nov. 2010, no 09/00316 et
09/00343). Un salarié pourrait même être condamné au pénal pour du délit d’injure
publique envers un particulier, réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
Presse (T. corr. Paris, 17e ch. Presse, 17 janv. 2012, no 1034008388).
Ainsi, si le CE peut parfaitement utiliser les nouveaux moyens de communication.
Cela doit se faire dans le respect des dispositions légales et des limites liées à la
liberté d’expression et à leurs missions, notamment au regard des dispositions
confidentielles.

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