Consommation d`alcool sur la voie publique - Saint

Transcription

Consommation d`alcool sur la voie publique - Saint
Interdiction de consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique
LE CONSEIL COMMUNAL :
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, alinéa Ier, 119 bis et 135,
§2 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article
L.1122-30;
Vu l’Arrêté-Loi du 14.11.1939 relatif à la répression de l’ivresse visant à prévenir les
troubles que peut causer, dans les lieux publics, une personne en état d’ivresse
manifeste, c’est-à-dire, selon la définition de la Cour de Cassation, sous l’influence
de la boisson au point de n’avoir plus le contrôle permanent de ses actes, sans avoir
perdu nécessairement la conscience de ceux-ci;
Considérant que, même en l’absence d’un tel état d’ivresse qui n’est pas toujours
facile à apprécier, la consommation de boissons alcoolisées est susceptible
d’entraîner des comportements troublant la tranquilité et la propreté publiques (cris,
jets de bouteilles, de verres etc… sur la voie publique et également dans les
propriétés privées) et qu’a été constatée la présence de personnes majeures et
mineures en état d’ivresse sur la voie publique, état ayant nécessité l’intervention
des services médicaux;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d’une
bonne police, notamment de la sûreté et de la propreté dans les espaces publics
(rues, lieux et édifices publics) et qu’il y a lieu pour l’application de cette
ordonnance d’entendre par espace public : la voirie ( en ce compris ses
accessoires : accotements, trottoirs, talus …), les parcs et jardins publics, les aires de
parking, les plaines et aires de jeu, les bois et sentiers publics, les cours d’eaux, les
terrains publics non bâtis ainsi que tout lieu tel que défini ci-avant, établi sur assiette
privée mais dont la destination est publique;
Après en avoir délibéré :
ORDONNE :
Article Ier : il est interdit de consommer, de vendre et de distribuer des boissons
alcoolisées dans les espaces publics;
Article 2 : cette interdiction ne s’applique pas pour la consommation d’alcool sur les
terrasses dûment autorisées ni lors de manifestations commerciales, festives ou
sportives dûment autorisées par l’autorité communale; le bourgmestre peut
accorder des dérogations motivées à cette interdiction et les assortir de toute
condition qu’il jugera bon de poser en fonction des circonstances;
Article 3 : il est interdit d’abandonner des bouteilles, canettes et autres objets,
déchets ou débris sur la voie publique;
Article 4 : le bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative
susceptible de faire respecter les interdictions formulées aux articles 1 et 3 de la
présente ordonnance;
Article 5 : les infractions à la présente ordonnance sont punies d’une peine de
police;

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