Consommation d`alcool sur la voie publique - Saint
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Consommation d`alcool sur la voie publique - Saint
Interdiction de consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique LE CONSEIL COMMUNAL : Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, alinéa Ier, 119 bis et 135, §2 ; Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L.1122-30; Vu l’Arrêté-Loi du 14.11.1939 relatif à la répression de l’ivresse visant à prévenir les troubles que peut causer, dans les lieux publics, une personne en état d’ivresse manifeste, c’est-à-dire, selon la définition de la Cour de Cassation, sous l’influence de la boisson au point de n’avoir plus le contrôle permanent de ses actes, sans avoir perdu nécessairement la conscience de ceux-ci; Considérant que, même en l’absence d’un tel état d’ivresse qui n’est pas toujours facile à apprécier, la consommation de boissons alcoolisées est susceptible d’entraîner des comportements troublant la tranquilité et la propreté publiques (cris, jets de bouteilles, de verres etc… sur la voie publique et également dans les propriétés privées) et qu’a été constatée la présence de personnes majeures et mineures en état d’ivresse sur la voie publique, état ayant nécessité l’intervention des services médicaux; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une bonne police, notamment de la sûreté et de la propreté dans les espaces publics (rues, lieux et édifices publics) et qu’il y a lieu pour l’application de cette ordonnance d’entendre par espace public : la voirie ( en ce compris ses accessoires : accotements, trottoirs, talus …), les parcs et jardins publics, les aires de parking, les plaines et aires de jeu, les bois et sentiers publics, les cours d’eaux, les terrains publics non bâtis ainsi que tout lieu tel que défini ci-avant, établi sur assiette privée mais dont la destination est publique; Après en avoir délibéré : ORDONNE : Article Ier : il est interdit de consommer, de vendre et de distribuer des boissons alcoolisées dans les espaces publics; Article 2 : cette interdiction ne s’applique pas pour la consommation d’alcool sur les terrasses dûment autorisées ni lors de manifestations commerciales, festives ou sportives dûment autorisées par l’autorité communale; le bourgmestre peut accorder des dérogations motivées à cette interdiction et les assortir de toute condition qu’il jugera bon de poser en fonction des circonstances; Article 3 : il est interdit d’abandonner des bouteilles, canettes et autres objets, déchets ou débris sur la voie publique; Article 4 : le bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative susceptible de faire respecter les interdictions formulées aux articles 1 et 3 de la présente ordonnance; Article 5 : les infractions à la présente ordonnance sont punies d’une peine de police;