Communication du Comité d`entreprise
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Communication du Comité d`entreprise
Communication du Comité d’entreprise La communication est à la fois un droit et un outil essentiel dans le fonctionnement et le rôle du comité d’entreprise, mais sa mise en œuvre s’avère pourtant délicate. Les difficultés liées à la communication sont diverses. Le CE, instance collégiale, doit s’exprimer d’une seule et même voix en s’efforçant de passer outre les divergences entre ses membres. Il doit exposer ses positions vis-à-vis de la direction de manière compréhensible, avec des arguments solides et convaincants. Le comité doit également faire œuvre pédagogique auprès des salariés pour expliciter son rôle et ses interventions, notamment en matière économique, souvent méconnus par les salariés, et en adoptant des moyens de communication adaptés à la situation de l’entreprise. La communication du comité constitue aussi un enjeu non négligeable du processus électoral. Les représentants des salariés doivent donc maitriser les règles et les limites en termes de contenu et de moyens de leur communication. COMMUNIQUER Prérogative fondamentale du CE : La mission du comité d’entreprise est d’assurer l’expression collective des salariés pour permettre la prise en compte de leurs intérêts (Code du travail, art. L. 2323-1). Pour remplir cette mission, le CE doit pouvoir communiquer avec les salariés et être en mesure de les informer collectivement. En effet, les salariés disposent d’un véritable droit à l’information et à la consultation, via leurs représentants, qu’ils tirent de la Constitution, de la loi et plus récemment du droit communautaire et européen. De plus, le CE dispose de la liberté d’expression et de communication constitutionnellement reconnue. En effet, la Cour de cassation (Cass. ass. plen., 12 juillet 2000, n° 99-19004) a reconnu le bénéfice de la liberté d’expression aux personnes morales. Le PV de réunion est le support de communication principal du comité d’entreprise. Ce document permet de retranscrire les débats, les votes et les avis du comité. Il est donc indispensable que le comité d’entreprise puisse afficher ou diffuser ses PV auprès des salariés. Il faut rappeler que la diffusion des PV n’est pas subordonnée au contreseing ou à l’autorisation de l’employeur (Cass. crim., 23 juin 1981, n° 8093003), mais seulement à son adoption par le comité, lors d’un vote collectif incluant le président. Le CE doit disposer de son propre panneau pour diffuser les communications du comité (C. trav., art. L. 2142-3). Il n’existe aucune réglementation fixant les caractéristiques des panneaux d’affichage (taille, emplacement, nombre, etc.). Le droit d’affichage n’est soumis à aucun contrôle préalable de l’employeur. En cas de contestation, celui-ci n’a que la possibilité de saisir le TGI pour demander le retrait de la communication litigieuse. L’employeur qui retire un affichage sans y avoir été autorisé par une décision de justice est susceptible d’être condamné au titre du délit d’entrave (Cass. crim., 8 mai 1968, n° 92-65967). COMMUNIQUER EN DEHORS DE L’ENTREPRISE Le réseau Internet : Le réseau Internet est un espace de communication considéré comme extérieur à la société. Le CE peut créer son site Internet sans le consentement de son employeur, mais uniquement dans certaines limites. En effet, la jurisprudence admet la création d’un site Internet sous réserve qu’il soit « possible de connaître les animateurs de ce site, et de situer, sans ambiguïté leurs messages dans le cadre d’une situation sociale existante, la diffusion de ces messages s’inscrivant dans l’exercice du droit à l’expression directe et collective des salariés reconnue par l’article L. 2281-1 du Code du travail » (TGI Paris, réf., 17 nov. 1997, no 64146/97). Par ailleurs, la nature des informations susceptibles d’apparaître sur le site Internet du CE doit être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui (L. no 2004-575, 21 juin 2004, art. 1er). Il en résulte que, si les membres du CE ont le droit de communiquer librement des informations au public sur un site Internet, cette liberté doit être limitée à ce qui est nécessaire et éviter que la divulgation d’informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers (Cass. soc., 5 mars 2008, no 06-18.907). Ainsi, comme pour la communication sur le réseau Intranet de la société, le CE doit : Exclure des propos injurieux et diffamatoires et rester mesuré dans ses propos. S’interdire de divulguer des informations sur la vie privée des salariés sans leur accord. Respecter l’image de l’entreprise et ne pas divulguer des secrets professionnels ou des informations confidentielles sur l’entreprise. Demander l’autorisation au préalable à l’entreprise pour diffuser des informations propres à celle-ci, telles que son organigramme et obtenir toutes les autorisations nécessaire à la mise en ligne des informations et renseignements, photos sigles présent sur son site internet. Le C.E peut librement créer un site internet extérieur à l’entreprise. Aucune information confidentielle ou relevant de la vie privé, ni aucun propos injurieux ou diffamatoire ne doivent être diffusés. Si le C.E souhaite diffuser ses PV de réunion via le site internet extérieur à l’entreprise, il devra réserver l’accès à ces informations aux seuls salariés de l’entreprise par l’utilisation d’un mot de passe individuel, car la diffusion des PV n’est prévue qu’à l’intérieur de l’entreprise (Code du Travail L.232521). De plus si le C.E collecte des informations nominatives sur les salariés grâce à son site internet, il devra le déclarer à la CNIL et respecter les obligations d’information, le droit d’accès, d’opposition et de rectification offert aux salariés. En effet la CNIL rappelle que les salariés concernés doivent être clairement informés des objectifs poursuivis, du caractère obligatoire ou facultatif de leurs réponses, des destinataires des données et des modalités d’exercice de leurs droits. Cette information peut être diffusée par tout moyen approprié. En outre, lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, papier ou informatisé, ceux-ci doivent comporter cette information. Enfin tout salarié peut demander au CE de lui communiquer toutes les informations le concernant et dispose du droit de faire rectifier ou supprimer les informations erronées. Les salariés ont le droit de ‘opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel les concernant soient enregistrées dans un fichier informatique, sauf si celui-ci résulte d’une obligation légale ou réglementaire. Le Code du travail prévoit directement certaines communications du comité d’entreprise. Les réseaux sociaux : Les membres du CE doivent être très prudents s’agissant de l’utilisation des réseaux sociaux. En effet, si, comme tous les salariés, ils bénéficient d’une liberté d’expression étendue (C. trav., art. L. 2281-1 et C. trav., art. L. 2281-3), l’information transmise doit néanmoins être limitée aux conditions d’exercice et à l’organisation du travail. Par ailleurs, cette communication ne doit pas entraîner un dommage pour la société, et ne doit pas relever de la diffamation ou de l’injure publique. De plus, un membre du CE qui utilise les réseaux sociaux est considéré comme un éditeur du contenu de sa page personnelle et engage sa responsabilité si les informations transmises sont susceptibles de porter préjudice à l’entreprise, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (Cass. com., 8 avr. 2008, no 06-10.961) Enfin, la violation par un salarié de l’une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise, par son utilisation des réseaux sociaux, pourrait entraîner une sanction à son encontre, caractérisée par la nuisance à l’image de l’entreprise et l’atteinte à l’autorité et à la réputation de sa supérieure hiérarchique (CPH, Boulogne-Billancourt, 19 nov. 2010, no 09/00316 et 09/00343). Un salarié pourrait même être condamné au pénal pour du délit d’injure publique envers un particulier, réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse (T. corr. Paris, 17e ch. Presse, 17 janv. 2012, no 1034008388). Ainsi, si le CE peut parfaitement utiliser les nouveaux moyens de communication. Cela doit se faire dans le respect des dispositions légales et des limites liées à la liberté d’expression et à leurs missions, notamment au regard des dispositions confidentielles.